Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2013, n° 10/19675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/19675 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 septembre 2010, N° 1109000807 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2010 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 1109000807
APPELANTE
Madame E P B
XXX
XXX
Représentée par la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053)
Assistée de Me Lucy B (avocat au barreau de PARIS, toque : C20)
INTIMÉE
Madame C A
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
Assistée de Me Ambre BEZIT-GUILLORIT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN21)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme G H, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme K L, greffier présent lors du prononcé.
* * * * *
Souffrant d’un prolapsus génital, Mme C A a consulté Mme E B chirurgien. Le 29 juillet 2008, elle a été opérée à la Clinique Girardin à Enghien, par les docteurs X et B, cette dernière disant avoir pratiqué une colpopérinéorraphie postérieure pour laquelle Mme C A avait signé un imprimé de consentement éclairé et un devis pour un dépassement d’honoraires de 5 000€.
Le chèque remis par Mme C J, le 30 juillet 2008 a été présenté à l’encaissement, en avril 2009 et est revenu impayé, avec pour motif 'opposition pour perte'.
Saisi d’une action en paiement et d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’inobservation par le praticien des règles déontologiques, le tribunal d’instance de Villejuif a, par jugement en date du 16 septembre 2010, débouté les parties de leurs demandes, disant qu’elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et condamnant Mme E B aux dépens de l’instance.
Le tribunal constatait l’impossibilité pour Mme E B d’une part, d’exposer, précisément en quoi l’intervention première du Docteur X et sa propre intervention diffèrent et d’autre part de détailler l’objet exact de son acte. Il opposait à Mme C A le fait qu’elle avait contribué au dommage dont elle sollicitait réparation.
Mme E B a relevé appel de cette décision, le 7 octobre 2010. Dans le dernier état de ses écritures du 20 février 2013, elle demande à la cour au visa des articles 1102,1104,1134 et 1315 du Code civil, et de l’article L163-2 du Code monétaire et financier, d’infirmer la décision déférée, de lui donner acte que Mme C A manifeste une mauvaise foi éclatante en ne lui réglant pas la somme de 351,39€ qu’elle a reçu en remboursement de ses soins et de ce chef de la condamner à lui régler la somme de 5 000€ avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 27 mai 2009. Subsidiairement, au visa de l’avenant numéro 8 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 29 novembre 2012, elle sollicite la condamnation de Mme C A au paiement de la somme de 3 750€, représentant les 3/4 des honoraires convenus, avec intérêts à compter du 27 mai 2009. Enfin, elle réclame une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des allégations mensongères de Mme C A, une indemnité de procédure de 2 000€ et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a opéré Mme C A, le 29 juillet 2008, d’une colpopérinéorraphie postérieure (opération de reconstruction du périnée) et que sa patiente lui a remis un chèque de 5 000€, correspondant au montant de ses honoraires, lui demandant de ne pas l’encaisser immédiatement, dans l’attente du remboursement de sa mutuelle, chèque qui est revenu impayé avec la mention 'opposition sur chèque pour perte'.
Elle fait le constat que Mme E B refuse de régler le montant de l’intervention chirurgicale alors qu’elle a signé un devis et un imprimé de consentement éclairé, en déduisant qu’elle est confrontée à une débitrice de parfaite mauvaise foi, qui a procédé à une opposition, dès le 4 novembre 2008, alors que ce n’est que le 18 juin 2009 suivant que sa mutuelle l’a avisée qu’elle ne rembourserait pas la somme de 5 000€ et qui ne lui a pas reversé la somme reçue de sa mutuelle (351,39€). Elle insiste sur l’existence d’un contrat, qui fait la loi des parties, affirmant avoir délivré à sa patiente une information préalable loyale et précise, s’appuyant pour ce faire sur la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins en date du 15 mars 2012 qui, ne l’a condamné que pour ne pas avoir respecté l’exigence de tact et de mesure lors de la fixation de ses honoraires.
