Infirmation partielle 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2015, n° 10/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04697 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 janvier 2010, N° 2005F00978 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04697
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2005F00978
APPELANT :
Monsieur BK C
74 avenue BZ Doumer
XXX
Représenté par Me SK GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD- IA – HANOUNE-MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430
Monsieur AA C
XXX
XXX
Représenté par Me V FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Renée FHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0982
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S.A. FT PARFUMERIES prise en la personne de son représentant légal,
32 YL de Monceau
XXX
Représenté par Me RK TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2534
INTIMES :
Monsieur BK C
74 avenue BZ Doumer
XXX
Représenté par Me SK GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD- IA – HANOUNE-MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430
Monsieur AA C
XXX
XXX
Représenté par Me V FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Renée FHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0982
Monsieur ET RZ RX
12 Bld ET Mermoz
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DW DX
71 YL des Courlis
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DE GU
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur ET RP SP
29 YL de Pérouse
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur EE EF
4 Ter YL du Moulin
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
XXX
8 YL BQ Casanova
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame AD AC
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur et Madame EB EA
Villa RH Aurèle n° 331A Le Lac Aurélien 291 Av du Général
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DM JD
22 ter YL de Changis
XXX
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Madame GD L
9 YL Halevy
XXX
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Madame BM BN
54 YL du UE Quentin
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur ET FC UA
35 Bis YL de la Rosière d’Artois
XXX
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Monsieur ET RH RI
19 bis YL Léonard de Vinci
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Madame DI G
4 Bis YL des Roses
XXX
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Madame K PX
106 YL d’Harcourt
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur ET FN
XXX
XXX
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Madame RP AY UA
35 bis YL de la Rosière d’Artois
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur ET FC UT
2 YL de Touraine
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur EQ ER
226 YL d’Auxi le Château
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DE IZ
10 YL BZ Gauguin
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur T BU
173 YL Raimon de Trencavel
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur CJ CI
Route de Loreau Sainte RP
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur P AQ
102 chemin UE IF
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame AO AP
89 YL UE AW
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur ET LV SC
40 A YL EQ Flatot
71380 ST AA
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame CX AQ
102 chemin UE IF
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur HQ HX
34 bis YL de la Liberté
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame EL D
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur AI AJ
85 YL Lavoisier
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur KG KH
Logeco B1 Apprt 22 YL Anatole France
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Madame RP EB UJ
XXX
76430 UE AUBIN ROUTOT
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur ET EB UW
11 YL des Maugrains
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur P JI
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame GK A
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur AM CL
148 YL de Picpus
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur ET FC I agissant tant en sa qualité de nu-propriétaire des biens relevant de l’indivision successorale né du décès de son père, qu’en qualité de mandataire de Mme I demeurant 10 impasse HQ Chorrier 40000 MONT DE MARSAN, co-indivisaire et nu-propriétaire des mêmes biens.
Aux Arrocqs
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur HE E
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
SA AQUASOURCA
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur BF BE
1 YL du Beulet
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DM DN
Domaine des gatines – 21 YL Edouard Manet
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame EB KL
2 YL Maurice Bompard
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur EQ TE TF
35 YL de l’Aigle
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur GX GW
YL de la Chapelle
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame FI B
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur O N
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DC UE FC
4 YL Fromenteau
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur AA AB
l’Etang du Roual
XXX
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Monsieur T U
130 YL Hippolyte Taine
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame SK RP OU
5 YL du Professeur Calmette
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame JU JV
41 YL de Troarn
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame DV AC
YK YL YM
XXX
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Monsieur BW AC
C/O Mr YI AC YK YL YM
XXX
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Madame EI EJ
Résidence la Source, Bat B 3O3 YL RH Delage
XXX
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Monsieur et Madame ET-XC XD
XXX
34980 ST OJ DE RIVIERE
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Monsieur P Q
115 Bld UE Germain
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur EQ IU
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur V D
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur KW KX
23 YL Emile Zola
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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Monsieur ET AS UZ
XXX
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur P JS
40 YL de Planteligone
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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Madame CP BE
1 YL du Beulet
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur P DB
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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Madame HQ HR
2 YL Henriette
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Madame MQ JD
22 ter YL de Changis
XXX
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Monsieur EB GM
YL du Vercors
26750 CHATILLON ST ET
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Monsieur ET RP BJ
les Cloux
XXX
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Monsieur AF KQ
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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Monsieur T GG
XXX
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Madame RP RQ KX
36 YL Beaumarchais
XXX
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Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DG Y
2 YL de la Fragonelle
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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Monsieur CN CM
XXX
XXX
Belgique
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Madame RP RS GX
XXX
XXX
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Monsieur HQ SI
25 YL du Hameau
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Madame AO CA
8 YL du Général Sarrail
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DC DD
16 YL des Vignes
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur DW IG
488 YL des écoles
01 000 UE Denis le Bourg
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur AF LW
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur AW AX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur BZ BY
192 YL de Vaugirard
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur P JX
23 YL des Guillandes
