Infirmation 6 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 6 sept. 2013, n° 11/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/01540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 14 septembre 2011 |
Texte intégral
SD-JNL/ML
R.G : 11/01540
Décision attaquée :
du 14 septembre 2011
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
M. Y C
Association GHEDIF
C/
Me Z A, mandataire liquidateur de la Société L’EPI BOURGEOIS
XXX
Expéditions aux parties le :
6 septembre 2013
Copie – Grosse
Me LIMONDIN 6.9.13(CE)
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2013
N° 284 – 5 Pages
APPELANTS :
1) Monsieur Y C
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/003728 du 05/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
XXX
XXX
Représentés par Me Gilda LIMONDIN (avocate au barreau de BOURGES)
INTIMÉS :
Maître Z A, mandataire liquidateur de la Société L’EPI BOURGEOIS
XXX
Non représenté
XXX
XXX
Représenté par Me Myriam PREPOIGNOT (avocate au barreau de NEVERS)
6 septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
M. LACHAL, conseiller
Mme BOUTET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 7 juin 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 6 septembre 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 6 septembre 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 22 février 2007, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. Y C a été engagé par la SARL Therouin en qualité d’ouvrier boulanger. Le 15 octobre 2009, un avenant au contrat a été signé avec la SARL L’épi bourgeois, qui a repris le fonds de commerce de boulangerie.
Par jugement en date du 26 juillet 2007, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint F-G a placé M. Y C sous curatelle renforcée, déférée à l’État et exercée par l’association Groupement d’entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GHEDIF).
Le 27 juillet 2010, M. Y C a été licencié pour motif économique.
6 septembre 2013
Le 23 février 2011, M. Y C, assisté de son curateur, a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 14 septembre 2011, aujourd’hui déféré à la cour, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté M. Y C de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal de commerce de Bourges a placé en liquidation judiciaire la SARL L’épi bourgeois, par jugement en date du 17 avril 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bourges du 10 janvier 2013.
Moyens et prétentions des parties :
M. Y C, assisté de son curateur, l’association GHEDIF, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré ;
dire qu’il est rapporté la preuve que l’employeur avait connaissance de la mesure de protection dont faisait l’objet M. Y C ;
dire que la procédure de licenciement poursuivie par l’employeur en l’absence du curateur du salarié est totalement irrégulière et nulle ;
dire que M. Y C été victime d’un licenciement abusif ;
condamner la SCP H-A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’épi bourgeois, à verser à M. Y C, assisté de son curateur, une indemnité de 1250 € pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de 7 500 € pour licenciement abusif ;
Les appelants font valoir que l’employeur avait adressé au GHEDIF un courrier recommandé le 26 janvier 2010, ce qui démontre que l’employeur avait connaissance du placement du salarié sous le régime de la curatelle. Ils ajoutent que l’employeur n’a pas averti le curateur de la procédure de licenciement pour motif économique et que M. Y C ne s’est pas rendu à la convocation à l’entretien préalable. Ils soulignent que l’association GHEDIF n’a pas non plus été informée du licenciement.
Le CGEA d’Orléans conclut à la confirmation du jugement déféré et rappelle qu’en tout état de cause, au titre de la gestion du régime de garantie des créances des salariés, il ne devra cette garantie que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-4 à L.3253-14 et D. 3253-1 à D.3253-5 du code du travail.
6 septembre 2013
Il fait valoir qu’un salarié sous curatelle renforcée peut non seulement contracter seul un contrat de travail mais également se présenter seul au cours d’une procédure de licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Lors des débats, la SCP H-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’épi bourgeois, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, la cour
Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors qu’un des intimés a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 11 mai 2012 à personne habilitée ;
Attendu que selon l’annexe II au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, la rupture d’un contrat de travail en qualité de salarié est un acte d’administration ; que cependant, en vertu du troisième alinéa de l’article 1er de ce décret, des circonstances d’espèce permettent de considérer que ces actes constituent des actes de disposition en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ; que les actes de disposition nécessitent l’assistance de la personne protégée par son curateur conformément à l’article 467 du code civil ;
Attendu que la SARL L’épi bourgeois a adressé le 26 janvier 2010 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au service tutélaire de l’association GHEDIF afin d’obtenir l’accord de ce dernier pour diminuer le temps de travail de M. Y C, temps de travail qui se trouverait alors réduit de 25 à 20 heures par semaine ; qu’ensuite, l’employeur a remis en main propre, à une date non précisée mais sur un courrier daté du 10 mai 2010, une convocation de ce salarié à un entretien préalable au licenciement ; que le curateur n’a pas été averti de cette convocation, à laquelle M. Y C ne se rendra pas ; que par lettre recommandée en date du 28 mai 2010, M. Y C a été licencié pour motif économique ; que le curateur ne sera pas non plus destinataire d’une copie de la lettre de licenciement ; que ce licenciement avait des conséquences importantes sur les prérogatives
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de la personne protégée et sur son mode de vie, l’employeur en ayant une parfaite conscience suite au courrier qu’il avait adressé au curateur en janvier 2010 pour seulement réduire le temps de travail ; qu’en l’absence de l’assistance du curateur, la procédure de licenciement de M. Y C est irrégulière et le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu’une somme de 800 € réparera le préjudice subi du fait de l’irrégularité de procédure et une somme de 3000 € réparera le préjudice subi du fait du licenciement sans cause ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Par ces motifs, la Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe dans la liquidation judiciaire de la SARL L’épi bourgeois la créance de M. Y C, placé sous la curatelle renforcée de l’association Groupement d’entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GHEDIF), aux sommes de :
800 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCP H-A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’épi bourgeois, aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY A. COSTANT
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