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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2020, n° 19/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04154 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 17 juin 2019, N° 19-0144 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Blyzy ; LIZY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4492079 ; 4317096 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL11 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL22 ; CL24 ; CL27 ; CL31 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL41 CL42 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20200215 |
Sur les parties
| Président : | Béatrice PATRIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | R (Guillaume), BLYZY SAS, A (Éric) c/ HOLDING SOPREMA SA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 27 octobre 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 19/04154 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE3D Décision déférée à la cour : décision rendue le 17 juin 2019 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 19-0144) suivant recours en date du 19 juillet 2019
DEMANDEURS : Eric A
Guillaume R
SAS BLYZY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 848 268 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 4 Lieu-dit Quartier 33430 LE NIZAN régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Géraud V, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame Marianne CANTET, juriste, munie d’un pouvoir spécial SA HOLDING SOPREMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […] 67100 STRASBOURG régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Mathilde GALTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître C DE HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de : Béatrice PATRIE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 15 janvier 2020.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE MM. Eric A et Guillaume R ont déposé le 17 octobre 2018 la demande d’enregistrement n° 18 4 492 079 portant sur le signe verbal BLYZY.
Le 9 janvier 2019, la société Holding Soprema SA a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française LIZY, déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée sous le n°4 317 096.
La société opposante faisait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.
La société opposante invoquait également l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il découle un risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux déposants le 14 janvier 2019 sous le n° 2019-0144, cette notification les invitant à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 29 mars 2019. Aucune observation en réponse n’a été présentée à l’Institut dans le délai imparti.
Par décision du 17 juin 2019. l’INPI a :
- reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : 'appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ;
installations de climatisation ; matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ; formation ; organisation et conduite de conférences ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures'.
- rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour les produits et services précités.
Par déclaration transmise au greffe le 19 juillet 2019. M. Eric A, M. Guillaume R et la société Blyzy ont formé un recours contre la décision rendue par l’INPI.
Par mémoire transmis au greffe le 2 août 2019. M. Eric A, M. Guillaume R et la société Blyzy demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en leur recours M. A. M. R et la SAS Blyzy. Y faisant droit.
- annuler la décision de Monsieur de le directeur général de l’INPI du 17 juin 2019 en ce qu’elle a. accueillant partiellement l’opposition. rejeté la demande d’enregistrement de la marque BLYZY pour les produits et services suivants : appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; services d’isolation (construction) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ; formation ; organisation et conduite de conférences ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures,
- en conséquence, rejeter l’opposition de la société Holding Soprema et accueillir la demande d’enregistrement n° 18 4 492 079 en sa totalité,
- condamner la société Holding Soprema à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de partie intervenante transmises au greffe le 6 février 2020, la société Holding Soprema demande à la cour de :
Au principal.
— rejeter le recours formé par la société Blyzy à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI en date du 17 juin 2019,
- dire que la décision sera notifiée par le greffe à la société Blyzy, à la société Holding Soprema et à Monsieur le directeur général de l’INPI,
À titre reconventionnel,
- condamner la société Blyzy à payer à la société Holding Soprema une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement MM. A et R à payer à la société Holding Soprema la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe le 10 janvier 2020, le directeur général de l’INPI a fait connaître ses observations dans lesquelles il précise les points suivants :
- les arguments avancés par les requérants selon lesquels la société Soprema Holding serait un producteur alors que la société Blyzy serait un simple agent commercial qui ne produit pas de matériel, ne peuvent être admis, dans la mesure où les conditions d’utilisation d’une marque sont susceptibles d’évoluer avec le temps, s’agissant d’un titre cessible et indéfiniment renouvelable.
- seuls les services de 'présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail’ de la demande d’enregistrement ont été considérés par l’INPI comme étant différents de ceux de la marque antérieure, les autres produits et services visés par l’opposition ayant été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
- la présence de la lettre B en attaque du signe contesté ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre les signes LIZY et BLYZY, tant leur physionomie générale et leurs sonorités respectives sont proches.
Par avis du 15 janvier 2020, le ministère public indique n’avoir aucune observation à formuler.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 septembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration de recours L’article R411-21 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la déclaration de recours doit comporter, à peine de nullité, prononcée d’office, les mentions suivantes: 'Si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance.' Or, il convient de constater, en l’espèce, que la déclaration de recours de deux déposants, personnes physiques, Monsieur Eric A et Guillaume R ne comporte aucune mention de leurs professions respectives. Il convient en conséquence, de déclarer nulle la déclaration de recours formée le 19 juillet 2019 par Monsieur Eric A, Monsieur Guillaume R et la SAS Blizy.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de condamner solidairement la SAS Blyzy, Monsieur Eric A, et Monsieur Guillaume R à payer à la société Holding Soprema la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas de dépens en la matière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, DECLARE nulle la déclaration de recours formée le 19 juillet 2019 par Monsieur Eric A, Monsieur Guillaume R et la SAS Blizy ; CONDAMNE solidairement la SAS Blyzy, Monsieur Eric A, et Monsieur Guillaume R à payer à la société Holding Soprema la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ; DIT n’y avoir lieu à dépens DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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