Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2015, n° 13/02930
TGI Troyes 27 septembre 2013
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CA Reims
Infirmation partielle 13 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a retenu que le préjudice de jouissance doit être évalué à partir de la perte de valeur locative, fixant ce préjudice à 13'633 € pour la période concernée.

  • Rejeté
    Cumul des préjudices

    La cour a estimé que le cumul des demandes n'était pas justifié, ayant déjà été indemnisés pour les frais de relogement.

  • Accepté
    Perte de valeur locative après travaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance après travaux et a fixé l'indemnité à 25'000 € en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Décote de l'appartement

    La cour a confirmé la décote de l'appartement à 66'000 €, distincte du préjudice de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 13 octobre 2015, la société SMABTP a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Troyes qui avait condamné plusieurs parties, dont elle-même, à indemniser les époux Y pour des désordres affectant leur appartement. La cour d'appel a examiné les préjudices de jouissance avant, pendant et après les travaux, ainsi que la décote de l'appartement. Elle a infirmé partiellement le jugement en réduisant l'indemnisation pour le préjudice de jouissance avant travaux à 13 633 € et a débouté les époux Y de leur demande d'indemnisation pour le préjudice de jouissance pendant les travaux. En revanche, elle a confirmé l'indemnisation de 25 000 € pour le préjudice de jouissance postérieur aux travaux et la décote de 66 000 €. La cour a donc confirmé le jugement pour le surplus, tout en statuant sur les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 13 oct. 2015, n° 13/02930
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 13/02930
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 27 septembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2015, n° 13/02930