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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Monsieur EU HD
36 YL Montgrave
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Madame TS TT TU
21 YL Waldeck Rousseau
XXX
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Monsieur FU FV
XXX
XXX
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Monsieur DZ BS
XXX
XXX
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Monsieur AS IF
11 YL d’Estrées
XXX
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Monsieur FU IA
C/O Mme VD VE VF
XXX
XXX
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Monsieur ET OU
5 YL du Professeur Calmette
XXX
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Monsieur M GT
XXX
XXX
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Monsieur AS AT
MAURIN
XXX
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Monsieur BZ RM
XXX
XXX
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Monsieur AM AN
94 Bis YL de Longchamps
XXX
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Monsieur V EH
26 YL Aristide Briand
XXX
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Monsieur AY ID
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur EU EV
8 YL Pouligner
XXX
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Madame H AC
XXX,
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur ET ES
3 YL AW Testoud
XXX
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Monsieur AS AV
15 YL ET Bonnardel
XXX
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Monsieur ET RK RL
XXX
Varazze
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Monsieur AF AE
99 YL du Général de Gaulle
XXX
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Monsieur ET FC RW
98 avenue de UE Exupery
XXX
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Monsieur BA BB
28 YL de Turbigo
XXX
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Madame F HJ
7 YL Mollien
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Madame NH NG
18 YL du Val de Logne
XXX
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Madame DI HZ
5 YL Auguste Jouve
XXX
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Monsieur P FW
XXX
XXX
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Monsieur P CH
88 YL Auguste Delaune
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Madame K Z
2 Bis YL des Saules
68300 UE XC
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Monsieur PY PZ
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE FINANCIERE DES ANTIGNANS
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur DE DF
XXX
XXX
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Monsieur FC FD
XXX
XXX
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Monsieur EO EP
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur BT BS
15 YL LD Roussel
XXX
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Monsieur LD LC
XXX
XXX
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Monsieur LV LU
51 YL de l’Est
XXX
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Monsieur AY AZ
XXX
XXX
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Monsieur ET FC TO
24 YL des Roulets
XXX
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Madame BQ BR
YK bis YL de Madrid
XXX
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XXX
XXX
XXX
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Madame BI BJ
XXX
XXX
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Madame GK GL
73 bis YL du Marechal Foch
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur EB MZ
2 YL Maurice Bompard
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur DM DR
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur et Madame ET EB TC
24 YL de l’Eglise
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
Monsieur BF EY
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
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PARTIE INTERVENANTE :
Madame DO RP BM DP, VY X en sa qualité d’héritière de Monsieur ET-BZ X
XXX
XXX
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame RP HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame RP-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame RP HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société FT, créée en 1998 par la famille C, ensuite devenue FT Parfumeries (FT dans la suite de la décision), a été introduite sur le second marché de la bourse de Paris en 1998, l’action ayant été transférée sur le premier marché le 14 mai 2011.
Par trois communiqués des 25 octobre, 12 et 17 novembre 2004, FT a reporté à trois reprises la publication de ses résultats au 30 juin 2004 en faisant état d’ajustements comptables susceptibles d’avoir un impact sur le résultat de l’ordre de 20 millions d’euros.
Par communiqué du 15 décembre 2004, FT faisait connaître au public que la revue des comptes semestriels n’était toujours pas terminée et a annoncé, par un communiqué du 17 décembre suivant, des corrections d’erreurs à hauteur de 93 millions d’euros au 30 juin 2004, avec un résultat déficitaire de 78,9 millions d’euros, à rapprocher du résultat net au premier semestre 2003 bénéficiaire à 6,3 millions d’euros, le résultat courant avant impôt s’établissant à -12,3 millions d’euros au lieu de + YK millions d’euros au 30 juin 2003.
La cotation en bourse du titre FT qui avait été suspendue le 10 décembre 2004 à 21,79 euros a repris le 21 décembre 2004, le cours se stabilisant en fin de séance à 14,95 euros.
Le 3 janvier 2005, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a ouvert une enquête sur l’information financière et de marché du titre FT.
A la date des faits, M. AA C était président directeur général de la société et M. BK C directeur général délégué.
Par décision du 5 juillet 2007, la commission des sanctions de l’AMF a tenu pour établis les manquements reprochés à la société FT et à ses dirigeants, MM. AA et BK C, à savoir la communication d’informations inexactes ou trompeuses sur la situation financière et le résultat depuis le 29 octobre 2002 en ce compris les documents de référence déposés les 19 décembre 2003 et 19 juillet 2004, et a prononcé des sanctions pécuniaires à leur encontre de 1 000 000 euros, s’agissant de M. AA C, et de 500 000 euros, s’agissant de M. BK C, d’une part, de la société FT, d’autre part, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 juin 2008, à ce jour définitif.
Les deux dirigeants ont fait, par ailleurs, l’objet de poursuites pénales des chefs de fausses informations pour agir sur le cours, faux et complicité de faux, et par décision définitive du 9 juillet 2008, M. AA C a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 300 000 euros et M. BK C à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 100 000 euros. Sur appel portant sur les seuls intérêts civils, cette cour a, par arrêt du 27 mai 2009, condamné solidairement les consorts C à réparer le préjudice subi par les actionnaires parties à cette procédure.
Il sera noté dès ce stade qu’à la suite d’accords conclus le 14 janvier 2005 entre les consorts C et la société par actions simplifiée de droit français AS Watson, filiale de la société AS Watson & Company Limited (Hong-Kong), la société AS Watson a déposé le même jour une offre publique d’acquisition amiable sur les titres FT au prix de 21,80 euros, très légèrement supérieur au dernier cours avant suspension de la cotation intervenue le 10 décembre 2004.
La famille C a apporté à l’offre publique d’acquisition sa participation dans la société et, la société AS Watson, ayant acquis 95% du capital de FT, une offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire des titres demeurant sur le marché, lancée des 5 au 18 octobre 2005, a permis à cette dernière de détenir l’entier capital de FT.
L’engagement de l’instance
Par acte du 23 septembre 2005, 47 personnes faisant état de leur qualité
d’actionnaire minoritaire ont fait assigner la société FT devant le tribunal de commerce de Créteil en indemnisation du préjudice résultant de la diffusion au marché d’une information financière et comptable inexacte et insincère, ultérieurement rejoints par 44 autres selon conclusions d’intervention volontaire du YK novembre 2005, puis 40 autres par conclusions du 6 juin 2006, enfin par la société Aquasourca par conclusions du 20 juin 2007.
Par acte du 11 mai 2006, la société FT à fait assigner en intervention forcée et garantie ses dirigeants à la date des faits, MM. AA et BK C.
Ces assignations ont été jointes.
