Infirmation partielle 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 sept. 2016, n° 14/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04172 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 399
R.G : 14/04172
SCP A en la personne de
Me I-J A, liquidateur judiciaire de la
SARL ACS
C/
Mme X Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 juin 2016.
****
APPELANTE :
SCP A prise en la personne de Maître I-J A, en qualité de liquidateur judiciaire, intervenant volontairement, de la SARL ACS.
Ledit mandataire demeurant XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Francis POIRIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
CGEA AGS CENTRE OUEST
XXX
XXX
XXX
représenté par Me I-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2007, Mme X Y a été engagée à compter du 11 février 2008 par la société Pasquier Agencement, ultérieurement dénommée la société ACS, en qualité de dessinateur, coefficient 540, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 286 euros pour 39 heures de travail par semaine. Elle a été classée ensuite, selon ses bulletins de paie, niveau C , puis, à compter du mois de mars 2010, niveau G.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Mme Y a créé parallèlement avec son frère le 31 mars 2011 la société Perceptions d’intérieur, dont elle est la gérante et qui a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires net de 50 700 euros.
Mme Y a été en arrêt de travail pour maladie du 14 au 20 janvier 2013.
La société ACS a proposé à la salariée, fin janvier ou courant février 2013, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l’intéressée a refusée.
Mme Y a été ensuite en arrêt de travail pour maladie du 28 février au 17 mars 2013, avec prolongation le 18 mars 2013 jusqu’au 2 avril 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son avocat du 4 mars 2013, présentée le 6 mars 2013, elle a allégué 'd’importantes difficultés’ dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et mis son employeur en demeure de lui régler sous 10 jours la somme de 20 942,41 euros, calculée comme suit:
*999,95 euros à titre de rappel de salaire, sur la base du salaire net de 2 286 euros convenu;
*789,21 euros à titre de remboursement de frais de carburant engagés du 24 octobre 2008 au 2 juillet 2009 à l’occasion de l’utilisation du véhicule de la société mis à sa disposition,
*19 153,65 euros à titre d’indemnités kilométriques pour l’utilisation de son véhicule personnel à raison de 50 kilomètres par jour travaillé de juillet 2009 à février 2013, pour compenser le retrait par l’employeur à compter du 9 juillet 2009 de l’avantage en nature que constituait l’attribution d’un véhicule de fonction;
Par courrier de son avocat du 8 mars 2013, la société ACS a répondu:
— ne pas contester devoir la somme de 999,95 euros au titre des rappels de salaire,
— avoir réglé à la salariée tous les frais relatifs à l’utilisation du véhicule de société mis à sa disposition dont elle a adressé les justificatifs à l’entreprise, ne pas savoir à quels justificatifs correspond la somme de 789,21 euros mais poursuivre toutes recherches à ce sujet,
— ne pas lui devoir d’indemnités kilométriques pour l’utilisation de son véhicule personnel pour le trajet domicile-travail, à défaut de s’être engagée à lui fournir un véhicule de fonction, qu’elle lui aurait ensuite retiré,
— avoir proposé à Mme Y une rupture conventionnelle du contrat de travail pour lui permettre de donner une nouvelle orientation à sa carrière dans le cadre de son activité au sein de 'Perceptions d’intérieur'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 mars 2013, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ACS.
L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés à cette date.
