Confirmation 25 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 25 avr. 2012, n° 11/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02434 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 mars 2011, N° 10/00082 |
Texte intégral
RG N° 11/02434
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012
Appel d’une décision (N° RG 10/00082)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTELIMAR
en date du 24 mars 2011
suivant déclaration d’appel du 10 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Michel ESCALON (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
SARL LISAPL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL substituant Me Jean-Guillaume FORTUNET (avocats au barreau d’AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2012,
Madame Astrid RAULY, chargée du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistées de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 avril 2012.
RG 11/2434 AR
Après avoir effectué deux contrats de travail à durée déterminée pour les sociétés CAPL et Z , G Y a été engagé le 27 mars 2000 comme magasinier 1er échelon à l’établissement de vente de la COOPÉRATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC à St Paul les trois chateaux. Le 1er juillet 2004, il devenait salarié de la SAS LISASUD en qualité de responsable du point de vente deuxième échelon au coefficient 340.
Le 1er décembre 2005, son contrat de travail a été transféré à la SARL Z.
Il a été licencié le 27 août 2008, au motif de l’établissement de fausses feuilles de pointage afin de dissimuler un abandon de poste ayant entraîné à plusieurs reprises la fermeture injustifiée du magasin dont il était responsable et pour avoir fait signer des pétitions à des clients.
Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Montélimar qui par jugement de départage du 25 avril 2011 a :
— condamné la SARL LISAPL à verser à C Y :
— 2079, 93 € brut à titre de complément de préavis, sous déduction éventuelle des indemnités journalières au titre du salaire outre congés payés afférents de 207,99 euros
— 175,83 € au titre du 13e mois
— 1450 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation de droit individuel à la formation
— fixé à 2079,93 € la moyenne des trois derniers mois de salaire
— rejeté toutes les autres demandes.
Appel de cette décision limité aux dispositions du jugement le déboutant de ses demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement a été interjeté par E Y.
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa confirmation pour le surplus. Il demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner à ce titre la SARL Z à lui payer 27'000 € d’indemnités outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les premiers juges ont purement et simplement substitué le motif qui leur convenait à celui invoqué par l’employeur à savoir de ne pas s’être mis en mesure de s’assurer de l’ouverture du magasin alors que le premier motif de licenciement n’est pas l’absence d’ouverture des quelques samedis concernés, mais l’établissement de fausse feuille de pointage qu’il a contesté fermement lors de l’entretien préalable et dans sa correspondance du 1er janvier 2008.
Il soutient que traditionnellement le magasin de Saint-Paul-Trois-Châteaux n’est pas ouvert le samedi après-midi mais qu’il a proposé d’organiser cette ouverture pour la période de forte affluence du mois de mars à juin ; qu’il devait bénéficier de la présence de Fabienne X à la caisse mais qu’à compter du 10 mai 2008, il n’a pu suppléer que partiellement à ses absences ; que le magasin s’est trouvé fermé puisqu’il ne pouvait le tenir seul ; que cela ne signifie pas qu’il n’a pas travaillé les samedis après-midi concernés ; qu’il était présent tous les samedis après-midi considérés pour assurer l’entretien de la pépinière en pleine période de végétation, ainsi qu’il résulte des attestations produites.
Il conteste l’attestation produite par l’employeur et souligne qu’il avait parfaitement la faculté de travailler dans la pépinière alors que le magasin était fermé puisqu’il disposait de son propre jeu de clefs et que les outils se trouvaient dans l’abri de jardin, installée dans la pépinière.
En ce qui concerne l’importance du taux de déchets végétaux par rapport au chiffre d’affaires constaté au mois d’août, il soutient qu’il avait, à juste titre, décidé de mettre au rebus la marchandise invendable.
Sur l’établissement de pétitions, il fait valoir que le fait pour des clients d’alerter l’exploitation sur des ruptures de stock chroniques ne saurait s’assimiler à des pétitions et ne nuit en rien, bien au contraire, au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction de la clientèle.