Le jugement dont appel
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté les demandeurs de leur demande principale visant à obtenir réparation de leur préjudice à raison d’une surestimation du cours de bourse de 50%,
— partiellement reçu les demandeurs en leurs demandes formulées à titre subsidiaire,
— débouté les actionnaires minoritaires qui ne détenaient aucun titre à la date du 17 décembre 2004 de l’intégralité de leurs demandes,
— considéré que les actionnaires détenteurs de titres au 17 décembre 2004, date de révélation des informations de marché inexactes ou trompeuses, avaient subi un préjudice s’analysant en la perte de chance d’effectuer des arbitrages éclairés conformes à leur intérêt,
— fixé le montant des dommages et intérêts à verser aux actionnaires minoritaires, à raison de 6,84 euros par action, soit la différence du cours entre la date de suspension de la cotation et celle de la reprise, et alloué, en conséquence, des sommes allant, selon le nombre de titres détenus, de 205, 20 euros à 5 700 euros s’agissant des personnes physiques et de 718,20 euros à 360 344,88 euros,s’agissant des personnes morales,
— mis hors de cause Mme HG C et M. ET-FC C,
— condamné MM. AA et BK C à garantir la Société FT des condamnations mises à la charge de cette dernière,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve de constitution d’une caution bancaire,
— condamné solidairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société FT et MM. AA et BK C, à payer à la société Aquasourca la
somme de 4 000 euros, et aux autres actionnaires minoritaires ayant vu leur demande partiellement accueillie une somme de 65 000 euros à répartir à parts égales entre eux,
— condamné solidairement la société FT et MM. AA et BK C aux dépens.
Par déclarations respectives des 18 février et 3 mars 2010, MM. AA et BK C ont relevé appel de cette décision en intimant toutes les parties en première instance à l’exception des actionnaires ayant été déboutés de leurs demandes. Ces instances ont été jointes.
Les demandes en appel
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, M. BK C
demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, à titre principal, de dire et juger prescrite l’action engagée par la société FT Parfumeries à son encontre, de dire et juger irrecevables ses demandes subsidiaires, de dire et juger que les actionnaires n’ont subi aucun préjudice et de les débouter de leurs demandes, très subsidiairement, d’opérer un partage de responsabilité entre les deux dirigeants, et de juger qu’il ne sera tenu qu’à 5% de la condamnation, en tout état de cause, de condamner la société FT Parfumeries à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2013, M. AA C demande à la cour d’infirmer la décision déférée, statuant à nouveau, de déclarer la société FT Parfumeries mal fondée en son appel en garantie et de l’en débouter, en tant que de besoin, de débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes, de condamner la société FT Parfumeries à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2014, la société FT demande à la cour :
— sur l’appel principal de MM. AA et BK C : vu les adages 'Contra non valentem non currit praescriptio’ et 'Actioni non natae non praescribitur', les articles 66, 331 et 908 et suivants du code de procédure civile et l’article L 225-251 du code de commerce, de déclarer l’appel en garantie formé par la société FT à l’encontre des intéressés recevable et non prescrit, de les débouter de leurs demandes, de les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge dans la présente instance, en ce compris toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur son appel incident : (1) de dire et juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par les anciens actionnaires minoritaires de la société FT n’est pas caractérisé, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de leurs prétentions les actionnaires qui ne possédaient pas d’actions FT à la date du 17 décembre 2004 et l’infirmer pour le surplus, (2) de dire et juger que les actionnaires minoritaires n’ont subi aucun préjudice, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une méthode de calcul aboutissant à offrir aux actionnaires minoritaires une réparation égale, voire supérieure, à l’avantage que leur aurait procuré la chance qu’ils prétendent avoir perdue, si cette chance s’était réalisée,
— sur l’appel incident des actionnaires minoritaires : de débouter les actionnaires de leurs demandes, de dire et juger qu’ils ne prouvent pas que le montant de leur préjudice s’élèverait à 7 euros par action acquise avant la suspension du cours de bourse du 10 décembre 2004 et encore détenue à cette date,
— en tout état de cause : de condamner solidairement MM. AA et BK C, ainsi que les consorts Y et autres au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2014, les actionnaires minoritaires demandent à la cour :
— à titre liminaire : de donner acte à Mme RP-EB YB et M. EQ IU de leur constitution par conclusions du 15 mai 2012, à Mme MQ JD de sa constitution par conclusions du 24 septembre 2012, à Mme DO DP VY X de son intervention volontaire du 11 février 2013 en reprise d’instance ensuite du décès de son époux, de donner acte encore de leurs constitutions et conclusions à M. DG Y, Mme AO AP, M. FU FV, M. DZ FP, M. EQ ER, Mme GD L, M. O N, M. et Mme ET-XC XD,
