Infirmation partielle 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 janv. 2016, n° 15/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 février 2015, N° 13/02980 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 06 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/02980
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Société KNAUS TABBERT GMBH intervenant en qualité de société subrogée dans les droits et obligations de la société KNAUS TABBERT FRANCE suite à transmission universelle du patrimoine, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Helmut-Knauss Strasse 1
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Roland ICKOWICZ de la SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Natalie PARNIERE de la SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Françoise SITTERLE de SOFFAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Françoise VIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Françoise VIER, Conseiller
Madame Emmanuelle ROUGIE, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 juillet 2015
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL KNAUS TABBERT GMBH a vendu à la société VIP CARAVAN le 28 octobre 2011 une caravane modèle TABBERT 655 PUCCINI 2012.
La société VIP CARAVANE a revendu cette caravane à X Y le 5 mars 2012 pour le prix de 32'500 euros .
Faisant valoir que la caravane vendue présente des vices cachés, X Y a fait citer la SARL KNAUS TABBERT FRANCE devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa des articles 1641 et suivants du code civil, pour obtenir la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2012, condamner cette société à lui restituer la somme de 32'500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2013, date de mise en demeure, lui donner acte de ce qu’il offre de procéder à la restitution de la caravane au lieu de livraison située 75 chemin de l’Etang long à PIA (66).
La SARL KNAUS TABBERT GMBH est intervenue volontairement l’instance en qualité de société subrogée dans les droits et obligations de la SARL KNAUS TABBERT FRANCE à la suite de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2013 et a conclu à l’irrecevabilité des demandes.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
donné acte à la SARL KNAUS TABBERT GMBH de son intervention volontaire et l’a dit recevable,
dit et jugé que l’action engagée par X Y à l’encontre de la SARL KNAUS TABBERT GMBH est régie par le droit allemand en vertu de l’article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955,
constaté la prescription,
dit l’action irrecevable,
condamné X Y à payer à la SARL KNAUS TABBERT GMBH la somme de 4 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné X Y aux dépens.
Le 6 mars 2015, X Y a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 26 mars 2015 par X Y ;
* le 20 mai 2015 par la SARL KNAUS TABBERT GMBH intervenant également en sa qualité de société subrogée dans les droits et actions de la société KNAUS TABBERT FRANCE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2015.
******
' X Y demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— déclarer son appel recevable en recevable et bien-fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré hormis celle donnant acte de l’intervention volontaire de la SARL KNAUS TABBERT GMBH,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente portant sur la caravane TAABERT 655 PUCCINI 2012 portant le numéro de série WTA66493MCW280541, intervenue le 5 mars 2012 aux torts et griefs de la SARL KNAUS TABBERT GMBH,
— condamner la SARL KNAUS TABBERT GMBH à lui servir la somme de 32'500 euros, prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 date de la mise en demeure,
— condamner la SARL KNAUS TABBERT GMBH à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts tenant le préjudice moral et de jouissance subi,
— lui donner acte de ce qu’il offre de procéder à la restitution de la caravane au lieu de livraison soit 75 chemin de l’Etang long à PIA (66).
— condamner la SARL KNAUS TABBERT GMBH au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
' la SARL KNAUS TABBERT GMBH intervenant également en sa qualité de société subrogée dans les droits et actions de la société KNAUS TABBERT FRANCE, demande à la cour au visa des articles 31, 32 et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, 218,3 123,437 et 438 du BGB, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formées par X Y en son encontre pour prescription de son droit de d’agir et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que X Y ne communique aucun élément prouvant que la caravane litigieuse serait affectée de vices cachés,
— constater, dire et juger que les détériorations invoquées par X Y ont toutes été causées par les utilisateurs de la caravane,
— constater dire et juger que X Y ne prouve pas avoir subi un préjudice moral préjudice de jouissance à hauteur de 8000 euros,
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
— constater, dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire dès lors que les éléments fournis par l’appelant suffisent à établir que les détériorations invoquées sont le résultat d’une utilisation non conforme et peu soigneuse de la caravane par ses occupants et qu’elles ne proviennent nullement de défauts de fabrication,
— débouter X Y de sa demande d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner X Y au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 3 de la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement. Toutefois la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par le représentant, agent ou commis voyageur.
