Infirmation 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2013, n° 12/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2012, N° 09/00650 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02766
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00650
APPELANTE
Madame AG-AH AT
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Antoine GITTON (avocat au barreau de PARIS, toque : L0096) de la SELARL Antoine GITTON Avocats
INTIMES
Monsieur AL-AC AQ dit AL-AC Y
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Fabrice ORLANDI (avocat au barreau de PARIS, toque : B0066)
Monsieur AU-AV AW
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me L VEIL (avocat au barreau de PARIS, toque : E1147)
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Fabrice ORLANDI (avocat au barreau de PARIS, toque : B0066)
Maître R S, ès qualités de liquidateur de la SA EDITIONS L CARRIERE
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SAS EDITIONS DU SEUIL
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Bénédicte AMBLARD (avocat au barreau de PARIS, toque : B0113)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame AE AF, Conseillère
Madame L-AG GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme AG-Claude HOUDIN
ARRET :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme AG-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 13 février 2012 par Mme AG-AH AT.
Vu la dénonciation de déclaration d’appel signifiée à Me R S, ès-qualités de liquidateur de la SA AI L M, le 02 mai 2012 à la requête de Mme AG-AH AT par notification à son domicile, à la personne d’une secrétaire.
Vu les dernières conclusions de Mme AG-AH AT, signifiées le 09 avril 2013.
Vu les dernières conclusions de M. AL-AC AQ, dit Y, signifiées le 10 juillet 2012 et le 12 juillet 2012 par notification à la personne de Me R S, ès-qualités de liquidateur de la SA AI L M.
Vu les dernières conclusions de la SARL AGFB Productions, signifiées le 10 juillet 2012 et le 16 juillet 2012 par notification au domicile de Me R S, ès-qualités de liquidateur de la SA AI L M, à la personne d’une secrétaire.
Vu les dernières conclusions de M. AU-AV AW, signifiées le 11 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions de la société AI du Seuil, signifiées le 17 septembre 2012.
Me R S, ès-qualités de liquidateur de la SA AI L M, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2013.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que la dénonciation de la déclaration d’appel de Mme AG-AH AT n’ayant pas été notifiée à la personne de Me R S, ès-qualités de liquidateur de la SA AI L M, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474, 2e alinéa du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS Encore Production n’a pas été intimée et n’est donc plus partie à l’instance en cause d’appel, les dispositions du jugement entrepris la concernant étant désormais définitives ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. AU-AV AW est le chanteur du groupe corse I Muvrini créé en 1977, dont les albums sont produits par la SARL AGFB Productions ; qu’il est également l’auteur des chansons du groupe et de plusieurs ouvrages ;
Que Mme AG-AH AT a entretenu au début des années 1990 une relation épistolaire avec M. AU-AV AW puis est entrée dans le cercle de ses amis et a été associée à son travail ; qu’à partir de 2006 leurs relations se sont dégradées et ont fini par se rompre ;
Que les 28, 29 et 31 juillet 2008, Mme AG-AH AT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. AU-AV AW, la SARL AGFB Productions, la société Encore Productions, les AI L M, les AI du Seuil et M. AL-AC AQ, dit Y, sur le fondement de la contrefaçon d’oeuvres protégées au titre du droit d’auteur ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— prononcé la mise hors de cause de M. AU-AV AW pour les traductions des chansons figurant dans les albums Alma, Fondation pour la Corse, I Muvrini et les 500 choristes et Goia,
— rejeté les demandes indemnitaires de Mme AG-AH AT en ce qu’elles sont fondées sur les traductions en langue française des chansons de l’album Alma des Muvrini,
— fait interdiction pour l’avenir à la SARL AGFB de reproduire les traductions de Mme AG-AH AT pour l’ensemble des chansons de l’album en cas de nouvelle édition, sous astreinte de 50 € par infraction constatée, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rejeté les demandes de Mme AG-AH AT en ce qu’elles sont fondées sur la traduction de la chanson 'l’ora d’ama’ de l’album Fondation pour la Corse,
— dit que Mme AG-AH AT est la traductrice en langue française des chansons 'Quand’hé', 'Ti mandu', 'E ghjé cusi', 'Solamamma', 'Sara', 'A la terra intera’ contenues dans l’album I Muvrini et les 500 choristes,
— dit que Mme AG-AH AT est la traductrice en langue française des chansons 'A tu D’ et 'Bonafortuna’ de l’album Goia des Muvrini,
— condamné la SARL AGFB à verser à Mme AG-AH AT la somme de 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit moral pour les traductions figurant dans les deux albums I Muvrini et les 500 choristes et Goia,
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour violation de son droit patrimonial,
— fait interdiction pour l’avenir à la SARL AGFB de reproduire les traductions de Mme AG-AH AT pour les six chansons de l’album I Muvrini et les 500 choristes et pour les deux chansons de l’album Goia en cas de nouvelle édition, sous astreinte de 50 € par infraction constatée, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dit que Mme AG-AH AT est l’auteur du texte 'Parole d’antan’ figurant page 80 du livre Umani paru aux AI du Seuil,
— condamné in solidum M. AU-AV AW et la société AI du Seuil à payer à Mme AG-AH AT la somme de 500 € au titre de son préjudice patrimonial et 1.000 € au titre de son préjudice moral,
— dit qu’en cas de nouvelle impression de l’ouvrage Umani, le texte en cause devra être retiré sous astreinte de 500 € par ouvrage imprimé, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes au titre de l’ouvrage Umani,
