Confirmation 28 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 28 avr. 2010, n° 10/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Claude MAGENDIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VIVENDI c/ ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 28 AVRIL 2010
(n° 168, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01643
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/15408
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me G-Michel DARROIS et de Me Hervé PISANI, du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, toque R 170
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Xavier NYSSEN, du cabinet DECHERT LLP, avocat au barreau de PARIS’ toque J096
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Dominique B, avoué à la Cour
assisté de Me Maxime DELESPAUL avocat au barreau de PARIS, toque G671 et de Me Alexis MOURRE, du cabinet CASTALDI MOURRE et associés, avocat au barreau de PARIS, toque R237
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
(A.D.A.M.)
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me J K, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur G-H I, Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Monsieur Patrick MATET, Président de chambre
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur E F
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur G-H I, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS et par Monsieur E F, greffier.
*****
Une action collective, dite ' Class Action', a été engagée le 18 juillet 2002 devant le tribunal de New York (USA ) par les actionnaires de la société VIVENDI ayant acquis ou cédé des actions VIVENDI entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002 au motif que cette société aurait violé les règles du droit boursier américain et dissimulé au marché, durant cette période, la réalité de sa situation financière leur causant ainsi un important préjudice.
Parallèlement d’autres procédures ont été engagées devant des juridictions françaises par d’autres actionnaires ou anciens actionnaires estimant avoir reçu de la part de la société VIVENDI des informations défectueuses.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 octobre 2009, délivré sur autorisation d’assigner à jour fixe, que la société VIVENDI, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris l’Association POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ( ADAM), M. B X, M. X Y en leur imputant la qualité d’initiateur, d’organisateur et de représentants français de ce recours collectif , aux fins suivantes :
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 million d’euros au titre des frais de procédure supportés pour tenter de s’opposer à l’abus de forum shopping,
— condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice d’image subi du fait de l’introduction abusive de la Classe Action par et pour des actionnaires français et d’une amende civile de 3000 euros pour abus de procédure en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— enjoindre aux défendeurs de se désister de la dite procédure de Class Action, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard et par défendeur,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 200 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Lors de l’audience du 25 novembre 2009, la société VIVENDI, a maintenu l’ensemble de ses moyens ainsi que sa demande d’injonction de désistement de la procédure pendante aux USA. En revanche elle a ramené à un euro par défendeur sa demande de condamnation pécuniaire en réparation des préjudices invoqués, n’a pas maintenu celle présentée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et a précisé qu’en raison de la décision rendue par le juge américain de relever M. B X, M. X Y de leurs fonctions de représentants de la Class Action, elle maintenait ses prétentions dirigées à leur encontre à titre personnel en tant que membres de ladite Class Action .
Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement rendu le 13 janvier 2010 qui est déféré à cette cour, a :
— rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société VIVENDI, soulevées par M. X Y,
— déclaré la société VIVENDI recevable mais mal fondée en son action sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil et l’abus du droit d’ester en justice et l’a déboutée de toutes ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire .
******
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de cette cour le 28 janvier 2010 par la société VIVENDI .
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2010 autorisant la société VIVENDI à assigner devant cette cour, pour l’audience du 11 février 2010, M. B X, M. X Y et l’Association POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES( ADAM) aux fins visées dans sa requête .
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2010 à l’encontre de M. B X, M. X Y et l’Association POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ( ADAM ) par la société VIVENDI et ses conclusions subséquentes qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que M. B X, M. X Y et l’Association POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ( ADAM ) ont abusé de leur droit d’ester en justice en la poursuivant devant les juridictions américaines,
— dire et juger que les intimés lui ont causé un préjudice correspondant aux coûts par elle supportés pour s’opposer par l’action engagée ainsi qu’à l’atteinte à son image et condamner chacun d’eux à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,
— enjoindre aux intimés de se désister de la procédure de 'class Action’ actuellement pendante.
