Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2015, n° 14/06172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06172 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juillet 2014, N° 2013j2816 |
Texte intégral
R.G : 14/06172
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 juillet 2014
RG : 2013j2816
XXX
SAS H I
SCI H B C
SCI H K R
C/
Z
SA ETABLISSEMENT A FRERES ELECTRICITE GENERALE
SELARL SELARL F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 02 Juillet 2015
APPELANTES :
SARL H I exerçant sous le nom commercial ALILA
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 451 283 600
représentée par son gérant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SCI H B C SCCV
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538 709 239
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SCI H K R SCCV,
immatriculée au RCS DE LYON SOUS LE n° 538 731 902
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Me Bernard Z
en qualité de Liquidateur judiciaire de la SA ETS A FRERES ELECTRICITE,
société immatriculée au RCS de Villefranche/Saône sous le n° 309 193 464
XXX
nommé comme liquidateur judiciaire par jugement en date du 28 janvier 2014
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau deLYON
SA Ets A FRÈRES ÉLECTRICITÉ
siège social
XXX
XXX
Non représentée
SELARL F G représenté par Maître Bruno SAPIN et N O, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la SA ÉTABLISSEMENTS A FRÈRE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE nommés à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 octobre 2013
XXX
XXX
Non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2015
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de L M Juge consulaire au Tribunal de commerce de ST ETIENNE
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction de deux ensembles immobiliers, menés par la S.C.C.V. H B C pour un programme dénommé « l’Orée du K » et par la S.C.C.V. H K R pour un programme dénommé « Néo Green », la S.A. ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE, dite ensuite société A, a été chargée des travaux d’électricité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2013, la société A a mis en demeure la S.A.R.L. H I, société mère des S.C.C.V. H B C et H K R, de fournir la garantie de paiement pour les deux chantiers en vertu de l’article 1799-1 du Code civil.
Constatant l’absence de fourniture de cette garantie, la société A s’est alors prévalue d’un droit de sursis à exécution.
Par jugement en date du 30 octobre 2013, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société A, la SELARL F G, représentée par Maître SAPIN, étant désignée en qualité d’administrateur et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Invoquant l’abandon des deux chantiers par la société A, les sociétés H B C et H K R ont résilié les deux marchés.
La société A a alors assigné sur autorisation présidentielle à bref délai, par acte du 5 décembre 2013, les sociétés H I et H B C en paiement de sommes au titre de sa marge brute sur le chantier et au titre de la rupture brutale pour le chantier dit « l’Orée du K ».
Par acte du 7 janvier 2014, la société A a également assigné les sociétés H I et H K R aux mêmes fins pour le chantier dit « Néo Green ».
Le procédure de redressement judiciaire de la société A a par la suite été convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2014, après adoption d’un plan de cession.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n°2013J02816 et n°2014J00084,
SE DECLARE compétent.
DECLARE solidaire la SARL H I avec les deux SCCV H B C et H K R.
CONDAMNE solidairement la société H I, ayant pour enseigne ALILA et la société H B C à payer à Maître Z, es qualité de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, la somme de 25 279 € au titre de la perte de marge, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 décembre 2013.
CONDAMNE solidairement la société H I, ayant pour enseigne ALILA et la société H K R à payer à Maître Z, es qualité de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE la somme de 37 644 € au titre de la perte de marge, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance du 7 janvier 2014.
REJETTE les demandes de Maître Z, es qualité de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, aux titres des frais de bureaux d’études, les frais afférents aux travaux d’incorporation béton ainsi que le paiement de la situation n°9 devenue sans objet.
CONDAMNE solidairement la société H I, ayant pour enseigne ALILA et les SCCV H B C et H K R à payer à Maître Z, es qualité de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, la somme de 3.000€ au titre de l’art. 700 du CPC.
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE tous moyens fins et conclusions contraires.
CONDAMNE solidairement la société H I, ayant pour enseigne ALILA et les SCCV H B C et H K R aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration reçue le 22 juillet 2014, les sociétés H I, H B C et H K R ont relevé appel de ce jugement, intimant la société A, la SELARL F G et Maître Z.
