Confirmation 19 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2014, n° 13/06241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 09/18353 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/18353
APPELANTE
Madame L B épouse Z
née le XXX à TOULOUSE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, postulant
assistée de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A246, plaidant
INTIMÉS
1°) Monsieur D B
né le XXX à TOULOUSE
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Jérôme CASEY de la SELARL MULON & CASEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
2°) Madame AG A B
XXX
XXX
3°) Monsieur T B
XXX
XXX
défaillants
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0245
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame A-France MEGNIEN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame A-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 19 décembre 1988 et rectificatif du 26 août 1991, V B et son épouse, AE AF, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leur quatre enfants, D B, L B épouse Z, AG-A B épouse I et T B, chacun pour un quart, de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs de leurs biens immobiliers, situés à XXX, XXX et Paris.
AE AF épouse B est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son époux, V B, avec lequel elle s’était mariée sous l’ancien régime de la communauté de biens meubles et acquêts, donataire aux termes d’un acte notarié du 16 février 2005 de la quotité disponible entre époux de son choix, et leurs quatre enfants.
V B a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse.
AE AF épouse B avait adhéré le XXX à un contrat d’assurance sur la vie PERCAP et le 9 avril 1992 à un contrat TOP CROISSANCE DOUBLE/2 dont son époux était bénéficiaire de premier rang en cas de décès.
V B a ainsi perçu le 7 juin 2005 une somme de 169 129,55 euros correspondant aux capitaux décès de chacun de ces contrats, soit 120 323,43 euros pour le contrat PERCAP et 48 806,12 euros pour le contrat TOP CROISSANCE DOUBLE/2.
Il a lui-même adhéré à deux contrats d’assurance sur la vie souscrits par la Société Générale auprès de la société SOGECAP, le 26 juin 1991 au contrat TERCAP (n° 28/814640) et le 16 décembre 1998 au contrat H (n° 238/80507).
A sa demande, il a été procédé le 8 octobre 2005 par la SOGECAP à la modification de la clause bénéficiaire de ses deux contrats, qui a été établie en ces termes : 'En cas de décès de l’assuré avant le terme : selon testament déposé chez Maître J 67 Bld St XXX, à défaut les héritiers de l’assuré'.
Il est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, en l’état d’un testament olographe en date du 8 novembre 2005 déposé le jour même en l’Etude de Maître J ainsi rédigé :
'Je soussigné V Cavé, demeurant à XXX, désigne comme Bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie H et TERCAP que j’ai souscrits auprès de la Société Générale mes quatre enfants (dans des proportions identiques pour chacun des deux contrats), à savoir :
D B 49 %
L Z 2 %
AG-A B 15 %
T B AO %
En cas de prédécès de (rature) l’un d’entre eux, sa part ira à ses enfants et descendants en suivant les règles de la représentation (sans enfants, à ses frères (rature) ou soeurs.
Fait à Paris le 8 novembre 2005"
la signature suivant.
Deux procédures ont opposé les parties quant aux indivisions existant entre elles sur les biens immobiliers de Paris et de La Ciotat, dont elles se sont désistées à la suite de la vente desdits biens.
Mme L B épouse Z ayant par ailleurs élevé une contestation sur l’origine des sommes ayant alimenté les contrats souscrits par son père et le caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard à ses facultés, la SOGECAP a suspendu toute répartition des capitaux décès, d’un montant respectif de 386 326,99 euros pour le contrat TERCAP et de 9 012,61 euros pour le contrat H.
Par actes d’huissier des 14 et 15 avril 2009, Mme L B épouse Z a assigné M. D B, Mme AG-A B et M. T B devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette assignation a été dénoncée à la SOGECAP le 28 avril suivant.