Il souligne par ailleurs que l’employeur a attendu le 21 juillet pour considérer comme motif du licenciement, des faits dont le bureau des ressources humaines avait été avisé dès le 12 mai 2008 ; que l’employeur reconnaît en avoir été informé puisque son responsable de région prétend avoir constaté la fermeture des magasins les 31 mai et 14 juin 2008 ; que cela signifie que ses responsables lui ont en réalité tendu un piège en attendant près de deux mois avant d’engager une procédure de licenciement.
Sur l’accident dont il a été victime, il fait valoir que c’est en manipulant un sac d’engrais qu’il a eu le sentiment que son dos lâchait et qu’il a été pris de violentes douleurs ; que le certificat médical du même jour est sans ambiguïté ; que la réalité de cet accident est d’autant plus incontestable qu’il a été victime d’un accident similaire le 10 novembre 2005, dont il avait été déclaré guéri le 11 avril 2006.
Il soutient qu’il relève de la Convention collective nationale 5 branches et réclame à ce titre un préavis de trois mois et un complément de prime 13e mois.
Il allègue que dès la fin de son arrêt de travail, il disposait d’une offre de formation de Greta dont il a transmis le devis à l’employeur, qui a refusé de la prendre en charge ; que la réticence de l’employeur ne lui a pas permis de faire valoir ses droits à formation et par conséquent d’accéder à un emploi sur le site nucléaire en zone protégée ; qu’il a dû accepter une activité d’entretien à des conditions bien inférieures, en intérim ; que l’employeur lui a retourné avec retard le devis qu’il lui avait transmis ce qui a entraîné son impossibilité d’inscription aux formations prévues.
La société Z sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions. Elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle renonce à discussion sur les dispositions du jugement relatif au préavis, qu’elle a déjà réglé. Elle demande à la cour de dire fondés et sérieux les griefs formulés dans la lettre de licenciement et de juger qu’elle était délivrée de toute obligation au droit de la formation, d’infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui restituer la somme de 1450 € perçue à tort de ce chef. Enfin elle réclame l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à la suite de la convocation du 21 juillet 2008 en vue d’un entretien préalable au 30 juillet, la lettre de licenciement mentionnant la dispense exécution de son préavis a été notifié au salarié le 27 août, par la lettre présentée au domicile le 28 juillet 2008 et retirée le 29 août, ; que celui-ci s’est cependant présenté à son poste de travail, et a signalé à 9h48 un accident dont il aurait été victime à 9h44 en présence d’une stagiaire qui n’atteste pas y avoir assisté, ce qui illustre la mauvaise foi du salarié.
Sur la durée du préavis : elle renonce à en discuter le bien-fondé devant la cour.
Sur le licenciement : elle fait valoir que la lettre de licenciement vise l’abandon de poste, la fermeture de magasins, l’absence d’opération de caisse que Monsieur Y a tenté de dissimuler en produisant de fausse feuille de pointage et l’établissement de pétitions sur le prétendu dysfonctionnement d’approvisionnement du magasin,
— que lors de l’entretien préalable M. Y a fait valoir qu’il s’occupait de l’entretien du magasin et de la pépinière mais qu’à la suite de la lecture de la lettre de licenciement qui établit le caractère fallacieux de cette affirmation, l’entretien du magasin étant impossible sans désactivation de l’alarme, il a soutenu qu’il travaillait uniquement dans la pépinière.
— qu’il ne pouvait cependant travailler dans la pépinière sans désactiver l’alarme couvrant le magasin, puisqu’il ne disposait pas de la clé supplémentaire alléguée, laquelle ne faisait pas partie du jeu de clés rendu lors de son départ.
— qu’il ne pouvait travailler dans la pépinière sans utiliser les outils rangés à l’intérieur du magasin, ce qui suppose obligatoirement de désactiver l’alarme.
