Infirmation 31 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2013, n° 12/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 16 avril 2012, N° 11/00046 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2013
N° 887-13
RG 12/01547
PL/SP
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Avril 2012
(RG 11/00046 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/2013
Copies avocats
le 31/05/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme M G H
XXX
XXX
Représentant : Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800212/03909 du 27/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMES :
Me E F – Mandataire liquidateur de SARL Z
XXX
XXX
Représentant : Me Diane ROZIE substituant Me Francis DEBACKER (avocat au barreau de VALENCIENNES)
CGEA DE LILLE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me CAMUS-DEMAILLY substituant la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2013
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M G H a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps à compter du 1er décembre 2004 en qualité de retoucheuse par la société Z. Elle était assujettie à la convention collective de la blanchisserie, teinturerie, nettoyage du Nord-Pas de Calais. Elle s’est trouvée en congé maternité du 18 avril au 31 août 2007 puis a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie durant l’année 2008.
Par lettre en date du 30 septembre 2010, la société, se fondant sur la disparition du chiffre d’affaires dont elle imputait la responsabilité aux manquements et à une absence de professionnalisme de l’appelante, lui a notifié une modification de ses horaires et de son temps de travail, le réduisant à 17h30 par semaine à compter du 12 octobre 2010. Par courrier en réponse en date du 15 octobre 2010 la salariée a refusé cette modification et, soutenant que son salaire avait été réduit depuis son retour de congé de maternité, a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation. La société lui a alors fait savoir par une lettre datée du 21 octobre 2010, que la réduction de son temps de travail n’était que la conséquence d’une mise au chômage partiel, ayant fait l’objet d’un accord avec les services de l’Inspection du travail et que cette mesure prenait effet dès le 14 octobre 2010.
M G H a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes par requête reçue le 26 janvier 2011 en vue de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et d’obtenir des rappels de salaire et le versement d’indemnités de rupture.
La mesure de chômage partiel devant prendre fin, par courrier recommandé en date du 20 janvier 2011 envoyé le 28 janvier 2011, la société a sollicité de l’appelante son accord à une modification de son temps de travail, celui-ci devant être réduit à 15 heures par semaine. L’appelante qui avait émis un refus par courrier en réponse daté du 4 février 2011, a de nouveau été rémunérée sur une base de 151h67 à compter du 1er mars 2011 et a perçu un salaire mensuel brut moyen de 1343,80 €.
Le 29 septembre 2011 elle a déposé une plainte auprès du commissariat de police de Valenciennes à la suite d’une altercation avec son employeur et a fait l’objet d’un arrêt de travail consécutif à une dépression nerveuse, à compter de ce jour, prolongé jusqu’au 20 octobre 2011. Par courrier en date du 10 novembre 2011 elle a mis en demeure la société de lui verser son salaire.
Par jugement en date du 12 mars 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Z, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2012.
Par jugement en date du 16 avril 2012 le Conseil de Prud’hommes a débouté M G H de sa demande et l’a condamnée à payer à la société Z 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M G H a interjeté appel de ce jugement. Par ailleurs son licenciement pour un motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2012 émanant du liquidateur judiciaire de la société Z. Elle a enfin accepté le 26 novembre 2012 le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 3 avril 2013, M G H sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, la résiliation de son contrat de travail, et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Z à la somme de
— 1056,84 euros à titre de garantie de salaire
— 5682,73 euros à titre de rappel de salaire pour les retenues injustifiées
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la compensation injustifiée
— 783,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 17469,40 euros à titre de rappel de salaire du 20 octobre 2011 au 26 novembre 2012
— 1746,94 euros au titre des congés payés
— 2687,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 268,76 euros au titre des congés payés y afférents
— 1926,11 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 25000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi par la rupture du contrat de travail
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
l’arrêt devant être déclaré opposable à l’AGS.
