Infirmation 5 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 5 mars 2009, n° 07/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/07105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 septembre 2007, N° 2006F03773 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 59C
contradictoire
DU 05 MARS 2009
R.G. N° 07/07105
AFFAIRE :
S.A.S. UGC CINE CITE
C/
S.A.R.L. X Y (AM SERVICES & PRODUCTIONS selon extrait Kbis)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2006F03773
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. UGC CINE CITE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 347 806 002 RCS NANTERRE, ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20071184
Rep/assistant : Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS (P.21).
APPELANTE
****************
S.A.R.L. X Y (AM SERVICES & PRODUCTIONS selon extrait Kbis) ayant son XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07001006
Rep/assistant : Me PITON, avocat au barreau de PARIS (A.762).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité de négoce en semi-gros de places de spectacles, la société X Y, créée en novembre 2005, avait acheté trois lots de 5.000 places de cinéma à la société UGC CINE CITE.
Cette dernière a refusé d’honorer une quatrième commande en date du 26 avril 2006 et a retourné à la société X Y son chèque de 30.506,10 euros au motif que cette dernière avait reproduit un « visuel » UGC sans son autorisation.
La société X Y a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société UGC CINE CITE à lui livrer les 200 lots de 25 cartes pour le prix de 30.506,10 euros ainsi qu’à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La société UGC CINE CITE s’est opposée à ses prétentions, réclamant reconventionnellement 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 14 septembre 2007 cette juridiction a retenu que la société UGC CINE CITE ne pouvait pas refuser la vente et l’a condamnée à procéder à la livraison réclamée. Elle a, en revanche, écarté tous dommages et intérêts en considérant l’absence de préjudice démontré par la société X Y à laquelle elle a alloué 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société UGC CINE CITE la critique en rappelant que le refus de vente, lorsqu’il n’est pas fautif, n’est plus interdit. Elle explique que les motifs de refus envisagés dans ses conditions générales ne sont pas limitatifs et conclut ainsi à l’infirmation du jugement.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en violation de ses conditions de ventes, la société X Y a utilisé son logo et son visuel sans son autorisation et ajoute que cette violation contractuelle constitue aussi un acte de contrefaçon. Elle considère que ces comportements justifient l’interruption des relations commerciales.
Elle réfute les arguments de la société X Y en contestant la prétendue impossibilité pour celle-ci de s’approvisionner en contremarque UGC et en discutant les conséquences économiques alléguées.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement hormis en sa disposition déboutant la société X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de condamner cette dernière à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X Y réplique que la société UGC CINE CITE met à disposition de ses clients, sur son site Internet, un bon de commande qu’elle a rempli en joignant son règlement et soutient que, dans ces conditions, un contrat de vente s’est formé et que la société UGC CINE CITE doit procéder à la livraison.
Elle ajoute qu’elle n’est visée par aucun des cas énumérés au bon de commande susceptibles de justifier un refus de prise en compte de sa commande.
Elle conteste que l’utilisation d’un visuel puisse justifier le refus en expliquant que celui-ci ne consiste qu’en une carte de France avec la liste des cinémas et qui, de plus, se trouve périmé depuis le 1er avril 2006. Elle approuve les premiers juges d’avoir retenu qu’autorisant la vente de ses cartes cinémas, la société UGC CINE CITE ne peut interdire que son nom soit cité et que soit diffusée la liste de ses salles.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a ordonné la livraison des contremarques.
En revanche, formant appel incident, elle explique qu’elle se trouve privée d’une marge et en précisant que les achats de contremarques auquel elle peut procéder sont faits à des prix de particuliers. Elle réclame 50.000 euros de dommages et intérêts.
Elle sollicite subsidiairement la même somme sur le fondement de l’article 1382 du code civil en expliquant que l’attitude de la société UGC CINE CITE est fautive car manifestement abusive.
Elle réclame enfin 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il n’est pas discuté qu’antérieurement à la commande litigieuse, la société X Y avait passé auprès de la société UGC CINE CITE trois commandes qui ont été exécutées et payées ;
Considérant que la société X Y ne discute pas que les relations commerciales ainsi établies étaient régies, notamment, par les conditions générales de vente de la société UGC CINE CITE ; qu’elle expose, en effet, que la société UGC CINE CITE met à la disposition des acheteurs de ses contremarques, sur son site Internet, un bon de commande et ses conditions générales de vente ; qu’elle soutient que, lors de la commande litigieuse, elle remplissait l’ensemble des conditions et que la vente était parfaite par la réponse qu’elle avait donnée à la pollicitation de l’offreur ;
Mais considérant que les conditions générales de vente de la société UGC CINE CITE stipulent que cette dernière « se réserve le droit de refuser une commande, notamment dans les hypothèses suivantes' » ; que sont ensuite énumérés différents cas dont les juges ont relevé qu’aucun d’entre eux ne pouvait constituer la justification du refus, mais dont la société UGC CINE CITE ne se prévaut pas ;
Considérant que les termes généraux de cette disposition et l’emploi de l’adverbe « notamment » signifient que la société UGC CINE CITE se réservait le droit de refuser une commande sans que soient nécessairement constatées l’une ou l’autre des causes énumérées tels que des incidents de paiements antérieurs, des commandes anormales ou des détournements de l’utilisation des produits ;
Considérant que la société UGC CINE CITE soutient ainsi, au visa de l’article L.442-6 du code de commerce, qu’elle était parfaitement fondée à refuser d’honorer une commande de la société X Y quand bien même elle ne justifierait pas d’un motif légitime ;