Estimant que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y a saisi, le 22 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la Société ACS à lui verser les sommes suivantes :
*19 944,86 euros à titre de rappel de salaire,
*1994,48 euros au titre des congés payés afférents,
*2824,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*282,47 euros brut au titre des congés payés afférents
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 772 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*577,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 987,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 98,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 316 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACS a demandé au conseil de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 29 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme Y est imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ACS à régler à Mme Y les sommes suivantes:
* 19 944,86 euros à titre de remboursement de frais d’utilisation de véhicule (frais d’essence et indemnités kilométriques),
* 17 316 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 987,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 772 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 577,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y à la somme de 2 886 euros,
— débouté Mme Y de ses autres demandes,
— débouté la société ACS de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
La société ACS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ACS et désigné la SCP Z, prise en la personne de Mme I-J Z, en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP Z prise en la personne de Mme I-J Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACS demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire la prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail injustifiée, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus et en conséquence de condamner la société ACS à lui payer les sommes suivantes :
*19 944,86 euros à titre de rappel de salaire,
*1994,48 euros au titre des congés payés afférents,
*2824,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*282,47 euros brut au titre des congés payés afférents
*35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 772 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*577,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 987,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 98,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 316 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de Rennes demande à la cour:
— à titre principal, de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y produit les effets d’une démission et de débouter en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, de ramener dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Mme Y de toute demande excessive et injustifiée,
— en toute hypothèse, de :
*débouter Mme Y de toutes ses demandes qui seraient dirigées contre l’AGS,
*lui donner acte que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
*dire que l’AGS n’est pas tenue au règlement de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans les limites des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-14 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire :
Considérant que Mme Y sollicite le paiement de la somme de 19 944,86 euros à titre de rappel de salaire selon le décompte suivant:
*789,21 euros pour les frais engagés du 24 octobre 2008 au 2 juillet 2009 à l’occasion de l’utilisation du véhicule de la société mis à sa disposition,
*19 153,65 euros pour compenser le retrait par l’employeur à compter du 9 juillet 2009 de l’avantage en nature que constituait l’attribution d’un véhicule de fonction;
Considérant qu’à l’appui de cette demande, Mme Y fait valoir que son employeur s’est engagé contractuellement à la faire bénéficier d’un véhicule de fonction;
Considérant que si Mme Y allègue avoir négocié, lors de son embauche, l’attribution d’un véhicule de fonction qu’elle pourrait utiliser pour effectuer les trajets domicile-travail, elle n’en justifie pas;
Considérant que le contrat de travail est rédigé comme suit:
'Article 7- Frais professionnels:
Les frais professionnels de madame Y X lui seront remboursés chaque mois sur présentation de justificatifs.
Les notes de frais de madame Y X devront être contresignées par la direction de la société.
Les frais professionnels exposés devront rester dans les limites raisonnables et correspondre aux nécessités des missions confiées.
Article 8 – Véhicule de fonction:
Pour les besoins du service, la société met à disposition de madame Y X un véhicule de société.