M G H expose que son employeur a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail en modifiant unilatéralement son temps de travail malgré son refus, qu’il n’a pas respecté l’article X-4 de la convention collective aux termes duquel elle devait percevoir une indemnisation à hauteur de 90% de sa rémunération durant ses arrêts de travail pour maladie et que ses reproches sur la qualité du travail exécuté sont dépourvues de fondement. Elle prétend que son employeur lui a interdit de rejoindre son poste de travail le 20 octobre 2011 à son retour de congés pour maladie et qu’il ne lui a plus versé de salaire. Elle ajoute que la société a opéré des retenues injustifiées sur son salaire durant les années 2007 et 2008 et a déduit sans raison un acompte. Elle affirme avoir été évincée de l’entreprise et estime que l’ensemble de ces éléments justifie la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère avoir été victime d’un grave préjudice dû aux difficultés de retrouver un emploi, compte tenu de son absence de qualification, et à la déloyauté de son employeur.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 3 avril 2013 le liquidateur judiciaire de la société Z intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire soutient que la société Z a rencontré de graves difficultés financières en raison de la mauvaise qualité des retouches effectuées, conduisant les clients à se dispenser de ses services et souligne que vingt six magasins ont pour ce motif rompu leur contrat de service. Il ajoute que la société a été autorisée à recourir jusqu’au 31 décembre 2010 au chômage partiel ayant pour effet de diminuer le temps de travail de l’appelante, cette mesure s’imposant à cette dernière. Il affirme qu’elle a abandonné son poste le 28 septembre 2011 après avoir refusé d’exécuter son travail et que le 20 octobre 2011 elle a réitéré ce comportement. Il estime que la demande relative au non respect de la convention collective est dépourvue de précision sur les périodes de la relation de travail concernées, que l’appelante a perçu directement les indemnités journalières afférentes à ses différents congés et qu’elle ne peut prétendre à un nouveau paiement, qu’enfin la compensation était justifiée, la salariée ayant bien reçu un acompte de 1000 € en septembre 2007. Il en conclut que la résiliation judiciaire sollicitée est dépourvue de fondement.
Selon ses écritures et observations verbales à l’audience du 3 avril 2013, l’AGS CGEA de Lille, intervenante forcée, conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire au débouté de la demande en garantie, la relation contractuelle ayant pris fin plus de deux mois après le prononcé de la liquidation judiciaire, et à titre infiniment subsidiaire sollicite de la cour qu’il soit déclaré qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à X et D3253-5 dudit code.
L’AGS fait valoir que les manquements allégués de l’employeur ne sont pas établis comme le rappelle le liquidateur judiciaire, qu’en toutes hypothèses le licenciement de l’appelante est intervenu en novembre 2012 soit plus de quinze jours après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, et que de ce fait l’AGS n’est pas tenue à garantie et qu’enfin celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de défaillance de l’employeur.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application des articles 9.4 de la convention collective, L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil que l’appelante s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie durant tout le mois de juillet 2008 ; qu’aux termes des dispositions de l’article précité, elle devait percevoir une rémunération correspondant à 90 % de son salaire brut ; que le bulletin de paye ne fait apparaître le versement d’aucun salaire ; que toutefois la salariée n’établit pas qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière durant la période précitée ; que l’employeur n’a bénéficié d’aucune subrogation en vue de leur perception; qu’il en est de même pour la période courant d’avril à août 2007, durant laquelle l’appelante se serait trouvée en arrêt de travail pour maternité ; qu’en l’absence d’élément de nature à démontrer la réalité et le montant des créances salariales alléguées, il convient de confirmer le jugement ayant débouté l’appelante de sa demande de ces chefs;
Attendu qu’il résulte du relevé de compte de la société pour le mois d’octobre 2007 ainsi que du relevé d’opérations, que l’appelante a bien perçu un acompte sur son salaire par chèque émis le 4 octobre 2007 d’un montant de 1000 € ; que la retenue au titre de cet acompte mentionnée sur le bulletin de paye du mois de septembre 2007 est donc justifiée ; qu’il convient de confirmer également le jugement sur ce chef de demande ;
Attendu en application des articles L1221-2 et L1231-1 du code du travail que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il n’est pas démontré des pièces produites aux débats que le jeudi 20 octobre 2011, l’appelante ait abandonné son poste de travail, comme le prétend la société en se fondant sur un procès-verbal de constat dressé à la demande de la gérante, Odile Dezaux; que l’huissier se borne à constater l’absence de l’appelante ce jour-là entre 9h45 et 10 heures et à transcrire les affirmations d’Odile Dezaux ; que toutefois, selon l’attestation établie par C D, l’appelante s’est présentée à 9 heures sur son lieu de travail mais n’a pu occuper son poste, la gérante l’invitant à rentrer chez elle car elle prétendait n’avoir plus de travail à lui donner ; que cette version est corroborée par les courriers adressés par l’appelante les 10 et 27 novembre 2011 dans lesquels celle-ci se plaint de ne pas avoir perçu son salaire du mois d’octobre et reproche à son employeur le comportement adopté, rappelant qu’elle avait été renvoyée chez elle ; qu’en outre, il n’est pas établi que la société ait effectué le moindre versement correspondant aux salaires dus à compter du mois d’octobre 2011 et ce, jusqu’à la rupture de la relation de travail survenue à l’occasion du licenciement économique de l’appelante ; que le refus de la gérante de réintégrer l’appelante à l’issue de son arrêt de travail pour maladie ainsi que le défaut de paiement des salaires durant près d’une année constituent des manquements caractérisés justifiant que soit réformé le jugement et prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ;