Par jugement rendu le 28 février 2013, ce tribunal a, en substance :
— dit que le testament du 8 novembre 2005 ne constitue pas un testament-partage,
— débouté Mme L B épouse Z de sa demande de nullité dudit testament sur le fondement de l’insanité d’esprit de V B,
— avant-dire droit au fond,
— ordonné le dépôt au greffe central du tribunal de l’original du testament à vérifier daté du 8 novembre 2005, ainsi que de toutes pièces de comparaison,
— ordonné une mesure d’expertise en écriture confiée à Mme AA AB avec pour mission notamment de
* dire si le testament du 8 novembre 2005 a été écrit, daté et signé en entier de la main de V B,
* dire, au moyen d’un système d’analyse d’encre de type Luminisys utilisant différentes sources lumineuses allant de l’UV à l’IR et différents filtres, si une ou plusieurs encres ont été utilisées et s’il y a des traces de lavage chimique, caviardages ou rajouts,
* dire si des ratures, retouches, surcharges, reprises, grattages, falsifications, contrefaçons peuvent être l’oeuvre de V B ou provenir d’un tiers,
* dire s’il est possible de dire s’il s’agit d’une écriture libre, réfléchie, volontaire et spontanée de V B, ou si, au contraire, elle peut être le résultat d’une dictée et d’une pression opérée sur l’auteur contre son gré,
* examiner les demandes de versements libres TERCAP correspondant aux versements respectifs de la somme de 145 000 euros le 26 juin 2005 et de 70 000 euros le 17 juin 2008 et dire si la signature émane ou non de la main de V B,
* examiner les demandes de modification des clauses bénéficiaires en date du 8 octobre 2005 des contrats TERCAP n° 28/814640 et H n° 238/80507 et dire si les signatures portées sont de la main de V B.
Mme L B épouse Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2013, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— juger que le testament en date du 8 novembre 2005 est nul en tant que testament partage portant sur des biens indivis,
— juger que le testament en date du 8 novembre 2005 est nul en raison de l’insanité d’esprit de V B au moment de sa rédaction et de son défaut de consentement libre et éclairé,
— juger que le testament en date du 8 novembre 2005 est nul comme n’étant pas conforme aux exigences de l’article 970 du Code civil, le testament ne faisant pas foi de son intégrité et ayant fait l’objet de multiples retouches, reprises et falsifications,
— en conséquence, juger que la répartition par pourcentages des fonds placés sur les contrats d’assurance-vie H et TERCAP doit obéir aux règles générales de la dévolution légale en matière de succession,
— constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par V B, eu égard à ses facultés financières et à sa situation patrimoniale, sur les contrats TERCAP et H, et ordonner le rapport à la succession des sommes portées sur ces contrats (respectivement 386 326,99 euros et 9 012,61 euros, sauf à parfaire),
— procéder à une vérification d’écriture des demandes de virement de 145 000 euros sur le contrat TERCAP en date du 26 juin 2005 et de 70 000 euros sur ce même contrat en date du 17 juin 2006,
— ordonner en tant que de besoin, dans le cas où la cour retiendrait l’absence de sincérité, comme n’étant pas signée de V B, le rapport à la succession de ces versements à hauteur d’une somme totale de 215 000 euros,
— procéder à la vérification d’écritures des demandes de modification de clauses bénéficiaires en date du 8 octobre 2005 des contrats TERCAP et H ouverts au nom du défunt,
— juger, dans le cas où la cour retiendrait l’absence de sincérité de ces demandes de modification de la clause bénéficiaire, que les sommes portées sur les contrats d’assurance-vie H et TERCAP devront être réparties conformément aux règles générales de la dévolution légale en matière de succession,
— constater le recel successoral et juger que l’héritier qui en est l’auteur sera privé de sa part dans les biens objets du recel (la somme de 94 881,50 euros devant ainsi être retranchée de la part de M. D B),
— condamner M. D B au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit en raison du préjudice subi du fait du recel successoral,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne s’estimait pas suffisamment informée par les éléments qu’elle verse aux débats, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise et désigné pour ce faire un expert en écriture,
— désigner tout expert compétent qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de notamment de
* convoquer les parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le testament olographe de V B en date du 8 novembre 2005,
* constater la présence de ratures, retouches, surcharges, reprises, grattages, et procéder à leur examen,
— dire, au moyen de tout système d’analyse d’encre idoine et notamment d’un système de type LuminiSys utilisant différentes sources lumineuses allant de l’U.V. à l’I.R. et différents filtres si une ou plusieurs encres ont été utilisées et s’il y a des traces de lavage chimique, caviardages ou rajouts,
— dire si le testament a été repris et falsifié,
— dire le cas échéant si l’écriture qu 'il porte est libre, volontaire, réfléchie et spontanée ou s’il a été par exemple effectué sous la dictée ou une pression opérée sur l’auteur contre son gré,
— dire si V B était ou non sain d’esprit lors de la rédaction du testament,