L’utilisation du véhicule est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle de madame Y X qui s’engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels. En cas de non-respect de cet engagement elle sera tenue de supporter personnellement les conséquences d’un éventuel accident.
Madame Y X devra veiller au bon entretien courant du véhicule qui lui a été confié.
En cas d’accident, Madame Y X devra informer dans les 48 heures, d’une part la société, d’autre part la Compagnie d’Assurances, précisant toutes les circonstances de l’accident.
Les frais d’assurance sont supportés par la société qui a souscrit pour le véhicule une police d’assurance dont la salariée déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature des présentes.
La société prendra en charge l’intégralité des frais d’assurance et d’entretien du véhicule confié à madame Y X.
Les éventuelles contraventions sont entièrement à la charge de Madame Y X même si elles arrivent au nom de la société.
Madame Y X devra justifier de l’ensemble des frais (essences, péages, parking, entretien, etc … ) qu’elle aura engagé, par la production des factures et attestations de ces dépenses.
La voiture ainsi mise à la disposition de madame Y X reste la propriété de l’entreprise. Le véhicule devra donc lui être restitué en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, dès la cessation effective de l’activité.';
Considérant que le contrat de travail signé par les parties stipule de manière J et non équivoque que l’utilisation du véhicule de société mis par l’employeur à la disposition de la salariée pour les besoins du service est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle de madame Y X qui s’engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels; qu’il n’est pas établi que les trajets domicile-lieu de travail le matin et le soir constituent le prolongement des déplacements professionnels de la journée, la salariée commençant et terminant son travail au siège de l’entreprise; que le contrat de travail ne prévoit ni la mise à disposition de la salariée d’un véhicule de façon permanente pour un usage professionnel et privé, ni l’utilisation par la salariée du véhicule mis à sa disposition pour les besoins du service pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, situé au siège de l’entreprise, ni la prise en charge des frais de carburant exposés par la salariée pour ses déplacements personnels ; que l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur à consentir de tels avantages en nature n’est pas non plus établi;
Considérant que si Mme Y soutient que jusqu’au 8 juillet 2009, elle a utilisé, pour effectuer les trajets entre son domicile situé à XXX, puis à Saint-Georges-de-Chesné (35), et le siège de l’entreprise, situé à Landéan (35), près de Fougères, le véhicule mis par l’employeur à sa disposition pour les besoins du service, ce que l’employeur conteste, elle n’en rapporte pas la preuve, la photographie 'source Google earth’ de Saint-Georges-de-Chesné montrant un véhicule C3 blanc en stationnement n’étant pas datée et ne permettant pas de visualiser la plaque d’immatriculation du véhicule;
Considérant que Mme Y produit la photocopie de tickets de caisse ou de reçus de paiement au moyen de la carte bancaire n°421010 se rapportant:
* aux dépenses de carburant suivantes, pour un montant total de 778,35 euros :
— le 12 novembre 2006 à 7h40 à Châteaubourg : 41,90 euros,
— le vendredi 24 octobre 2008 à 17h56 à Fougères : 48,31euros
— le lundi 3 novembre 2008 (heure illisible) à Fougères : 39,15 euros,
— le mercredi 26 novembre 2008 à 7h48 à Fougères : 43,00 euros,
— le dimanche 7 décembre 2008 à 19h12 à Châteaubourg : 38,54 euros,
— le mardi 16 décembre 2008 à 7h09 à Châteaubourg : 40,08 euros,
— le vendredi 9 janvier 2009 à 12h23 à Fougères : 41,36 euros,
— le mercredi 21 janvier 2009 à 19h17 à Châteaubourg : 39,84 euros,
— le mardi 3 février 2009 à 19h16 à Châteaubourg : 39,81 euros,
— le vendredi 13 février 2009 à 17h39 à Fougères : 38,78 euros,
— le vendredi 20 février 2009 à 18h37 à Châteaubourg : 37,21 euros,
— le lundi 16 mars 2009 à 12h34 à Fougères : 36,80,
— le mercredi 1er avril 2009 à 7h54 à Lécousse, près de Fougères :40,01 euros,
— le mardi 14 avril 2009 à 13h12 à Lécousse : 40,14 euros,
— le mercredi 29 avril 2009 (heure illisible) à Lécousse : 39,15 euros,
— le vendredi 15 mai 2009 à 12h17 à Fougères : 39,67 euros,
— le mercredi 3 juin 2009 à 13h18 à Villedieu-les-poëles (50) : 47,32 euros,
— le jeudi 18 juin 2009 à 12h15 à Fougères : 42,24 euros,
— le jeudi 2 juillet 2009 à Lécousse à 18h21 : 41,63 euros,
*à l’achat, le samedi 25 octobre 2008, au magasin Super U de Châteaubourg, d’une première bourre de caoutchouc pour 5,43 euros à 16h07 et d’une seconde bourre de caoutchouc pour 5,43 euros à 19h30, soit un montant total de 10,86 euros;