Considérant que, dans des relations entre professionnels, un vendeur peut, effectivement, refuser d’honorer une commande ; qu’il ne doit pas, en revanche, faire un exercice abusif de ce droit ; qu’à cet égard, et comme le rappelle la société UGC CINE CITE elle-même, les dispositions légales en vigueur sanctionnent le refus de vente qui résulte de pratiques anticoncurrentielles, de refus de communication des barèmes, de pratiques discriminatoires et, aux termes de l’article L.442-6 du code de commerce, d’une rupture brutale de relations commerciales établies ;
Or considérant en l’espèce que le 26 avril 2005, la société X Y a passé commande à la société UGC CINE CITE de 200 lots de vingt-cinq cartes pour un prix de 30.506,16 euros payé au moyen d’un chèque joint à la commande ;
Considérant que, par lettre recommandée du 11 mai suivant, la société UGC CINE CITE a signifié à sa cliente, sa décision de refuser d’honorer la commande et lui a retourné le chèque émis ;
Considérant que ce refus est manifestement abusif au regard des dispositions de l’article L.442-6 5° du code de commerce qui édicte qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit ;
Considérant qu’après avoir régulièrement honoré trois commandes faites par la société X Y depuis la constitution de celle-ci en novembre 2005, la société UGC CINE CITE ne pouvait exercer son droit de refuser une vente sans notifier à sa cliente un préavis écrit ; que le refus signifié sans préavis par lettre du 11 mai 2006 constitue une rupture brutale des relations commerciales établies qui ouvre à la société X Y le droit à indemnisation du préjudice qui en est résulté pour elle ;
Considérant que l’article L.442-6 5° du code de commerce réserve à une partie la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ; que la société UGC CINE CITE invoque une violation par la société X Y des conditions générales de ventes consistant en l’utilisation, sans autorisation préalable et écrite, du logo et du visuel UGC ;
Considérant qu’à l’appui de ses affirmations d’une utilisation contrefaisante et contrevenante à ses conditions générales, la société UGC CINE CITE ne verse aux débats aucune autre pièce que l’extrait du catalogue du site Cinécapital, lequel renvoie au site « X-Y.com » ; que ce document daté du 28 mai 2008 est dépourvu de toute force probante de la réalité des publications faites au printemps 2006 ;
Considérant ainsi que la société UGC CINE CITE ne démontre pas la réalité de l’utilisation par la société X Y de son logo et de son visuel ;
Considérant que cette dernière admet avoir utilisé le nom UGC sur son catalogue dont elle verse aux débats une photocopie de la page incriminée ; que ce document comporte seulement la mention « Cartes cinéma UGC SOLO » et la liste de trente cinq salles de cinéma exploitées à l’enseigne UGC ou UGC CINE CITE dans la ville de Paris, en région parisienne et dans onze villes de province ;
Considérant que, dans cette publication, le nom UGC est écrit en caractères d’imprimerie standards ; que le logo UGC n’est pas reproduit ; que la société UGC CINE CITE ne précise pas la nature du « visuel » dont elle fait à la société X Y le grief de l’utilisation ;
Considérant que les mentions du nom UGC, telles qu’elles ont été portées par la société X Y, ne visent ainsi qu’à définir le produit qu’elle commercialise et les lieux d’exploitation où ils peuvent être utilisés ;
Considérant que la société UGC CINE CITE, qui vend à des demi-grossistes des contremarques d’accès aux salles exploitées sous son nom, en toute connaissance de leur revente à des associations, groupements ou comités, ne peut prétendre interdire à ses clients de mentionner sur leurs propres documents commerciaux le nom des salles ou le produit vendu est utilisable ; que cette incohérence se trouve soulignée par la seule constatation que les contremarques vendues par la société UGC CINE CITE comportent les mentions « VALABLE DANS TOUTES LES SALES UGC DE FRANCE », « Réservez votre place et retirez-là aux bornes situées à l’entrée de votre cinéma UGC, »liste des salles disponibles via UGC Prompto« et »l’info et la résa UGC UGCPROMPTO 08 92 70 00 00 www.ugc.fr" ;
Considérant ainsi que l’usage par la société X Y du nom UGC ne constitue pas une violation significative des conditions générales de ventes de la société UGC CINE CITE qui ne peut s’en prévaloir pour prétendre justifier la rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant qu’en considération de la faible antériorité des relations commerciales, il convient de limiter à un mois le préavis qu’aurait dû respecter la société UGC CINE CITE pour mettre en 'uvre sa décision de ne plus vendre de cartes à la société X Y ; que la lettre de notification ayant été adressée le 11 mai 2006, la société X Y a été abusivement privée de l’exécution de ses trois commandes des 26 avril, 12 mai et 31 mai 2006 ;
Considérant que ces commandes portaient chacune sur 5.000 cartes ; que le préjudice subi par la société X Y est donc constitué de sa perte de marge sur la commercialisation de 15.000 contremarques ; que le prix catalogue de la société X Y est de 6,70 euros TTC ; que le prix d’achat est de 6,10 euros TTC ; que la marge unitaire est de 0,60 euros TTC et la marge brute totale de 9.000 euros TTC, soit de 7.525 euros HT ;
Considérant que la commercialisation des produits nécessite d’engager des frais fixes et proportionnels ; que la société X Y ne verse pas aux débats les éléments comptables de nature à justifier les marges nettes et les résultats dégagés par son activité ; que la cour fixera à 5.000 euros le montant du préjudice résultant pour la société X Y de la rupture des relations commerciales ;
Considérant que la société UGC CINE CITE, qui est appelante et qui succombe, ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la société X Y ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société X Y la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager ; que la société UGC CINE CITE sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement du même texte à l’appelante qui, succombant dans l’exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Condamne la société UGC CINE CITE à payer à la société X Y la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société UGC CINE CITE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive comme de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UGC CINE CITE aux dépens des deux instances,
Dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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