Confirmation 21 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 21 sept. 2006, n° 05/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 05/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 26 novembre 2004 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 05/00293
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 26 Novembre 2004
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006
APPELANT :
Monsieur Z X
Le Vicquet
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me Loïc LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022005001123 du 18/05/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur A-B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me Didier COGUIC, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur LE FEVRE, Président, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE FEVRE, Président,
Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
M. Z X a interjeté appel du jugement rendu le 26 novembre 2004 par le Tribunal d’instance de COUTANCES dans un litige l’opposant ' M. A-B Y.
*
* *
Le 16 janvier 1998, M. X a vendu ' M. Y un véhicule automobile RENAULT 9 au prix de 5.500 F (838,47 €) dont l’acquéreur s’est acquitté.
Sur assignation de M. Y, par jugement du 5 mars 1999 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de COUTANCES a prononcé la résolution de la vente, condamné M. Y ' restituer le véhicule ' M. X et condamné M. X ' payer ' M. Y la somme totale de 12.279,08 F (1.871,93 €) outre la somme de 4.000 F (609,80 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2000, le juge de l’exécution a débouté M. X de sa demande de sursis ' exécution de ce jugement.
Par arr’t du 4 mai 2001, la Cour d’Appel de CAEN, infirmant le jugement du 17 mars 2000, a sursis ' la vente des biens mobiliers de M. X jusqu'' la restitution du véhicule, donné acte ' M. X de ce qu’il s’engageait ' remettre la somme de 12.279,08 F (1.871,93 €) ' M. Y d’s la restitution du véhicule.
La restitution du véhicule a été effectuée le 24 mars 2003.
Par acte du 27 janvier 2004, M. X a fait assigner M. Y devant le Tribunal aux fins d’obtenir paiement des sommes de 5.000 € avec intér’ts au taux légal ' compter du jugement en principal, 1.200 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté M. X de ses demandes, M. Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intér’ts pour résistance abusive et les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
* *
*
Vu les écritures signifiées :
* le 6 juillet 2005 par M. X qui conclut ' l’infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le Tribunal, la somme réclamée en application de la loi du 10 juillet 1991 étant cependant portée ' 2.000 €.
* le 10 avril 2006 par M. Y qui conclut ' la réformation du jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intér’ts et ' l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et demande paiement de la somme de 1.500 € de chacun de ces chefs, ' la confirmation du jugement pour le surplus.
*
* *
En application de l’article 1184 du Code Civil, l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur ' indemniser le vendeur de l’usure, la détérioration ou la dépréciation subie par la chose ' raison de l’utilisation qu’il en a faite, ' l’exclusion de la vétusté et d’une indemnité de jouissance.
Il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation.
En l’esp’ce, la comparaison des rapports de contrôle technique du 16 janvier 1998, date de la vente et du 27 mars 2003 soit trois jours apr’s la restitution ne permet pas de caractériser une dépréciation due ' l’utilisation puisque ces documents rel’vent des défauts comparables voire identiques, en relation avec l’ancienneté du véhicule dont la date de premi’re mise en circulation remonte au 30 juin 1986.
Par ailleurs au termes du rapport d’expertise du 17 mai 1998 et de la facture jointe, produits aux débats, M. Y a d’ exposer d’s l’achat des frais de réparation d’un montant de 3.326,78 F, ce dont il résulte que lors de la vente, ce véhicule était en mauvais état, puis l’a réguli’rement entretenu et réparé ainsi qu’il en justifie par des factures, la derni’re datant de novembre 2000.
Enfin M. Y affirme que le véhicule ne peut s''tre déprécié ' raison de son utilisation, puisqu’il a tr’s peu circulé, et M. X ne peut justifier de l’utilisation du véhicule cause de la dépréciation par lui alléguée, puisqu’il ressort de l’ensemble des documents produits que le compteur kilométrique était hors d’usage, ce dernier indiquant lors de la vente 130.851 kms, et lors du constat de reprise dressé le 24 mars 2003 130.852 kms, étant précisé que la simple constatation par des témoins de la présence du véhicule sur la propriété de M. Y est insuffisante pour démontrer une utilisation génératrice de dépréciation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors que lors du constat du 24 mars 2003 l’huissier instrumentaire a indiqué que le véhicule était propre et semblait fonctionner, il doit 'tre considéré que les défauts relevés -essentiellement le décollement de la peinture- et les réparations envisagées sur le devis présenté par M. X, daté du 3 avril 2003, d’un montant de 4.136,60 €, sont la conséquence exclusive de la vétusté, ou sont relatives ' des défauts déj’ existants lors de la vente.
En conséquence, le Tribunal a justement considéré que la preuve de l’usure, la détérioration ou la dépréciation subies par le véhicule ' raison de l’utilisation faite par l’acquéreur n’était pas rapportée et le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande en dommages et intér’ts.
L’exercice d’une action et/ou d’un recours ne dégén’re en faute susceptible d’entraîner une condamnation ' des dommages et intér’ts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins une erreur équivalente au dol.
En l’esp’ce, M. Y ne démontre pas en quoi l’action et le recours exercés par M. X présenteraient de telles caractéristiques.
En conséquence, sa demande en dommages et intér’ts a été justement rejetée et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, M. X a contraint l’intimé ' exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés ' 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement ;
— Y additant Condamne M. Z X ' payer ' M. A-B Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément ' l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
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