Considérant que l’employeur, qui par courrier du 8 mars 2013, a fait valoir que pour lui tous les frais relatifs à l’utilisation du véhicule mis à la disposition de Mme Y pour lui permettre d’effectuer ses déplacements professionnels sur les chantiers et chez les clients dont l’intéressée avait adressé les justificatifs à l’entreprise avaient été réglés, mais qu’il allait effectuer des recherches puis, par courrier du 2 avril 2013, n’avoir trouvé, malgré ses recherches, aucune trace de pièces justificatives de la somme de 789,21 euros réclamée, conteste le caractère professionnel de ces dépenses;
Considérant tout d’abord que l’achat de carburant d’un montant de 41,90 euros le 12 novembre 2006 est étranger à l’exécution du contrat de travail, qui a pris effet le 11 février 2008;
Considérant ensuite qu’en l’absence de tout élément d’identification du véhicule concerné, il n’est pas établi que les achats de carburant d’un montant total de 736,45 euros relatifs à la période du 24 octobre 2008 au 2 juillet 2009 et les achats de bourre de caoutchouc d’un montant total de 10,86 euros le 25 octobre 2008 soient liées à l’utilisation du véhicule de société mis à la disposition de Mme Y;
Considérant enfin que la salariée, qui fait valoir que ces dépenses correspondent à des pleins d’essence faits le matin pour se rendre à l’entreprise ou le soir en rentrant à son domicile, ne produit aucun décompte mentionnant les déplacements effectués pour les seuls besoins du service, le nombre de kilomètres ainsi parcourus et les dépenses de carburant afférentes; qu’elle ne conteste pas avoir été remboursée par ailleurs par la société ACS de dépenses de carburant inhérentes à l’utilisation du véhicule de la société pour les besoins du service; qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses susvisées, dont elle ne justifie pas avoir réclamé le remboursement à son employeur avant le 25 février 2013, ont été effectivement engagées dans l’intérêt de l’entreprise;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ACS à payer à Mme Y la somme 789,21 euros à titre de remboursement de frais d’essence et de débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 789,21 euros à titre de rappel de salaire pour les frais engagés du 24 octobre 2008 au 2 juillet 2009 à l’occasion de l’utilisation du véhicule de la société mis à sa disposition;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société ACS ait retiré à Mme Y l’usage du véhicule de la société dont elle bénéficiait pour les besoins du service; que Mme Y, qui ne démontre ni que son employeur s’était engagé à la faire bénéficier d’un véhicule appartenant à la société pour effectuer les trajets entre son domicile et le siège de l’entreprise, ce qui aurait alors constitué un avantage en nature dont il n’aurait pu unilatéralement la priver, ni que celui-ci s’était engagé, à titre de complément de salaire, à la défrayer de ses frais de trajet domicile-travail, est mal fondée à prétendre de ce chef au paiement d’indemnités kilométriques à raison de 50 kilomètres par jour travaillé, soit la somme de 19 153,65 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ACS à payer ladite somme à Mme Y à titre de remboursement d’indemnités kilométriques et de débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 19 153,65 euros à titre de rappel de salaire en compensation de la perte d’un avantage en nature;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires:
Considérant que Mme Y , qui sollicite le paiement de la somme de 2 824,79 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne produit aucun décompte justifiant des modalités de calcul de la somme qu’elle réclame de ce chef, cette somme, dont elle n’a pas réclamé le paiement dans la mise en demeure du 4 mars 2013 et dont il n’est pas justifié qu’elle ait réclamé le paiement à son employeur avant d’en faire état dans sa lettre de prise d’acte du 25 mars 2013, faisant uniquement l’objet en pièce 13 d’une mention manuscrite 'total dû 2 824,79 € brut', sous le décompte correspondant en réalité au rappel de salaire revendiqué sur la base du salaire net contractuel, soit la somme de 999, 55 euros; que si ce rappel de salaire inclut effectivement des heures supplémentaires, à savoir les quatre heures de travail accomplies par la salariée de 35 à 39 heures par semaine, mentionnées sur les bulletins de paie, dont l’intitulé deviendra celui d’heures supplémentaires structurelles à compter du mois de février 2012, il n’inclut pas d’éventuelles heures de travail accomplies par l’intéressée au-delà de 39 heures par semaine; que la société ACS qui a payé à Mme Y, hors ces heures supplémentaires contractuellement convenues, outre 15 heures