Saisi par les sociétés H I, H B C et H K R d’une demande d’expertise judiciaire, le Conseiller de la Mise en Etat a, par ordonnance du 16 décembre 2014, rejeté cette demande.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 25 novembre 2014, les sociétés H B C, H K R et H I demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Maître Z, ès-qualité de mandataire judiciaire et désormais liquidateur de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, au titre des frais de bureau d’étude, des frais afférents aux travaux d’incorporation béton, et de la situation n° 9,
— donner acte à Maître Z, ès-qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE, de ce qu’il ne formule plus de demandes au titre de sa facture n° 40551 en date du 24 octobre 2013, des frais de bureau d’études et des travaux d’incorporation béton,
— réformer le jugement entrepris,
— rejeter comme irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL H I,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE la somme de 1.000 € au profit de la société H I à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE la somme de 1.000 € au profit de la SARL H I au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter comme injustifiées les demandes présentées à l’encontre de la SCCV B C, à tout le moins, dire que l’indemnité revenant à la SA ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE au titre des dispositions de l’article 1794 du code civil ne saurait excéder la somme de 10.000 € offerte par la SCCV B C,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE la somme de 5.000 € au profit de la SCCV H B C en application des dispositions de l’article 700,
— rejeter comme injustifiées les demandes présentées à l’encontre de la SCCV H K R,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE la somme de 5.000 € au profit de la SCCV H K R en application des dispositions de l’article 700,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société H I soutient l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle car elle n’a jamais été le cocontractant de la société A et ne s’est jamais comportée comme tel, le seul fait que son papier à entête ait été utilisé ne modifiant en rien les relations contractuelles et son implication dans ses sociétés civiles ne pouvant suffire à engager sa responsabilité au visa de l’article 1794 du Code civil.
Les sociétés appelantes affirment que concernant le projet Néo Green, la résiliation du marché résulte de l’abandon injustifié du chantier par la société A alors qu’aucun texte n’impose la délivrance de l’exemplaire original de la garantie de paiement et que l’absence de fourniture de la garantie de paiement ne permet pas, à elle seule, de surseoir à l’exécution des travaux, cette société ayant toujours été réglée de ses situations en temps utile.
Elles prétendent que l’indemnisation prévue à l’article 1794 du Code civil doit s’entendre de la marge nette et non pas de la marge brute et que la société A ne rapporte pas la preuve du montant exact de sa perte de marge.
Elles allèguent que la résiliation du marché n’avait rien d’abusive puisqu’elles n’ont fait que mettre en 'uvre la faculté de résiliation que leur offre l’article 1794 du code civil concernant le projet L’Orée du K et que dans le projet Néo Green, la société A s’est autorisée à abandonner le chantier alors qu’elle était réglée de ses travaux.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 30 octobre 2014, Maître Z, liquidateur judiciaire de la société A, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— condamner solidairement les sociétés H I et H B C à payer à Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, la somme de 25.279 € au titre de la perte de marge, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation du 5 décembre 2013,
— condamner solidairement les sociétés H I et H I K R à payer à Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, la somme de 37.644 € au titre de la perte de marge, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation du 7 janvier 2014,
— condamner solidairement la société H I et les SCCV H B C et H I K R à payer à Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la concluante 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— y ajoutant, condamner solidairement la société H I et les SCCV H B C et H I K R à payer à Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société A FRERES ELECTRICITE GENERALE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais et honoraires d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître Z expose qu’il est recevable à mettre en cause la société H I car les SCCV ne constituent en fait que des coquilles juridiques vides, l’intégralité des lettres ayant été adressées à la société A provenant de cette société mère, cette dernière étant dès lors devenue un cocontractant de la société A.
Il soutient que la société H I et les deux SCCV ont manqué à l’obligation qui leur incombait de fournir un original de garantie de paiement et, au regard des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil et des nombreux retards de paiement tout au long de l’exécution des marchés dont la société A a eu à souffrir, cette dernière était en droit d’exiger cette garantie.
Il affirme que l’indemnisation doit porter sur la marge brute de la société A, celle qui inclut la rémunération des salariés de l’entreprise, et que les sommes qu’il sollicite sont incontestables, comme le démontrent l’attestation de l’expert-comptable de cette société ainsi que ses comptes annuels certifiés sans la moindre réserve par son commissaire aux comptes.