— condamné M. AU-AV AW à garantir la société AI du Seuil des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme AG-AH AT fondées sur les textes de l’ouvrage Carnet pour X paru aux AI L M,
— rejeté les demandes de Mme AG-AH AT fondées sur le texte consacré au peintre AL-AC Y,
— rejeté les demandes de Mme AG-AH AT fondées sur le texte consacré à F G,
— rejeté la demande de publication du jugement,
— rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme AG-AH AT contre M. AU-AV AW,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. AU-AV AW,
— rejeté la demande en dommages et intérêts de M. AL-AC AQ, dit Y, contre Mme AG-AH AT,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
I : SUR LA PROCÉDURE :
Considérant que dans leurs conclusions respectives des 10 et 11 juillet 2012, M. AL-AC AQ, dit Y, la SARL AGFB Productions et M. AU-AV AW demandent d’écarter des débats l’ensemble des pièces dont se prévaut Mme AG-AH AT au motif qu’elles ne leur ont pas été communiquées en appel et, par conséquent, de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Mais considérant que postérieurement à ces conclusions, Mme AG-AH AT a signifié le 09 avril 2013 par voie électronique ses conclusions récapitulatives en communiquant simultanément les 155 pièces déjà communiquées en première instance ainsi que 3 pièces nouvelles en cause d’appel ainsi que cela ressort du bordereau annexé à ces conclusions, sans que M. AL-AC AQ, dit Y, la SARL AGFB Productions et M. AU-AV AW soutiennent ne pas en avoir reçu communication à cette date ;
Considérant qu’ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de rejet de ces pièces ;
II : SUR LES DEMANDES RELATIVES À LA TRADUCTION DE CHANSONS :
Considérant que Mme AG-AH AT formule des demandes à ce titre comme traductrice en langue française des 13 titres de l’album Alma, du titre 'L’ora d’ama’ de l’album Pour la fondation Corse, de 6 titres de l’album I Muvrini et les 500 choristes et de 2 titres de l’album Goia ;
Considérant qu’elle conteste la mise hors de cause de M. AU-AV AW pour ces traductions qu’il a lui-même utilisées notamment sur le site Internet , revendiquant en être l’auteur et se rendant ainsi complice du délit de contrefaçon commis par le producteur la SARL AGFB Productions ;
Considérant que M. AU-AV AW conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l’a mis hors de cause à ce titre en faisant valoir qu’il n’est pas le producteur des phonogrammes sur lesquels les traductions revendiquées ont été reproduites, qu’il ne les a jamais interprétées et qu’il n’est pas davantage l’administrateur du site Internet qui reproduirait ces traductions ;
Considérant qu’il est constant que M. AU-AV AW n’est pas l’éditeur des fascicules accompagnant les phonogrammes pas plus qu’il n’est le producteur des dits phonogrammes ; qu’il est également constant qu’il n’a jamais interprété les traductions revendiquées ; qu’enfin il n’a jamais prétendu être l’auteur de ces traductions ;
Considérant qu’en ce qui concerne le site Internet reproduisant ces traductions, il résulte du constat d’agent assermenté de l’APP dressé le 20 juin 2011 à la requête de Mme AG-AH AT elle-même que le titulaire du nom de domaine est une société SITEC ayant son siège à Ajaccio (20) et que la rubrique 'Contact’ du site renvoie à l’adresse de la SARL AGFB Productions à Ville di Pietrabugnu (20) ;
Considérant dès lors que la responsabilité personnelle de M. AU-AV AW dans l’administration de ce site Internet n’est pas établie et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a mis hors de cause pour les demandes de Mme AG-AH AT relatives à ces traductions ;
Considérant que pour sa part la SARL AGFB Productions conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme AG-AH AT en vertu du principe de l’estoppel dans la mesure où dans ses conclusions elle se réclame de sa qualité d’auteur alors qu’elle a abandonné toute prétention en cette qualité ;
Mais considérant qu’il ressort des écritures de Mme AG-AH AT que celle-ci revendique ses droits d’auteur pour les traductions en langue française d’un certain nombre de chansons rédigées en langue corse ; qu’elle ne prétend pas être l’auteur du texte initial de ces chansons et ne se contredit donc pas dans ses dernières conclusions ;
Considérant dès lors que les demandes de Mme AG-AH AT à l’encontre de la SARL AGFB Productions sont bien recevables ;
Les 13 titres de l’album Alma :
Considérant que les premiers juges ont retenu la qualité d’auteur de Mme AG-AH AT pour les traductions de ces 13 titres mais ont considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit moral du fait de la mention de l’auteur sur le fascicule du CD et qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits patrimoniaux du fait d’une cession à titre gratuit de ces droits pour ce seul album, interdiction étant faite au producteur de reprendre les traductions pour une nouvelle édition ;
Considérant que Mme AG-AH AT soutient que la seule mention sur le fascicule du CD 'traduction textes : AG-AH’ viole le principe personnaliste régissant le droit d’auteur, ce prénom ne la désignant pas personnellement ; qu’elle demande de dire que son droit à la paternité pour les traductions figurant dans cet album a été violé ;
Considérant d’autre part qu’elle fait valoir qu’à défaut d’un contrat écrit et conforme aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, il ne peut être présumé une intention de cession gratuite des droits d’exploitation ;
Considérant que la SARL AGFB Productions ne conteste pas la participation de Mme AG-AH AT pour la traduction en français de ces chansons ; qu’elle soutient cependant que cette dernière agissait à titre bénévole, cédant ses droits de reproduction et de représentation à titre gratuit comme l’y autorise l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ;
Considérant qu’il est constant que Mme AG-AH AT est bien la traductrice en langue française des 13 chansons figurant sur le fascicule accompagnant le CD de l’album Alma, à savoir les titres suivants : 1. Iè, 2. Omi è donne, 3. Per amore, 4. Turneranu qui, 5. Alma, 6. Quandu sentera, 7. Fate, 8. Vole, 9. Era una volta, 10. Vai, 11. Il dà, 12. Chi sarà et 13. Chi tempu farà ;