supplémentaires en avril 2011, 10 heures supplémentaires en juillet 2012 et 18,50 heures supplémentaires en mars 2013 ainsi qu’il a été mentionné sur les bulletins de paie, conteste l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme Y produit les feuilles d’heures hebdomadaires qu’elle a établies pour la période du 29 août 2011 au 22 février 2013, hors les semaines 52 de 2011, 5, 18, 19, 32, 33, 34 et 52 de 2012, correspondant à des périodes d’absence pour maladie ou congés; que ces feuilles d’heures qui ne sont pas signées par l’employeur, mentionnent seulement le nombre d’heures que la salariée indique avoir effectué globalement chaque jour pour tel ou tel dossier, mais ne précisent ni l’heure d’embauche, ni l’heure de fin de travail; que certaines d’entre elles comportent des erreurs dans l’addition des temps consacrés aux différents dossiers; que le temps consacré aux communications téléphoniques, même en intégrant le temps consacré aux appels entrants, y est manifestement surévalué; que ces documents ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments;
Considérant que si Mme Y produit, outre une liste de mails dont elle ne justifie pas du contenu, les mails suivants, tirés de sa messagerie personnelle :
— un mail reçu de l’entreprise pendant ses congés payés, le 28 avril 2011 à 12h40 lui transférant, sans message, le mail urgent adressé à celle-ci par un client, qui signale que les dimensions figurant sur le devis ne correspondent pas avec le plan, en demande la raison et en cas d’erreur un nouveau calcul avec les bonnes dimensions,
— un mail reçu de l’employeur pendant ses congés payés, le 3 mai 2011 à 17h38, lui transférant le message urgent d’un client l’informant que les coulisses ne supportent pas les charges avec un message aux termes duquel il lui demande si elle a des explications, tout en lui demandant de l’excuser pour le dérangement,
— un mail envoyé à un client de sa messagerie professionnelle pendant ses congés, le 1er août 2011 à 17h13, avec une importance haute, afin d’obtenir son accord sur des plans et un mail reçu sur sa messagerie personnelle pendant ses congés, le 4 août 2011 à 14h55, lui transférant, sans message, le mail de validation adressé par le client sur sa messagerie à l’entreprise,
— un mail reçu de l’employeur pendant ses congés, le 4 août 2011 à 10h31, lui demandant de lui faire un point précis (quand elle aura le temps) concernant plusieurs affaires pour préparer le planning de rentrée du 16 et l’en remerciant par avance ainsi qu’un mail du 7 août 2011 à 21h12 lui transférant ce mail,
— un mail adressé par elle à un client avec une importance haute durant un arrêt de travail pour maladie le 1er février 2012 à 14h05 demandant l’envoi d’information pour le chiffrage de deux banques d’accueil et la réponse reçue le 3 février à 14h30;
— un mail reçu d’un client durant un arrêt de travail pour maladie le 2 février 2012 lui demandant de chiffrer en urgence une vitrine réfrigérée murale standard, suite à la défection du fournisseur concernant la vitrine initialement prévue, sa réponse positive du même jour à 14h12 et le mail reçu du client le 3 février 2012 à 13h37 lui transférant un mail du fournisseur en lui demandant confirmation pour les délais, mail qu’elle a transféré ensuite de sa messagerie personnelle sur la messagerie de la société le 8 février 2012 à 7h28, après son arrêt maladie ;
— un mail reçu de l’entreprise le 10 septembre 2012 à 18h48, mentionné sur sa feuille d’heures comme jour de repos, lui transférant, sans message, le mail d’un client demandant si le bloc dont il adresse une photographie peut s’intégrer dans l’épaisseur du mobilier,
— un mail reçu de l’entreprise le samedi 8 septembre 2012 à 20h24 lui transférant, sans message, le mail d’envoi d’un compte-rendu de chantier reçu à 19h55,
— un mail reçu de l’employeur le vendredi 19 octobre 2012 à 17h57 lui transmettant une adresse à laquelle envoyer un devis le lendemain matin ainsi qu’un mail reçu de celui-ci le lendemain matin à 7h43 lui adressant pour chiffrage les photographies d’un dressing en lui précisant 'Fais à la louche et renvoies le moi, je le taperai. Il me le faut ce matin',
elle n’en tire aucune conséquence et indique ne formuler aucune demande en paiement d’heures supplémentaires à raison de ces messages, dont il y a lieu de souligner que s’ils requièrent pour la plupart d’entre eux une réponse de sa part avant son retour dans l’entreprise, ils sont justifiés par l’urgence de la situation;
Considérant qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents;
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé:
Considérant qu’il n’est pas établi que Mme Y ait effectué des heures supplémentaires que la société ACS aurait volontairement omis de mentionner sur ses bulletins de paie;