Il fait valoir que l’attitude de la société H I est inacceptable à l’égard d’une entreprise en difficulté, le redressement judiciaire de la société A étant clairement la cause de la résiliation des contrats.
Les sociétés A et F G n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel comme les conclusions des sociétés H I, H B C et H K R leur ont été signifiées par actes du 29 septembre 2014 remis chacun à personne habilitée à recevoir l’acte.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que compte tenu de ce que les actes de la procédure ont été signifiés à la personne des parties non constituées, le présent arrêt est réputé contradictoire ;
Attendu qu’en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières écritures des parties, et n’a ainsi pas été saisie d’une demande de réformation du jugement entrepris au titre des frais de bureau d’études et des travaux d’incorporation béton ;
Qu’il n’est pas besoin ainsi de donner acte à l’une des parties de cette absence de saisine ;
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société H I
Attendu qu’aux termes de l’article 32 du Code de Procédure Civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la S.A.R.L. H I, exerçant son activité sous l’enseigne « ALILA I », détienne le contrôle des deux S.C.C.V. également dans la cause indiquées comme créées pour la poursuite des deux projets litigieux ;
Attendu que les rapports entre sociétés d’un même groupe peuvent conduire à retenir la responsabilité ou l’engagement d’une d’entre elles dès lors qu’il est établi que son immixtion dans l’activité d’une autre entité est démontrée en même temps que l’absence d’autonomie de la société subissant cette intervention tierce ;
Attendu que les marchés de travaux signés entre les deux S.C.C.V. (Pièces 1 et 6 des sociétés appelantes) portent en entête de leurs premières pages le logo « ALILA », qui, au regard de la mention présente sur les courriers émis par la société H I (qui font état de son adresse et non celles de ses filiales) et du site internet éponyme, est « une marque de H I » (pièces 2, 5, 8, 10 et 15 du liquidateur judiciaire) ;
Attendu que les parties ne produisent pas aux débats les extraits K BIS de ces deux S.C.C.V. qui auraient permis de vérifier si une enseigne à ce nom y figurait ;
Attendu que tous les courriers versés aux débats comme étant émis par les appelantes étaient soit à l’entête de la société H I (pièce 7 de l’intimé) soit à celle de ALILA (pièces 3, 4, 9 et 14 des appelantes en sus de celles déjà citées plus haut) ;
Attendu que dans un de ces courriers, la société H I (sa pièce 3) correspond avec X au titre de l’opération B C, au titre d’une cession d’une créance de l’entreprise A, dont cette dernière était à l’initiative ;
Que, dans son courrier du 29 octobre 2013 (sa pièce 9), elle indique avoir « bien pris en compte les demandes de garantie de paiement sur les 2 chantiers » et ne pas être opposée à les fournir ;
Attendu que dans une autre correspondance adressée à la société A, cette même société (pièce 15 de son adversaire) indique :
« Nous résumons ci-après le problème : deux sociétés de programme dépendant de notre société ont conclu deux marchés avec votre entreprise (…)
Au moment où votre société a été déclarée en redressement judiciaire, vous nous avez demandé une garantie bancaire de paiement pour la poursuite de ces deux chantiers, ce à quoi notre banque n’avait pas donné suite pour des raisons probablement liées aux incertitudes qui procédaient de votre situation nouvelle.
(…)
Nous avons le regret de vous informer que votre refus de toutes les propositions amiables que nous vous avions soumises nous conduit aux deux décisions suivantes :
1 – Chantier « L’OREE DU K » : nous avons pris toute dispositions pour vous y remplacer séance tenante.