Considérant qu’en dernière page de ce fascicule figure la mention : 'Traduction textes : AG-AH’ et que ce prénom figure à nouveau aux 'Remerciements’ ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que pour que soit ainsi respecté son droit à la paternité, le public doit pouvoir établir le lien entre l’auteur et l’oeuvre ;
Considérant qu’en l’espèce il n’est pas justifié ni même sérieusement allégué que la notoriété de Mme AG-AH AT auprès des amateurs du groupe I Muvrini serait telle que la seule mention du prénom 'AG-AH’ serait suffisante pour permettre au public qui acquiert ce CD de lui attribuer la paternité des traductions reproduites sur le fascicule ;
Considérant qu’ainsi il a été porté atteinte au droit moral à la paternité de son oeuvre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Considérant qu’en ce qui concerne les droits patrimoniaux de Mme AG-AH AT si en vertu des dispositions de l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle la cession du droit de reproduction peut être consentie à titre gratuit et si dans cette hypothèse, le cessionnaire peut exploiter commercialement l’oeuvre ainsi cédée, l’auteur étant libre de renoncer à percevoir des droits patrimoniaux sur cette exploitation, encore faut-il que celui-ci ait eu une claire conscience de ce qu’il cède à titre gratuit ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle que les contrats d’édition définis au titre III doivent être constatés par écrit et que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Considérant qu’en l’espèce il n’existe aucun contrat écrit de cession des droits de reproduction des traductions litigieuses, que si une cession implicite de ces droits peut être retenue en raison du contexte amical existant alors entre les parties, il n’est nullement rapporté la preuve que Mme AG-AH AT aurait donné son consentement libre et éclairé à la cession gratuite de ses droits patrimoniaux de reproduction de ses traductions pour un domaine délimité quant à l’étendue, la destination et la durée de leur exploitation ;
Considérant dès lors qu’il y a eu atteinte aux droits patrimoniaux de Mme AG-AH AT et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre ;
Les 6 titres de l’album I Muvrini et les 500 choristes et les 2 titres de l’album Goia :
Considérant que les premiers juges ont également retenu la qualité d’auteur de Mme AG-AH AT pour les traductions de ces 8 titres et ont considéré qu’il y avait une atteinte à son droit moral à la paternité du fait de l’absence de mention de l’auteur sur les fascicules des CD mais, comme précédemment, ont considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à ses droits patrimoniaux du fait d’une cession à titre gratuit de ces droits pour ces seuls albums, interdiction étant faite au producteur de reprendre les traductions pour une nouvelle édition ;
Considérant que Mme AG-AH AT reprend les mêmes moyens que précédemment relativement à l’inexistence d’une présomption de cession gratuite de ses droits patrimoniaux ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’album I Muvrini et les 500 choristes, la SARL AGFB Productions ne conteste pas la qualité d’auteur des traductions revendiquées et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme AG-AH AT de ses demandes relatives à ses droits patrimoniaux pour les mêmes motifs que précédemment mais conteste toute atteinte à son droit moral en faisant valoir que le fascicule contient des remerciements à son profit dans les mêmes circonstances que pour l’album Alma ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’album Goia, cette société conclut à l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel, le tribunal ayant sur ce point statué ultra petita, aucune demande de ce chef n’ayant été formulée en première instance par Mme AG-AH AT ;
Considérant en premier lieu que les demandes de Mme AG-AH AT relativement à la traduction des deux titres 'A tu D’ et 'Bonafurtuna’ ne sont pas nouvelles en cause d’appel, qu’en effet les premiers juges n’ont pas statué ultra petita sur ces demandes puisqu’il résulte des termes du jugement que dans ses dernières conclusions du 22 juin 2011 Mme AG-AH AT revendiquait bien être l’auteur de la traduction de ces deux titres (pages 2 et 8 in fine du jugement) et présentait une demande indemnitaire globale en réparation de l’atteinte à son droit moral et à son droit patrimonial pour l’ensemble des traductions revendiquées dont celles figurant sur l’album Goia (page 3 paragraphes 4 et 5 du jugement) ; qu’ainsi ses demandes relatives à la traduction de ces deux titres sont recevables ;
Considérant que la qualité d’auteur de ces deux traductions ainsi que de celles des six titres suivant de l’album I Muvrini et les 500 choristes : 1. Quand’hé, 2. Ti mandu, 3. È ghjè cusì, 4. Solamamma, 5. Sarà et 6. A la terra intera n’est pas contestée ;
Considérant que le fascicule de l’album I Muvrini et les 500 choristes ne comporte aucune mention quant à l’identité du traducteur des six titres litigieux, que seul le prénom de 'AG-AH’ figure parmi d’autres dans la rubrique 'Remerciements’ en dernière page ;
Considérant que cette seule mention ne permet pas au public d’établir un lien entre ce prénom et les traductions, qu’au surplus comme déjà analysé précédemment la seule mention du prénom 'AG-AH’ est insuffisante pour permettre au public qui acquiert ce CD de lui attribuer la paternité des six traductions reproduites sur le fascicule ;
Considérant qu’il en est de même pour les deux traductions litigieuses de l’album Goia dont le fascicule ne mentionne que le prénom 'AG-AH’ à la rubrique 'Remerciements’ ;
Considérant qu’il a ainsi été porté atteinte au droit moral de Mme AG-AH AT quant à la paternité de ces traductions, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a retenu cette atteinte ;