M. P JX, M. DE IZ, M. AW AX, M DC DD,
M. AM AN, M. EE EF, Mme JU JV, M. AA AB,
M. P JS, Mme FL G, Mme RP-RS GX, M. AF AE, M. DM DN, M. ET-EB TC.
— sur la faute : de dire et juger que, jusqu’au 17 décembre 2004, l’information financière diffusée par la société FT Parfumeries n’était pas exacte et sincère et ne reflétait pas sa situation réelle, que cette information, suscitant, à tort, la confiance des investisseurs, les a conduit à acquérir des titres FT ou à ne pas se défaire des titres qui étaient en leur possession, que la société FT Parfurmeries a ainsi commis une faute ayant généré des préjudices au détriment des concluants,
— sur le préjudice : d’infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts et de fixer à la somme de 7 euros par action acquise avant la suspension du cours de bourse du 10 décembre 2004 et encore détenue à cette même date, de condamner en conséquence la société FT Parfumeries à verser à :
— M. GW GX, la somme de 551 euros ;
— M. CI CJ la somme de 3 325 euros ;
— M. GU DE, la somme de 735 euros ;
— M. GG T, la somme de 20 300 euros;
— M. FN ET, la somme de 22 043 euros ;
— M. CM CN, la somme de 987 euros ;
— M. AV AS, la somme de 11 375 euros ;
— Mme XH RP-EB, la somme de 280 euros ;
— M. AJ AI, la somme de 490 euros ;
— Mme AQ CX, la somme de 3 080 euros ;
— M. AQ P, la somme de 1 435 euros ;
— M. UT ET-FC, la somme de 350 euros ;
— M. FD PHe, la somme de 2 450 euros ;
— M. DF DE, la somme de 1 120 euros ;
— M. RW ET-FC, la somme de 1.400 euros ;
— M. LW KR, la somme de 441 euros ;
— M. UZ ET-AS, la somme de 2 100 euros ;
— M. et Mme TO ET-FC, la somme de 651 euros ;
— M. IG DW, la somme de 1 057 euros ;
— M. DX DW, la somme de 168 euros ;
— M. IF AS, la somme de 329 euros ;
— M. BS BT, la somme de 197 euros ;
— M. BB BA, la somme de 882 euros ;
— M. et Mme AT AS, la somme de 665 euros ;
— M. KQ KR, la somme de 294 euros ;
— M. UE FC DC, la somme de 238 euros ;
— Mme B FI, la somme de 420 euros ;
— Mme DO DP VY X , la somme de 735 euros ;
— M. TE TF EQ, la somme de 1 120 euros ;
— M. LU LV, la somme de 798 euros ;
— Mme Z KZ, la somme de 679 euros ;
— M. Y DG, la somme de 868 euros ;
— Mme AP AO, la somme de 441 euros ;
— M. FV FU la somme de 350 euros ;
— M. AZ DZ. la somme de 294 euros ;
— Mme GC GD, le somme de 1 260 euros;
— M. IZ DE, la somme de 2 100 euros;
— M. EF EE, la somme de 511 euros ;
— M. JS P, 1a somme de 2 100 euros :
— M. AE AF, la somme de 1 099 euros ;
— M. DN DM, la somme de 1 470 euros ;
— M. et Mme TC ET-EB, la somme de 1 617 euros ;
ces sommes majorées des intérêts au taux légal a compter de la date de signification de l’exploit introductif d’instance, à savoir 1e 23 septembre 2005,avec capitalisation des intérêts,
et à :
— M. KX KW, la somme de 1 575 euros ;
— Mme KX RP RQ, la somme de 315 euros ;
— Mme CA AO, la somme de 322 euros ;
— Mme EJ EI, la somme de 406 euros ;
— M. et Mme EA EB, la somme de 840 euros ;
— M. ES ET, la somme de 1 400 euros ;
— M. TT-UL TS, la somme de 2 296 euros ;
— M. JD DM, la somme de 735 euros ;
— M. BY BZ, la somme de 385 euros ;
— M. EV EU, la somme de 735 euros ;
— M. EH V, la somme de 1 694 euros ;
— M. SI LH, la somme de 700 euros ;
— M. D V, la somme de 560 euros ;
— Mme D EL, la somme de 490 euros ;
— M. SC ET-LV, la somme de 1 540 euros ;
— M. DB P, la somme de 700 euros ;
— Mme HZ DI, la somme de 147 euros ;
— Mme NG NH, la somme de 294 euros ;
— Mme BR BQ, la somme de 294 euros ;
— M. JI P, la somme de 2.170 euros ;
— M. U T, la somme de 644 euros ;
— M. GM EB, la somme de 630 euros ;
— M. SP ET RP, la somme de 868 euros ;
— M. IU EQ, la somme de 945 euros ;
— M. LC LD, la somme de 2 905 euros ;
— M. AC BW, la somme de 490 euros ;
— Mme AC AD, la somme de 1 430 euros ;
— Mme AC DV, la somme de 700 euros ;
— M. ER EQ, la somme de 1 050 euros ;
— Mme N O, la somme de 539 euros ;
— M. JX P, la somme de 6 598 euros ;
— M. AX AW, la somme de 735 euros,
— M. DD DC, la somme de 210 euros,
— M. AB LZ, la somme de 308 euros,
— Mme G FL, la somme de 350 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du YK novembre 2005, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
et à :
— M. FW P, la somme de 1 057 euros ;
— M. et Mme A LF, la somme de 588 euros ;
— M. et Mme BJ ET-RP, la somme de 294 euros ;
— M. EY BF, la somme de 441 euros ;
— M. UW ET-EB, la somme de 15 820 euros ;
— M. M GT, la somme de 2 233 euros ;
— M. RX ET RZ, la somme de 1 064 euros ;
— Mme UM-RP, la somme de 700 euros ;
— M. OU ET, la somme de 770 euros ;
— Mme MQ JD, la somme de 371 euros ;
— M. UA ET-FC, la somme de 5 292 euros ;
— Mme UA RP-WI, la somme de 1 407 euros ;
— M. E OJ, la somme de 147 euros ;
— M. RM BZ, la somme de 735 euros ;
— M. BU T, la somme de 1 834 euros ;
— M. RL ET-XA, la somme de 3 745 euros ;
— M. IA IB TL, la somme de 1 960 euros ;
— M. BS DZ, la somme de 1 134 euros ;
— Mme BE CP, la somme de 574 euros ;
— M. BE BF, la somme de 1 470 euros ;
— M. CS AM, la somme de 4 200 euros ;
— M. HX LH, la somme de 910 euros ;
— M. DR DM, la somme de 1 834 euros ;
— la société Huguenant Participation, la somme de 96 033 euros ;
— la société Soria Finance, la somme de 14 000 euros ;
— M et Mme XD ET-XC, la somme de 1 043 euros ;
— M. AN AM, la somme de 2 191 euros ;
— Mme JV JU, la somme de 252 euros ;
— Mme GX RP-RS, la somme de 294 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
et à la société Aquasourca, la somme en principal de 388 850 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, date de sa première demande, avec capitalisation des intérêts,
sur les frais irrépétibles et les dépens
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société FT Parfumeries et MM. AA et BK C à payer à la société Aquasourca la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux autres demandeurs et intervenants volontaires faisant l’objet d’une indemnisation de leur préjudice, la somme de 65.000 euros devant être répartie à parts égales ;
— y ajoutant, de condamner in solidum la société FT Parfumeries et
MM. AA et BK C à verser à chacun des concluants la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la faute
La faute de la société FT résultant de la diffusion d’informations inexactes, imprécises et trompeuses, contraires aux exigences de transparence du marché et de nature à affecter le choix éclairé des investisseurs n’est pas contestée.