Considérant que si Mme Y produit en pièce 3 un chèque d’un montant de 1 016,60 euros établi à son ordre par la société ACS daté du 29 juillet 2011 ainsi que le bordereau de remise de ce chèque à sa banque également daté du 29 juillet 2011, elle n’établit pas que la somme ainsi payée ait effectivement constitué la rémunération d’un travail non déclaré; qu’en effet si elle expose que cette somme était destinée à la rémunérer pour un travail effectué au mois de juillet durant ses congés payés, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation; qu’elle ne justifie pas avoir pris des congés payés en juillet 2010 ou en juillet 2011, la caisse de congés payés attestant que les avis de paiement d’indemnités de congés payés équivalentes à 18 jours ouvrables en date du 13 juillet 2010 et en date du 12 juillet 2011 se rapportent aux demandes faites par l’employeur pour des périodes d’absence à compter du 2 août 2010 et à compter du 1er août 2011, corroborant ainsi les mentions portées sur ses bulletins de paie selon lesquelles elle a pris ses congés d’été du 2 au 22 août 2010 et du 1er au 22 août 2011 ; que la pièce 17, dont Mme Y soutient qu’elle correspond aux mails reçus sur sa messagerie personnelle pendant ses congés ne comporte d’ailleurs aucun mail reçu en juillet 2010 ou en juillet 2011, mais comporte en revanche des mails reçus en août 2011 corroborant le fait qu’elle a bien pris des congés payés durant cette période postérieure à l’établissement du chèque qu’elle produit;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société ACS a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par Mme Y; qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé;
Sur le harcèlement moral:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’à l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Mme Y fait valoir:
— que son contrat de travail va se dérouler sans difficultés particulières jusqu’en mars 2009, date à laquelle son employeur va lui adresser 'une sorte d’avertissement’ concernant deux dossiers en cours;
— que la situation va se dégrader à tel point que son employeur va lui retirer son véhicule de fonction;
— qu’à compter du départ de l’associé du gérant en juin 2010, elle a dû assumer en plus de son travail de dessinateur l’établissement des devis et les suivis de travaux;
— qu’elle a été amenée à faire de nombreux déplacements et que son employeur a refusé de l’indemniser sur la base d’une indemnité kilométrique et de lui rembourser l’intégralité de ses pleins d’essence, ne lui remboursant que certains d’entre eux;
— que l’ambiance de travail va se dégrader à tel point que le 29 mai 2012 l’employeur va adresser une 'note de rappel définitive’ relative à l’organisation de l’entreprise, rédigée dans des termes particulièrement désagréables;
— que la situation s’est définitivement détériorée lorsque, parallèlement à l’embauche d’une nouvelle salariée, elle a été mise à l’écart et il lui a été demandé d’accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail;
— qu’elle a été en arrêt de travail pour dépression nerveuse à compter du 28 février 2013;
Considérant que Mme Y établit qu’elle a fait l’objet, le 26 mars 2009, d’un avertissement;
Considérant que Mme Y ne démontre pas que l’employeur ait mis à sa disposition un véhicule dont elle conservait l’usage dans sa vie personnelle, qu’il lui aurait ensuite retiré; qu’elle n’établit pas non plus que l’employeur lui ait retiré le véhicule mis à sa disposition pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle et ait refusé de l’indemniser de ses déplacements professionnels sur la base d’une indemnité kilométrique ; qu’elle ne démontre pas non plus que son employeur ait refusé de lui rembourser des dépenses de carburant effectuées pour des déplacements professionnels;
Considérant que Mme Y ne démontre pas avoir connu une augmentation de sa charge de travail à compter du départ de l’associé du gérant en juin 2010, pour avoir dû assumer alors, en plus de son travail de dessinateur, l’établissement des devis et les suivis de travaux; qu’alors que l’employeur produit la lettre adressée par la salariée le 5 décembre 2007 dont il résulte que le poste pour lequel elle s’est portée candidate est un poste de dessinateur incluant le chiffrage et le suivi d’affaires et que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne définissent les missions correspondant à l’emploi de dessinateur, la salariée ne rapporte pas la preuve de la modification alléguée de son contrat de travail;