— dire si les pourcentages de répartition pourraient avoir été écrits et /ou rectifiés par un héritier,
— examiner les demandes de versement libre TERCAP correspondant aux versements respectifs de la somme de 145 000 euros le 26 juin 2005 et de 70 000 euros le 17 juin 2008 et dire si la signature émane ou non de V B,
— examiner les demandes de modification des clauses bénéficiaires en date des 8 octobre 2005 des contrats TERCAP n°28/814640 et H n°238/80507 et dire si la signature émane ou non de V B,
— le cas échéant, procéder à l’examen des demandes signées V B de virement des sommes de 145 000 euros le 26 juin 2005 et de 70 000 euros le 17 juin 2006 sur le contrat TERCAP et à l’examen des demandes de modification des clauses bénéficiaires en date des 8 octobre 2005 des contrats TERCAP et H et dire si la signature est celle de V B,
— examiner les deux chèques en cause pour dire si leur libellé et leur signature émanent de V B,
— dire si ces demandes pourraient émaner d’un des héritiers de V B,
En tout état de cause
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de V B, par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation de tout membre de sa compagnie,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— condamner M. D B, Mme AG-A B et M. T B solidairement au paiement d’une somme de 22 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2013, M. D B prie la cour de :
— juger l’appel formé Mme L B épouse Z à l’encontre du jugement déféré tant irrecevable que mal fondé,
En conséquence
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner pour la procédure de 1re instance et la présente procédure d’appel Madame Z à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions du 1er août 2013, la SOGECAP demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’ensemble des demandes formées par Mme B épouse Z et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Mme AG-A B et M. T B, auxquels Mme L B épouse Z a dénoncé sa déclaration d’appel par actes délivrés le 10 juin 2013 en l’Etude de l’huissier pour la première et le 12 juin 2013 à son épouse pour le second, qu’elle a assignés avec dénonciation de conclusions par actes délivrés le 27 juin 2013 en l’Etude de l’huissier pour Mme AG-A B et le 1er juillet 2013 à personne pour M. T B, et auxquels elle a dénoncé ses conclusions par actes délivrés le 19 octobre 2013 en l’Etude de l’huissier pour Mme AG-A B et le 18 octobre 2013 à son épouse pour M. T B, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Sur le testament du 8 novembre 2005
Sur la nullité du testament en tant que testament partage portant sur des biens indivis
Considérant que Mme L B épouse Z soutient que le contrat d’assurance-vie TERCAP souscrit par V B ayant été alimenté par des fonds de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse, AE AF, son testament du 8 novembre 2005, qui doit être qualifié de testament partage, est nul comme portant sur des biens communs et indivis ;
Mais considérant que comme le fait à juste titre valoir M. D B, l’acte du 8 novembre 2005 intitulé 'testament’ par son auteur ne constitue pas une libéralité puisque N O n’a fait que modifier les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie TERCAP et H par lui souscrits en procédant à une répartition entre ses enfants des capitaux décès que l’assureur serait tenu de leur verser au cas où il décéderait avant le terme des contrats, ce que l’article L. 132-8 du code des assurances permet de faire par voie testamentaire ;
Or considérant qu’il ressort des articles L. 132-12 et L. 132-13 du même code que le capital payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire désigné ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré et n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu’en effet, conformément au mécanisme de la stipulation pour autrui sur lequel repose l’assurance-vie, ce capital est versé en vertu d’un droit direct du bénéficiaire à l’encontre de l’assureur, les sommes n’ayant jamais transité par le patrimoine du défunt ; que l’origine des fonds ayant alimenté les contrats est donc à cet égard sans incidence ;
Qu’au surplus, rien dans la rédaction des dispositions testamentaires querellées, qui se bornent à désigner les bénéficiaires des contrats et à préciser la volonté de V B quant à la répartition entre eux des capitaux décès de ses contrats d’assurance-vie, ne permet de retenir que le testateur a entendu inclure ces capitaux décès dans sa succession ;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le testament du 8 novembre 2005 ne constitue pas un testament-partage ;
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Considérant que selon l’article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’ ;
Considérant que Mme L B épouse Z prétend qu’à l’époque du testament du 8 novembre 2005, V B, qui souffrait depuis 2004 d’une leucoaraïose et d’une pathologie dégénérative de type Alzheimer, se trouvait en grande faiblesse psychologique et faisait l’objet de violences morales et de pressions de la part de son fils D, était insane d’esprit, ce que M. D B conteste ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que Mme L B épouse Z ne rapportait pas la preuve, lui incombant, que V B n’était pas sain d’esprit le jour de la rédaction de son testament ;