X Y soutient que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer en l’état du Règlement de Rome du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui dispose en son article 6 qu’un contrat conclu par une personne physique pour un usage étranger à son activité professionnelle avec une autre personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est régie par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle si le professionnel dirige son activité vers ce pays ou vers plusieurs pays.
Cependant c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’article 25 en son alinéa 1 de ce règlement précise qu’il n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs états membres étaient parties lors son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles.
X Y ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de cette disposition en ce qu’elle énonce que le règlement s’applique entre les états membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux, ce qui n’est pas le cas pour la convention de la Haye du 15 juin 1955 qui reste donc applicable.
C’est toujours pertinemment que le premier juge a rappelé que l’article 2 invoqué par X Y comme étant issue de la convention de la Haye du 15 juin 1955 et qui énoncerait qu’elle ne s’applique pas aux ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, est en fait issue de la convention de la Haye du 22 décembre 1986 laquelle n’est jamais entrée en vigueur.
En conséquence l’action directe engagée par X Y à l’encontre de la société KNAUS TABBERT GMBH, constructeur de la caravane litigieuse qui l’a vendue le 28 octobre 2011 à la société VIP CARAVANES suivant commande reçue au siège de cette société situé en Allemagne sans que les parties n’aient désigné de loi applicable, est donc soumise à la loi allemande.
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 437 du BGB, code civil allemand, ' lorsque la chose vendue est affectée d’un vice et que les conditions prévues par dispositions ci-dessous sont réunies, l’acheteur peut, sauf dispositions contraires :
1 – demander une réparation conformément à l’article 439,
2 – résoudre le contrat conformément aux articles 440, 323 et 326 alinéa 5 ou demander une diminution du prix de vente conformément à l’article 441,
3- demander des dommages et intérêts conformément aux articles 440, 280, 281, 283 et 311a ou le remboursement des frais engagés en pure perte conformément à l’article 284. '
En application de l’article 323 du BGB auquel renvoie cette disposition, l’acheteur peut résoudre le contrat dès lors qu’il a envoyé au vendeur une mise en demeure d’exécuter son obligation ou de procéder à une réparation dans un délai raisonnable et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi en droit allemand l’acheteur ne peut se prévaloir de la résolution du contrat pour vices cachés, ni de la réduction du prix de vente ou demander des dommages et intérêts sans avoir laissé au vendeur la possibilité d’exécuter son obligation contractuelle soit pour procéder au remplacement du bien soit pour procéder à sa réparation.
En l’espèce il est constant que dans le seul courrier de mise en demeure adressé à la société KNAUS TABBERT GMBH le 17 mai 2013 avant l’engagement de la présente instance et dont la réception est discutée, X Y n’a nullement sollicité le remplacement ou la réparation des vices invoqués mais la restitution du prix de vente.
Dès lors et sans avoir égard au moyen tiré de la prescription de l’action, X Y est irrecevable sur ce seul fondement à solliciter la résolution du contrat de vente et indemnisation de ses préjudices ; le jugement déféré sera dès lors confirmé par motifs partiellement substitué.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société KNAUS TABBERT GMBH partie des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer en première instance et en appel que la cour accordera à hauteur de la somme de 2 000 euros ; le jugement qui a fait droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 4 000 euros sera amendé sur ce quantum.
La demande formée par X Y sur le même fondement sera en voie de rejet.
X Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré par motifs partiellement substitués concernant l’irrecevabilité des demandes formées par X Y et sauf en ce qu’il alloué à la société KNAUS TABBERT GMBH la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur le chef infirmé, le complétant et y ajoutant,
Déclare les demandes formées par X Y irrecevables faute d’avoir été précédées de la mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 323 du BGB,
Condamne X Y à payer à la société KNAUS TABBERT GMBH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute X Y de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
FV/MR
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