Il sera seulement relevé qu’elle a été caractérisée par un arrêt de cette cour, à ce jour définitif, ayant, le 25 juin 2008, statué sur les sanctions administratives prononcées par le comité des sanctions de l’AMF et retenu que le grief du manquement à l’obligation d’information par la divulgation au public d’informations inexactes dans les communiqués publiés par la société FT les 29 octobre 2002, les 15 janvier, 14 et 29 avril, 16 juillet, 15 et 22 octobre 2003 et courant 2004 ainsi que dans les documents de référence déposés les 19 décembre 2003 et 19 juillet 2004 étaient bien imputables à la société FT.
Il est constant que ces manquements ont nécessité un retraitement comptable des exercices clos au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, le résultat d’exploitation étant passé, respectivement, de 86,5 millions d’euros à 48,96 millions d’euros après retraitement sur l’exercice 2002, et de 83,2 millions d’euros à 42,1 millions d’euros après retraitement en 2003, le cours du titre, qui avait été suspendu, ayant enregistré, à la reprise ensuite de la révélation desdits faits, une baisse de plus de 30%.
La société FT discute cependant le point de départ du comportement fautif retenu en soutenant qu’il ne peut être antérieur au communiqué du 29 avril 2003, premier selon elle à avoir contenu des informations inexactes.
Mais la commission des sanctions de l’AMF, comme la cour d’appel de Paris dans son arrêt confirmatif du 25 juin 2008, ont retenu comme fautif le communiqué du 29 octobre 2002 qui annonçait une hausse du chiffre d’affaires consolidé de 31% et 'une croissance sans faille sur un marché durablement porteur’ alors qu’après retraitement le résultat d’exploitation a été quasiment divisé par deux par rapport au résultat initialement annoncé, de sorte que la diffusion d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est, au plus tard, acquise à cette date.
Il en résulte que la faute reprochée est établie, qu’elle a commencé à courir le 29 octobre 2002 et a perduré jusqu’à sa révélation publique du 17 décembre 2014, annonçant la correction d’erreurs comptables pour plus de 93 millions d’euros, lesquelles ont affecté tous les résultas publiés depuis l’exercice clos au 31 décembre 2002.
Sur le préjudice
MM. C, appelants principaux, et la société FT, appelante incidente, critiquent le jugement déféré pour avoir fait droit aux prétentions des actionnaires alors que :
— le caractère déterminant de la faute retenue, à savoir l’annonce et la présentation de résultats inexacts ou trompeurs, dans la décision d’acquisition des titres de la société ne serait pas établi, de sorte que le lien de causalité entre faute et préjudice ne serait pas démontré,
— les actionnaires ayant acquis leurs titres avant la diffusion d’informations inexactes ne peuvent imputer aucune faute à FT,
— les actionnaires n’établissement pas plus la continuité de la possession de leurs titres, de sorte que des décisions d’achat ou de revente sur la période considérée ont pu leur procurer un profit ou occasionner une perte, qui, à demeurer inconnus, rendent le préjudice allégué invérifiable,
— les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’apport par les petits actionnaires de leurs titres lors de l’OPA ou l’OPR alors que l’offre de rachat avait précisément été indexée sur le dernier cours avant la révélation des faits, ce qui valait indemnisation de la différence entre un cours surévalué ensuite de la diffusion d’informations inexactes et le cours à la reprise qui traduisait la sanction par le marché de la faute ainsi révélée,
— le préjudice retenu par les premiers juges, qui a été évalué de manière forfaitaire à la décote du cours consécutive à l’annonce de corrections d’erreurs comptables (21,79 euros à la suspension,14, 95 euros à la reprise) ne procède pas de la juste évaluation de la perte de chance, de sorte que de nombreux actionnaires ont reçu une indemnisation supérieure à la moins-value boursière enregistrée, soit un avantage indu.
Mais celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé.
Le débat entretenu par la société FT et ses anciens dirigeants qui soutiennent que ceux des actionnaires ayant acquis leurs titres avant la diffusion d’informations trompeuses ne peuvent invoquer de préjudice est sans objet, dès lors que, quelle que soit la date d’acquisition des titres, ces derniers ont été conservés sur la base d’informations trompeuses diffusées durant plus de deux ans, privant leurs détenteurs du choix d’un meilleur arbitrage de leurs intérêts sur cette période.
De même l’argument soutenu par les consorts C selon lequel la chute du cours était constante bien antérieurement à la révélation des fausses informations de marché de sorte que ces dernières seraient sans lien avec la décision des actionnaires de conserver leurs titres, est inopérant, dès lors que cette révélation a déterminé une immédiate et substantielle baisse du cours, traduisant la conviction de l’ensemble des opérateurs que ce dernier avait été surévalué ou artificiellement maintenu par les fausses informations délivrées au public, au regard desquelles les petits porteurs ou autres investisseurs ont conservé leurs titres.
Les premiers juges doivent dès lors être approuvés pour avoir analysé le préjudice invoqué en une perte de chance, ce que les actionnaires ne contestent plus en cause d’appel.