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 5 mars 2010 par :
— M. B X qui demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
* constater que la société VIVENDI a agi avec l’intention de nuire dans un but d’intimidation, qu’elle a intentionnellement détourné la présente procédure de son objet initial sans motif légitime, qu’elle a abusé à son préjudice de son droit d’ester en justice et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts,
* condamner la société VIVENDI à lui verser une indemnité de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— M. X Y qui demande à la cour de :
* déclarer la société VIVENDI irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
* constater que les demandes présentées par la société VIVENDI sont dépourvues de tout fondement, de les rejeter et de confirmer le jugement déféré,
* en tout état de cause condamner la société VIVENDI à lui payer la somme de '1 euro symbolique’ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* condamner la société VIVENDI à lui verser une indemnité de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— l’Association POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ( ADAM) qui demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société VIVENDI aux entiers dépens et l’a condamnée à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* infirmer le jugement déféré pour le surplu et déclarer la société VIVENDI irrecevable et mal fondée en son action et la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,
* subsidiairement confirmer le jugement déféré à l’exception de la disposition rejetant sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et lui allouer de ce chef la somme de 50000 euros,
* en tout état de cause lui accorder une indemnité de 75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Entendu à l’audience du 4 mars 2010 les conseils des parties en leurs plaidoiries conformes en tous points à leurs conclusions écrites déposées devant la cour .
******
Aux termes de leurs conclusions telles que reprises dans leurs plaidoiries :
La société VIVENDI fait valoir :
1) sur la recevabilité de sa demande :
— que sa demande ne se heurte pas à la règle de 'l’estoppel’ invoqué par l’ADAM dans la mesure où elle a toujours contesté la compétence du juge américain pour connaître du contentieux l’opposant aux actionnaires français,
— qu’elle justifie d’un intérêt certain, dès lors que son action tend à faire condamner le caractère abusif de la procédure intentée aux Etats Unis et qu’il est déterminant pour sa situation patrimoniale que soit reconnue la contrariété à l’ordre public international français que constitue la Class Action,
— que son intérêt est actuel contrairement à ce qui est soutenu dès lors que la nature même de la Class Action démontre que cette procédure n’est qu’une suite de décisions, chacune d’entre elles produisant des effets sur sa situation et alors que l’objectif des plaignants n’est pas tant d’aboutir à un jugement qu’à une transaction, au terme d’un processus long et coûteux qui conduit le défendeur à préférer la transaction plutôt que d’affronter les aléas de la procédure .
2) sur le fond du litige :
a) sur la faute :
— que le recours au juge américain dans le cadre d’une action qui ne serait pas reconnue en France, à propos d’un litige relevant de la compétence naturelle du juge français constitue un abus de 'forum shopping’ lequel est fautif au sens des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ;
— que le juge français est compétent en raison de l’effectivité de son siège social en France, de la réalisation du dommage sur le territoire national français alors même que la circonstance que les actions de VIVENDI sont cotées aux USA est insuffisante pour priver le juge français de sa compétence première qui, au cas contraire, serait un juge à la compétence subsidiaire ;
— que la reconnaissance d’un abus de ' forum shopping’ suppose que le juge français apprécie la conformité de la procédure en cours devant le juge américain au regard des critères de reconnaissance et d’exécution en France des décisions étrangères, l’abus consistant en l’espèce à aller rechercher aux Etats Unis une décision en sachant qu’elle ne pourra pas être reconnue en France ;
— que la Class Action est contraire au principe constitutionnel de liberté individuelle en ce qu’elle ne permet pas à l’intéressé de participer en toute connaissance de cause à l’action ou de s’en extraire à tout moment pour conduire personnellement la défense de ses intérêts;
— qu’elle se trouve par ailleurs dans une situation qui lui est en toute hypothèse préjudiciable dans la mesure où les caractéristiques de la Class Action lui interdisent de recouvrer auprès des demandeurs tout ou partie des frais, très importants, exposés à l’appui de sa défense, ainsi que de voir sanctionner l’abus de cette procédure ;
