Infirmation partielle 11 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 b, 11 juin 2010, n° 09/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/00107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Adrien LEIBER, président |
|---|---|
| Parties : | SCI ERVIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 577/10
Copie exécutoire à :
— Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
XXX
Le 11/06/2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 11 Juin 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 09/00107
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur H Y, demeurant XXX à 67000 X,
2) Madame F G épouse Y, demeurant XXX à 67000 X,
XXX, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 20 RUE SCHWEIGHAEUSER, représenté par son syndic Madame B C épouse Z, dont le siège social est XXX à 67000 X,
Représenté par Mes WETZEL & FRICK, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me Stéphane MEYER, Avocat à X,
INTIMEE et partie intervenante :
LA SCI A, prise en la personne de son représentant légal Madame B Z (gérante), dont le siège social est XXX à 67100 X,
Représentée par Mes WETZEL & FRICK, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me Stéphane MEYER, Avocat à X,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEIBER, Président, et M. DAESCHLER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme SCHIRER, Conseiller,
M. DAESCHLER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
* * * *
*
Les époux Y, propriétaires d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sis XXX à X, ont engagé le 7 mai 2007 une procédure judiciaire tendant :
* à l’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2007 qui leur a refusé l’autorisation de faire des travaux d’aménagement de leur terrasse,
* à les autoriser à procéder à ces travaux conformément au plan soumis à l’assemblée générale.
Par jugement du 17 novembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de X les a déboutés de leurs demandes, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2008 les époux Y ont interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 13 octobre 2009 ils font valoir qu’ils ont acquis de Mme Z (actuelle gérante de la SCI A et syndic de la copropriété) l’appartement du 2e étage comportant une 'terrasse à aménager',
— que le refus qui leur a été opposé est abusif et constitutif d’un abus de majorité de la part de la SCI A, respectivement Mme Z, en ce qu’il subordonne l’aménagement de leur terrasse à leur accord pour la création d’une terrasse à l’étage supérieur propriété de ladite SCI, qui s’appuyerait sur la partie privative de leur lot, ce à quoi ils sont fondés à s’opposer,
— que leur propre projet d’aménagement ne porte pas atteinte à l’aspect général de l’immeuble et que le refus de l’assemblée générale n’est pas motivé,
— qu’il appartient dans un tel cas au juge d’autoriser les travaux par application de l’article 30 de la loi de 1965 sur la copropriété.
Concluant à l’infirmation du jugement ils réitèrent leurs demandes d’annulation de la résolution litigieuse et d’autorisation judiciaire de procéder aux travaux d’aménagement de leur terrasse, sollicitant en outre la condamnation de la SCI A et du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, montant auquel ils seront dispensés de contribuer en fonction des millièmes qu’ils détiennent au sein de la copropriété.
Par conclusions du 8 décembre 2009 le Syndicat des Copropriétaires et la SCI A invoquent d’abord l’irrecevabilité de la demande des époux Y aux motifs que ceux-ci n’ont pas d’intérêt à agir en annulation d’une décision de rejet et qu’il n’existe aucun fondement juridique à une telle demande.
Subsidiairement ils soutiennent que l’assemblée générale des copropriétaires ne s’est pas opposée au principe d’une création de terrasse, mais que les époux Y ne leur ont pas communiqué des plans précis et ont eux-mêmes refusé un projet global incluant les deux terrasses superposées des 2e et 3e étages.
Ils font valoir que la dalle de béton en prolongement du lot des époux Y constitue une partie commune au sens du règlement de copropriété et nullement une partie privative,
— que dès lors la création d’une terrasse nécessite l’autorisation du syndicat, lequel n’a pas à motiver son refus, sans qu’il puisse lui être reproché un abus de majorité,
— que la création d’une terrasse au niveau de l’appartement de la SCI A ne porte pas préjudice aux époux Y et ne nécessite pas leur accord dès lors que les poteaux de soutien s’appuient sur une dalle constituant une partie commune,
— que c’est également à bon droit que le tribunal a refusé l’autorisation judiciaire sollicitée par les époux Y dans la mesure où l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable au cas d’espèce.
