Infirmation 3 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 mai 2024, n° 22/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 juillet 2022, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/172
N° RG 22/02582 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4M2
CB/AR
Décision déférée du 04 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00088)
CORTADE J
[B] [G]
C/
infirmation
Grosse délivrée
le 03 mai 2024
à Me Jean lou LEVI
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant) et par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2001 par la société Piscine Waterair, devenue SAS Groupe Waterair en qualité d’attaché commercial.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La société Groupe Waterair emploie plus de 11 salariés.
M. [G] a été promu cadre commercial le 1er janvier 2015.
Le 7 janvier 2019, il a signé un avenant fixant ses objectifs pour l’année 2019.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2019, prolongé à plusieurs reprises.
Le 28 avril 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
M. [G] a été déclaré inapte médicalement à son poste de travail selon avis du 21 juin 2021 avec la mention inapte au poste de cadre commercial responsable de secteur. II pourrait être affecté à un poste de travail sans déplacements professionnels, en télétravail.
Selon lettre du 30 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 26 août 2021.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil a :
— débouté M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Groupe Waterair de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par commissaire de justice, de l’expédition comportant la formule exécutoire.
Le 8 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [B] [G] recevable et bien fondé.
En conséquence :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban du 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par commissaire de justice, de l’expédition comportant la formule exécutoire.
Et, statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 11 931,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 4 150 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 415 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— déclarer que la résolution judiciaire produira les effets d’un licenciement nul pour des faits de harcèlement moral,
— condamner en conséquence la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 37 350 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 2 075 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société Groupe Waterair à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il invoque une situation de harcèlement moral et en déduit la nullité de son licenciement. Il considère avoir subi une disparité de traitement illicite. Il ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité alors qu’il n’ignorait pas qu’il était atteint d’une affection de longue durée. Il se place sur le terrain d’une résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul.
Dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Groupe Waterair demande à la cour de :
— déclarer M. [G] mal fondé en son appel.
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses chefs de demande.
Y ajoutant :
— condamner M. [G] à payer à la SAS Groupe Waterair une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le salarié avait des résultats anormalement bas. Elle conteste tout harcèlement moral.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 octobre 2023 pour une audience fixée au 2 novembre 2023. L’audience du 2 novembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mars 2024.
Par conclusions du 20 février 2024, la société Groupe Waterair demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023.
En conséquence :
— ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
— accueillir les conclusions de la SAS Groupe Waterair du 19 février 2024,
— déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en son appel.
En conséquence :
— débouter M. [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. [G] à payer à la société Groupe Waterair une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Compte tenu des intérêts en cause et de l’accord exprès des parties, il a été procédé à l’audience à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission de ces écritures tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de la rupture du contrat de travail est acquise au jour du prononcé du licenciement survenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Toutefois la juridiction ayant été préalablement saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat, il convient d’apprécier son bien-fondé pour en fixer définitivement le régime.
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié étant toutefois rappelé que ce régime probatoire doit être combiné avec celui du harcèlement moral alors que M. [G] se place sur le seul terrain de la nullité du licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [G] invoque :
— une mise à l’écart destinée à le pousser à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée. Il justifie à ce titre d’un échange de mail (pièce 11) entre deux managers, le premier faisant état d’une discussion sur son « avenir » dans l’entreprise et le second lui demandant s’il avait plus de visibilité sur la suite, ce qui témoigne d’une certaine volonté de le voir quitter l’entreprise. Il justifie également par l’entretien d’évaluation réalisé le 11 janvier 2019 de mentions particulièrement brutales « échec complet », « catastrophique », un « cadre CO devrait au minimum être sur le podium de l’agence » ou à tout le moins ironiques « les accompagnements font partie de ma mission et il est vrai que tu es toujours prêt à être accompagné » et ce alors même que le salarié faisait état d’une situation de santé difficile.
— un contrôle quasi quotidien de son activité. Il produit en pièces 7 et 8 deux attestations de clients faisant état d’un appel de la part de l’employeur destiné soit à connaître les raisons d’une 3ème visite, soit à s’assurer de l’existence de la visite et des raisons de son absence de concrétisation, le contrôle est ainsi établi.
— la volonté délibérée de rechercher une faute de sa part. Le salarié vise à ce titre ces mêmes attestations (pièce 7 et 8) mais si elles démontrent un contrôle, il n’en résulte en revanche aucune volonté de provoquer une faute du salarié. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
— une disparité de traitement qui procéderait des modifications de secteur. Le salarié s’est certes plaint de son secteur ou plus exactement d’un manque de « coupons », correspondant au volume utile de prospection, lors de son entretien annuel. Toutefois, il ne donne aucun élément de comparaison qui permettrait de considérer que d’autres salariés avaient un secteur ou des conditions plus favorables, procédant uniquement par affirmation de ce chef. Le fait n’est pas matériellement établi.
— un manquement à l’obligation de sécurité à raison d’une modification intempestive de son secteur alors que l’employeur savait qu’il était diabétique. Si le secteur de M. [G] a été modifié, il n’apparaît pas au vu des éléments produits par le salarié que l’employeur savait avant cette modification que son salarié souffrait d’un diabète. En effet, la première mention de cette affection figure dans l’entretien d’évaluation du 11 janvier 2019.