— que le tribunal a méconnu les principes de compétence judiciaire internationale en relevant que le juge américain avait retenu sa compétence, ce qui est insuffisant pour écarter l’abus de forum shopping alors même que l’affirmation de sa compétence par le juge américain est provisoire et constitue une opinion isolée ; que l’absence de décision du juge américain n’interdit pas au juge français de statuer sur l’existence d’un forum shopping ;
b) sur les auteurs de la faute:
— que les multiples interventions médiatiques de l’ADAM démontrent qu’elle est à l’initiative de la participation d’actionnaires français de VIVENDI ,
— qu’en refusant de s’exclure de la class Action M. X et M. Y apparaissent également comme auteurs de la faute dénoncée;
3) sur le dommage :
— que sans la présence des actionnaires français elle n’aurait pas exposé les frais importants qu’elle a dû avancer, sans compter le coût de la présente procédure ;
— qu’elle a également subi un préjudice d’image ;
4) sur le lien de causalité :
— que si les intimés n’avaient pas saisi abusivement la juridiction américaine elle n’aurait certainement pas subi les préjudices dont elle réclame la réparation ;
5) sur la nécessité de prononcer une injonction obligeant les responsables à abandonner les poursuites aux Etats Unis :
— que l’allocation de dommages intérêts est insuffisante en elle même pour assurer la réparation intégrale du préjudice,
— que l’injonction d’interrompre les agissements illicites est communément admise en droit de la responsabilité civile dont elle est une conséquence nécessaire,
— que l’injonction demandée ne se heurte à aucune impossibilité juridique, alors que :
* un arrêt de la cour de Cassation du 19 novembre 2002 a reconnu la validité d’une injonction délivrée par le juge français à une partie française d’avoir à renoncer à des poursuites à l’étranger,
* la jurisprudence française reconnaît à l’inverse la validité ' d’anti-suit injunction’ du droit américain,
* que la décision du juge américain du 19 novembre 2009 n’a pas fait droit à la demande des 'plaintiffs’ d’obtenir à son encontre une injonction d’avoir à retirer la présente procédure et que la partie de cette décision relative au retrait pour M. X et M. Y de la qualité de représentant de la Class Action est sans effet sur le sort de sa présente demande .
M. B X fait valoir :
— que le droit d’ester en justice appartient à la catégorie des garanties fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés publiques,
— que l’abus de droit à agir en justice ne peut être sanctionné sauf à réunir les deux conditions suivantes :
* la preuve d’une faute indépendante du simple exercice du droit d’agir en justice : intention malveillante ou légèreté blâmable,
* l’échec de l’action en justice du demandeur qui fait l’objet de critique alors qu’il a obtenu gain de cause devant le juge américain qui a reconnu sa qualité à agir,
— que l’abus de droit à agir dans les litiges internationaux est apprécié de façon plus restrictive en raison des exigences spécifiques tenant au respect de la souveraineté de chaque Etat,
— que les conditions de l’abus ne sont pas remplies en l’espèce :
* sa participation à une ' Class Action’ne constitue pas un abus dans la mesure où il était libre de saisir tout juge lui permettant de recouvrer une créance de plusieurs millions d’euros,
* il n’a pas abusé de ce droit en commettant une faute au sens de la jurisprudence française par la légèreté blâmable résultant de la saisine d’un juge incompétent ou le détournement de procédure ou la malveillance,
* ses mobiles visant à l’indemnisation de ses préjudices sont légitimes,
* les garanties offertes par la procédure américaine en matière de 'Class action’ excluent toute notion d’action légère menée devant un juge partial,
* le choix de la juridiction américaine ne correspond pas à un rattachement fictif et donc fautif en raison de la forte implantation de Vivendi aux Etats unis,
* le jugement rendu par la juridiction américaine pourra être exécuté aux Etats Unis,
* son succès dans la procédure de certification et la responsabilité reconnue de la société VIVENDI font également obstacle à la caractérisation d’un quelconque abus de droit d’ester en justice,
— qu’il est fondé en sa demande reconventionnelle en ce :
* qu’il n’y a aucun péril justifiant une procédure à jour fixe,
* que l’intention de nuire à laquelle a obéi la société VIVENDI qui vise à l’intimider ainsi que le détournement de droit de son objet initial auquel elle a procédé en cherchant par cette action à le faire exclure de la procédure américaine et alors qu’il n’y a pas lieu de trancher la question encore purement théorique de l’exequatur du jugement américain, caractérisent l’abus de droit d’ester en justice lequel est aggravé par le maintien de la demande d’injonction d’avoir à se désister,
* que son préjudice résulte de l’engagement dans l’urgence de frais importants pour assurer sa défense, que sa réputation et son crédit ont été atteints,
* que son préjudice moral est incontestable et doit être réparé .
