Confirmation 13 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 13 sept. 2010, n° 09/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/06970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 septembre 2009, N° 09/00588 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06970
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 09/00588
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me GUILHEM loco la SCP PECH DE LACLAUSE – GONI – CAMBON, avocats au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL X E , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
XXX
34410 A
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Guy DESAINT-DENIS, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, qui a condamné Monsieur Z à payer à la société X la somme de 12 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008, débouté la SARL de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Vu l’appel interjeté par Monsieur B Z le XXX,
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2010 par l’appelant, qui demande la désignation d’un expert à titre principal, à titre subsidiaire si la cour considérait que la réception a eu lieu de dire la responsabilité de l’intimée engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil tenant l’impropriété à la destination de l’ouvrage et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire après expertise, de désigner un expert, ce condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que :
— il résulte du constat d’huissier produit aux débats que la cheminée vendue n’assure pas un chauffage correct et présente de nombreux désordres, révélant un travail d’amateur démontré par les diverses attestations produites,
— il est fondé à soulever l’exception d’inexécution, et à obtenir la désignation d’un expert,
— en cas de réception tacite les désordres sont de nature décennale, pour impropriété à la destination,
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2010 par la SARL X, qui conclut à la confirmation du jugement, demande de lui donner acte de ce que le montant a été réglé au titre de l’exécution provisoire, d’infirmer sur le débouté de la demande à titre de dommages et intérêts, de condamner Monsieur Z de ce chef à lui payer la somme de 1 500 euros, 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter sur la demande d’expertise,
Au motif qu’après un acompte de 1 000 euros le montant de la facture de 12 200 euros restait impayé, alors que l’appareil fonctionnait très bien, ce qui a été constaté par le technicien, que le constat a été établi pour les besoins de la procédure après l’assignation, que celui-ci ne démontre aucun dysfonctionnement, qu’il connaissait la puissance de chauffe, que les attestations sont sans pertinence, que l’ouvrage a été réceptionné et qu’il fonctionnait, que l’expertise est inutile, qu’elle a subi un préjudice financier,
SUR QUOI :
Il est établi au regard du bon de commande produit aux débats que Monsieur B Z a acquis le 11 octobre 2007 un foyer de cheminée référencée 89 LC 1 auprès du concessionnaire du fabricant de cheminées René BRISACH, la SARL X, sise à A, pour le prix de 13 200 euros, un acompte de 1 000 euros ayant été versé lors de la signature. Il n’est pas contesté que l’ouvrage a été posé et qu’une facture a été établie le 1er décembre 2007.
Monsieur Z se prévaut d’une exception d’inexécution de la SARL X pour justifier son refus de régler le solde de la facture soit 12 200 euros.
Or force est de constater qu’alors que l’installation a été faite au cours du dernier trimestre 2007, il n’est produit aucun élément par l’appelant, qui démontre ne serait-ce qu’une insatisfaction relative au fonctionnement du foyer posé, dans les deux années qui ont suivi l’installation.
Il n’est produit en effet qu’un constat d’huissier en date du 20 janvier 2010 ainsi que diverses attestations établies au cours de ce même mois.
Le constat établi par Maître Y relève que la grille en fonte servant à retenir les braises et les bûches était cassé, que le bandeau au dessus de l’insert n’est pas d’aplomb, qu’au dessus de
ce bandeau le placoplâtre est noirci. Il mentionne qu’au niveau des bouches de ventilation desservant les paliers des premier, deuxième et troisième étage de l’hôtel appartenant à l’appelant, le débit d’air chaud est de faible intensité et n’est plus perceptible au-delà de 60 cms en précisant que chaque palier présente une hauteur de plafond de 4 mètres de hauteur et mesure environ 50 m2, l’ensemble étant de 12 mètres de hauteur et un cubage d’environ 600 mètres, que la température était au deuxième étage de 15 ° et au troisième de 16 °.
Monsieur Z n’apporte aucune précision quant au cahier des charges qui aurait été convenu avec le poseur et il ne précise pas notamment si la cheminée devait assurer l’exclusivité du chauffage d’une surface de 150 m2, d’un cubage de 600 mètres. Il n’indique pas plus si il avait été contractuellement prévu une température minimale, étant rappelé en outre qu’il ne s’est jamais plaint du fonctionnement durant deux ans, étant observé également qu’il apparaît, au regard de l’une des photographies prises par l’huissier, que les radiateurs classiques n’ont pas été supprimés, ce qui permet de penser que la cheminée intervenait comme un complément de chauffage et non comme un mode exclusif.
Il n’est donc pas démontré que la cheminée ne remplirait pas sa fonction. Le fait que la grille en fonte soit cassé et que le placoplâtre soit noirci au dessus du bandeau relève d’un manque d’entretien et non de désordres inhérents à l’ouvrage.
Les attestations produites aux débats émanent pour la majorité d’entre elles de la famille, d’amis ou d’habitants de la commune. Elles n’apparaissent pas probantes car elles sont imprécises quant aux désordres ou désagréments qu’elles dénoncent . Il eût été sans doute plus pertinent de recueillir des attestations de clients. Or en l’espèce aucune avis et/ou plainte de clients de l’hôtel ne sont produits.
Au regard de l’absence de démonstration de la réalité des désordres invoqués, la désignation d’un expert apparaît comme étant inopportune en l’espèce et sera rejetée.
Monsieur Z ne justifie pas qu’il puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution. Il ne soutient pas plus qu’il aurait procédé à un quelconque paiement même partiel en dehors de l’acompte versé le jour de la commande.
Toute discussion sur l’existence d’une réception et du caractère décennal est inopérante en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur Z et l’a condamné à payer la somme de 12 200 euros représentant le solde restant du, majoré des intérêts de retard à compter du 5 septembre 2008, date de la première mise en demeure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts complémentaires, le préjudice étant uniquement financier et étant réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
L’équité commande d’allouer à la SARL X la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement,
EN LA FORME :
Déclare l’appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise,
Condamne Monsieur B Z à payer à la SARL X la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B Z aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GARRIGUE, Avoué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CA/MR
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