2 – Chantier « NEO GREEN » : le contrat n’est pas résilié, mais nous nous réservons de revenir sur ce point selon ce que sera votre comportement. » ;
Attendu que tout ce courrier, comme d’autres à cette entête, est écrit à la première personne du pluriel et émane d’Hervé LEGROS, se présentant comme Président Directeur Général, la signature de ce dernier figurant d’ailleurs sur les documents contractuels susvisés ;
Que l’absence déjà relevée d’un extrait K BIS ne permet pas de vérifier que ce dernier avait également ou non la qualité de dirigeant de droit des deux S.C.C.V., seul des constats d’huissier produit (pièces 15 et 18 des appelantes) confortant cette qualité pour H K R ;
Qu’un courriel émis par cette même personne le 31 octobre 2013 (pièce 10) se présentant en la même qualité, est sans équivoque sur les pouvoirs détenus pour négocier directement avec la société A ;
Attendu qu’un autre courrier toujours sous la même plume (pièce 17 de l’intimé) transmet la garantie de paiement HSBC ;
Attendu que les courriers émis par la société A étaient adressés à l’adresse de cette société H I, y compris pour la S.C.C.V. B C qui connaissait alors un siège distinct au regard de son timbre humide « XXX à Y » ;
Qu’une des correspondances susvisées montre encore la faculté de cette même personne à se prévaloir de la résiliation du marché ;
Attendu qu’aucun des courriers produits n’émane clairement et directement des deux S.C.C.V. ;
Attendu qu’aucun des documents versés aux débats ne permet de retenir une quelconque autonomie de gestion des deux S.C.C.V., alors que toutes les pièces qui viennent d’être évoquées établissent sans équivoque l’immixtion caractérisée, et même une gestion des chantiers comportant le pouvoir de décision sur la poursuite ou la fin des relations contractuelles ;
Attendu que les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont déclaré recevable les demandes présentées contre la société H I ;
Sur l’application de l’article 1799-1 du Code Civil
Attendu que ce texte dispose :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. » ;
Attendu que les parties ne discutent nullement du fait que le maître de l’ouvrage pour chacun des deux chantiers avait l’obligation de fournir cette garantie, pour laquelle il ne s’évince pas des documents contractuels qu’elles en aient expressément convenu pour des modalités particulières ;
Que le maître de l’ouvrage est débiteur de cette obligation de garantie dès la signature du marché, alors même que les pièces 7, 10 et 11 des appelantes révèlent qu’elle a été sollicitée bien postérieurement ;
Sur les circonstances de la résiliation des deux marchés
Attendu que l’article L 622-13 du Code de Commerce, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1794 du Code Civil « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. » ;
Que le premier de ces textes ne permettait pas aux sociétés appelantes de prendre l’initiative d’une résiliation des marchés sans satisfaire aux formalités prévues, ou sans faire constater que la société A se refusait délibérément à continuer les chantiers litigieux ;
Attendu qu’il résulte du constat de résiliation du marché « NEO GREEN » (pièce 18 de l’intimé et 16 des appelantes) que la société A a cessé de se rendre aux réunions de chantier le 31 octobre 2013, lendemain de la date même où la procédure collective a été ouverte ;
Qu’en l’état du litige opposant les parties sur la garantie financière réclamée, les sociétés appelantes n’ont pris l’initiative de faire constater l’absence de la société A qu’à compter du 5 décembre 2013, après avoir fait parvenir une copie de cette garantie (2 décembre 2013), s’agissant toujours de ce même chantier ;
Attendu que dès le 29 novembre 2013 (pièce 15 déjà citée de l’intimé), les sociétés appelantes ont pris l’initiative de mettre fin au chantier « L’Orée du K » sans justifier d’une quelconque mise en demeure, comme sans faire procéder à un quelconque constat concernant un abandon de chantier ;
Que, d’ailleurs, aucune des pièces produites par les appelantes ne concernent concrètement l’avancement de ce chantier, pour lequel il n’a pas été justifié d’une garantie financière telle que celle qui a fait l’objet de l’envoi du 2 décembre 2013 pour l’autre chantier ;
Attendu que l’absence de délivrance par les sociétés appelantes d’une attestation de l’existence dès l’ouverture du chantier de la garantie prévue à l’article 1799-1 du Code Civil, en l’état de la procédure collective qui venait de démarrer, comme la résistance opposée par le maître de l’ouvrage à la fournir avant le début du mois de décembre 2013, interdisent de retenir que le maître de l’ouvrage pouvait se prévaloir d’une résiliation pour faute de la société A, alors même que les parties sont contraires sur l’existence ou non d’impayés ou de retard de paiement par les S.C.C.V. ;