Qu’il suffit de relever que la seule pièce antérieure au testament produite par l’appelante, à savoir un compte-rendu d’examen du 19 mars 2004 faisant suite à un IRM cranio-encéphalique révélant une probable leucoencéphalopathie vasculaire hypertensive, n’établit pas en elle-même l’insanité d’esprit, qu’il en est de même de la note explicative sur son état de santé rédigée par V B prétendument en septembre 2005 (date contestée par M. D B), tandis que les autres documents médicaux sont largement postérieurs au testament (compte-rendu d’examen radiologique du 20 octobre 2006, dossier de gériatrie de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière du 2 novembre 2006, consultation 'mémoire’ du 17 janvier 2007…) et en tout état de cause ne mettent en évidence aucune affection mentale qui aurait obnubilé l’intelligence ou déréglé la faculté de discernement de V B en novembre 2005, étant observé, notamment, que ce n’est qu’en janvier 2007 qu’a été diagnostiquée une maladie d’Alzheimer au stade léger et que dans son compte-rendu de consultation du 8 mars 2007 le docteur G, gériatre à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, estimait qu’aucune protection juridique de V B n’était nécessaire pour l’instant ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que Mme L B épouse Z ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal, laquelle est en revanche confortée par de nouvelles attestations versées aux débats par M. D B émanant du docteur Y, médecin traitant de V B de 2004 jusqu’à son décès, qui déclare que le jugement de ce dernier n’était pas altéré et de Mme X, orthophoniste, qui déclare qu’en janvier 2007, V B avait encore un raisonnement et un jugement complètement préservés ;
Considérant que Mme L B épouse Z ne démontre pas davantage que le consentement de V B a été vicié par des manoeuvres dolosives ou des violences imputables à M. D B ;
Qu’en effet, la consultation graphologique amiable effectuée par Mme K, expert graphologue, qui, à l’analyse d’un écrit de V B en date du 8 octobre 2005, fait état de troubles psychologiques, n’en fournit pas la cause, laquelle réside sans nul doute, au moins pour partie, dans le décès récent de son épouse et les dissensions familiales apparues dès cette époque ;
Que la 'lettre familiale’ de M. T B du 16 juin 2009 et son courrier électronique du 24 novembre 2009 adressé à M. D B sous couvert de ses soeurs A et L M l’indignation de l’intéressé face au comportement prêté tant à D qu’à L B, et cette dernière ne saurait dès lors s’en prévaloir utilement pour étayer ses allégations à l’encontre de M. D B ;
Que les autres documents produits ne font que confirmer l’existence d’un conflit aigu opposant les quatre enfants de V B et la présence assidue à ses côtés de son fils D durant les dernières années de sa vie mais n’établissent pas que ce dernier a coupé son père du reste de la famille ni qu’il s’est livré sur lui à des pressions et/ou violences empêchant celui-ci d’exprimer un consentement libre et éclairé ;
Considérant que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a débouté Mme L B épouse Z de sa demande de nullité du testament pour insanité d’esprit ;
Sur la nullité du testament pour vices de forme
Considérant qu’aux termes de l’article 970 du code civil, 'le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme’ ;
Considérant que Mme L B épouse Z soutient que le testament du 8 novembre 2005 ne répond pas à ces conditions alors qu’il ressort de plusieurs expertises qu’il comporte des reprises et falsifications dont V B ne peut être l’auteur et que la répartition des pourcentages de ses contrats d’assurance-vie opérée afin de compenser un prétendu déséquilibre entre les héritiers était contraire à sa volonté ;
Considérant que M. D B fait valoir que l’appelante ne prouve pas que les ratures figurant dans le testament ne sont pas de la main de V B et que la volonté de celui-ci était bien de compenser par la répartition de ses contrats d’assurance-vie le déséquilibre provoqué par l’évolution de la valeur des biens objets de la donation-partage du 19 décembre 1988 en faveur de Mme L B épouse Z, afin de restaurer une égalité absolue entre ses quatre enfants, mais ne s’oppose pas à l’expertise ordonnée par le tribunal ;
Considérant que les trois experts en écritures (Mme K n’ayant effectué qu’une consultation graphologique) qui ont examiné le testament en litige, à titre privé, ont effectivement relevé qu’il présentait des altérations – reprises et falsifications pour Mme E, retouches, altérations et surcharges pour Mme C, retouches pour Mme F – dont il ne peut à ce stade être déterminé si elles émanent ou non d’un tiers et, partant, si le testament a été entièrement rédigé de la main de V B ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise en écritures ;
Sur les contrats d’assurance-vie
Sur la demande en vérification d’écriture
Considérant que Mme L B épouse Z sollicite une vérification d’écriture, d’une part sur les ordres de virement correspondant au transfert de fonds des comptes bancaires sur le contrat TERCAP pour les sommes de 145 000 euros (26 mai 2005) et 70 000 euros (17 juin 2008), d’autre part sur les demandes de modification des clauses bénéficiaires en date du 8 octobre 2005 qui, selon elle, n’ont pas été signés par V B ;