M. X Y fait valoir:
— que la société VIVENDI doit être déclarée irrecevable :
* en ce que sous le couvert d’une demande en dommages intérêts elle poursuit en réalité l’obtention d’un jugement déclaratoire établissant de manière anticipée et préventive la prétendue irrégularité de la saisine du juge américain par les actionnaires français afin de s’opposer ultérieurement à une demande d’exequatur d’un jugement qui à ce jour n’est pas encore rendu et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée,
* en ce qu’elle demande qu’il lui soit fait injonction d’avoir à se désister de son action aux Etats Unis, technique dénommée ' anti-suit injunction’ qui relève du droit anglo-saxon et non pas du droit français, l’arrêt rendu le 19 novembre 2002 par la 1re chambre civile de la cour de Cassation ne légitimant pas de façon général un tel processus,
* en ce qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir né et actuel :
< dans la mesure où le tribunal de New York n’a pas encore rendu son jugement,
< qu’a fortiori les voies de recours n’ont pas été mises en oeuvre,
< que l’appréciation de la faute résultant d’un abus grave dans l’exercice du droit d’ester en justice ne peut procéder d’un jugement de valeur prononcé par anticipation par le juge français requis sur la compétence du juge étranger sauf à le transformer en juge de la compétence des juridictions du monde entier dès lors qu’est en cause une partie française,
< que pour caractériser l’abus il faut que la demande procède d’une intention de nuire ou qu’elle ait méconnu une compétence exclusive du juge français,
< que de telles circonstances n’étant pas caractérisées l’appréciation d’un abus de ' forum shopping ' est totalement impossible avant que le juge étranger n’ait statué,
< qu’en l’espèce aucune compétence exclusive du juge français n’est en cause et l’action n’est pas fondée sur la volonté de nuire à la société VIVENDI dont il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle sera condamnée pour les faits qui lui sont reprochés;
< que M. Y et M. X n’étant plus depuis la décision du tribunal de New York du 19 novembre 2009 que de simples membres absents de la 'Class Action', non individuellement identifiés, ne représentent donc plus la ' Class Action’ et n’ont plus qualité pour abandonner les poursuites,
< que dès lors la demande d’injonction 'anti-suit’ est irrecevable pour défaut de qualité à défendre desdits intimés, le seul effet d’une telle demande étant de le priver du bénéfice du jugement à intervenir .
