Confirmation 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 10 déc. 2009, n° 06/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 février 2006, N° 05/03925 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°3355 /2009 DU 10 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01372
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 10 Mai 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 05/03925, en date du 16 février 2006,
APPELANT :
Monsieur F-G Z
demeurant 13 Le Trupt – 54540 Y,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre HEINRICH, avocat au barreau de SRASBOURG,
INTIMÉE :
S.A.R.L. A B, dont le siége est XXX,représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre CALVANO, avocat au barreau de COLMAR,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Eric JAMET, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2009date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame X , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à des travaux de forage pour l’alimentation en eau de la maison de Monsieur F-H Z à Y ( Meurthe-et-Moselle), la SARL établissements B A a établi une facture le 22 septembre 2004 d’un montant de 22.439,85 euros TTC. Cette facture mentionnait la préparation, la foration et l’équipement à une profondeur de 120 mètres environ et le pompage d’essai.
La facture du 22 septembre 2004 faisait suite à un devis signé le 14 septembre 2004 par Monsieur Z, qui évoquait le prix forfaitaire de la préparation, le prix du sondage- foration, 128 euros/ml, le prix de l’équipement, 128 euros / ml, le prix du pompage d’essai. Il était prévu que le décompte serait établi à partir des prix unitaires du devis suivant les quantités réellement fournies et exécutées. 'Les estimations concernant la profondeur et le débit sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être vérifiées que par le sondage'.
Le 17 septembre 2004, Monsieur Z a signé l’attachement de fin de foration, attestant qu’il acceptait le forage réalisé jusqu’à la profondeur de 120 mètres environ. Il était prévu que la foration et l’équipement facturables, 115 mètres, s’élèveraient chacun à 10.065 euros hors taxes, et les autres postes selon le devis. Le montant total hors taxe était fixé à 21.270 euros. Un premier acompte de 7.479 euros était prévu pour le 15 octobre 2004, un second acompte de la même somme pour avril 2005 et le solde pour avril 2006.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2004, le gérant de la SARL Ets B A a écrit à Monsieur Z qu’il avait trouvé une veine d’eau exploitable à -120 mètres, et que ce dernier ne lui avait adressé aucun règlement. Il le mettait donc en demeure de payer le premier acompte dans un délai de huit jours, ou à défaut la somme totale était exigée.
Par acte délivré le 08 juillet 2005, la SARL Etablissements B A a assigné Monsieur F-H Z devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, afin qu’il soit condamné à lui payer 22.439,85 euros, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Z,
— condamné Monsieur Z à payer à la SARL la somme de 22.439,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2004, et 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal juge que la demanderesse a pu renoncer à la clause attributive de compétence et assigner devant la juridiction du domicile du défendeur, où ont été effectués les travaux. Il rappelle que Monsieur Z a accepté le 14 septembre 2004 un devis prévoyant un sondage perforation au prix forfaitaire de 128 euros par mètre linéaire, et approuvé les conditions générales. Il rejette la demande reconventionnelle de Monsieur Z.
Monsieur Z a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 mai 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 02 octobre 2008, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z conclut aux fins suivantes :
— infirmer le jugement,
— condamner la SARL à lui restituer 25.748,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007,
— condamner la SARL à lui payer 21.270 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Z estime que le Tribunal n’a pas répondu à sa demande reconventionnelle et évoque un vice de motivation. Il soutient que la SARL a méconnu son obligation d’information et de conseil sur le bien fondé des travaux et la meilleure façon de les exécuter, notamment sur le choix de l’emplacement du forage. L’appelant considère que l’entreprise aurait dû le rendre attentif aux dispositions de l’article 131 du code minier, sur l’obligation déclarative des travaux de forage, qui n’a pas été respectée par la SARL établissements B A. Il fait également valoir que les clauses de décharge de responsabilité des conditions générales sont abusives et doivent être réputées non écrites.
Monsieur Z conteste, par ailleurs, les attestations des salariés de la SARL et les documents dits de ' coupe géologique', qui ne seraient pas probants. Il ajoute que les sommes de la facture dépassent notablement l’estimation du devis et ne sont pas détaillées en quantité et prix. Il ajoute que le document dit ' attachement de foration’ du 19 septembre 2004, alors que le matériel était déjà sur le site, indiquait la profondeur de la foration à 115 mètres, contrairement au devis, qui avait perdu tout caractère descriptif et estimatif.
L’appelant souligne que la SARL A a empêché la réception des travaux en refusant d’effectuer un pompage d’essai, et a essayer de lui imposer l’achat d’une pompe de 2.665,46 euros. Il stigmatise une erreur de forage de plus d’une soixantaine de mètres et l’imprécision du travail accompli. Il conteste que la SARL soit intervenue chez lui et sur des sites proches en respectant les règles de l’art. Monsieur Z affirme encore que le débit évoqué par la société n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire, et que le puit est inexploitable. Il rappelle enfin que le taux de TVA applicable est de 5,5 %.
