Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 2 mars 2017, n° 16/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2016, N° 14/04022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/01377
Jugement (N° 14/04022)
rendu le 29 Janvier 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
demeurant : XXX – XXX
Représenté par Me Michel Dieu, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/02551 du 22/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe
XXX
Représentée par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 26 Octobre 2016 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, président et B Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 septembre 2016
***
LA COUR,
Attendu que Monsieur A X a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 janvier 2016 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe ; et qui l’a condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que selon un acte sous seing privé du 26 mars 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe a consenti à la société VLP Promotion un prêt de 60 000 euros au taux de 4,25 % l’an, destiné à financer son besoin en fonds de roulement ;
Que par un acte séparé du même jour, Monsieur A X, gérant de la société VLP Promotion, s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, aux côtés d’une autre caution, Monsieur C Y, co-gérant de la société emprunteuse, qui s’obligeait dans les mêmes termes ;
Qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société VLP Promotion par un jugement du tribunal de grande instance d’Hazebrouck, statuant commercialement, du 14 mai 2008, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, en même temps qu’elle déclarait sa créance au passif de la procédure collective, a, le 27 mai 2008, mis les cautions en demeure d’exécuter leurs engagements avant de les assigner devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour Monsieur X, et le tribunal de commerce de Roubaix pour Monsieur Y ;
Que par un jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a condamné Monsieur X à payer à la banque, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 39 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, a dit n’y avoir lieu à réduction du montant de la clause pénale, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2008 par application de l’article 1154 ancien du code civil, a accordé au débiteur des délais de grâce et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’agissant en vertu de ce jugement, signifié le 22 octobre 2009 à Monsieur X et non frappé d’appel, elle a ensuite fait publier et enregistrer une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les droits et parts de Monsieur X dans un immeuble sis à XXX, qui s’est substituée rétroactivement à l’inscription d’hypothèque provisoire qu’elle avait prise, sur ce même bien, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 26 mai 2009 ; Que par une transaction non datée, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, qui avait également obtenu le 15 octobre 2009 à l’encontre de Monsieur Y et de son épouse un jugement du tribunal de commerce de Roubaix condamnant le mari au paiement, en exécution de son engagement de caution, d’une somme de 39 000 euros avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2008, lesdits intérêts capitalisés, ainsi que d’une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et pris à leur encontre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant, a décidé de limiter l’obligation de Monsieur Y envers elle à un versement forfaitaire de
35 000 euros, les parties se désistant en conséquence de l’instance d’appel introduite par les époux Y contre ce jugement ;
Que reprochant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe de maintenir abusivement l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qu’elle avait prise à son encontre pour sûreté de sa créance et d’avoir fait pratiquer abusivement sur son compte bancaire une saisie attribution pour en avoir paiement alors que sa dette se serait trouvée éteinte par l’effet de la transaction précitée, Monsieur X a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu que par conclusions récapitulatives du 30 mai 2016, Monsieur X allègue à l’appui de son recours que chaque caution s’étant obligée dans le cadre d’un cautionnement limité, solidaire et indivisible, elles n’étaient tenues ensemble qu’au paiement de la somme de 39 000 euros et non au paiement, par chacune, de cette somme ; que la remise consentie à Monsieur Y, faute pour la banque d’avoir réservé ses droits contre l’autre caution, le libère par application de l’article 1285 du code civil ; que la banque s’étant par ailleurs engagée, en contrepartie du paiement immédiat par Monsieur Y, de la somme de 35 000 euros, à cesser toute action et à se désister, elle a entendu abandonner toutes poursuites envers les cautions ; que par suite, Monsieur Y s’étant effectivement acquitté de la somme de 35 000 euros, il ne doit plus rien ;
Que réitérant en cause d’appel les prétentions qu’il avait initialement soumises au premier juge, il demande en conséquence à la cour de déclarer la dette de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe éteinte par l’effet de la transaction intervenue, de déclarer le maintien de l’hypothèque abusif et de condamner la banque à lui verser des indemnités de 1 000 euros pour la saisie attribution réalisée injustement et de 2 000 euros pour avoir refusé la mainlevée de l’hypothèque prise sur son immeuble ; qu’il demande encore à la cour de déclarer la saisie attribution réalisée comme étant abusive et injustifiée et de condamner en conséquence la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe à lui rembourser la somme de 565,79 euros injustement prélevée au titre de la saisie attribution réalisée ;