— que l’augmentation du taux de déchets végétaux démontre qu’il n’a pas consacré ses samedis à entretenir la pépinière.
— que les témoignages qu’il produit ne sont pas crédibles et qu’au demeurant, aucun témoignage n’établit sa présence le 28 juin.
— que les absences ponctuelles de Madame X étaient connues de M. Y qui les avaient autorisées ; qu’il disposait en outre du concours d’une stagiaire.
— qu’en toute hypothèse, il ne lui appartenait pas de prendre l’ initiative de fermer le magasin le samedi après-midi sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de son employeur alors qu’il s’agit d’une journée où l’activité est des plus importantes (1823 € par jour) et que seule la direction est compétente pour décider de l’organisation et des horaires d’ouverture des magasins.
— qu’après avoir reçu la convocation à l’entretien préalable, le salarié a invité la clientèle à témoigner de la qualité de son travail.
— que cette initiative se heurte à l’article 9.4 du règlement intérieur.
— que le salarié ne conteste nullement avoir pris cette initiative contraire au règlement intérieur et se borne à justifier son geste par un prétendu souci de satisfaire la clientèle alors qu’il lui suffisait d’alerter l’employeur sur les difficultés ponctuelles d’approvisionnement, ce qui n’a jamais fait.
— que les premiers juges ont écarté ce grief au motif qu’il était postérieur à la convocation à l’entretien préalable alors qu’aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’interdit à l’employeur de motiver le licenciement sur des faits portés à sa connaissance lors de l’entretien préalable.
Sur le droit à formation, elle fait valoir qu’elle a accepté la prise en charge de la formation sollicitée dans les termes d’un devis de Greta de la Drôme provençale et a transmis le 22 décembre 2008 à monsieur Y le formulaire pour signature, qui ne lui a été retourné signé que le 4 février 2009 ; que par courrier du 6 février 2009, elle a réclamé la transmission du devis pour validation ; que celui-ci ne lui a jamais été retourné de sorte que M. Y doit être considéré comme ayant renoncé à la formation ; qu’il convient de condamner Monsieur Y à lui restituer les 1450 € versés à tort.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur le licenciement
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2008 E Y a été licencié aux motifs suivants :
«. Établissement de fausses feuilles de pointage afin de dissimuler votre abandon de poste à plusieurs reprises sans autorisation ni justification entraînant la fermeture des magasins dont vous êtes le responsable générant un préjudice financier et commercial important :
— en effet en date des 10 mai, 31 mai, 14 juin, 21 juin et 28 juin 2008, vous avez déclaré sur vos feuilles de pointage avoir travaillé la journée complète. Cependant, après examen des mouvements de caisse éditée en date du 22. 07. 2008, aucune opération de caisse n’a été réalisée ces après-midis.
— lors de notre entretien, vous avez confirmé vos pointages à savoir être présent sur votre lieu de travail toutes ces journées pour l’entretien du magasin et de la pépinière. Le contrôle des relevés d’alarme du magasin effectué par la société Delta sécurity solution en date du 01. 08. 2008 apporte la preuve que l’alarme n’a pas été désactivée ces après-midi.