Les actionnaires qui ont cédé leurs titres avant le 17 décembre 2004, soit avant la révélation de l’information trompeuse et l’annonce des rectifications comptables à opérer sur les résultats, ont été déboutés de leurs demandes par les premiers juges, au motif qu’ayant tiré profit, lors de la revente, d’un cours de bourse non affecté par lesdites révélations et surévalué du fait de la faute retenue, la perte de chance n’était pas établie. Les actionnaires minoritaires ne discutent plus ce point dans leurs dernières conclusions n’invoquant de préjudice qu’à raison des actions acquises avant la suspension du cours de bourse du 10 décembre 2004 et encore détenues à cette même date – soit au 17 décembre, la cotation n’ayant repris que le 21 décembre suivant. Cependant certains d’entre eux évaluent encore leur préjudice en tenant compte d’actions revendues avant le 10 décembre 2004. En cet état, le jugement déféré sera, en tant que de besoin, confirmé par adoption des motifs des premiers juges.
C’est vainement que la société FT fait grief aux autres actionnaires de ne pas établir la continuité de la possession de leurs titres, dont l’absence rendrait invérifiable l’appréciation de leur préjudice, dès lors qu’ils rapportent la preuve de la détention de leurs titres au 17 décembre 2014 avec pour chacun d’eux, le nombre de titres détenus à cette date et celle de leur revente, de sorte qu’ils établissement tous avoir perdu la chance de mieux arbitrer leur investissement en l’absence de faute boursière.
Les actionnaires intimés sollicitent, en cause d’appel, la réparation de leur perte de chance sur la base d’une évaluation forfaitaire de 7 euros par action, calculée à partir de la projection de l’évolution générale de l’indice boursier durant la période de suspension du cours FT à partir du dernier cours avant suspension, à laquelle ils appliquent une décote de 25%.
Mais une telle évaluation qui repose sur un cours dont ils reconnaissent eux-même qu’il se trouvait affecté par des irrégularités comptables et des informations de marché grossièrement optimistes est inopérante et sans lien avec la perte de chance réellement subie.
Les premiers juges ont retenu, pour leur part, une perte de chance de 6,84 euros, égale à la différence de cours entre la suspension et la reprise dans toutes les hypothèses, à l’exception de ceux des actionnaires qui 'par une décision précipitée’ ont revendu leurs titres avant l’OPA, estimant qu’ils étaient seuls responsables de leur préjudice.
Mais le préjudice des actionnaires ne réside pas dans la perte de l’investissement réalisé, laquelle au demeurant n’est pas en rapport direct avec la baisse du cours telle que constatée à la reprise d’une cotation suspendue, compte tenu notamment de l’aléa boursier et de l’effet amplificateur des réactions de marché, de sorte que le mode d’évaluation retenu par les premiers juges ne peut être approuvé.
A ce même motif, le moyen soutenu par M. AA FT tiré de ce que devrait être déduit du préjudice allégué les dividendes versés durant la période de détention des titres sera écarté.
Cependant, la perte de chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé, certaine pour tous les détenteurs de titres au 17 décembre, s’apprécie au regard d’éléments objectifs qui ne sont pas nécessairement identiques d’un actionnaire à un autre.
Or, en l’espèce, un mois après la révélation de l’information trompeuse et la correction à la baisse des résultats publiés et annoncés sur deux exercices, une offre publique d’acquisition était lancée sur les titres Marionnnaud à un prix très légèrement supérieur au dernier cours avant ladite révélation, lequel n’en était pas alors affecté et se trouvait au contraire, du fait de la faute, surévalué.
La perte de chance de ceux des actionnaires qui, à la révélation de la faute, ont revendu leurs titres sans bénéficier de l’offre publique d’achat, attestant ainsi d’une plus prompte réactivité aux informations de marché, est dès lors plus importante que celle des actionnaires qui ont bénéficié de l’offre d’achat à un cours qui ne s’est pas trouvé affecté par la faute retenue, dès lors que le prix du titre offert en neutralisait au moins partiellement les effets.
Il importe peu, à cet égard, que d’autres investisseurs aient pu racheter des titres au cours le plus bas après la reprise de la cotation pour les revendre dans le cadre de l’offre d’achat, le préjudice subi par les intimés ne se trouvant nullement aggravé par l’effet d’aubaine spéculative dont des tiers ont pu tirer profit.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, la réparation du préjudice sera calculée ainsi qu’il suit :
— pour toute action revendue avant le 17 décembre, date de la révélation des faits: 0 euro,
— pour toute action revendue entre le 17 décembre et le 1er février 2005, date d’ouverture de l’OPA : 6 euros,
— pour toute action revendue postérieurement au 1er février 2005 : 3 euros,
Les fautes retenues ayant identiquement affecté le sort des actions qui avaient été distribuées gratuitement en privant les actionnaires de la chance de mieux arbitrer l’investissement qu’elles représentaient, il n’y a pas lieu de les exclure du champ de l’indemnisation.
La société FT sera dès lors condamnée à verser à chacun des actionnaires les sommes qui suivent, calculées sur la base des indications non contestées des pièces
XXX et, s’agissant de la société Aquasourca, des pièces n°181 à 215.
Figurent ci-dessous au regard du nom de l’intéressé, le nombre d’actions détenues au 17 décembre 2004, le nombre d’actions cédées avant le 1er février 2005, date de l’offre publique d’acquisition, le nombre d’actions cédées après cette date, et la somme allouée en réparation.
