Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 mai 2024, n° 22/02582
CPH Montauban 4 juillet 2022
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CA Toulouse
Infirmation 3 mai 2024
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CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments fournis par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a donc accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a reconnu la nullité du licenciement et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour harcèlement moral, tenant compte des éléments présentés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] [G] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montauban qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts. La cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement moral et d'inaptitude. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant à l'existence de harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat, produisant les effets d'un licenciement nul. Elle a condamné la SAS Groupe Waterair à verser diverses indemnités à M. [G], tout en déboutant ce dernier de certaines autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 mai 2024, n° 22/02582
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/02582
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 juillet 2022, N° 20/00088
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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