Par conclusions récapitulatives déposées le 03 mars 2009, qui seront visées, la SARL A B demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner Monsieur Z à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL A fait valoir que l’eau est apparue à partir de 80 mètres de profondeur, et que Monsieur Z a donné son accord pour poursuivre le forage, qui s’est arrêté à environ 120 mètres, quand l’eau a été découverte en quantités suffisantes. Elle note que Monsieur Z n’a pas voulu passer la commande d’une pompe immergée pour que le pompage d’essai puisse avoir lieu. L’intimée conteste ne pas avoir recueilli l’accord de Monsieur Z et rappelle qu’elle n’avait pris aucun engagement sur la profondeur du sondage et la quantité d’eau trouvée.
La SARL A affirme s’être appuyé sur des cartes géologiques, sur son sourcier, Monsieur A, et sur les forages entrepris chez les voisins. Elle soutient avoir rempli son obligation de conseil, précise que Monsieur Z avait confirmé que le débit était satisfaisant. Elle indique avoir oralement évoqué l’article 131 du code minier auprès de son client, qui lui avait indiqué se charger de cette formalité, très facile. Elle estime que la clause relative à la déclaration de forage à la DRIRE n’est pas une clause de décharge de responsabilité et n’est pas abusive. Elle soutient enfin que la facture est conforme au devis et parfaitement valable.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 16 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Monsieur Z ne conteste pas bénéficier d’un captage d’eau utilisable depuis les travaux de forage de l’établissement A; qu’il ne produit aucune pièce qui démontrerait l’inefficacité des travaux dont le paiement est sollicité; que l’appelant ne sollicite pas davantage d’expertise sur la qualité des travaux;
Attendu que Monsieur Z reproche à l’établissement B A de ne pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil; qu’il n’en tire aucune conséquence, si ce n’est qu’il souhaite être déchargé de tout payement pour le forage;
Attendu cependant que le devis accepté par Monsieur Z prévoyait que le maître d’ouvrage était responsable du choix de l’emplacement du forage et de l’obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires de l’administration; que ces dispositions informaient Monsieur Z quant à ses obligations administratives; que, si selon le document administratif qu’il produit, les délais de dépôt de l’autorisation n’ont pas été respectés, la sanction de ce délai ne peut consister en la restitution du prix de l’ensemble des travaux, seule demande présentée, alors que l’utilité du forage n’est pas discutée;
Attendu que l’établissement A a effectué divers forages dans le voisinage proche de la propriété de Monsieur Z, en vue d’alimenter les maisons en eau; qu’il connaissait donc la nature des terrains localement, ceux-ci étant néanmoins susceptibles de varier de manière importante suivant les endroits; que les allégations de Monsieur Z sur le forage entrepris chez Monsieur D E sont hors débats, en l’absence d’intervention de ce dernier dans la cause;
Attendu que le foreur est tenu à une obligation de moyens et non de résultat, la présence d’eau dans le sous-sol restant aléatoire; que la composition des sols ne peut être connue que grâce à un forage; qu’au surplus l’emplacement du forage par l’entreprise chez Monsieur Z a permis de trouver de l’eau; que l’aléa de la profondeur ressortait du devis signé par Monsieur Z, aucune précision ne pouvant être à ce stade être apportée quant à la profondeur de forage utile;
Attendu que Monsieur Z soutient également que les travaux n’ont pas été réceptionnés du fait de l’absence d’essais de pompage; que toutefois, ceux-ci ont été facturés; qu’aucun document n’imposait un procès-verbal sur ce point, ni une technique particulière; qu’au surplus, Monsieur Z est taisant quant à la qualité et le débit de l’eau, dont il profite depuis septembre 2004;
Attendu que Monsieur Z reproche enfin à la SARL METZLER un comportement ' qui présente toutes les caractéristiques d’un cas de violence économique', et d’avoir procédé à une mauvaise estimation de la profondeur de la veine d’eau;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur Z, le devis ne mentionne aucune profondeur; que l’attachement de fin de foration signé par lui précise bien les montants à payer, en fonction de la profondeur atteinte; que, par ailleurs, aucun courrier de Monsieur Z ne laisse envisager une contrainte ou une ' violence économique', qui n’existe que dans les conclusions, et n’est pas évoquée dans la lettre de Monsieur Z du 14 janvier 2005, suite à la mise en demeure; qu’à titre surabondant, il sera rappelé, que si un accord avait eu lieu sur une profondeur de cinquante mètres, ce qui n’est pas établi, Monsieur Z n’a pas offert de payer la somme équivalente à cette profondeur, se contentant d’attendre la condamnation du Tribunal assortie de l’exécution provisoire, pour honorer ses obligations financières; qu’eu égard aux développements précédents, il y a lieu de confirmer le jugement déféré;
Attendu qu’outre les dépens, Monsieur Z sera condamné à verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY;
CONDAMNE Monsieur Z à verser à la SARL Ets B A une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur F-G Z aux dépens d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, Avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du dix Décembre deux mille neuf par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame X, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. X.- Signé : G. DORY.-
Minute en six pages.
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