Considérant qu’en ce qui concerne les atteintes aux droits patrimoniaux pour ces deux albums il n’existe également aucun contrat écrit de cession des droits de reproduction des traductions litigieuses, que dès lors, comme pour l’album Alma précédemment analysé, il n’est nullement rapporté la preuve que Mme AG-AH AT aurait donné son consentement libre et éclairé à la cession gratuite de ses droits patrimoniaux de reproduction de ses traductions pour un domaine délimité quant à l’étendue, la destination et la durée de leur exploitation ;
Considérant dès lors qu’il y a également eu atteinte aux droits patrimoniaux de Mme AG-AH AT pour ces traductions et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre ;
Le titre 'L’ora d’ama’ de l’album Pour la fondation Corse :
Considérant que Mme AG-AH AT affirme être bien l’auteur de cette traduction, la contrefaçon s’appréciant au regard des ressemblances et non pas des différences ;
Considérant que la SARL AGFB Productions conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme AG-AH AT de ses demandes à ce titre au motif que les ressemblances entre les deux textes n’étaient pas suffisamment importantes pour caractériser sa paternité sur cette traduction ;
Considérant que Mme AG-AH AT produit en pièce 110 le texte tel qu’elle l’a adressé par courriel le 17 avril 2007 à M. AU-AV AW ; qu’il apparaît suite à la comparaison des deux textes que la traduction de la chanson 'L’ora d’ama’ tel que reproduit sur le fascicule du CD et qui se compose de 16 vers présente d’importantes différences avec la traduction de Mme AG-AH AT quant aux mots employés, au style, à la tournure des phrases, ces différences l’emportant sur les ressemblances de forme ou de détail ;
Considérant que Mme AG-AH AT ne justifie ni même n’allègue avoir procédé postérieurement à l’envoi de son courriel, à des modifications ou à des retouches de son propre texte qui auraient ainsi été reprises dans le texte reproduit au fascicule ;
Considérant dès lors que du fait de ces différences Mme AG-AH AT ne justifie pas être l’auteur de la traduction reproduite au fascicule et de l’existence d’une contrefaçon de ses droits d’auteur, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande ;
Les mesures réparatrices :
Considérant que Mme AG-AH AT fait valoir que son droit moral d’auteur et de traductrice a été violé, notamment le droit de divulgation, et le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; qu’elle réclame à ce titre la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral solidairement à la SARL AGFB Productions et à M. AU-AV AW ;
Considérant qu’elle fait également valoir que ses traductions ont été exploitées par voie de reproductions graphiques et figurent en intégralité sur le site Internet du groupe I Muvrini à l’adresse ; qu’en réparation de son préjudice patrimonial elle réclame 1 € par vente de chaque exemplaire des CD au prorata du nombre de traductions, soit la somme globale de 138.800 € qu’elle réclame solidairement à la SARL AGFB Productions et à M. AU-AV AW ;
Considérant que la SARL AGFB Productions estime 'totalement fantaisistes’ les demandes de Mme AG-AH AT au titre de son préjudice patrimonial qui sont fondées sur des 'supputations déraisonnées’ puisqu’elle allègue que cette société aurait fait un chiffre d’affaires de 3.825.000 € pour les seules ventes de ces trois albums alors que son chiffre d’affaires réel pour l’ensemble de son activité (soit la vente de plus de 37 albums et la production de concerts) n’est que de 2.951.766 € ;
Considérant qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de la violation de son droit moral il apparaît que les premiers juges ont sous estimé ce préjudice en le limitant aux seules traductions figurant dans les albums I Muvrini et les 500 choristes et Goia alors que ce droit moral a également été violé pour les traductions figurant dans l’album Alma ; que le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef et qu’au vu des éléments de la cause ce préjudice moral sera évalué à la somme de 5.000 € que la SARL AGFB Productions sera condamnée à payer à Mme AG-AH AT ;
Considérant qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice patrimonial l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte de l’atteinte aux droits ;
Considérant que pour parvenir à la somme de 138.800 € sur la base d'1 Euro par vente de chaque exemplaire des CD concernés au prorata du nombre de traduction, Mme AG-AH AT se fonde sur des ventes estimées de ces CD sans en justifier autrement que par un raisonnement abstrait ; qu’il en est de même pour l’évaluation de la somme d'1 Euro par exemplaire vendu ;
Considérant que la cour relève que cette estimation conduit à un chiffre d’affaires de 3.825.000 € pour les seuls trois CD en litige alors que la SARL AGFB Productions justifie que pour la période allant de l’exercice 2002/2003 à l’exercice 2009/2010 son chiffre d’affaires global n’a été que de 2.951.766 € pour l’ensemble de son activité de vente d’albums CD et de production de concerts ;
Considérant dès lors qu’en l’état des pièces produites aux débats la cour évalue le préjudice économique subi par Mme AG-AH AT à la somme de 10.000 € que la SARL AGFB sera condamnée à lui payer ;
Considérant enfin que si le jugement entrepris a fait interdiction sous astreinte pour l’avenir à la SARL AGFB Productions de reproduire les traductions de Mme AG-AH AT pour l’ensemble des chansons de l’album Alma, les six chansons de l’album I Muvrini et les 500 choristes et les deux chansons de l’album Goia en cas de nouvelle édition, force est de constater que Mme AG-AH AT, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a reconnu la qualité d’auteur de ces traductions, ne présente devant la cour aucune demande d’interdiction ;
Considérant dès lors que la cour, statuant dans la limite des demandes de l’appelante, ne peut qu’infirmer le jugement déféré de ces chefs et ne prononcer aucune mesure d’interdiction de reproduction pour l’avenir des dites traductions ;
III : SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX TEXTES PARUS DANS LE LIVRE UMANI :
Considérant que Mme AG-AH AT revendique sa collaboration à l’écriture par M. AU-AV AW du livre Umani, recueil de textes paru aux AI du Seuil en août 2002 ; que sur les 27 passages ainsi revendiqués, les premiers juges n’ont retenu que le passage 'La parole d’antan’ (lignes 1 à 36 de la page 80), estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’être l’auteur des autres passages revendiqués ;