Attendu que les courriers adressés en novembre 2011 font apparaître que l’appelante est restée à la disposition de son employeur ; que le liquidateur judiciaire n’a procédé au licenciement économique de celle-ci que par lettre envoyée le 8 novembre 2012 ; qu’il convient en conséquence de fixer à cette date la prise d’effet de la résiliation ;
Attendu qu’il convient d’évaluer à la somme de 16806 € le rappel de salaires dus pour la période courant du 20 octobre 2011 au 8 novembre 2012 et à 1680,60 € les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1234-9 du code du travail que la résiliation judiciaire du contrat de travail ôte toute légitimité au licenciement prononcé pour un motif économique ; que par conséquent le contrat de sécurisation professionnelle n’a plus de cause et la société est donc tenue à l’obligation de préavis et des congés payés y afférents sauf à tenir compte des sommes susceptibles d’avoir été versées à la salariée ; qu’il n’est nullement établi que l’appelante ait reçu la moindre somme de son employeur à ce titre; que celui-ci est donc redevable de la somme de 2687,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 268,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail que compte tenu de l’ancienneté de l’appelante et de la date à laquelle a pris fin le contrat de travail l’indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 1881 € ;
Attendu que les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail sont applicables à l’espèce, l’entreprise employant de façon habituelle moins de onze salariés ; qu’il apparaît des pièces versées aux débats que l’appelante qui jouissait d’une ancienneté de près de huit années s’est trouvée dans une situation économique très difficile à la suite de la cessation de sa relation de travail, n’ayant plus de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et devant solliciter des aides auprès des services sociaux alors que par ailleurs elle avait à sa charge un enfant en bas âge ; qu’il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 8000 € ;
Attendu que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation ;
Attendu en application de l’article L3253-8 du code du travail que l’assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues à la date du jugement d’ouverture ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu en l’espèce que le liquidateur n’a pas procédé à la rupture du contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Z prononcé le 3 septembre 2012 ; qu’il s’ensuit que l’AGS n’est tenue à garantir que les sommes dues à l’appelante à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ainsi que celles dues au cours de la période d’observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’équité commande d’évaluer à 3000 € les frais non compris dans les dépens que l’appelante aurait dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; qu’il convient de condamner le liquidateur judiciaire de la société Z à payer cette somme dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré
PRONONCE la résiliation du contrat de travail à la date du 8 novembre 2012 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de M G H au passif de la liquidation judiciaire de la société Z à la somme de
— 16 806 € (seize mille huit cent six euros) à titre de rappel de salaire
— 1 680,60 € (mille six cent quatre vingts euros et soixante centimes) au titre des congés payés y afférents
— 2 687,60 € (deux mille six cent quatre vingt sept euros et soixante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 268,76 € (deux cent soixante huit euros et soixante seize centimes) au titre des congés payés y afférents
— 1 881 € (mille huit cent quatre vingt un euros) à titre d’indemnité de licenciement
— 8 000 € (huit mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de Lille ;
DIT que l’AGS n’est tenue à garantir que les salaires et leurs accessoires échus à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Z et ainsi que ceux dus au cours de la période d’observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
DIT qu’elle ne devra procéder à l’avance des ces sommes que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17 et Y à X dudit code et que le montant de sa garantie n’excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ;
DEBOUTE M G H du surplus de sa demande ;
CONDAMNE le liquidateur judiciaire de la société Z à verser à la SCP d’avocats ACTION CONSEILS 3000 € (trois mille euros) au titre des frais que M G H aurait exposés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la SCP d’avocats ACTION CONSEILS dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer ladite somme, qu’en cas de recouvrement elle renoncera à percevoir la part contributive de l’État et qu’en cas de recouvrement partiel la fraction recouvrée viendra en déduction de cette part ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M G H aux dépens ;
INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Z.
Le Greffier,
I J
Le Président,
A B
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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