Qu’il prétend, à titre subsidiaire, voir la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe déchue de son droit aux intérêts, frais et accessoires relatifs au cautionnement souscrit, faute pour l’établissement de crédit d’avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle à laquelle il était tenu à son égard en vertu de l’article 2293 ancien du code civil, voir, par l’effet du paiement par Monsieur Y d’une somme de 35 153 euros, limiter sa dette envers la banque à la somme de 3 281,10 euros en vertu de l’article 1288 ancien du code civil et voir condamner celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la compensation étant ordonnée entre les sommes dues ; qu’il sollicite encore l’octroi des plus larges délais de paiement ; qu’il sollicite enfin, en toutes hypothèses, l’allocation, à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, d’une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Attendu que dans ses écritures récapitulatives du 5 août 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, qui considère que les deux engagements de caution souscrits en sa faveur ne sont pas solidaires entre eux mais se cumulent et soutient que la transaction conclue avec Monsieur Y ne peut profiter à Monsieur X, conclut à la confirmation du jugement entrepris ; que subsidiairement, la banque, qui rappelle que sa créance est fondée sur un titre exécutoire définitif, en déduit que Monsieur X n’est pas fondé à lui opposer un manquement à son obligation d’information annuelle de la caution ; qu’elle se prévaut, en tout état de cause, de la prescription prévue aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 alinéa 2 du code civil de l’exception opposée contre elle en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels antérieurs au 11 septembre 2010 et conclut au rejet des demandes adverses ; qu’elle réclame en tout état de cause la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, sur l’étendue du cautionnement, que Monsieur X et Monsieur Y ont, l’un et l’autre, pris un engagement de caution au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe par des actes distincts portant chacun sur la somme de 39 000 euros ;
Qu’aucun de ces actes ne fait référence à l’autre ni ne comporte de stipulation de solidarité entre cautions, mais seulement avec la société VLP Promotion, débitrice principale ; qu’au contraire, l’acte souscrit par Monsieur X stipule expressément que la caution reconnaît que son engagement « n’affectera en aucune manière la nature et l’étendue de tous autres garanties ou engagements réels ou personnels contractuels par elle ou par un tiers, auxquels, le cas échéant, il s’ajoutera et ne peut donc avoir d’incidence au regard des cautions » et même encore plus précisément que « en cas de pluralité de cautions, l’engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d’incidence au regard des autres cautions » ;
Qu’il y est encore indiqué que la caution renonce expressément au bénéfice de division prévu à l’article 2026 du code civil, devenu l’article 2303, et devra « s’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution de la société VLP Promotion » ;
Qu’aucun élément extérieur enfin, susceptible d’interprétation univoque, ne permet de considérer que Monsieur X, comme il l’affirme, n’aurait, avec Monsieur Y, entendu souscrire qu’un seul et même engagement à hauteur d’une somme globale de 39 000 euros ;
Qu’il suit de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur X ayant signé un acte propre l’engageant pour une somme de 39 000 euros, il ne saurait prétendre à l’extinction de sa dette par l’effet de l’indivisibilité et de la solidarité entre cautions ;
Attendu ensuite, sur l’effet de la transaction conclue entre les époux Y et la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, qu’il ressort de celle-ci que les parties à cet acte, après avoir exposé le contexte dans lequel elles s’étaient rapprochées pour parvenir à leur accord et rappelé ainsi la prise, par la banque, d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des époux Y et la formation, par ces derniers, d’un appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Roubaix du 15 octobre 2009 condamnant le mari à payer à la banque la somme de 39 000 euros avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2008, outre 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sont convenues que moyennant le versement par le premier au profit de la seconde d’une somme de 35 000 euros, la banque considérait que les époux Y étaient « quittes de la totalité de leurs engagements à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe au titre du cautionnement solidaire du prêt qui a été consenti par [elle] le 26 mars 2006 à la société VLP Promotion et plus généralement de toute obligation qui résulte directement ou indirectement de ladite opération » ; que « moyennant le parfait encaissement de la somme de 35 000 euros, les parties se désisteront de leur instance en cause d’appel réglant chacun les frais par eux exposés », la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe s’engageant en outre « à lever sans délai l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle avait inscrite en amont de l’instance » qu’elle avait engagée contre Monsieur Y en exécution de son engagement de caution ; Que s’il y est expressément indiqué que « les parties considèrent les présentes comme une transaction mettant fin au litige en cours au sens des articles 2044 et suivants du code civil » et que figure, sous la signature de chacune des parties à cet acte la mention « bon pour transaction, désistement d’instance et d’action », il est manifeste que le litige en cause s’entendait nécessairement mais exclusivement de celui opposant la banque aux époux Y et non de celui qui oppose l’établissement de crédit à Monsieur X et qu’il ne portait que sur la dette de Monsieur Y à l’égard de la banque et non sur la créance détenue par celle-ci sur la société VLP Promotion, débiteur principal, ni sur celle détenue par elle sur Monsieur X, autre caution solidaire ;
Qu’en l’absence de tout élément de nature à caractériser sans équivoque la volonté de la banque de renoncer à l’exercice de son recours, c’est donc à tort que Monsieur X prétend que la banque aurait, par l’effet de cette transaction, renoncé à toutes poursuites quelles qu’elles soient et notamment à poursuivre à son encontre l’exécution de son propre engagement de caution ;
Attendu en revanche que si, en l’absence de toute stipulation de solidarité entre cautions, la transaction conclue entre Monsieur Y et la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe ne saurait être opposée, en tant que telle, à la banque par Monsieur X pour se soustraire à son propre engagement, il résulte des dispositions de l’article 1350-2 du code civil que ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion, les autres cautions ne restant tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part ;