Considérant que Mme AG-AH AT soutient être le co-auteur du livre Umani qu’elle dit avoir rédigé en collaboration avec M. AU-AV AW auquel elle soumettait un texte en français qu’il corrigeait ou amendait en corse et qu’elle corrigeait à son tour pour établir la version définitive approuvée par M. AU-AV AW ;
Considérant que si Mme AG-AH AT reconnaît que la plupart des textes manuscrits qu’elle verse aux débats à titre de preuve de sa qualité de co-auteur des textes qu’elle revendique ne sont pas datés, elle soutient que la contrefaçon doit s’apprécier par rapport à un faisceau de 'preuves’ (sic) telles que des attestations ; qu’elle conclut à la seule confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a reconnu la qualité d’auteur du passage 'La parole d’antan’ et à l’infirmation du jugement pour le surplus, demandant que la qualité d’auteur lui soit également reconnue pour l’ensemble des textes revendiqués ;
Considérant qu’elle réclame solidairement à M. AU-AV AW et à la SAS AI du Seuil la somme de 6.372 € en réparation de l’exploitation de ses textes dans cet ouvrage ainsi que l’interdiction sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée de ces textes sans la mention, en première page de l’ouvrage, de son nom et de sa qualité d’auteur ;
Considérant que M. AU-AV AW fait valoir que pendant plus de six ans Mme AG-AH AT n’a jamais formé la moindre réclamation de ce chef et que les textes manuscrits qu’elle produit à l’appui de ses dires sont des feuilles volantes non datées et dénuées de toute valeur probante, concluant à la confirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’unique passage retenu par les premiers juges ('La parole d’antan') M. AU-AV AW conclut en revanche à l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que Mme AG-AH AT se contente de produire un fax émis le 20 décembre 1999 des bureaux de l’INSEE où elle travaillait sans aucune mention qui permettrait de prouver qu’elle aurait été l’auteur du texte ainsi transmis, les premiers juges n’ayant au demeurant retenu qu’une simple crédibilité de ses revendications d’auteur sur ce texte ;
Considérant que la SAS AI du Seuil conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme AG-AH AT de la quasi-totalité de ses demandes relatives au livre Umani et à son infirmation en ce qui concerne le seul passage retenu 'La parole d’antan’ en reprenant les moyens développés par M. AU-AV AW ;
Considérant qu’en ce qui concerne les passages 'Ils viennent de n’importe où’ (page 26), 'Dimmi a moi terra in la to lingua’ (page 30 lignes 5 à 12 et page 31 lignes 6 à 14), 'Là où on a semé la graine’ (page 40 lignes 1 à 20), 'Je l’ai croisé un jour l’étranger sans pays’ (page 68 lignes 1 à 17), 'Elle disait 'je n’ai que toi'' (page 73 lignes 1 à 19), 'Il dessinait un coeur’ (page 74 lignes 1 à 24), 'Humain’ (page 86 lignes 1 à 16), 'Chère Dorothy Carrington’ (page 115 lignes 1 à 23, page 116 lignes 1 à 27 et page 117 lignes 1 à 11, 14 et 15, 18 à 22), 'La vie et ses hasards’ (page 121), 'Nous venons de ces chants qui ne s’endorment pas’ (page 122 lignes 1, 20 et 21 et page 123 lignes 2 à 7), 'J’ai caressé les murs avant de m’en aller’ (page 145 lignes 1 à 25), 'Dites leur’ (page 165 lignes 1 à 30), 'Il était une fois’ (page 205 lignes 1 à 17), 'Il n’arrivera jamais rien’ (page 207 lignes 1 à 16), 'Erein et Joan’ (page 219 lignes 1 à 19) et 'J’ai toujours le goût prononcé des chemins’ (page 245 lignes 1 à 24 et page 246 lignes 1 à 6), il apparaît que Mme AG-AH AT ne produit, pour chacun de ces textes, que des manuscrits à l’état de brouillons non datés comme elle le reconnaît elle-même (pièces 127, 15, 128, 16, 129, 130, 18, 20, 21, 131, 133, 22, 24, 25, 26 et 27) ; que ces pièces ne sauraient dès lors suffire à reconnaître la qualité d’auteur de Mme AG-AH AT sur ces textes et l’existence d’une contrefaçon ;
Considérant que Mme AG-AH AT invoque cependant l’existence d’un faisceau de présomptions (et non pas de preuves) justifiant de sa qualité d’auteur en produisant un certain nombre d’attestations ;
Mais considérant que l’attestation de Mme T U ne concerne aucun des textes litigieux, qu’il en est de même des attestations de M. N O et de Mme P Q rédigées en termes très généraux et portant sur des périodes qui ne coïncident pas (2001-2004 pour M. N O et 1990-1998 pour Mme P Q) ;
Considérant qu’en ce qui concerne le texte 'Une île c’est féminin’ (page 191 lignes 1, 12, 16, 18, 19, 27 à 30), le manuscrit produit aux débats par Mme AG-AH AT (pièce 23), outre qu’il présente de nombreuses différences avec ce texte, n’est qu’un brouillon non daté ne pouvant servir de preuve ; que l’attestation de M. Z A selon lequel au cours du second semestre 1999 Mme AG-AH AT a fait parvenir une poésie parlant à la fois de la Corse et de Laetitia CASTA pour être lue en voix off dans le film documentaire 'Laetitia CASTA, une île de beauté’ ne permet pas d’établir qu’il ait pu s’agir effectivement du texte figurant page 191 de l’ouvrage Umani ;
Considérant qu’en ce qui concerne le texte 'Dans une langue indienne’ (page 57 lignes 1 à 30 et page 58 lignes 1 à 18) si Mme AG-AH AT affirme l’avoir précédemment fait publier dans le numéro 1737 du journal Arriti daté du 4-9 janvier 2001 dans un article signé 'AG-AH', il ressort des attestations concordantes de Mmes H I, D E, B C et de M. V W que M. AU-AV AW a lu ce poème à l’occasion du concert donné à l’Olympia à Paris le 22 juin 1999 et qu’ainsi Mme AG-AH AT ne peut en être l’auteur en 2001 ;
Considérant que Mme AG-AH AT se contente d’affirmer péremptoirement le caractère 'douteux’ de ces attestations sans autre justification ; qu’en l’absence de toute information de sa part quant à la suite judiciaire donnée à sa plainte pour faux déposée le 01 septembre 2009, force est de constater que ces attestations ne sont pas sérieusement contestées ;
