Confirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 mars 2013, n° 11/08669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 novembre 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 27 mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08669
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG09/00174
APPELANTE :
SARL INTERMEDIC
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me ANDOUCHE substituant Me Jacques LAVERGNE (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME :
Monsieur F C
XXX
XXX
Représentant : Me Dan ZYLBERYNG de la SELARL DONAT (avocats au barreau de PYRENEES ORIENTALES)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18/12/2012
Mme H I, Conseillère
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme L M
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 20/02/2013 et prorogé au 20/03/2013, puis au 27/03/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18/12/2012, et par Mme L M, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F C a été embauché en qualité de chargé de clientèle par la SARL Intermedic dont l’activité consiste en la vente, la location et l’entretien de matériel médical et ce suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2005 et effet du même jour.
M. C est placé en arrêt pour accident du travail du 30 octobre 2008 au 06 novembre 2008, puis en arrêt maladie du 11 décembre 2008 au 15 janvier 2009.
Selon courrier daté du 1er décembre 2008, l’employeur convoque M. C à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2008 et il est licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 décembre 2008 qui vise notamment les faits suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet vous nous avez transmis votre certificat d’arrêt de travail pris en prolongation d’un accident du travail le 11 décembre 2008 jusqu’au 15 janvier 2008.
Or, ce jour nous avons connaissance que vous poursuivez votre activité commerciale auprès de nos clients et notamment auprès de M. D E le 17/12/2008.
En outre, au cours de votre arrêt de travail, nous avons eu connaissance de vos méthodes de travail qui conduisent la société à se placer dans l’illégalité par rapport à la réglementation de la caisse primaire d’assurance maladie.
— Dans le dossier de Mlle Z :
Vous avez procédé à la facturation d’un premier fauteuil ne correspondant pas au modèle commandé, de sorte qu’aujourd’hui la CPAM a effectué le règlement de celui-ci, le 03/10/2008 et suivant le bon de livraison du 22/11/2008 vous avez livré un deuxième fauteuil qui à ce jour n’a pas été reçu ni livré à Mlle Z et dont la facturation ne pourra se faire en décembre 2008.
— Dans le dossier de M. X :
Ce monsieur bénéficie d’un fauteuil roulant électrique référencé AP1 alors que, la facture émise porte les références d’un fauteuil roulant électrique AP2.
La CPAM a donc réglé un prix qui ne correspond pas au produit livré le 24/11/2008.
De même le non respect des dates de renouvellement conduit également la société à obtenir de la part de la caisse primaire des sommes indues.
— Dans le dossier Mme A :
Vous avez procédé à la facturation de six coussins anti-escarre du 25/03/2008 au 03/11/2008. Pourtant vous n’êtes pas sans ignorer que la CPAM ne rembourse qu’un coussin tous les 3 ans.
— Dans le dossier de Mme B :
Deux forfaits réparation sellerie fauteuil roulant manuel ont été facturés : le 14/11/2008 bon n° 8244, bon n° 8332 le 29/11/2008 pour 102,39 € chacun alors que vous n’êtes pas sans ignorer que la CPAM ne rembourse qu’un forfait par an.
Dans l’historique de cette personne il n’y a pas de fauteuil manuel, uniquement un fauteuil électrique acheté en septembre 2007.
— Dans le dossier de M. Y :
Un coussin anti-escarre a été facturé le 28/11/2008 alors que le 19/04/2008 le même coussin anti-escarre avait déjà été facturé. Pourtant vous n’êtes pas sans ignorer que la CPAM ne rembourse qu’un coussin tous les 3 ans.
Ces agissements sont constitutifs d’une fraude à l’égard de la CPAM qui pourrait conduire cette dernière à engager des poursuites pénales à notre encontre.
De telles pratiques portent gravement atteinte à la bonne marche de l’entreprise, ce d’autant qu’elles ne sont pas constitutives d’actes isolées.
Au regard de ce qui précède nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.'
Contestant cette mesure M. C a saisi le 23 février 2009 le conseil de prud’hommes de Perpignan lequel s’est prononcé en partage de voix le 31 mars 2011.
Suivant jugement mixte rendu le 15 novembre 2011, la juridiction prud’homale statuant en formation de départage a dit le licenciement de M. C dénué de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer 5708,00 € d’indemnité de préavis outre 570,80 € au titre des congés payés associés, 2330,77 € d’indemnité de licenciement et 22 832,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; s’agissant de la demande au titre de la prime d’objectif 2008 il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 février 2012 avec obligation pour la société Intermedic de communiquer les éléments comptables permettant d’apprécier le bien fondé de la réclamation.