Elle précise les doléances de Mme C A lors de sa consultation : prolapsus génital et incontinence urinaire, cette dernière excédant sa compétence et imposant l’intervention d’un autre praticien, le docteur X. Elle dit qu’elle a expliqué à Mme C A, le principe de la colpopérinéorraphie et qu’elle l’a informée du montant de ses honoraires. Elle nie lui avoir proposé une plastie esthétique, en voulant pour preuve les documents remis et notamment son devis, celui-ci ne mentionnant que la codification de l’acte et non le type de l’intervention chirurgicale, afin de respecter le secret médical puisqu’il est destiné à être transmis à une mutuelle. Elle retient une parfaite concordance entre l’acte auquel Mme C A a consenti, une colpopérinéorraphie postérieure et celui pratiqué, ainsi qu’il ressort de son compte-rendu opératoire qu’elle dit avoir adressé dès juillet 2009 et portant sur un 'délabrement périnéal. myorraphie postérieure', ce terme étant synonyme de colpopérinéorraphie. Elle précise que son acte consiste en une dissection jusqu’aux muscles des releveurs, suivi de leur adossement par des points, l’intervention se terminant par une plastie cutanée verticale au niveau de la vulve, ce qui constitue le mode de 'fermeture’de la plaie. Elle ajoute que le docteur X a pratiqué aux gestes chirurgicaux destinés à pallier l’insuffisance urinaire (cystocèle, rectocèle et colposuspicion du col de l’utérus) ainsi qu’il en atteste le 3 octobre 2009, précisant d’ailleurs les circonstances qui l’ont emmené à remettre, en juin 2009, un compte rendu opératoire portant sur la totalité du traitement chirurgical (y compris la colpopérinéorraphie postérieure). Elle relève que Mme C A admet désormais qu’elle l’a bien opéré au côté de docteur X et conteste avoir pratiqué un geste à visée esthétique, disant que celle-ci a malicieusement voulu faire croire qu’elle n’était pas intervenue, ce qui porte atteinte à son honneur.
Elle nie avoir conseillé à Mme C A de souscrire une mutuelle pouvant prendre en charge tout ou partie des dépassements d’honoraires et le lien que celle-ci fait entre le paiement de ses honoraires, librement consenti et leur remboursement par cet organisme. Elle ajoute les avoir fixés en prenant en compte, la prestation effectuée, le temps consacré, le service rendu à la patiente et sa situation de fortune, disant qu’elle s’est longuement entretenue avec sa patiente (au moins une heure) qu’elle a affiné le diagnostic sur le plan gynécologique, diagnostiquant d’ailleurs des fuites urinaires non traitées. Elle fait également valoir, qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir transmis le dossier médical puisqu’elle apporte la preuve d’avoir délivré à sa patiente une information loyale et précise, ajoutant qu’en faisant opposition au chèque qu’elle lui avait remis, sa patiente a eu un comportement constituant l’infraction pénale prévue à l’article L163-2 alinéa 1 du Code monétaire et financier. Enfin, elle explique la sévérité de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins par une évolution de l’appréciation du tact et de la mesure qui doit présider à la détermination des honoraires et à leur limitation par un avenant de la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 29 novembre 2012.
Dans ses conclusions du 11 février 2013, Mme C A demande à la cour, au visa des articles L1111-3 et L1111-4 du Code de la santé publique, 16-3 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il rejette les demande de Mme E B et de la condamner au paiement d’une somme 5 000€ au titre du préjudice moral subi, d’une indemnité de procédure de 2 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sollicite également que Mme E B soit déboutée des demandes formulées, à titre subsidiaire.