— à titre subsidiaire que le jugement déféré doit être confirmé :
* que l’exercice de l’option de compétence qui était ouverte n’est pas abusif puisque la compétence des juridictions américaines résulte clairement des règles de droit international privé américain même si les juridictions françaises pouvaient être également compétentes eu égard aux dispositions du Règlement CE n° 44/2001,
* qu’en arguant d’un abus d’option de compétence la société VIVENDI reconnaît nécessairement la compétence du tribunal de New York en concours avec celle des tribunaux français,
* qu’il y a compétence concurrente des juridictions américaines et françaises ,
* qu’ il n’appartient pas au juge français non saisi du fond du litige de dire si le juge américain est ou non compétent ,
* que la notion de juge naturel n’existe pas en droit français et le juge français n’a aucune compétence première et que la juridiction américaine la première saisie jouit ainsi d’une priorité,
* qu’il n’existe en outre aucune fraude à la compétence du juge américain,
* que par ailleurs il ne fait aucun doute que le fait générateur de responsabilité invoqué par la société VIVENDI, à savoir la saisine supposée abusive des juridictions américaines a été réalisé aux Etats Unis et que le préjudice en résultant invoqué par cette société consistant en des coûts de procédure élevés est survenu aux Etats Unis également, et que seule dès lors la loi sur la responsabilité en droit américain est applicable et non pas l’article 1382 du Code Civil,
* que le caractère abusif de la saisine du juge américain ne peut être démontré dans la mesure où celui-ci s’est déclaré compétent pour connaître de la 'Class Action';
* que la demande d’injonction 'anti-suit’ est irrecevable devant le juge français et subsidiairement mal fondée dès lors qu’aucune clause de prorogation du for n’est en jeu, qu’aucune compétence exclusive n’est en cause et qu’il n’existe pas ' de comportement déraisonnable ou oppressif’ des intimés ;
* que la société VIVENDI entend obtenir en réalité la condamnation à titre préventif et en dehors de tout contentieux de la reconnaissance d’une décision étrangère, des dispositions du droit américain relatives à l’action de groupe alors même qu’il existe d’excellentes raisons de penser que le jugement à rendre pourrait obtenir l’exequatur .
— qu’il doit être accueilli en sa demande reconventionnelle, la société VIVENDI n’exerçant qu’une action purement instrumentale .
l’Association pour la défense des actionnaires minoritaires ( ADAM ) fait valoir :
— que l’action engagée par la société VIVENDI est irrecevable :
* la règle de l’estoppel s’oppose à la recevabilité de la demande; en introduisant son action, la société VIVENDI se contredit puisqu’en voulant faire jugé abusif leur droit d’exercer une option de compétence internationale elle reconnaît ainsi aux intimés qu’ils disposaient de ce droit;
* la société VIVENDI ne justifie pas d’un intérêt légitime en ce qu’il doit être né et actuel dès lors que la procédure américaine n’est pas achevée ;
— que les deux demandes présentées ne peuvent être accueillies :
* en ce qui concerne l’injonction de désistement ( anti suit injunction ) dans la mesure où:
< M. X et M. Y ne sont plus les représentants de la class action depuis l’ordonnance, dépourvue de toute ambiguïté, rendue le 19 novembre 2009 par le juge américain qui les a démis de cette fonction,
< M. X et M. Y ne peuvent plus s’exclure de la procédure depuis le 15 septembre 2009, date ultime pour exercer leur faculté de retrait ( opt-out ),
< la mesure sollicitée violerait le principe de droit international public qui est celui de la courtoisie internationale et constituerait une ingérence illégitime dans la compétence du juge étranger, alors même que n’est en jeu aucune compétence exclusive française,
< il n’existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué puisque cette mesure serait sans effet sur le recours collectif qui perdure ; que les intimés ne sont pas à l’origine de la Class Action et sont également étrangers à l’inclusion des actionnaires français dans le dit recours, laquelle inclusion a été sollicitée par des demandeurs américains,
* en ce qui concerne la demande en paiement de dommages intérêts dans la mesure où :
< le prétendu préjudice financier correspondant au coût de la procédure est soumis au régime spécifique de l’article 700 du code de procédure civile,
< la société VIVENDI aurait dû défendre contre les actionnaires américains,
< les intimés ne sont pas à l’origine du recours et de la communication qui en a été faite et sont donc étrangers au préjudice allégué.