Que M. D B affirme que les documents querellés sont bien de la main de V B mais ne s’oppose pas à l’expertise ordonnée par le tribunal ;
Considérant que Mme K a conclu dans deux rapports privés des 3 et 20 avril 2011 que les signatures figurant sur le bordereau de la Société Générale du 17 juin 2008, sur la demande de versement libre du même jour et sur les demandes de modification des clauses bénéficiaires des contrats TERCAP et H ne sont pas de la main de V B ;
Que toutefois Mme F, dans des rapports privés des 17 octobre, 7, 8 novembre et 15 décembre 2011 conclut en sens contraire ;
Considérant que la cour, à laquelle il incombe de vérifier les écrits contestés, constate que les signatures figurant sur les documents querellés présentent effectivement quelques différences entre elles et avec d’autres signatures émanant de façon certaine de V B mais, au vu des avis divergents des experts consultés par les parties, ne dispose pas d’éléments techniques suffisants pour déterminer si ces différences traduisent simplement le caractère vivant de l’écriture ou si la signature de V B a pu être imitée ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a étendu la mission de l’expert en écritures désigné pour examiner le testament de V B aux demandes de versements libres TERCAP et aux demandes de modification des clauses bénéficiaires contestées ;
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées
Considérant que Mme L B épouse Z soutient au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances, selon lequel les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s’appliquent pas 'aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés', que le montant des primes versées par V B, de 360 532,60 euros sur son contrat TERCAP et de 9 146,94 euros sur son contrat H, était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus et sans utilité pour lui, si ce n’est une intention libérale visant au détournement des règles générales de la dévolution successorale ;
Mais considérant que cette demande n’aura lieu d’être examinée que si, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée, il est jugé que le testament de V B du 8 novembre 2005 est valable et que V B est bien le signataire des ordres de virement des 26 mai 2005 et 17 juin 2008 ;
Que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a sursis à statuer de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que Mme L B épouse Z impute à M. D B des manoeuvres opérées en vue d’une répartition inégalitaire des parts d’assurance-vie, des pressions exercées sur V B et divers modifications et travestissements du testament constitutifs de recel successoral, que M. D B dénie ;
Mais considérant que le tribunal a également à juste titre sursis à statuer de ce chef, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, qui est de nature à apporter des éléments déterminants sur la réalité des griefs invoqués par l’appelante ;
Considérant, par ailleurs, que les biens immobiliers indivis ayant été vendus ou licités et l’actif successoral, hors capitaux décès des contrats d’assurance-vie, étant de relativement faible importance, le tribunal a encore opportunément sursis à statuer sur la demande d’ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de V B formée par Mme L B épouse Z, ces opérations ne pouvant être utilement menées avant qu’il n’ait été statué sur les points restant à juger après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme L B épouse Z de sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D B et celle de 2 000 euros à la société SOGECAP,
La condamne aux dépens d’appel, que l’avocat de M. D B, qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Possessoire ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Permis de construire ·
- Action ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Grange ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Plan
- Astreinte ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Modération ·
- Huissier ·
- Liquidation ·
- Nationalité française ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail à construction ·
- République ·
- Promesse ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Prix de marché ·
- Cession ·
- Marches ·
- Taxes foncières
- Couture ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Coefficient ·
- Diplôme ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Cuir ·
- Différences
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Forclusion ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Compte ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Hambourg ·
- Prestation ·
- Retard ·
- Annonceur ·
- Image ·
- Frais supplémentaires ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Guadeloupe ·
- Qualités ·
- Personnes physiques ·
- Construction ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Condamnation ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Renonciation ·
- In solidum ·
- Titre gratuit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Consultation ·
- Mission ·
- Dissolution
- Unanimité ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Reputee non écrite ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Modification
- Amiante ·
- Mer ·
- Site ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.