Tous les faits ne sont ainsi pas matériellement établis. Mais les autres analysés ci-dessus, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’envisager les éléments articulés par l’employeur. Il fait essentiellement valoir que les résultats du salarié n’étaient pas bons alors que son secteur était situé autour de son domicile. Il ajoute qu’il a fait preuve de compréhension lorsque le salarié a vu son permis de conduire suspendu pour cause d’excès de vitesse et que le contrôle ne présentait rien d’anormal. Il conteste toute recherche intentionnelle d’une faute alors qu’il existait une insatisfaction de certains clients.
Sur ce dernier point la cour n’a pas retenu comme matériellement établi le fait articulé par le salarié. Pour le surplus, il est exact que l’employeur a pu accepter des aménagements lors d’une suspension du permis de conduire du salarié et que les résultats de ce dernier étaient en baisse. Mais sans retenir l’argument peu étayé du salarié quant à l’attribution de son secteur, il n’en demeure pas moins qu’il donnait une explication à ses difficultés procédant de son état de santé et en justifiait. La réponse de l’employeur aurait pu être d’adresser le salarié à la médecine du travail ou même, en l’absence de lien, de se placer sur le terrain de l’insuffisance. Elle ne pouvait en revanche être constituée par l’entretien du 11 janvier 2019. La cour l’a relu avec attention comme sollicité par l’employeur dans ses propres écritures et ne peut considérer que la mention échec complet, c’était l’année de la relance après ta demande d’être dans mon groupe. À cause de qui toi ou moi ' serait en l’espèce un élément satisfaisant à la charge probatoire rappelée ci-dessus. En effet, toutes les autres rubriques de l’entretien démontrent que le supérieur de M. [G] mettait exclusivement en cause le salarié et dans des termes que la cour ne peut que considérer comme relevant d’un management excessif et surtout brutal d’autant plus lorsque le salarié fait état de problèmes sérieux de santé.
Cet entretien et l’échange entre les managers s’interrogeant sur l’avenir expressément placé entre guillemets de M. [G] au sein de la société, et ce y compris s’il approchait de l’âge de la retraite, doivent être mis en perspective avec le courrier électronique adressé en janvier 2020 à l’employeur remerciant certes pour un mot de sympathie mais faisant également mention de la politique managériale qu’il avait subie en Occitanie en tant que sénior. Au regard de la confrontation de tous ces éléments et même si l’employeur pouvait effectivement s’interroger sur les prestations réalisées par son salarié, il n’en demeure pas moins qu’il ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne et ne justifie que très partiellement d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au regard des éléments non justifiés par l’employeur, il y a lieu de retenir un harcèlement moral.
Alors que le dernier élément produit par le salarié, c’est-à-dire l’échange entre les managers sur son avenir au sein de l’entreprise est du 19 novembre 2019 et donc concomitant à son arrêt de travail, le manquement ne permettait pas la poursuite du contrat de travail étant rappelé que la saisine du conseil aux fins de résiliation est intervenue en mars 2020 et que le salarié n’a jamais repris effectivement le travail. La nature du manquement justifiait donc la résiliation judiciaire du contrat qui, au jour du licenciement, produira les effets d’un licenciement nul. Le jugement sera infirmé.
Quant aux conséquences, il résulte des derniers éléments produits que l’indemnité de licenciement a bien été versée par l’employeur, lors de la rupture effective, et ce pour un montant supérieur à celui revendiqué par le salarié. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
M. [G] peut donc prétendre, en considération d’un salaire de 2 075 euros, à l’indemnité de préavis pour 4 150 euros outre 415 euros au titre des congés payés afférents. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul lesquels tiendront compte des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, de son ancienneté de 20 ans mais également de l’absence d’élément sur sa situation actuelle alors en outre qu’il résulte des propres écritures du salarié que c’est en juillet 2021 qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 15 000 euros. Il peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral lesquels seront fixés à 3 000 euros au regard du peu d’éléments produits sur le préjudice. La société Waterair sera condamnée au paiement de ces sommes.
M. [G] sollicite en outre la somme de 12 450 euros en réparation du préjudice né de la disparité de traitement. Toutefois, celle-ci n’a pas été retenue puisque le salarié ne produisait pas d’éléments la laissant même supposer. Cette demande, sur laquelle le conseil ne s’est pas spécialement prononcé sera rejetée.
M. [G] sollicite enfin la somme de 2 075 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité qu’il qualifie de résultat. La cour rappelle tout d’abord que cette obligation est de moyens renforcés. Surtout, M. [G] fait valoir qu’il avait signalé son diabète depuis 2016, ce qui n’est pas établi la première mention datant de 2019. Il ajoute qu’il n’a pas été soumis à une visite périodique de la médecine du travail et que si tel avait été le cas l’employeur aurait connu son affection. Une telle analyse se heurte au secret médical, le médecin du travail ne révélant pas les pathologies en elles-mêmes. L’employeur se prévaut à juste titre d’une attestation de suivi infirmier délivrée le 14 septembre 2016 par le service de santé au travail sans préconisation particulière. Au surplus le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement retenu ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
L’appel comme l’action étaient bien fondés de sorte que la société Waterair sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 4 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du licenciement et dit qu’elle produira les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SAS Groupe Waterair à payer à M. [G] les sommes de :
— 4 150 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 415 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] de ses plus amples demandes,
Condamne la SAS Groupe Waterair aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prothése ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Future ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Référé
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Conserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Client ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Archivage ·
- Lettre de mission ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Slovénie ·
- Courriel ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Promotion professionnelle ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Agrément ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Archipel ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Béton ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Homme ·
- Licenciement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Provision ·
- Audition ·
- Courrier ·
- Cabinet ·
- Partie civile ·
- Montant ·
- Facturation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.