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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00043 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00043
N° RG 11/02919
X
C/
X, X, X
Tribunal de Grande Instance de NANCY le 14 mars 2007
Cour d’Appel de NANCY
04 Février 2010
Cour de cassation
Arrêt du 29 juin 2011
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART (avocat à la Cour d’Appel de METZ)
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur K X
XXX
XXX
et
XXX
XXX
non représenté
Madame AG-AH X épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur G X
XXX
XXX
— héritier de O X -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2013 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
Saisi par M. K X et par M. A X d’une demande tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leurs parents les époux X décédés respectivement le 6 août 1995 et le 23 décembre 2002, tendant à voir reconnaître l’existence d’un salaire différé en faveur de M. K X pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1971 et en faveur de Monsieur A X pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1978,
le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement du 14 mars 2007, a, en application de l’article L321 13 du code rural, ordonné la cessation de l’indivision successorale, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. Y D et Mme E R, accordé le bénéfice d’un salaire différé à M. K X du 16 novembre 1968 au 31 décembre 1971 et à M. A X le bénéfice d’un salaire différé du 18 septembre 1967 au 1er avril 1970.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que A et K X, nés respectivement le18 septembre 1949 et 16 novembre 1950 ont versé chacun un certificat d’affiliation à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d’aide familial majeur sur l’exploitation de leur père, que ces documents étaient de nature à fonder leur demande tendant au bénéfice d’un salaire différé à compter de l’âge de 18 ans et a décidé qu’il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de calculer le montant des sommes dues à ce titre, au besoin avec l’aide d’un sapiteur.
Par arrêt du 4 février 2010, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement rendu tribunal grande instance de Nancy en ce qu’il a été fait droit aux demandes de salaire différé de Messieurs K A X, a confirmé le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire que les opérations de compte liquidation partage porteront également sur les successions des parents X, a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. A X sur un immeuble indivis, a condamné celui-ci au titre du même immeuble à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation et a en outre ordonné à chaque partie de rapporter à l’actif successoral les sommes dont elles ont bénéficié moins
Par arrêt du 29 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, mais seulement en ce que M. A X a été débouté de sa demande de salaire différé et a renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz.
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour de Cassation a retenu que pour débouter M. A X de sa demande de salaire différé l’arrêt attaqué et mentionne que M. X n’a pas précisé ses moyens de subsistance pour faire vivre sa famille jusqu’en 1978 et qu’en statuant ainsi la cour d’appel a dénaturé les conclusions par lesquels M. A X soutenait qu’il vivait grâce aux revenus de son épouse qui, durant cette époque, était rémunérée, violant ainsi le texte susvisé.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 septembre 2011, M. A X a repris l’instance devant la cour d’appel de Metz conformément aux articles 1032 suivants du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 30 avril 2012,
M. A X a demandé à la cour,
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du tribunal grande instance de Nancy,
— de juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession des époux Y et E X pour la période allant du 18 septembre 1967 au 31 mars 1970 et du 1er avril 1971 au 31 décembre 1978, dans la limite de 10 ans,
— de juger que le notaire en charge des opérations de compte liquidation et partagent devra calculer le montant de sa créance sur la succession en fonction du taux du SMIC en vigueur au jour du partage, en application de l’article L321 13 du code rural,
— de rejeter l’appel incident de Mme AG-AH X épouse Z,
— de condamner les intimés aux dépens de première instance d’appel et au paiement de la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 6 août 2012,
Mme AG-AH X épouse Z a demandé à la cour :
— de rejeter l’appel comme non fondé,
— de faire droit son appel incident,
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Metz en ce que le bénéfice d’un salaire différé a été accordé à M. A X,
— de le débouter de ses demandes,
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
K X et G X, pris en sa qualité d’héritier de O X, n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités ;
compte tenu des modalités de signification figurant au dossier de procédure, il y aura lieu de statuer par arrêt par défaut.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 30 avril 2012 et 6 août 2012, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Attendu que l’article L321 – 13 du code rural dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent ou contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ;
Que la participation effective s’entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale ;
Que la participation en soi du descendant de l’exploitant n’établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l’absence de rémunération ;
Que l’affiliation à la MSA de descendants d’exploitants agricoles en tant qu’aide familiale n’implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité et le paiement des salaires ne peut en être présumé;
Que c’est au bénéficiaire du salaire différé d’apporter la preuve qu’au cours de l’exploitation en commun il n’a pas été associé aux bénéfices et qu’il n’a reçu aucun salaire en argent en contrepartie ;
Attendu qu’en l’espèce M. A X verse aux débats une reconstitution de carrière émanant de la MSA lui reconnaissant la qualité de participant aux travaux du 18 septembre 1967 au 31 mars 1970, avant son départ pour le service national, et du 1er avril 1971 au 31 décembre 1971, puis en qualité d’aide familial du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1978 ;
Qu’il a affirmé n’avoir reçu aucun salaire en contrepartie de son travail durant les périodes susmentionnées et qu’il a pu vivre grâce aux revenus de son épouse, qui durant les mêmes périodes a exercé une activité salariée, cet élément étant à son sens prouvé par le relevé de carrière établissant qu’elle a cotisé au régime général de 1964 à 1978 et a donc eu une activité rémunérée ;