— que subsidiairement sur le fond il n’y a pas d’abus de forum shopping, alors que :
* le droit d’agir en justice est fondamental et ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances exceptionnelles,
* la pratique du forum shopping , corollaire du libre droit d’agir en justice, est licite ,
* que les actionnaires français disposaient d’une option de compétence internationale en raison d’éléments d’extranéité conférant au litige un caractère international et justifiant la compétence du juge américain alors que :
< l’essentiel des faits ont été commis sur le territoire américain et à partir du siège social à New York, siège réel de la société ou à tout le moins un de ses principaux établissements,
< le président de la société VIVENDI résidait alors à New York,
* que le juge américain dans sa décision du 19 novembre 2009 a retenu sa compétence en raison des différents éléments d’extranéité et non pas en raison de l’invocation illégitime des règles de droit boursier américain, étant sur ce point observé que la cotation en bourse de la société, tant à New York qu’à Paris et l’existence d’un marché unique font que l’actionnaire français est au même titre que l’actionnaire américain, victime de la violation de la législation américaine pour l’appréciation de laquelle le juge américain a une compétence naturelle,
* que la compétence concurrente du for américain et du for français n’est pas contestable au regard des règles françaises de droit international privé alors que :
— selon une jurisprudence constante de la cour de Cassation, les règles de compétence internationale directe sont ' l’extension des règles internes de compétence’ : or le siège social réel ou à tout le moins un des établissements principaux de la société VIVENDI était à l’époque aux USA et l’un des co défendeurs ( M. Z ) était domicilié aux USA où se sont déroulés les faits dommageables,
— la compétence du juge américain est également fondée au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte, c’est à dire celles que le juge français applique lorsqu’il contrôle la régularité internationale d’un jugement étranger, soit dans le cadre d’une procédure d’exequatur, soit dans le cadre d’une action en inopposabilité : or il vient d’être relevé que le siège social réel ou à tout le moins un des établissements principaux de la société VIVENDI était à l’époque aux USA, que l’un des co défendeurs ( M. Z) était domicilié aux USA où se sont déroulés les faits dommageables,
— que le litige ne relève pas de la compétence exclusive du juge français, que la saisine du juge américain est exclusive de toute fraude et que celui-ci n’a pas décliné sa compétence ce qu’il aurait pu faire sur le fondement de la théorie du ' forum non conveniens'
— que les actionnaires français n’ont pas abusé de l’option de compétence internationale dont ils disposaient alors que :
* la procédure présentait pour eux un intérêt évident puisque permettant l’indemnisation de leur préjudice,
* les intimés n’ont obéi à aucune intention de nuire,
* la saisine du juge français aurait augmenté les frais que la société VIVENDI aurait dû exposer,
* la seule circonstance de l’impossibilité éventuelle d’obtenir l’exequatur de la décision américaine ne caractérise pas à elle seule l’abus de forum shopping, dès lors que la société VIVENDI exerce en réalité une action purement préventive et déclaratoire en demandant au juge français de se prononcer par avance sur la possibilité de reconnaissance en France du jugement américain à rendre, étant observé sur ce point que la société VIVENDI n’aurait aucun intérêt légitime à soutenir que la décision américaine ne pourrait pas être reconnue en France au motif que les participants une class action ne pourraient se désister à tout moment de leur action, car seuls seraient alors en cause les droits de la défense .
— que l’association n’a commis aucune faute, qu’elle n’est pas l’instigatrice ou l’initiatrice du recours collectif, qu’elle n’est pour rien dans l’inclusion des actionnaires français, alors que la société VIVENDI a agi abusivement, l’a mise en cause publiquement, comportement qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts .
— que l’ action de la société VIVENDI est déloyale et illégitime puisque visant à obtenir irrégulièrement du juge français une opinion sur des éléments encore indéterminés en présentant à cette fin trois actionnaires comme des plaideurs abusifs et justifie l’allocation de dommages intérêts ;
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que c’est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, répondant à l’argumentation à nouveau développée par les intimés et notamment M. X Y, ont rejeté les moyens d’irrecevabilité que ceux-ci ont opposé à la société VIVENDI ;
qu’il sera ajouté que l’ ADAM invoque également la règle de l’estoppel au motif qu’en poursuivant la sanction des intimés pour avoir abusé du droit d’ester en justice, la société VIVENDI 'a passé l’aveu judiciaire qu’ils disposaient de ce droit’ ;
que cependant c’est à juste titre que la société VIVENDI réplique qu’elle a toujours contesté la compétence du juge américain pour connaître du contentieux l’opposant à ses actionnaires français, que sa position ne révèle en conséquence aucune contradiction et que dès lors le moyen d’irrecevabilité invoqué est inopérant ;
Sur le fond du litige
Considérant que le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut dégénérer en abus que s’il est mis en oeuvre avec une légèreté blâmable, ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante ;
Considérant que la société VIVENDI argue de l’abus de forum shopping auquel se seraient livrés les intimés, estimant que le juge français dont elle ne prétend pas au demeurant qu’il aurait une compétence exclusive, serait cependant le juge naturel pour connaître de leur demande indemnitaire ;
Considérant que compte tenu de la nature de l’action poursuivie à l’encontre de la société VIVENDI, eu égard aux dispositions du Règlement CEE 44/2001 dit Bruxelles 1, pouvait être dès lors envisagée la saisine des juridictions du lieu où la société VIVENDI a son siège, mais également celle des juridictions du lieu de la réalisation du dommage ou de la production du fait générateur;
que la société VIVENDI soutient à tort que le juge français, juge naturel, aurait dû être saisi alors qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les différents fors compétents pour connaître du litige ;
que les liens sérieux existant entre le litige et le for américain, à savoir les actions acquises par les intimés étaient cotées à la bourse de New York, les infractions reprochées à la société VIVENDI consistaient en un non respect par celle-ci de la réglementation boursière de l’Etat de New York, les dirigeants étaient M. Z et M. A, à cette époque domiciliés à New York où ils avaient fait un certain nombre de déclarations , tous éléments qui, au demeurant, ont été amplement débattus devant le juge américain à l’occasion de la procédure de certification de la class action dont il avait à connaître, ne permettent pas de considérer que le choix de ce juge n’était pas approprié ;
que la compétence du juge américain ne résulte d’aucune manoeuvre frauduleuse alors même que la procédure a été engagée par des actionnaires américains et étrangers qui ont sollicité la certification la plus large, et que l’éviction des intimés aurait été sans conséquence sur les suites de cette action et sur les coûts supportés par la société VIVENDI pour assurer sa défense ;
que pas davantage ne procède de la fraude la volonté des intimés d’obtenir d’une juridiction américaine la reconnaissance d’un droit à indemnisation qu’ils revendiquent dans des conditions qu’ils considèrent comme étant favorables à leurs intérêts ;
Considérant enfin que la société VIVENDI ne peut caractériser l’abus de forum shopping qu’elle dénonce au motif, selon elle, que le jugement américain ne serait pas susceptible d’être reconnu en France alors même que l’appréciation concrète d’une éventuelle contrariété de la décision de ce juge au regard de l’ordre public international français, à supposer que celle-ci soit constitutive d’un tel abus, ne peut être posée en l’absence d’un jugement sur le fond du litige rendu à ce jour ;
qu’au demeurant rien n’indique que les intimés, s’ils obtiennent satisfaction, poursuivront en France l’exécution de cette décision alors que la société VIVENDI détient aux Etats Unis un actif important,
qu’il convient en conséquence de débouter la société VIVENDI de ses demandes ;
Considérant que faute de démontrer le caractère abusif des prétentions émises par la société VIVENDI, les intimés seront déboutés de leur demande en dommages intérêts formulée de ce chef ;
Qu’il en est de même s’agissant de la demande présentée par M. X Y sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande en revanche d’accorder à chacun des intimés une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 25000 euros à M. X Y
— 15000 euros, chacun, à M. B X et à l’ADAM ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la règle de l’Estoppel soulevé par l’Association pour la défense des actionnaires minoritaires .
Confirme le jugement déféré .
Condamne la société VIVENDI à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. B X et à l’Association POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES , chacun, une indemnité de 15 000 euros, et à M. X Y une indemnité de 25 000 euros .
Rejette toutes autres demandes .
Condamne la société VIVENDI aux dépens dont distraction au profit de la SCP François Teytaud-J K-L K, la SCP J Ribaut-Vincent Ribaud, Maître Dominique B, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
G-H I
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