Considérant qu’en ce qui concerne le texte 'Il était là’ (page 95 lignes 1 à 20), Mme AG-AH AT produit un fax daté du 29 octobre 1997 avec pour identifiant 'INSEE Corse’ composé de la photocopie d’un texte manuscrit identique aux vingt premières lignes de ce poème ; qu’il apparaît ainsi qu’elle ne revendique la qualité d’auteur que pour ces vingt premières lignes alors qu’il s’agit d’un poème de plusieurs pages (soit seulement 4 paragraphes sur 25) dont l’unité de style est pourtant avérée ;
Considérant au surplus que ce passage se réfère à des souvenirs personnels de M. AU-AV AW relatifs à l’enseignement du français à l’école par comparaison avec la langue corse transmise par son père alors que dans ses conclusions Mme AG-AH AT reconnaît qu’elle-même 'n’était pas particulièrement militante de la culture corse mais beaucoup plus attachée, depuis sa scolarité, à la langue française’ (page 6, 2e alinéa) ;
Considérant enfin que Mme AG-AH AT a pu avoir connaissance de ce texte avant sa publication dans la mesure où il ressort de l’attestation de Mme J K (qui n’a fait quant à elle l’objet d’aucune plainte pénale pour faux) que M. AU-AV AW travaillait surtout dans son bus de tournée et dictait au téléphone à Mme AG-AH AT les textes des poèmes qu’il venait d’écrire sur son cahier pour qu’elle les tape à la machine ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme AG-AH AT de ses demandes au titre de ces passages ;
Considérant qu’en ce qui concerne le texte 'La parole d’antan’ (page 80 lignes 1 à 36), Mme AG-AH AT produit un fax daté du 28 décembre 1999 avec pour identifiant 'INSEE Corse’ composé de la photocopie d’un texte manuscrit portant le même titre et identique à ce poème ;
Mais considérant que ce seul document, qui ne comporte aucun texte d’accompagnement ni commentaire, est insuffisant en soi à faire la preuve de la qualité d’auteur de Mme AG-AH AT de ce poème compte tenu en particulier des termes de l’attestation ci-dessus analysée de Mme J K sur la méthode de travail de M. AU-AV AW ;
Considérant que les premiers juges n’ont retenu cette qualité d’auteur que par des motifs dubitatifs et subjectifs en estimant 'crédibles’ ses revendications par comparaison au 'talent d’écriture poétique’ révélé par les autres écrits de Mme AG-AH AT ;
Considérant qu’en l’état des pièces produites aux débats la preuve de la qualité d’auteur de Mme AG-AH AT de ce texte n’est pas rapportée et que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, l’appelante étant en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à l’ouvrage Umani ;
Considérant par voie de conséquence que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. AU-AV AW à garantir la SAS AI du Seuil des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à ce titre, cette demande devenant sans objet du fait du débouté de Mme AG-AH AT de l’ensemble de ses demandes ;
IV : SUR LES DEMANDES RELATIVES AU LIVRE CARNET POUR X :
Considérant que Mme AG-AH AT revendique la qualité de d’auteur de 16 passages (soit 240 lignes) de l’ouvrage Carnet pour X publié en juin 2005 par les AI L M sous le nom de M. AU-AV AW ;
Considérant qu’elle affirme avoir communiqué ses textes à M. AU-AV AW en novembre 2004 en vue de l’édition d’un ouvrage coécrit qui n’a finalement jamais vu le jour et que l’ouvrage Carnet pour X est largement constitué d’emprunts de ses textes dont elle déclare justifier de l’antériorité par des courriers qu’elle s’est envoyés à elle-même en recommandé avec avis de réception et par le dépôt auprès de la SGDL du manuscrit 'J’arrive, bien sûr, j’arrive’ ;
Considérant qu’elle réclame solidairement à M. AU-AV AW et à Me R S, ès-qualités de liquidateur de la SAS AI du Seuil la somme de 5.000 € en réparation de l’exploitation de ses textes dans cet ouvrage ainsi que l’interdiction sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée de ces textes sans la mention, en première page de l’ouvrage, de son nom et de sa qualité d’auteur ;
Considérant que M. AU-AV AW réplique que Mme AG-AH AT a eu connaissance du manuscrit du livre Carnet pour X dans le courant du dernier trimestre 2004 et qu’elle lui a adressé les 18 et 19 janvier 2005 plusieurs courriels avec ses observations sans qu’il en ressorte qu’elle serait d’une manière ou d’une autre l’auteur de ces textes ; qu’il précise que les AI L M étaient déjà en possession du manuscrit dès la signature du contrat d’édition le 28 février 2005 et que les éléments de preuve invoqués sont pour la plupart postérieurs à cette date et aux courriels de janvier 2005 ;
Considérant que Mme AG-AH AT revendique la qualité d’auteur des passages suivants de l’ouvrage Carnet pour X : 'Carnet pour X’ page 75 (lignes 13 et 16), page 76 (lignes 1 et 2), page 111 (lignes 10 à 16) ; 'Le pays bleu’ page 121 (lignes 1 à 17), page 122 (lignes 4 à 18 et 21 à 26), page 123 (lignes 1 à 15 et lignes 19 à 26), page 124 (lignes 1 à 17) ; 'Crayons de couleur’ page 135 (lignes 1 à 18), page 136 (lignes 1 à 21) ; 'Rosa’ page 157 (lignes 1 à 17), page 158 (lignes 1 à 26), page 159 (lignes 1 à 23), page 160 (lignes 1 à 18) ; 'Toi qui es née’ page 162 (lignes 7 à 11) ; 'Tu attends que les autres viennent’ page 179 (lignes 9 à 13) ; 'Dis-leur ce que tu as vu’ page 213 (lignes 1 à 17), page 214 (lignes 1 à 7) ;
Considérant qu’il est constant que le manuscrit de l’ouvrage Carnet pour X a été remis par M. AU-AV AW aux AI L M dès le 28 février 2005, date de signature du contrat d’édition ainsi que stipulé à l’article 6 de ce contrat ;
Considérant dès lors que les documents se trouvant dans l’enveloppe que Mme AG-AH AT s’est adressée à elle-même le 01 mars 2005 par lettre recommandée avec avis de réception (ouverte par le juge de la mise en état à son audience du 03 septembre 2009 en présence des parties) ne sauraient constituer des preuves suffisantes de sa qualité d’auteur de ces textes ; qu’il en est de même du dépôt effectué à la SGDL le 30 mars 2005 ;