Appelante de cette décision le société Intermedic, qui reproduit pour l’essentiel ses écritures de première instance, soutient que tous les manquements visés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et la mesure justifiée.
S’agissant de la réclamation du salarié au titre de la prime d’objectif 2008, elle reprend au strict identique l’argumentaire développé devant le conseil de prud’hommes et n’apporte aucune indication sur la réouverture des débats qui avait initialement été fixée au 07 février 2012 pas plus qu’elle ne verse la moindre pièce à ce titre.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré, au déboutement des demandes formées par M. C et à sa condamnation à verser la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C conteste l’intégralité des griefs mentionnés dans le courrier portant licenciement en faisant valoir que certains de ces manquements ne sont pas fondés, que d’autres sont incertains et ne peuvent en aucune manière lui être imputés avec certitude et que d’autres sont invérifiables.
Il conclut, à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de la société Intermedic à lui remettre, sous condition d’astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer la somme de 2100,00 € au titre de la prime d’objectif 2008 ainsi que celle de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées es parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’absence de tout élément nouveau soumis à son analyse, la Cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu’elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffira de rajouter :
— Pour le 1er grief tenant à la poursuite d’une activité commerciale en période d’arrêt de travail, il est établi que la personne avec qui le salarié a été en relation en une seule occasion, est cliente de l’entreprise depuis 8 ans, que sa démarche se situait dans la continuité et le suivi d’une commande initiée avant l’arrêt de travail, qu’il n’est pas rapporté la preuve par l’employeur de la commission d’un acte déloyal et pas davantage d’un quelconque préjudice qu’aurait subi l’entreprise.
Au surplus les attestations, supposées mises en forme par la même personne, qu’employeur et salarié se renvoient sont inopérantes comme entachées d’erreurs, dans celle établie pour l’employeur l’attestant commet par deux fois une grossière erreur sur son propre prénom et dans celle faite pour le salarié il atteste le 13 mars 2009 au regard de faits dont il dit qu’ils se sont déroulés le 17 décembre 2009 ( sic ).
— Pour le 2e grief, dossier Z, l’employeur est tout aussi imprécis dans ses écritures qu’il l’est dans sa lettre de licenciement, reproduite supra.
Ainsi est-il évoqué 'un premier fauteuil’ à propos duquel la cliente serait 'revenue sur sa commande initiale’ pour 'finalement commander un second modèle de fauteuil'.
Aucune précision n’est apportée sur la nature et le type de fauteuil et moins encore sur les numéros de série de ces matériels ; pas plus qu’il n’est justifié du moindre document permettant d’apprécier la réalité de la modification de la commande initiale, selon quelles modalités et quand cette modification est susceptible d’être intervenue.
L’employeur ne produit que 2 pièces, celle numérotée 5 est constituée d’un bon de livraison daté du 22/11/2008 pour un fauteuil dont le numéro de série est le 5847992, et celle numérotée 6 est représentée par une facture en date du 03/10/2008 pour un fauteuil au numéro de série 5836558.
C’est sur la base de ces deux pièces et des imprécisions tant de la lettre de licenciement que des conclusions qu’il est recherché, mais en vain, aussi bien la preuve irréfutable de la commission par M. C d’une faute grave, que celle d’un quelconque préjudice subi par l’entreprise ou d’alerte par la Caisse primaire d’assurance maladie sur d’éventuels graves dysfonctionnements.
— Pour le 3e grief, dossier Soltan, le reproche tient au fait que le client 'bénéficie d’un fauteuil roulant électrique référencé AP1, alors que la facture émise porte les références d’un fauteuil roulant électrique AP2. La CPAM a donc réglé un prix qui ne correspond pas au produit livré le 24/11/2008.'
Sans s’attarder sur la pièce n°17 de l’employeur constituée d’une feuille non datée, dépourvue d’en tête et de logo, dont il doit être déduit d’une mention manuscrite qu’elle est supposée avoir été expédiée à 'Invacare’ à qui on demande également de manière manuscrite de communiquer le 'modèle de fauteuil n°060813852528" ladite référence n’étant autre que celle figurant sur la facture datée du17/09/2008 ( pièce n°16 ) ; sur cette même feuille une dénommée 'Vanessa’ dont on se garde bien entendu de préciser qui elle est supposée être ou représenter a noté, également de manière manuscrite, 'Tiger AP1".