Elle explique, que souffrant d’une pesanteur pelvienne liée à un prolapsus génital sans aucune incontinence urinaire d’effort, ni d’instabilité ou d’impétuosités vésicales pour laquelle les séances de kinésithérapie prescrites par son gynécologue s’étaient révélées inefficaces, elle a consulté Mme E B à son cabinet parisien, le 18 juillet 2008, celle-ci se présentant comme spécialisée en « chirurgie esthétique intime». Elle fait valoir celle-ci l’a orientée vers de docteur X sans lui dire qu’elle n’était pas
compétente pour traiter le prolapsus dont elle souffrait et qu’elle l’a convaincu de la nécessité d’un acte (sur les petites lèvres) à visée esthétique, lui conseillant eu égard à sa situation financière de s’affilier à une mutuelle complémentaire afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge de l’acte chirurgical, l’assurant même de ce remboursement. Elle en déduit qu’elle a été victime des man’uvres frauduleuses de Mme E B qui l’ont amenée à signer un devis ainsi qu’un consentement type ajoutant qu’elle se trouve toujours aujourd’hui, dans l’ignorance quant à l’acte qui a été réellement effectué sur elle par le docteur B. Elle évoque une information incomplète quant aux frais relatifs à l’acte pratiqué, le praticien ne l’ayant pas informée de la part prise en charge par la sécurité sociale en violation du code de la santé publique ainsi que l’absence de respect du délai de réflexion de quinze jours en cas d’opération à visée esthétique. Elle retient également l’absence de tact et de mesure dans la fixation des honoraires stigmatisée par la décision du 15 mars 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Elle rapproche, les comptes rendus opératoires des deux médecins pour relever que ces deux praticiens prétendent avoir procédé à la colpopérinéorraphie postérieure, estimant étonnant que le docteur X puisse ensuite revenir sur les mentions de son compte rendu de juin 2009, disant qu’il n’est pas exclu qu’il ait, par confraternité à l’égard de sa cons’ur, accepté d’attester des faits pourtant démentis par son propre compte rendu opératoire.
Elle relève également que le devis présenté ne fait mention que de la codification de l’acte et ne fait pas état de la 'plastie cutanée’ portée au compte-rendu opératoire du docteur B, dont la nature exacte demeure inconnue.
SUR CE, LA COUR
Considérant, au préalable, que :
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de Mme E B ; qu’en effet le 'donné acte', qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu ;
— Mme E B ne peut ni fonder son action sur des dispositions du code monétaire et financier, dès lors qu’elle n’a pas exercé l’action cambiaire de levée de l’opposition illégale qu’elle dénonce, ni demander à la cour de considérer comme acquis aux débats, le consentement éclairé de Mme C A et l’exécution par ses soins, d’une colpopérinéorraphie postérieure retenus selon elle par la juridiction ordinale, la décision de cet organe disciplinaire étant dépourvue de toute autorité de chose jugée à l’égard du juge pénal ou civil ;
Considérant que le médecin doit à son patient, une information loyale, claire et appropriée à son état, sur les investigations et soins qu’il lui propose, l’article L 1111-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant la loi du 10 août 2011, précisant qu’il doit également 'avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie (…)Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l’article L 162 – 1 – 14 du code de la sécurité sociale’ ;
Que cette information, tant sur l’acte que sur son coût, doit être simple, intelligible (et donc accessible à un néophyte) et loyale, de façon à ce que le patient soit en mesure d’émettre un consentement éclairé, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombant au praticien, en application de l’article 1315 du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce et ainsi qu’il ressort du courrier de la clinique de Girardin au sein de laquelle Mme C A a été opérée, il a été pratiqué trois actes chirurgicaux :
— une cervicocystopexie par bandelette synthétique infra-urétrale destinée à corriger une incontinence urinaire d’effort (codifié JDDB001),
— une colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d’élytrocèle par abord vaginal, destiné à corriger le prolapsus de l’utérus (codifié JLCA009),