Que sur cette question, tout en soulignant que le maître de l’ouvrage n’a pas entendu contester devoir fournir justification de cette garantie, le courrier du 29 octobre 2013 émis par la société H I (sa pièce 9) faisait état de ce que « nous tenions également à vous informer que vos situations à échéance de paiement à la fin du mois d’octobre vous seront toutes réglées en bonne et due forme et ce, comme les précédentes. » ;
Attendu que la situation de blocage entre les parties inhérente à la survenance du redressement judiciaire de la société A ne permet en rien de présumer que cette promesse a été effectivement tenue, le courrier émis le 15 novembre 2013 par le conseil de cette entreprise (pièce 11 du liquidateur judiciaire) confirmant qu’elle n’était alors pas respectée ;
Que les appelantes reconnaissent d’ailleurs qu’une facture de 16.799,59 € était arrivée à échéance le 31 octobre 2013 alors que leur pièce 23 ne confirme pas qu’elle ait été honorée, la facture elle-même du 24 septembre 2013 prévoyant un règlement à 30 jours, plus précoce ;
Attendu que la résiliation de ces marchés ayant ainsi été faite à la seule initiative du maître de l’ouvrage sans respect pour l’un d’entre eux d’une quelconque formalité, ce dernier doit au regard de l’article 1794 susvisé indemniser l’entrepreneur ;
Attendu que s’agissant de l’indemnisation sollicitée qui doit par nature être totale, elle correspond au manque à gagner de l’entrepreneur du fait même de la résiliation anticipée, le débat entre la marge brute ou nette étant sur ce point par trop réducteur ;
Que le préjudice n’est ainsi pas limité par nature au résultat comptable qui aurait été obtenu si le marché avait été exécuté jusqu’à son terme ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu qu’il a été retenu plus haut que les dispositions impératives du Code de Commerce en matière de procédure collective interdisaient au maître de l’ouvrage de s’en prévaloir pour mettre fin à la participation de la société A sur les deux chantiers ;
Que les sociétés appelantes n’ont pas plus justifié que la décision prise par cette entreprise de suspendre sa participation aux chantiers du fait de l’absence de fourniture d’une garantie financière en vertu de l’article 1799-1 du Code Civil ait été fautive ;
Attendu que les montants repris par les premiers juges sur le solde à payer des deux chantiers ne sont pas contestés ;
Attendu que les premiers juges ont retenu avec pertinence que ce comportement fautif a généré un préjudice pour la société A, alors qu’il n’est pas contestable que cette situation de blocage, notamment pour le chantier « L’Orée du K », pour lequel aucune pièce n’est fournie sur de quelconques incidents, ait eu une influence sur la poursuite de la période d’observation ;
Que leur décision allouant la somme de 10.000 € doit en conséquence être confirmée, alors que ce montant avait d’ailleurs été proposé à titre forfaitaire à l’administrateur ;
Sur les deux chantiers
Attendu que le solde à payer du marché « L’Orée du K » s’élevait à 81.446,80 €, sur lequel doit être recherché ce manque à gagner, comportant notamment l’intégralité de la marge perdue sur les marchandises et matériaux qui est en tous cas supérieure au regard des comptes sociaux produits par le liquidateur judiciaire en pièces 22 à 29 (comportant leur certification par commissaire aux comptes) aux 30 % retenus dans la décision entreprise ;
Attendu que le solde à payer du marché « Néo Green » s’élevait à 103.829 €, alors que le manque à gagner ne pouvait en tout état de cause être inférieur à cette perte de marge sur les matériaux ;
Attendu qu’il n’est pas besoin, en l’état des documents comptables probants fournis, de rentrer dans une discussion sur le taux de marge moyen dans la profession, ni sur la détermination de la rentabilité économique de l’entreprise ;
Attendu que la preuve est bien rapportée par le liquidateur judiciaire de la société A des éléments de calcul de son préjudice ;
Que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu cette quotité comme indemnisant totalement ce manque à gagner pour les deux chantiers, sans pour autant qu’elle ait besoin d’être rangée dans une catégorie comptable ou dans une autre ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les sociétés appelantes succombent totalement en leur recours et doivent en supporter in solidum les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Que la confirmation totale prononcée ne peut conduire à revoir ceux arbitrés par les premiers juges ;
Attendu que l’équité commande de décharger Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société A, des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner in solidum les appelantes à lui verser une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum la S.A.R.L. H I, et les S.C.C.V. H B C et H K R à verser à Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. ETABLISSEMENTS A FRERES ELECTRICITE GENERALE une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la S.A.R.L. H I, et les S.C.C.V. H B C et H K R aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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