Considérer sur la base de ces seuls documents que la preuve de la commission d’une faute grave est rapportée est méconnaître l’obligation qui repose sur l’employeur d’autant qu’une autre pièce, non numérotée mais produite par l’employeur et intitulée 'mouvement de stocks', portant la mention 'Intermedic – Perpignan’ indique que le 24/11/2008 le client Soltan a été livré d’un 'fauteuil électrique Tiger version AP2" ce qui contredit l’intégralité du grief tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement.
— Pour le grief n°4, dossier A, la Cour approuve l’analyse du premier juge qui a dit que le grief n’était ni matériellement vérifiable dans sa totalité, ni fondé pour la partie vérifiée.
Il sera simplement rajouté que tout aussi imprécis qu’il l’était pour les griefs précédents, l’employeur continue de l’être pour celui-ci en ce qu’il évoque 'la facturation de six coussins anti-escarre du 25/03/2008 au 03/11/2008" , sans apporter de précision sur le type même de ces coussins alors qu’il ne discute pas qu’il en est de type et d’usages différents dont les durées de remboursement sont également distinctes et peuvent s’échelonner de un à trois ans.
Au surplus les factures, au nombre de sept, versées aux débats sont respectivement datées du 25 mars 2005, du 27 avril 2006, du 24 octobre 2006, du 10 janvier 2007, du 16 novembre 2007, du 03 novembre 2008 et du 31 décembre 2008 et portent toutes référence d’un type de coussin à la désignation différente des autres.
— Pour le grief n° 5, dossier B, l’employeur n’ayant pas considéré utile de produire devant la Cour la moindre pièce à l’appui de ses affirmations ce grief est automatiquement déclaré non fondé.
— Pour le 6e grief, dossier Y, là encore l’employeur qui reproche au salarié 'la facturation le 28 novembre 2008 d’un fauteuil anti-escarre alors que le 19 avril 2008 le même coussin anti-escarre avait déjà été facturé', se garde de justifier des factures d’avril comme de novembre 2008 visées dans la lettre de licenciement, se limitant à produire un simple bon de livraison daté du 28 novembre 2008 pour un 'coussin mousse viscoelastique primaform’ dont il appert que le coût est égal à zéro.
L’employeur ayant été totalement défaillant dans la preuve qui lui incombe de la faute grave visée dans la lettre de licenciement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail
En considération de l’ancienneté acquise par le salarié, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Intermedic à payer à M. C la somme de 22 832,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle le confirmera de même en ses condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur à hauteur de 5708,00 € au titre de l’indemnité de préavis outre 570,80 € pour les congés payés correspondants, et à celle de 2330,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Toutes sommes discutées par l’employeur dans leur principe mais aucunement dans leur mode de calcul.
S’agissant de la prime sur objectif 2008, il est constant que le contrat de travail prévoit en son article IV le versement d’une prime sur objectif.
M. C justifie que pour l’année 2007 l’objectif fixé entre les parties était de 240 000,00 € avec une prime de 2100,00 € ; pour l’année 2008 l’objectif ayant été fixé à 315 000,00 € le salarié ne l’a pas validé compte tenu de son augmentation trop importante ( + 31,25% ).
Il est également établi que le salarié a fait sommation à l’employeur de communiquer les éléments comptables permettant d’apprécier le détail des ventes réalisées et que le premier juge a fixé une audience au 07 février 2012 en enjoignant à l’employeur de produire les éléments de facturation réalisés en 2008 par M. C..
Bien qu’appelante la société Intermedic qui reproduit, sur cette demande, au strict identique ses écritures de première instance en se limitant à soutenir que l’objectif n’avait pas été atteint, ne produit devant la Cour aucun élément comptable.
Interrogée oralement sur le devenir de l’audience prévue au 07 février 2012 elle a été dans l’incapacité de communiquer le moindre élément d’information.
En considération de ce qui précède, du désintérêt affiché de l’employeur qui n’a estimé ni utile et moins encore nécessaire de verser la moindre pièce comptable alors qu’il en avait été enjoint par sommation de communiquer et par décision de justice, la Cour en tire toutes conséquences et condamnera, au visa des éléments du salarié, la société Intermedic à verser à M. C la somme de 2100,00 € au titre de la prime sur objectif 2008 outre 210,00 € de congés payés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré rendu le 15 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Perpignan statuant en formation de départage,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont nettes de tous prélèvements pour le salarié,
Condamne la SARL Intermedic, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. F C la somme de 2100,00 € au titre de la prime sur objectif de l’année 2008 majorée de 210,00 € pour les congés payés associés,
Condamne la SARL Intermedic, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. C la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Intermedic aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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