. De plus, lors de l’entretien, vous nous avez présenté des pétitions signées par des clients. Ces pétitions qui ont été remplies à votre demande relèvent de votre propre initiative et ont été faites sans autorisation de votre hiérarchie. Ces faits sont totalement contraires au règlement intérieur de la société »
Attendu que sur le premier grief, il y a lieu de relever que l’absence d’ouverture du magasin aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement n’a pas été contestée par le salarié, qui a allégué qu’il n’avait pas été en mesure d’assurer seul l’ouverture du magasin en raison de l’absence de Mme X et qu’il s’était contenté d’entretenir la pépinière ;
Mais attendu que l’absence de Mme X pour cause du mariage de son fils, du 6 au 10 mai inclus était connue par avance du salarié qui l’avait autorisée ; que s’il n’était pas en mesure d’assurer l’ouverture du magasin le 10 mai, il se devait d’en informer sa hiérarchie et de solliciter préalablement, l’autorisation de ne pas assurer l’ouverture, ce qu’il s’est abstenu de faire, ainsi qu’il résulte au demeurant de son propre courrier du 1er septembre 2008, où il invoque le fait qu’il aurait informé sa hiérarchie dès le 12 mai, qu’il risquait de se retrouver seul un ou plusieurs après-midi du fait de l’arrêt maladie de Mme X à compter du 12 mai et dont il résulte par conséquent que le salarié n’a signalé aucune difficulté relative à l’absence de Mme X le 10 mai alors que celle-ci était parfaitement prévisible, contrairement aux absences postérieures qui résultaient d’arrêts de travail ;
qu’en outre, pour les samedis postérieurs au 10 mai, rien n’explique pourquoi, si le salarié était effectivement, ainsi qu’il le soutient, dans l’impossibilité totale d’assurer l’ouverture du magasin, il se serait contenté d’informer son employeur qu’il risquait de se retrouver seul et abstenu de solliciter l’autorisation préalable de ne pas ouvrir au public le magasin aux dates convenues ;
que de plus, si l’attestation d’Emma TETAERT permet d’établir que le magasin a été ouvert les 17 mai et 24 mai, grâce à sa présence alors qu’elle était en stage, elle ne permet nullement d’établir que Monsieur Y était dans l’impossibilité d’assurer l’ouverture les autres samedis ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté que le salarié a d’abord invoqué, lors de l’entretien préalable, le fait qu’il avait travaillé dans le magasin et la pépinière ; qu’à la suite de la lettre de licenciement mentionnant que l’alarme n’avait pas été désactivée, il a allégué n’avoir travaillé qu’à la pépinière à laquelle il avait, selon ses dires, pu accéder grâce à un double des clés qu’il avait en sa possession ;
Mais attendu qu’il résulte de l’attestation de I J que le double du pavillon de la jardinerie était suspendu à l’accueil ; qu’il en résulte que M. Y devait nécessairement pénétrer dans le magasin pour y accéder et désactiver l’alarme ;
Attendu que les déclarations de I J sont corroborées par l’attestation de A B qui indique qu’il était conseillé aux collaborateurs du site de ranger l’unique jeu de clés d’accès à la pépinière dans la réserve du magasin ; que ce témoin atteste également que les outils se trouvaient habituellement dans les locaux ;
que le salarié ne conteste pas que ce jeu de clés ne faisait pas partie de ceux qu’il a rendu ;
que le salarié n’apporte aucune démonstration de la nécessité dans laquelle il se trouvait d’entretenir la pépinière les samedis litigieux ni que son action alléguée ait produit le moindre effet positif alors même que l’employeur fait état d’un taux important de mise au rebut ;
Attendu que le premier grief est donc établi ;
Attendu que s’agissant du deuxième grief, il n’est pas contesté que les pétitions ont été effectuées à l’initiative du salarié ce qui est contraire au règlement intérieur ; que ce deuxième grief, qui est par conséquent établi, constitue, compte tenu du contexte dans lequel ont été établies ces pétitions, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le droit à la formation
Attendu qu’il n’est pas contesté que le salarié, qui avait droit à 80 heures de formation, a adressé le 14 novembre 2008, un devis à son employeur ; qu’il résulte du courrier du 20 novembre 2008 du salarié que ce devis lui a été retourné le 17 novembre sans explications et que l’employeur lui a indiqué téléphoniquement, sur sa demande, qu’il agissait ainsi en raison du terme du délai de préavis ;
qu’il résulte des pièces du dossier que l’employeur a, à nouveau retourné au salarié le devis le 19 décembre 2008 alors que les formations sollicitées avaient déjà eu lieu ;
qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2011.
— Y ajoutant, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la SARL Z aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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