— M. Y DG :124/ 0/ 124 = 372 euros
— M. GW GX :73/0/73 = 219 euros,
— Mme NW AO : 63/ 0/ 63 = 189 euros,
— M. FV FU : 50/ 0/ 50 = 150 euros,
— M. CI CJ : 475/ 0/ 475 = 1 425 euros,
— M. AZ DZ : 42/ 0/ 42 = 126 euros,
— M. GU DE : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. GG T : 2900/ 2900/ – = 17 400 euros,
— M. FN ET : 3149/0/ 3149 = 9 447 euros,
— M. CM CN : 141/ 0/ 141 = 423 euros,
— Mme L GD : 180/ 0/ 180 = 540 euros,
— M. AV AS : 1625/1625/0 = 9 750 euros,
— Mme XH RP-EB : 40/ 40/ 0 = 240 euros,
— M. AJ AI :70/ 69/1= 417 euros,
— Mme AQ CX : 440/ 0/ 440 = 1320 euros,
— M. AQ P : 205/ 0/ 205 = 615 euros,
— M. IZ DE : 300/ 0/ 300 = 900 euros,
— M. UT ET-FC : 50/ 0/ 50 = 150 euros,
— M. FD FC :350/ 0/ 350 = 1 050 euros,
— M. DF DE : 160/ 0/ 160 = 480 euros,
— M. RW ET-FC : 100/ 0/ 100 = 300 euros,
— M. LW KR : 63/ 0/ 60 = 189 euros,
— M. UZ ET-AS : 300/ 0/ 300 = 900 euros,
— M. TO ET-FC : 93/ 93/ 0 = 558 euros,
— M. IG DW : 151/ 0/ 151 = 453 euros,
— M. EF EE : 73/ 0/ 73 = 219 euros,
— M. JM DW : 24/0/24 = 72 euros,
— M. IF AS : 47/ 0/ 47 = 141 euros,
— M. BS BT :28/ 0/ 28 = 84 euros,
— M. BB BA : 126/126/ 0 = 756 euros,
— M. et Mme AT AS : 95/ 0/ 95 = 285 euros,
— M. JS P : 300/ 0/ 300 = 900 euros,
— M. AE AF : 157/ 0/ 157 = 471 euros,
— M. KQ KR : 42/ 0/ 42 = 126 euros,
— M. UE FC DC : 34/ 0/ 34 = 102 euros,
— M. B OL : 60/ 0/ 60 = 180 euros,
— Mme DO DP VY X : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. TE TF EQ : 160/ 0/ 160 = 480 euros,
— M. DN DM : 210/ 0/ 210 = 630 euros,
— M. LU LV : 114/ 0/ 114 = 342 euros,
— Mme Z KZ : 97/ 0/ 97 = 291 euros,
— M. et Mme TC ET-EB : 231/ 0/ 231 = 693 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil, a compter de la date de signification de l’exploit introductif d’instance, à savoir 1e 23 septembre 2005, avec capitalisation des intérêts,
— M. KX KW : 225/ 0/ 225 = 675 euros,
— Mme KX RP UQ : 45/ 0/ 45 = 135 euros,
— Mme CA AO : 46/ 0/ 46 = 138 euros,
— M. ER EQ : 150/ 0/150 = 450 euros,
— Mme EJ EI : 58/ 0/ 58 = 174 euros,
— M. N O :77/ 0/ 77 = 231 euros,
— M. et Mme EA EB : 120/ 120 / 0 = 720 euros,
— M. ES ET : 200/ 0/ 200 = 600 euros,
— M. TT-UL TS :328/ 0/ 328 = 984 euros,
— M. JX P : 94/ 0/ 94 = 282 euros,
— M. AX AW : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. DD DC : 30/ 0/ 30 = 90 euros,
— M. JD DM : 105/ 0/105 = 315 euros,
— M. BY BZ : 55/ 0/ 55 = 165 euros,
— M. EV EU : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. EH V : 242/ 0/ 242 = 726 euros,
— M. SI HQ : 100/ 0/ 100 = 300 euros,
— M. D V : 80/ 0/ 80 = 240 euros,
— Mme D EL :70/ 0/ 70 = 210 euros,
— M. SC ET-LV : 220/ 0/ 220 = 660 euros,
— M. AB AA : 44/ 44/ 0 = 264 euros,
— M. DB P : 100/ 0/ 100 = 300 euros,
— Mme HZ DI : 21/ 0/ 21 = 63 euros,
— Mme NG NH : 42/ 0/ 42 = 126 euros,
— Mme BR BQ : 42/ 0 /42 = 126 euros,
— M. JI P : 310/ 0/ 310 = 930 euros,
— Mme G FL : 50/ 0/ 50 = 150 euros,
— M. U T : 92/ 0/ 92 = 276 euros,
— M. GM EB :90/ 0/ 90 = 270 euros,
— M. SP ET RP : 124/0/124 = 372 euros,
— M. IU EQ : 135/50/85= 555 euros,
— M. LC LD : 415/ 0/ 415 = 1 245 euros,
— M. AC BW : 70/ 70/ 0 = 420 euros,
— Mme AC AD : 190/ 190/ 0 = 1 140 euros,
— Mme AC DV : 100/100/0 = 600 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil, à compter du YK novembre 2005, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
— M. FW P : 151/ 0/ 151 = 453 euros,
— M. et Mme A LF : 84/ 0/ 84 = 252 euros,
— M. et Mme BJ ET-RP : 42/ 0/ 42 = 126 euros,
— M. EY BF : 0 [ toutes actions cédées avant le 17 décembre 2014] ,
— M et Mme XD ET-XC : 149/ 0/ 149 = 447 euros,
— M. UW ET-EB : 2260/ 2260/ 0 = YK 560 euros,
— M. M GT : 319/ 0/ 319 = 957 euros,
— M. RX ET RZ : 152/ 0/ 152 = 456 euros,
— M. AN AM : 313/ 0/ 313 = 939 euros,
— Mme OU SK-RP : 100/100/0 = 600 euros,
— M. OU ET : 110/110/ 0 = 660 euros,
— Mme MQ JD : 53/0/53 = 159 euros,
— M. UA ET-FC : 756/ 0/ 756 = 2 268 euros,
— Mme UA RP-WI : 201/ 0/ 201 = 603 euros,
— M. E HE : 21/ 0/ 21 = 63 euros,
— M. RM BZ : 105/ 0/ 105 = 315 euros,
— M. BU T : 262/ 0/ 262 = 786 euros,
— M. RL ET-XA :535/ 0/ 535 = 1 605 euros,
— M. IA IB TL : 280/ 0/ 280 = 840 euros,
— M. BS DZ : 162/ 0/ 162 = 486 euros,
— Mme JV JU : 36/ 0/ 36 = 108 euros
— Mme GX RP-RS: 42/ 0/ 42 = 126 euros,
— Mme BE CP : 82/ 0/ 82 = 246 euros,
— M. BE BF : 210/ 0/ 210 = 630 euros,
— M. CL AM : 600/600/0 = 3 600 euros,
— M. HX LH : 130/130/0 = 780 euros,
— M. DR DM : 262/ 0/ 262 = 786 euros,
— la société Huguenant Participation : YK 719/ 0/ 13719 = 41 157 euros,
— la société Soria Finance/
FCP Soria Oppotunities : 2000/ 1000/ 1000 = 9 000 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil, à compter du 6 juin 2006, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
— la société Aquasourca : 55 549/ 0/ 55 549 = 166 647 euros,
cette somme majorée des intérêts au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil, à compter du 20 juin 2007, date de sa première demande, avec capitalisation des intérêts.