Le Syndicat des Copropriétaires et la SCI A concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 17 novembre 2008 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande des époux Y et sauf à y ajouter la condamnation de ces derniers à leur payer, à chacun, une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2010 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que les époux Y ont contesté dans le délai légal de deux mois la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 avril 2007 qui leur a refusé l’autorisation d’aménager leur terrasse par un vote auquel ils se sont opposés,
— que leur contestation est recevable au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui vise toute 'décision’ de l’assemblée générale, qu’elle soit positive ou négative,
— qu’ils ont évidemment un intérêt à agir pour voir aboutir leur projet,
— que la recevabilité de leur action ne dépend pas du fondement juridique invoqué,
— que c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’exception d’irrecevabilité de la demande ;
Attendu que sur le fond il apparaît nécessaire de rappeler à Mme Z, syndic de la copropriété et gérante de la SCI A, qu’elle a à titre personnel, avec son frère, vendu aux époux Y le lot n° 3 comportant un appartement de 5 pièces au 2e étage et un 'balcon-terrasse à aménager’ de 10 m2,
— que la description de ce lot privatif correspond à celle figurant dans l’état descriptif de division inséré dans le règlement de copropriété,
— que ce même règlement de copropriété définit les parties privatives comme 'celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chacun des copropriétaires avec leurs accessoires', ce qui correspond à la définition résultant de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que même si le règlement de copropriété vise plus particulièrement 'les revêtements superficiels des terrasses ou balcons ainsi que tous les éléments décoratifs', il n’en reste pas moins que la terrasse litigieuse qui n’est accessible que par une porte-fenêtre de l’appartement des époux Y est réservée à leur usage exclusif et doit être considérée comme une partie privative ;
Attendu que la SCI A, qui est à elle seule majoritaire dans la copropriété, a abusé de son droit de veto en s’opposant à l’autorisation demandée par les époux Y d’aménager leur terrasse privative, en application de l’article 25 – b) de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où ces travaux étaient susceptibles d’affecter l’aspect extérieur de l’immeuble,
— qu’en réalité cet aménagement se bornait à un revêtement du sol de la terrasse et à la pose de garde-corps métalliques, ainsi qu’il résulte des courriers et plans communiqués au syndic les 16 et 29 mars 2007,
— qu’il n’a jamais été prétendu que ces travaux portaient atteinte à l’aspect de l’immeuble,
— que le syndic et la SCI A (en fait la même personne) ont repris le plan des époux Y pour y ajouter une terrasse créée supplémentairement au 3e étage et ont subordonné l’autorisation sollicitée à l’accord des époux Y à l’implantation de poteaux de soutien sur leur terrasse existante, ce que ces derniers n’étaient pas tenus d’accepter,
— que ces manoeuvres révèlent le caractère abusif du refus opposé aux époux Y ;
Attendu que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquait pas en l’espèce,
— que c’est précisément lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article
25 – b), ce qui est le cas, que le juge peut autoriser un copropriétaire à exécuter, à ses frais, de tels travaux d’amélioration ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’autoriser les époux Y à procéder aux travaux d’aménagement de leur terrasse privative tels que précisée dans leurs courriers des 16 et 29 mars 2007 adressés au syndic ;
Attendu que les conclusions incidentes du Syndicat des Copropriétaires et de la SCI A seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de X en ce qu’il a déclaré l’action des époux Y recevable et en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du XXX et la SCI A de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
ANNULE pour abus de majorité la résolution n° 13 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété XXX en date du 18 avril 2007 ;
AUTORISE les époux Y à procéder à l’aménagement de leur terrasse conformément au projet présenté à cette assemblée générale ;
CONDAMNE in solidum la SCI A et le Syndicat des Copropriétaires aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux Y une indemnité de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE les époux Y, en leur qualité de copropriétaires, de contribuer au paiement des dépens et indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Président,
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