Considérant que les documents se trouvant dans l’enveloppe que Mme AG-AH AT s’est adressée à elle-même le 08 novembre 2004 ne sauraient davantage constituer des preuves suffisantes de sa qualité d’auteur de ces textes dans la mesure où le juge de la mise en état à l’audience du 03 septembre 2009 a constaté qu’un des côtés les plus longs de l’enveloppe apparaissait être déjà ouvert et qu’en ouvrant sur le petit côté de l’enveloppe celle-ci s’est ouverte sur les deux côtés ; qu’il était ainsi possible d’y introduire des documents postérieurement à son envoi et à sa réception ;
Considérant que seule l’enveloppe que Mme AG-AH AT s’est adressée à elle-même le 01 septembre 2004 ouverte le 29 octobre 2009 par le juge de la mise en état contient des documents antérieurs à la remise du manuscrit à l’éditeur ; que ces documents concernent les textes intitulés 'Crayons de couleur’ (pages 135 et 136), 'Carnet pour X’ (pages 76 et 111), 'Le pays bleu’ (page 124) et 'Tu attends que les autres viennent’ (page 179) ;
Mais considérant qu’en ce qui concerne ces passages il ressort des éléments de la cause que Mme AG-AH AT a eu en sa possession le manuscrit de M. AU-AV AW dès l’année 2004 puisqu’elle lui a adressé les 18 et 19 janvier 2005 quatre courriels avec ses observations sur l’ouvrage, relatives essentiellement à certaines rectifications grammaticales ou orthographiques ainsi qu’à quelques reformulations sans qu’elle revendique dans ces courriels sa qualité de coauteur ;
Considérant qu’il ne saurait être déduit de l’analyse de ces courriels que Mme AG-AH AT aurait rédigé l’ouvrage Carnet pour X en collaboration avec M. AU-AV AW ; qu’en effet les coauteurs d’une oeuvre de collaboration doivent avoir un dessein commun et avoir réalisé leurs créations respectives sous l’empire d’une inspiration commune et en se concertant et ce, sur un pied suffisant d’égalité ;
Considérant que tel n’est pas le cas de Mme AG-AH AT qui n’est intervenue que ponctuellement pour proposer quelques remarques de pure forme ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme AG-AH AT de ses demandes fondées sur les textes de l’ouvrage Carnet pour X ;
V : SUR LES DEMANDES RELATIVES À LA MONOGRAPHIE DU PEINTRE AL-AC Y :
Considérant que Mme AG-AH AT soutient qu’en novembre 2006, M. AU-AV AW lui a demandé d’écrire un texte sur le peintre AL-AC Y en vue de la publication d’un ouvrage sur celui-ci ; qu’elle lui a adressé ce texte par courriel le 07 novembre 2006 avant de le déposer à la SGDL le 08 novembre 2007 ;
Considérant qu’elle affirme avoir ensuite appris que son texte avait paru sous le titre 'Y ce peintre est mon ami', sous la signature de M. AU-AV AW, en introduction à une monographie consacrée à ce peintre ;
Considérant qu’elle fait valoir que M. AU-AV AW et M. AL-AC Y ont ainsi contrefait son texte en le publiant sur les sites , et ainsi qu’en édition de librairie ;
Considérant qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes à ce titre et réclame à M. AL-AC Y la somme d'1 Euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par elle de son fait ;
Considérant qu’elle demande également l’interdiction de l’exploitation de son texte sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
Considérant que M. AU-AV AW fait valoir que Mme AG-AH AT ne présente aucune demande contre lui à propos de ce texte ; qu’il précise être le seul auteur du dit texte, M. AL-AC Y étant son ami, et conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris ;
Considérant que M. AL-AC AQ, dit Y fait valoir qu’il n’a jamais rencontré Mme AG-AC AT alors que seul un ami connaissant sa peinture pouvait être l’auteur du texte figurant dans sa monographie ; que les courriels produits par Mme AG-AH AT sont dénués de toute valeur probante, le dépôt du texte à la SGDL étant postérieur au tirage de la monographie ;
Considérant que la cour relève en premier lieu que tout en accusant M. AU-AV AW de contrefaçon du texte paru dans la monographie consacrée au peintre AL-AC Y, Mme AG-AH AT ne formule aucune demande réparatrice à son encontre à ce titre et ne poursuit que M. AL-AC AQ, dit Y, alors qu’il est constant que celui-ci n’est ni l’auteur de la monographie reproduisant ce texte ni son éditeur ;
Considérant que la monographie consacrée au peintre AL-AC Y, ne comporte aucune date d’impression, seul le poème litigieux intitulé 'Y, ce peintre est mon ami’ portant l’indication de l’année 2006 ;
Considérant dès lors qu’en l’absence de toute preuve de la date de publication du texte revendiqué, le courriel adressé par Mme AG-AH AT le 07 novembre 2006 ne saurait constituer la preuve d’une quelconque antériorité du texte ainsi adressé ; qu’il en est de même du dépôt de ce texte à la SGDL le 08 novembre 2007 ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme AG-AH AT de ses demandes fondées sur le texte consacré au peintre AL-AC Y ;
VI : SUR LES DEMANDES RELATIVES AU TEXTE SUR F G :
Considérant que la cour relève qu’en cause d’appel Mme AG-AH AT ne présente plus aucune demande relative à une prétendue contrefaçon d’un texte qu’elle affirmait avoir écrit en 1998 sur le chanteur F G ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, en ce qu’il a débouté Mme AG-AH AT de ses demandes à ce titre ;
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES DE MME AG-AH AT :
Considérant que dans la mesure où Mme AG-AH AT n’obtient gain de cause que sur une partie très limitée de ses demandes et à l’encontre de la seule société AGFB Production, il n’y a pas lieu à ordonner la publication judiciaire du présent arrêt dans trois quotidiens aux frais de M. AU-AV AW et de la SARL AGFB Productions ainsi que sur les sites Internet de I Muvrini et du peintre AL-AC Y ; que pour les mêmes motifs le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication de sa décision ;
Considérant que dans la mesure où M. AU-AV AW est mis hors de cause sur l’ensemble des demandes présentées par Mme AG-AH AT à son encontre le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à son encontre en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
VIII : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Considérant que M. AU-AV AW, appelant incident de ce chef, reprend devant la cour sa demande de condamnation de Mme AG-AH AT à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que son action ne repose sur aucune pièce sérieuse et résulte d’une volonté délibérée de lui nuire, notamment en communiquant l’assignation à l’ensemble des médias ;