Que compte tenu de leur ancienneté il objecte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas produit aux débats ses relevés bancaires de l’époque et que par ailleurs il ne peut être contraint rapporter la preuve d’un fait négatif, étant rappelé que la preuve de sa participation non rémunérée à l’exploitation agricole dans les conditions définies à l’article précité peut être rapportée par tous moyens ;
Qu’il a ajouté que avant son décès son père a rédigé de sa main un projet de donation-partage confirmant l’absence de rémunération de et mentionnant à cet égard une créance de salaire différé évalué à 400 000 fr., cet élément étant précisé dans le projet d’acte authentique de donation à titre de partage anticipé évaluant la créance de salaire différé à 493 098 fr., et alors que la déclaration de succession porte la même indication, peu important que le projet de donation-partage ne se soit jamais concrétisé ;
Attendu que Mme X épouse Z a effectué dans ses écritures une autre analyse des documents produits par son frère en soulignant qu’il ne rapporte toujours pas la preuve de ce qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation et a fait valoir surtout que le relevé de carrière de son épouse ne prouve aucunement qu’elle aurait exercé durant cette époque une activité salariée et qu’il aurait vécu grâce aux revenus de celle-ci, alors que selon elle l’épouse de A X a eu une activité salariée jusqu’au cours de de l’année 1974 et est ensuite devenue mère au foyer, ce qui est attesté par son affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour la période 1975 à 1978 ;
Qu’elle a précisé que les montants mentionnés sur le relevé de carrière de Mme A X correspondent en réalité aux salaires forfaitaires fictifs sur la base desquels sont calculées les cotisations vieillesse versées par la MSA à la caisse de retraite du régime général pour le compte de personnes affiliées à l’ AVPF, avec cette précision qu’elle n’a pas contesté les relevés de la CRAM du Nord Est, mais l’interprétation qui en est faite par M. X, produisant en ce sens une réponse de l’Assurance Retraite Nord-Est interrogée sur la lecture devant être faite de ces éléments et alors en outre que le relevé de compte MSA de Mme A X confirme qu’elle n’a pas cotisé pendant cette période ;
Qu’elle a réitéré l’objection selon laquelle durant la période en cause M. X s’est abstenu de produire ses comptes bancaires, lesquels auraient permis d’établir la preuve de l’absence de rémunération ;
Qu’elle a encore contesté qu’un simple projet de donation-partage puisse valoir preuve d’une absence de rémunération, de même que la déclaration de succession qui n’est pas signée de toutes les parties et ne l’est que par A X, s’agissant en outre d’un document purement fiscal ;
Attendu qu’il n’est pas contesté ici que M. A X a de façon effective participé depuis l’âge de 18 ans aux travaux agricoles de l’exploitation de ses parents, cette activité étant dûment attestée par les relevés de carrière de la MSA ;
Que le point restant en discussion est de savoir s’il rapporte ou non la preuve lui incombant de ce ce que en contrepartie de son travail il n’a pas perçu de rémunération ;
Qu’il faut indiquer tout d’abord que l’ancienneté des périodes à prendre en compte n’explique ni ne justifie que M. X n’ait pas conservé ses relevés de compte bancaire, lesquels auraient permis d’examiner les mouvements ayant existé sur son compte bancaire et de déterminer de façon indubitable s’il avait ou non perçu une rémunération pour l’activité développée par lui au profit de l’exploitation familiale ;
Qu’en ne les conservant pas il s’est lui-même placé dans l’impossibilité d’apporter la démonstration dont il a la charge ;
Que, s’agissant de l’activité salariée de son épouse durant les mêmes périodes, activité qui aurait permis de faire vivre cette famille en l’absence de revenus du mari, il faut en outre déplorer la non production des feuilles de paie de Mme X et souligner que M. A X n’a jamais jugé nécessaire de produire de tels documents ou d’en proposer la production, alors que la conservation des fiches de paie est encore plus importante dans le cadre de la gestion familiale, ne serait-ce que pour établir les droits à la retraite de la personne concernée ;
Attendu que le relevé de carrière au 10 janvier 2006 établi par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord Est concernant Mme X fait mention de 1967 à 1971 et de 1971 à 1978 d’une activité relevant du régime général et de salaires exprimés en francs et en euros, tandis que le relevé de carrière pour la même personne, savoir Antoinette X, établi cette fois par la MSA à la date du 24 février 2012 et produit cette fois par l’intimée, mentionne de 1966 à 1974 une activité cotisé non agricole et de 1975 à 1978 une affiliation à l’AVPF, alors que l’assurance vieillesse bénéficie soit à la personne qui élève seuls ses enfants, soit dans un ménage à la personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle et en priorité la mère de famille ;
Que par suite le relevé de carrière CRAM de son épouse, dont se prévaut M. A X, est insuffisant à faire la preuve de l’activité salariée de celle-ci, alors que, ainsi que cela a déjà été dit, ce relevé ne peut être utilement complété par la production des fiches de paie de l’intéressée correspondant aux dates susindiquées et qu’il ne l’est pas davantage par la production d’un projet de donation-partage non concrétisée et non suivi d’effet et par la production d’une déclaration de succession, sur laquelle ne figure que la seule signature du seul déclarant et qui, présentant un caractère purement déclaratif, ne peut faire preuve de l’existence d’une créance de salaire différé ;
Attendu que la cour juge dès lors devoir infirmer le jugement dont appel et rejeter la demande de M. A X au titre du salaire différé qu’il revendique ;
Qu’il en découle que M. A X devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que la charge au profit de AG-AH X épouse Z d’une indemnité de 2500 € destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel pour la défense de ses intérêts ;
Par ces motifs :
Par arrêt par défaut, prononcé publiquement :
*Juge les appels principal et incident recevables en la forme ;
*Rejette l’appel principal et admet l’appel incident comme bien fondé ;
*Infirme le jugement rendu le 14 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’une créance au salaire différé a été reconnue au profit de M. A X ;
*Statuant à nouveau, déboute M. A X de cette demande ;
*Condamne M. A X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme AG-AH X épouse Z une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 12 février 2013 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA greffier, et signé par elles.
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