Considérant que si la société ACS a diffusé une 'note de rappel définitive’ en date du 29 mai 2012 attirant l’attention des salariés sur la nécessité de respecter les horaires de travail, de récupérer les temps de pause, d’éviter les discussions inutiles durant le temps de travail, de ne pas omettre de remplir les feuilles de semaine, de mettre la radio en sourdine, de ranger leur poste de travail, de ne pas encombrer l’atelier avec leurs travaux privés, de faire une demande préalable par écrit sur le formulaire prévu à cet effet pour utiliser à titre privé du matériel de l’entreprise ou pour commander des produits, de faire une demande verbale préalable pour bénéficier des restes de matériaux et de produits de l’entreprise, de faire une demande préalable par écrit sur le formulaire prévu à cet effet pour une autorisation d’absence, il n’est pas établi que cette note, diffusée par l’employeur à l’ensemble du personnel dans l’exercice de son pouvoir de direction, ait été rédigée dans des termes susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés;
Considérant que si la société ACS a engagé Mme B comme dessinatrice à compter du 18 février 2013, il n’est démontré ni que celle-ci a été embauchée en vue de remplacer Mme Y, ni qu’elle a été présentée à cette dernière comme sa remplaçante; qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de la salariée selon lesquelles Mme B l’aurait remplacée dans tout ou partie de ses fonctions, autrement que pour assurer ponctuellement le suivi de certains dossiers durant son arrêt de travail pour maladie qui a débuté le 28 février 2013 et a été immédiatement suivi de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, ou ses allégations selon lesquelles elle aurait fait l’objet d’une mise à l’écart; que si elle affirme qu’elle a été évincée le 21 février 2013 d’un projet concernant la réalisation d’un bar, qu’il ne lui a plus été confié de tâches et que ses collègues ont reçu consigne de ne plus lui adresser la parole, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité des faits qu’elle dénonce; que la feuille d’heures de la semaine 8 (18 au 22 février 2013), établie unilatéralement par ses soins ne permet pas à elle seule d’accréditer ses dires; qu’aucune feuille d’heure n’est produite pour les 25, 26 et 27 février 2013 (semaine 9);
Considérant qu’il est établi que l’employeur a proposé à Mme Y une rupture conventionnelle de son contrat de travail et que les parties ont eu un entretien à cet effet le 25 février 2013, ainsi qu’il le reconnaît aux termes de son courrier du 2 avril 2013 ;
Considérant que si la raison médicale motivant l’arrêt de travail de Mme Y du 28 février 2013 au 17 mars 2013 n’est pas établie, aucun élément n’étant produit sur ce point et la salariée indiquant dans sa lettre de prise d’acte du 25 mars 2013, que sa situation professionnelle moralement difficile à supporter est à l’origine de son arrêt de travail 'depuis le 18 mars', il résulte de l’avis de prolongation d’arrêt de travail établi à cette date que cette prolongation est motivée par un syndrome anxiodépressif réactionnel;
Considérant que Mme Y établissant qu’elle a fait l’objet, le 26 mars 2009 d’un avertissement, que son employeur lui a proposé en 2013 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 28 février 2013 et que l’avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 18 mars 2013 mentionne comme raison médicale un syndrome anxiodépressif réactionnel, établit des faits, qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement; qu’il incombe dès lors à la société ACS, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que l’avertissement notifié à Mme Y le 26 mars 2013 est rédigé en ces termes:
'Courant février 2009 j’ai été amené à constater des fautes professionnelles que je ne peux pas accepter :
— Affaire Chantelle-Toulouse-client AMC:
* programme d’usinage faux
* mauvaise hauteur des inserts sur les deux dos du meuble mural
* sur un meuble décalage en largeur
conséquence le travail a été refait chez le client à Toulouse nécessitant un déplacement de 2 salariés le 02 et le 03 mars 2009 à ma charge plus perte de temps et dégradation de la confiance du client;
— Affaire Burma-client Le Carlier:
* décalage de 3 mn des perçages dans façades des tiroirs – obligation de reprendre les façades sur commande numérique
* collerettes autour des serrures omises – incapacité de les encastrer car diamètre trop petit, par conséquent obligation de les meuler et de les coller en souhaitant que cette façon de faire résiste dans le temps.
Ce renouvellement montre que vous ne tenez pas compte des observations que je vous avais déjà faites de vive voix.
Ces faits qui constituent un accomplissement défectueux de la tâche prévue à votre contrat de travail m’amènent donc à vous notifier ici un premier avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, je pourrais être amené à prendre une sanction plus grave.