— une colpopérinéorraphie postérieure avec myorraphie des muscles releveurs de l’anus et cure de rectocèle (Y) ;
la discussion entre les parties portant sur ce dernier acte, Mme E B prétendant avoir réalisé cet acte et seulement cet acte, ce que conteste Mme C A ;
Qu’il convient dès à présent de relever que Mme E B a, malgré les demandes répétées de Mme C A depuis novembre 2009, refusé de transmettre l’intégralité du dossier médical de sa patiente, l’absence du dossier de consultation interdisant d’apprécier l’utilité et la pertinence des actes proposés dans la mesure où les doléances de la patiente et le diagnostic posé par Mme E B demeurent incertains, ce médecin se contredisant d’ailleurs dans ses propres écritures disant avoir diagnostiqué une incontinence urinaire (§ 13 du chapitre sur l’adhésion à une mutuelle, page 10) dont il prétendait précédemment que Mme C A lui avait dit souffrir (page 4 § 4 du chapitre 'sur la demande présentée par Mme A lors de sa consultation') ;
Considérant que pour justifier avoir recueilli préalablement à l’acte chirurgical qu’elle prétend avoir pratiqué, Mme E B produit un imprimé de 'consentement éclairé mutuel’ qui comporte les mentions d’usage sur les explications et informations données à la patiente, l’opération envisagée étant une 'colpopérinéorraphie’ le second terme que Mme E B dit être 'postérieure’ étant totalement illisible, la cour ne pouvant en aucun cas y lire le dit adjectif mais plus certainement le terme de 'cutanée’ ; qu’en outre, et ainsi qu’il apparaît ci-dessus, la colpopérinéorraphie postérieure constitue la cure chirurgicale de la descente dans la fente vaginale et vulvaire, du cul de sac de Douglas (elle sera alors codifiée JCLA009) ou du rectum (codifiée JCLA 004) ; que la cour ne peut pas se référer au dossier médical de la patiente pour compléter cette indication, faute de communication, par le médecin, du dossier de consultation et elle ne peut pas trouver dans le devis d’honoraires du 24 juillet 2008, la précision attendue, ce devis désignant l’acte envisagé uniquement sous sa codification (JCLA004), indication parfaitement absconse pour la patiente, étant relever que Mme E B ne peut malicieusement prétendre qu’il s’agirait ainsi de protéger le secret médical, la mutuelle auquel ce devis était destiné étant à même de déterminer l’opération prévue eu égard à sa codification, contrairement à Mme C A auquel cette information était pourtant destinée ;
Que s’agissant de l’information quant au coût de l’acte préconisé, il peut être fait le constat de l’absence de toute indication au devis du tarif et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ; que celle-ci interdisait à Mme C A d’apprécier la légitimité du dépassement sollicité et donc de consentir librement à un dépassement d’honoraires représentant trente-huit fois le tarif opposable, au demeurant, pour un acte simple si la cour se rapporte à la description qu’en fait Mme E B (une incision, l’adossement des muscles releveurs au plancher pelvien et une suture) ;
Qu’il s’ensuit que Mme C A n’a pas donné un consentement libre et éclairé tant à l’acte chirurgical qu’au dépassement d’honoraires, Mme E B ayant, s’agissant de ce dernier, dissimulé à sa patiente la distorsion considérable qui existait entre ses prétentions financières et la prise en charge par les organismes prévoyances obligatoires, qui sont la base des prises en charge mutualistes, viciant ainsi gravement le consentement de sa patiente ;
Considérant que Mme E B affirme avoir procédé à une colpopérinéorraphie postérieure qu’elle décrit au compte rendu opératoire (adressé d’ailleurs tardivement à Mme C A en juillet 2009) de la manière suivante : 'incision au ras de la fourchette vulvaire, dissection jusqu’aux releveurs, les releveurs sont de bonne qualité et seront adossés à points séparés inversat de vucryl N°1, plastie cutanée verticale à points séparés de vicryl 000" ; qu’il y apparaît donc bien ainsi que le relève Mme C A, une plastie ; que cet acte se définit comme une intervention chirurgicale qui consiste à modifier et à rétablir la forme, l’apparence ou la fonction d’un tissu ou d’un organe, Mme E B feignant de confondre plastie et suture lorsqu’elle dit, dans ses conclusions, que cette plastie n’est que la fermeture de la plaie cutanée au niveau de la vulve ;