Qu’il ressort à cet égard de l’examen du jugement de condamnation devenu définitif du 9 septembre 2009 qu’à l’exception du montant de la clause pénale qu’il souhaitait alors voir réduire à la somme d’un euro et de son opposition à la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, Monsieur X, qui était comparant et représenté par un conseil dans cette procédure, n’avait alors émis aucune contestation au quantum de la dette de la société VLP Promotion, calculé suivant le décompte qui lui avait été dénoncé le 27 mai 2008, de 40 825,67 euros distinguant les échéances impayées pour 2 265,54 euros, le capital restant dû de 36 536,31 euros, les intérêts de retard de 99,29 euros à la date de la mise en demeure et la clause pénale de 1 924,53 euros, permettant ainsi au tribunal, rejetant la demande de réduction de la clause pénale, de constater que « le décompte de la somme due par la SARL V.L.P. Promotion, débiteur principal, hors clause pénale, [était] supérieur au cautionnement de Monsieur X » ;
Que dans le cadre de la présente procédure, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe produit un décompte des sommes dues par la société VLP Promotion au titre du prêt du 26 mars 2006, établi au 14 avril 2014, qui ajoute aux articles précédemment examinés par le tribunal de commerce, dans sa décision du 9 septembre 2009, outre des intérêts de retard s’élevant à cette date à 10 532,17 euros, le règlement de la somme de 35 000 euros opéré par Monsieur Y à la suite de la transaction en cause ainsi que le versement d’une somme complémentaire de 133,79 euros venant en déduction de la dette principale ;
Que par l’effet des versements ainsi réalisés, la créance, hors intérêts, de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe sur la société VLP Promotion s’est ainsi trouvée ramenée à la somme de 5 592,59 euros en principal et accessoires arrêtés au 14 avril 2014 ;
Que Messieurs X et Y s’étant, par actes séparés, portés cautions solidaires à concurrence de 39 000 euros chacun de la société VLP Promotion auquel le prêt de 60 000 euros a été consenti par la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, et la banque ayant renoncé à poursuivre Monsieur Y moyennant le paiement par celui-ci de la somme de 35 000 euros, montant excédant sa part et portion dans la dette, Monsieur X reste tenu à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, non pas d’une somme de 3 281,10 euros correspondant à la différence entre le montant de son engagement d’une part et les sommes versées par Monsieur Y et le produit de la saisie attribution pratiquée par la banque sur son compte bancaire d’autre part, mais du solde de la créance détenue par la banque sur la société VLP Promotion, débitrice principale, inférieur au montant de son engagement ;
Attendu que vainement prétend-il voir la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe déchue de son droit aux intérêts, frais et accessoires de la dette pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 2293 du code civil qui impose au créancier, lorsque le cautionnement indéfini d’une dette principale est contracté par une personne physique, d’informer celle-ci de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
Attendu en effet qu’outre que Monsieur X, ayant été condamné à payer à la banque la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008 par un jugement du 9 septembre 2009 qui lui a été signifié le 22 octobre suivant et qui n’a pas été frappé d’appel, ne saurait être admis à remettre en cause, par un moyen nouveau qu’il n’avait pas formé en temps utile, la condamnation irrévocable ainsi prononcée à son encontre, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe prouve, par la production aux débats de la copie des documents adressés à Monsieur X ainsi que la communication de la liste informatique établissant la réalité de ces envois, avoir délivré, de 2007 à 2011, à Monsieur X, caution, l’information légalement prévue, ces documents permettant à la cour de vérifier qu’ils contenaient une information complète et qu’il ont été adressés aux périodes prévues ;
Que si le créancier doit par ailleurs se conformer aux prescriptions de l’article 2293 précité du code civil jusqu’à l’extinction de la dette garantie de sorte que l’information est due non seulement au cours de la période antérieure au jugement de condamnation de la caution mais également au cours de la période postérieure à ce jugement de condamnation, cela suppose que celui-ci puisse être analysé comme mettant à la charge de la caution les intérêts conventionnels ;
Que dès lors que Monsieur X a, par le jugement irrévocable du 9 septembre 2009, été condamné à payer à la banque la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, c’est à bon droit que la banque oppose qu’à l’obligation contractuelle primitive de la caution s’est substituée celle découlant de la décision devenue irrévocable condamnant Monsieur X au remboursement du prêt à hauteur de son engagement de caution de sorte qu’elle n’était, relativement à cette dette, plus tenue à compter de cette condamnation de se conformer à l’obligation d’information prévue par l’article 2293 du code civil ;
Attendu que Monsieur X échouant en ces conditions à démontrer que la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe ne disposerait plus sur lui d’aucun principe de créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre l’organisme prêteur, en ce comprise sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’à défaut d’éléments d’information relativement à la situation financière de Monsieur X, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de grâce présentée par lui ;
Attendu enfin qu’il apparaît équitable de mettre à la charge de Monsieur X, au titre des frais exposés en cause d’appel par la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ;
Condamne Monsieur A X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Fabien Rembotte, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
M. Z M. Battais
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