Infirmation partielle 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2012, n° 12/09467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 mai 2012, N° 12/02339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ODALYS RESIDENCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE GRIMAUD, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE GRIMA UD c/ SNC LES BASTIDES DE CASTELLANE, SAS ODALYS RESIDENCES venant, SA BAUDIN CHATEAUNEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 553
Rôle N° 12/09467
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE GRIMA UD
XXX
C/
SNC LES BASTIDES DE CASTELLANE
SA A B
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me SASSATELLI
SCP TOLLINCHI
SELARL BOULAN
Me LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de Draguignan en date du 09 Mai 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/02339.
APPELANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE Y représenté par son Syndicat en exercice la SOCIETE SGIT GESTION
XXX,
655 rue René Descartes BP 412 – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée et plaidant par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie LANISSON-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX venant aux droits de ODALYS,
655 rue Réné Descartes Parc de la Duranne – BP 412 – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée et plaidant par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie LANISSON-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SNC LES BASTIDES DE CASTELLANE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.,
XXX – XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA A B prise en la personne de son représentant légal en exercice
60 Rue de la Brosse – 45110 B SUR LOIRE
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX,
XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Gilbert BOUZEREAU & Grégory KERKERIAN, avocats au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Président, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, chargés du rapport.
Madame DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SNC BASTIDES DE CASTELLANE a fait édifier dans l’objectif de le vendre, un ensemble immobilier Les Bastides de Y situé sur la commune de Y, quartier de la Castellane.
Ce complexe est composé d’appartements, d’emplacements de stationnement et d’une piscine.
La construction de cet ensemble a été confiée à la SA A B.
La société ODALYS y exploite une résidence de tourisme.
Au cours de l’été 2006, une consommation anormale d’eau a été constatée au niveau de la piscine.
Par ordonnances de référé du 18 janvier et 8 février 2007, le président du tribunal de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SNC BASTIDES DE CASTELLANE, et Monsieur X a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 16 juin 2008.
Suite aux préconisations de l’expert, la société ODALYS a fait réaliser des travaux de reprise par la société COMABAT 83.
Après avoir constaté à nouveau des fuites au niveau de la piscine outre un affaissement de ses plages, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la XXX ont assigné le 22 mars 2012 la SNC LES BASTIDES DE CASTELLANE, la SA A B et la SARL COMABAT 83 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise pour examiner des désordres qu’ils qualifient de nouveaux, sur la base des constats établis les 21 et 23 février 2012.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par la SNC LES BASTIDES DE CASTELLANE,
— rejeté la demande d’expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE Y et la SAS ODALYS tendant à l’examen des fuites d’eau constatées au niveau de la piscine
— constaté que Monsieur X ne s’est pas prononcé sur l’affaissement et de la fissuration des plages de la piscine ni sur la fissuration des murs autour de la piscine
— ordonné sur ce chef de désordre une expertise et a désigné pour ce faire Monsieur Z
— dit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE Y et la SAS ODALYS demandeurs à l’expertise devront consigner au greffe dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à peine de caducité de l’ordonnance, la somme de 2.000€ à titre provisionnel
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE Y et la société ODALYS RESIDENCES ont interjeté appel de l’ordonnance le 25 mai 2012.
Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2012 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES BASTIDES DE Y et la société ODALYS RESIDENCES, appelants
Vu les conclusions déposées le 22 août 2012 par la SNC LES BASTIDES DE CASTELLANE, intimée
Vu les conclusions déposées le 9 août 2012 par la SA A B, intimée
Vu les conclusions déposées le 10 août 2012 par la SARL COMABAT 83, intimée
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L’ordonnance du juge des référés doit être confirmée en ce qu’en application des articles 771 et 809 du code de procédure civile, il a exactement retenu sa compétence malgré la saisine du juge de la mise en état dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, engagée par les mêmes parties et aux mêmes fins, dès lors que l’instance en référé et l’instance au fond n’ont pas été engagées devant la même juridiction .
En revanche, au visa de l’article 145 du code de procédure, et indépendamment des contestations opposées sur la recevabilité ou le bien fondé de prétentions qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Bastides de Y» et la société ODALYS n’ont pas un intérêt légitime à faire constater la réalité de désordres affectant les plages et les murs autour de la piscine relevés dans le constat du 21 février 2012, alors que ces désordres, décrits comme un effondrement de plages ou de fissurations de muret, ont déjà été examinés dans le cadre du rapport X en termes de contre pentes des plages de la piscine (page 48) ou de fissures d’origine thermique sur un muret, de sorte que ces désordres ne sont pas nouveaux .
De la même façon, les demandeurs à l’expertise n’ont pas un intérêt légitime à faire constater des pertes d’eau persistantes du bassin en raison de sa porosité, alors que ces désordres ont longuement été examinés dans le cadre de l’expertise X, qu’ils ont fait l’objet de travaux de reprise en cours d’opérations d’expertise, et qu’eux-mêmes n’ont pas fait réaliser les travaux complémentaires préconisés par l’expert pour remédier définitivement à ce problème, leur demande de ce chef comme du chef des désordres affectant les plages et murets de la piscine, constituant , dans ces conditions, une demande de contre expertise, ou de complément d’expertise, pour une aggravation de désordres, relevant du juge du fond déjà saisi et non du juge des référés.
L’ordonnance doit être infirmée sauf sur le rejet de la demande d’indemnité de procédure que l’équité commande de n’allouer à aucune partie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise sur la compétence du juge des référés, sur le rejet de la demande d’indemnité de procédure et sur le sort des dépens;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur la demande d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à référé;
Renvoie le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Bastides de Y’ et la société ODALYS RESIDENCES à se mieux pourvoir ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Bastides de Y’ et la société ODALYS RESIDENCES aux dépens d’appel .
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des Bastides De Y et la société ODALYS RESIDENCES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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