Considérant que M. AL-AC AQ, dit Y, également appelant incident de ce chef, reprend devant la cour sa demande de condamnation de Mme AG-AH AT à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que Mme AG-AH AT conclut au débouté de ces demandes reconventionnelles ;
Considérant que le fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits n’est pas en lui-même constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de la partie déboutée de ses demandes ; qu’en l’espèce il n’apparaît pas que Mme AG-AH AT – qui a obtenu gain de cause sur certains chefs de demande même s’ils ne concernent pas directement M. AU-AV AW et M. AL-AC AQ, dit Y – ait ainsi abusé de son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. AU-AV AW et M. AL-AC AQ, dit Y, de leurs demandes reconventionnelles respectives en dommages et intérêts contre Mme AG-AH AT pour procédure abusive ;
IX : SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il apparaît ainsi équitable d’allouer à Mme AG-AH AT, à la charge de la SARL AGFB Productions, la somme globale de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il est également équitable d’allouer à M. AU-AV AW, à M. AL-AC AQ, dit Y et à la SAS AI du Seuil la somme de 4.000 € chacun à la charge de Mme AG-AH AT, au titre des frais par eux exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que la SARL AGFB Productions sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance et que, statuant à nouveau, la SARL AGFB Productions, partie perdante à l’égard de Mme AG-AH AT, sera condamnée au paiement des seuls dépens de première instance et d’appel engagés par Mme AG-AH AT, cette dernière, partie perdante à leur égard, étant quant à elle condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel engagés par M. AU-AV AW, M. AL-AC AQ, dit Y et la SAS AI du Seuil ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut ;
Déboute M. AL-AC AQ, dit Y, la SARL AGFB Productions et M. AU-AV AW de leurs demandes respectives tendant au rejet des débats des pièces 1 à 157 de Mme AG-AH AT ;
Déclare recevables les demandes de Mme AG-AH AT en sa qualité d’auteur des traductions en langue française du texte des chansons figurant dans les albums Alma (13 titres), I Muvrini et les 500 choristes (6 titres) et Goia (2 titres) ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes indemnitaires de Mme AG-AH AT fondées sur les traductions en langue française des chansons de l’album Alma,
— fait interdiction sous astreinte pour l’avenir à la SARL AGFB Productions de reproduire les traductions de Mme AG-AH AT pour l’ensemble des chansons de l’album Alma, pour les six chansons de l’album I Muvrini et les 500 choristes et pour les deux chansons de l’album Goia,
— condamné la SARL AGFB Productions à verser à Mme AG-AH AT la somme de 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit moral pour les traductions figurant dans les deux albums I Muvrini et les 500 choristes et Goia,
— rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme AG-AH AT pour violation de son droit patrimonial,
— dit que Mme AG-AH AT est l’auteur du texte 'Parole d’antan’ figurant page 80 du livre Umani paru aux AI du Seuil,
— condamné in solidum M. AU-AV AW et la SAS AI du Seuil à payer à Mme AG-AH AT la somme de 500 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
— dit qu’en cas de nouvelle impression de l’ouvrage Umani, le texte en cause devra être retiré sous astreinte,
— condamné M. AU-AV AW à garantir la SAS AI du Seuil des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— statué sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la charge des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit qu’il a été porté atteinte au droit moral de la paternité de Mme AG-AH AT sur ses traductions en langue française des 13 chansons de l’album Alma intitulées 'Iè', 'Omi è donne', 'Per amore', 'Turneranu qui', 'Alma', 'Quandu sentera', 'Fate', 'Vole', 'Era una volta', 'Vai', 'Il dà', 'Chi sarà’ et 'Chi tempu farà’ ;
Dit qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une cession à titre gratuit par Mme AG-AH AT de ses droits de reproduction des traductions en langue française des dites 13 chansons de l’album Alma, des 6 chansons intitulées 'Quand’hé', 'Ti mandu', 'È ghjè cusì', 'Solamamma', 'Sarà’ et 'A la terra intera’ de l’album I Muvrini et les 500 choristes et des 2 chansons intitulées 'A tu D’ et 'Bonafurtuna’ de l’album Goia ;
Dit qu’il a été porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mme AG-AH AT sur ses traductions en langue française des dites chansons ;
Condamne la SARL AGFB Productions à payer à Mme AG-AH AT à titre de dommages et intérêts la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation de son préjudice moral et la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation de son préjudice patrimonial ;
Constate que Mme AG-AH AT ne présente plus en cause d’appel de demande d’interdiction de reproduction des dites traductions ;
Déboute Mme AG-AH AT de l’ensemble de ses demandes relatives à l’ouvrage Umani ;
Déclare en conséquence sans objet la demande de condamnation de M. AU-AV AW à garantir la SAS AI du Seuil des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute Mme AG-AH AT de sa demande de publication du présent arrêt ;
Condamne la SARL AGFB Productions à payer à Mme AG-AH AT la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamne Mme AG-AH AT à payer à M. AU-AV AW, à M. AL-AC AQ, dit Y et à la SAS AI du Seuil la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL AGFB Productions de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGFB Productions aux dépens de la procédure de première instance et d’appel engagés par Mme AG-AH AT ;
Condamne Mme AG-AH AT aux dépens de la procédure de première instance et d’appel engagés par M. AU-AV AW, M. AL-AC AQ, dit Y et la SAS AI du Seuil ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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