Que la colpopérinéorraphie postérieure (c’est à dire le resserrement et la fixation des muscles releveurs) qu’elle prétend avoir réalisée est également revendiquée au compte-rendu opératoire remis par le docteur X, le 16 juin 2009, celui-ci relatant, sous l’indication 'opérateur dr X et anesthésiste Dr Z’ une triple opération : la pose de bandelettes sous urétrale, la cure de la distension de la partie postérieure du vagin avec chute du cul-de-sac de Douglas (élytrocèle) et du rectum (rectocèle) ; qu’il confirme ainsi sans ambiguïté et avec précision (disant avoir procédé au décollement et au repérage des releveurs. 2 points en X relient les releveurs au niveau du noyau central du périnée) la cure chirurgicale du rectocèle ; que l’attestation qu’il a établie ensuite, le 3 octobre 2009, pour affirmer que 'c’est le Docteur E B qui a effectué la colpopérinéorraphie postérieure’ ne peut pas être retenue dès lors qu’il n’explique pas pourquoi et sous la seule indication de son intervention et de celle de l’anesthésiste, il aurait été amené à décrire l’intervention d’une consoeur, s’exposant à voir engager sa responsabilité professionnelle pour un acte qui ne serait pas le sien ; que cette attestation apparaît comme l’expression dévoyée de la confraternité entre praticiens, dans le cadre d’une instance disciplinaire ;
Qu’il s’ensuit, que Mme E B ne justifie pas de la réalisation de l’acte pour lequel elle affirme avoir recueilli le consentement de Mme C A et qu’en revanche, elle a réalisé une plastie cutanée, dont la consistance demeure en l’état du dossier indéterminée ;
Considérant que dès lors, faute pour Mme E B de justifier de la réalisation de l’acte chirurgical promis et pour lequel le consentement de Mme C A apparaît avoir été surpris, elle ne peut réclamer la moindre somme au titre d’un dépassement d’honoraires ; que la décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle rejette ce chef de demande de Mme E B ;
Considérant également que Mme E B a entretenu et entretient toujours une ambiguïté quant à la nature exacte de l’acte médical qu’elle devait réaliser et sur celui effectivement pratiqué ; que l’ignorance dans laquelle elle tient Mme C A, sur l’acte effectivement pratiqué, constitue un grave manquement à sa déontologie professionnelle ainsi qu’à l’obligation d’information qu’elle doit à sa patiente ; que si ajoute, la communication incomplète du dossier médical alors même que le praticien ne pouvait en retenir aucune partie ; que Mme E B ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à raison de la naïveté de Mme C A qui a accepté de remettre un chèque au titre d’honoraires indûment exigés voire de la faute qu’elle a
commise en faisant opposition au paiement de ce chèque, aucun lien de causalité ne pouvant être caractérisé entre ces fautes et les conséquences dommageables des fautes du praticien ; que Mme C A se verra donc allouer la somme de 3 000€ en réparation de l’indéniable préjudice moral qu’elle subit du fait de la rétention d’information imputable à Mme E B ;
Considérant enfin, que Mme E B affirme que Mme C A aurait 'voulu faire croire qu’elle n’était pas intervenue dans un geste opératoire la concernant', ce qui est mensonger et engagerait sa responsabilité délictuelle or Mme C A n’a jamais nié que Mme E B avait pratiqué un acte chirurgical qu’elle qualifiait d’esthétique après l’opération gynécologique du docteur X (la main-courante du 15 juin 2009 et son mémoire devant l’instance disciplinaire régionale) ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts de l’appelante sera rejetée ;
Considérant que Mme E B partie perdante sera condamnée aux entiers dépens et en équité, elle sera condamnée à rembourser les frais irrépétibles de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le tribunal d’instance de Villejuif uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme C A ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mme E B à payer à Mme C A la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme E B de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme E B à payer à Mme C A la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C A aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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