Je souhaite donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.';
Considérant que Mme Y ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont imputés par la société ACS dans cette lettre; que ceux-ci constituent une raison objective étrangère à tout harcèlement justifiant cet avertissement;
Considérant que le fait de proposer à la salariée une rupture conventionnelle du contrat de travail était justifié par une raison objective, l’importante activité développée parallèlement par celle-ci dans le secteur de l’agencement, dans le cadre de la société Perceptions d’intérieur, dont elle est la gérante; qu’en tout état de cause, ce seul fait est insusceptible de caractériser un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur:
Considérant qu’il est établi par les pièces produites que Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ACS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 mars 2013, déposée à la Poste le même jour à 16h11 et distribuée le 27 mars 2013;
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Considérant qu’à l’appui de sa prise d’acte, Mme Y reproche à la société ACS :
— d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail,
— de ne pas lui avoir réglé les rappels de salaire qui lui était dus,
— de l’avoir mise à l’écart,
— d’avoir tardé à adresser à la caisse des congés payés l’attestation de salaire lui permettant d’obtenir paiement de ses congés payés ;
Considérant qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la salariée ne démontre pas que la société ACS a modifié unilatéralement le contrat de travail, que ce soit en lui confiant l’établissement des devis et les suivis de travaux ou en considérant qu’elle ne devait pas utiliser le véhicule de la société pour effectuer les trajets entre son domicile et le siège de l’entreprise; qu’elle ne démontre pas non plus avoir fait l’objet d’une mise à l’écart;
Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date de la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, la société ACS avait manqué à ses obligations à l’égard de la caisse de congés payés du bâtiment; qu’il apparaît au contraire que la salariée a régulièrement perçu jusqu’à sa prise d’acte les indemnités de congés payés qui lui étaient dues par la caisse de congés payés du bâtiment pour les congés effectifs qu’elle allait prendre ; qu’à supposer qu’après la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, l’employeur ait manqué de vigilance dans la transmission des déclarations de salaire à la caisse de congés payés, ce qui n’est pas démontré au regard de l’attestation de la caisse de congés payés du bâtiment dont il résulte que cette dernière a payé à Mme Y, le 25 juillet 2013, la somme brute de 4 410,34 euros au titre des congés payés (30 jours) et de la prime de vacances, ces faits ne peuvent justifier a posteriori la prise d’acte ;
Considérant que s’agissant des rappels de salaire d’un montant total de 20 942,81 euros réclamés par Mme Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2013selon le décompte suivant:
*999,95 euros sur la base du salaire net convenu,
*789,21 euros au titre des frais inhérents à l’utilisation du véhicule de la société ,
*19 153,65 euros à titre de compensation du retrait du véhicule mis à sa disposition par la société,
il a été ci-dessus exposé que la somme de 789,21 euros revendiquée au titre des frais inhérents à l’utilisation du véhicule de la société et la somme de 19 153,65 euros revendiquée à titre de compensation du retrait du véhicule mis à sa disposition par la société, n’étaient pas dues;
Considérant que s’agissant de la somme de 999,95 euros réclamée à juste titre par Mme Y sur la base du salaire net convenu, dont il résulte du décompte figurant en pièce 13, qu’elle correspond au calcul suivant:
*2008: +116 euros
*2009: + 207,19 euros,
*2010: + 228,55 euros,
*2011 : – 13,86 euros,
*2012: + 424,43 euros,
*2013: + 37,23 euros;
il n’est pas établi que la salariée ait revendiqué oralement avant le 25 février 2013 un quelconque rappel de salaire; qu’elle n’a revendiqué par écrit le paiement d’un rappel de salaire sur la base du salaire net convenu qu’aux termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2013, réceptionnée par l’employeur le 6 mars 2013; que celui-ci a immédiatement répondu, par télécopie de son avocat du 8 mars 2013, ne pas contester devoir cette somme, dont il justifie avoir effectué l’entier paiement par virement bancaire débité le 25 mars 2013;
Considérant que la rupture du contrat de travail prend effet à la date d’envoi par le salarié de la lettre de prise d’acte à l’employeur;
Considérant que s’il n’est pas établi que la société ACS avait mis un terme au manquement à l’obligation de payer le salaire convenu qui lui était imputable, avant l’envoi par Mme Y, le 25 mars 2013 à 16h11, de la lettre lui notifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et que Mme Y en était informée, ce manquement, dont le bien fondé avait été immédiatement admis par l’employeur, n’était pas suffisamment grave pour empêcher, à la date de la prise d’acte, la poursuite de la relation contractuelle; qu’il ne peut dès lors justifier celle-ci; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Considérant que la prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ACS n’étant pas justifiée par un manquement de ce dernier suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d’une démission; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Mme Y, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société ACS les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et a débouté la société ACS de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
L’infirme pour le surplus,
Déboute Mme Y de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 19 944,86 euros et de congés payés afférents,
Dit que la prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ACS est injustifiée et qu’elle produit en conséquence les effets d’une démission,
Déboute Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité de licenciement et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Déboute Mme Y de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Déboute la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACS et Mme Y de leur demande respective d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame E F, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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