Sur le recours de la société FT à l’encontre de ses anciens dirigeants
La société FT recherche la garantie des dirigeants sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce selon lequel les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux société anonymes, des violations des statuts ou des fautes commises dans la gestion.
Les consorts C lui opposent la prescription triennale de l’article L 225-254, laquelle court, aux termes de ce texte, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Ils soulignent qu’il résulte tant de la décision de l’AMF que des décisions judiciaires prononcées à leur encontre que la résolution tendant à surévaluer délibérément le chiffre d’affaires a été arrêtée et mise en oeuvre au cours de réunions dont la dernière est en date du 3 mars 2003 et que la personne morale au nom de laquelle cette décision a été prise ne saurait invoquer une quelconque dissimulation de nature à différer le point de départ de la prescription, pour souligner qu’à la date de l’appel en garantie de FT contre ses anciens dirigeants, soit le 11 mai 2006, celle-ci se trouvait acquise.
Ils ajoutent que le choix du législateur de cantonner, en cette matière, le délai de prescription à trois ans vaut tant pour les actions des tiers que pour celles de la société elle-même, que le point du départ du délai est dans tous les cas la date du fait dommageable et non celle où le dommage en résultant est apparu et que l’action récursoire ne saurait y déroger dès lors qu’elle n’est pas exercée en vertu d’un droit propre de la société à leur égard mais au titre d’un recours subrogatoire dans les droits de chacun des actionnaires, lesquels n’ont pas recherché leur responsabilité.
Mais, la prescription de l’action récursoire en garantie formée par la société à l’encontre de ses anciens dirigeants ne commence à courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation principale, de sorte que, l’assignation principale ayant été délivrée le 23 septembre 2005, la société FT n’était pas prescrite à la date de son appel en garantie, le 11 mai 2006.
M. BK C invoque encore le protocole d’accord conclu le 14 janvier 2005 avec les sociétés FT et AS Watson aux termes duquel les parties seraient convenues que les préjudices subis par la société FT ne puissent donner lieu à indemnisation au-delà d’un délai d’un an à compter de l’offre publique d’acquisition, pour lui opposer la forclusion, tandis que M. AA BL se prévaut de l’autorité de la chose transigée tirée de deux protocoles d’accord du 12 septembre 2005 régularisés à la suite de la révocation des deux dirigeants.
Mais le moyen soutenu par M. BK C sera écarté, le protocole d’accord invoqué qui s’apparente à une garantie et de passif ne concernant nullement les fausses informations ou les comptes erronés des exercices 2002 et 2003, lesquels avaient été antérieurement retraités et rectifiés, mais les violations par le dirigeant cédant des seules déclarations exprimées à l’article 7.1 de ladite convention, toutes étrangères au risque contentieux lié aux initiatives indemnitaires des actionnaires.
Quant aux protocoles transactionnels du 12 septembre 2005, la renonciation à agir souscrite par FT était cantonnée aux seules actions prises d’initiative et non aux 'droits, réclamations et actions passées, présentes et à venir que les groupes FT et AS Watson pourraient engager à l’encontre [des consorts C] en relation avec toute procédure introduite ou susceptible d’être introduite par les actionnaires minoritaires', comme il était expressément stipulé à l’article 3 de la dite convention, de sorte que ces recours ayant été réservés, le moyen tiré de l’autorité de la chose transigée est inopérant.
Les fautes des deux dirigeants caractérisées par deux arrêts de la présente cour précédemment cités relèvent tant intrinsèquement que par leur caractère pénal des fautes visées par l’article L 225-251 du code de commerce à raison desquelles la responsabilité d’un dirigeant peut être recherchée par la société.
Elles ont concouru ensemble à l’entier dommage subi par la société FT qui est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des deux dirigeants à la garantir des condamnations mises à sa charge.
M. BK C sollicite un partage de responsabilité.
Il résulte des décisions ci-dessus évoquées que M. AA C, président de FT, s’est trouvé à l’initiative de l’établissement des comptes irréguliers en décidant de majorer délibérément le montant des produits à recevoir au titre des remises de fin d’année et des participations publicitaires, dont la révélation a conduit à un retraitement comptable de plus de 54 millions d’euros, en minorant la part de remises en fin d’année du total des produits à recevoir dans le but de fausser le taux de décote sur stocks, cette opération ayant eu un impact sur les deux exercices 2002 et 2003 de plus de 27 millions d’euros, et en délivrant des ordres directs aux services concernés pour ce faire.
Il a été essentiellement retenu à l’encontre de M. BK C, son fils et directeur général délégué, directeur financier et responsable de l’information, non seulement de n’avoir pu empêcher ces irrégularités, mais d’avoir durant près de deux ans fait diffuser une information de marché dont il connaissait ou aurait dû connaître le caractère inexact et trompeur.
Au vu des ces éléments, le partage de responsabilité entre les deux dirigeants s’établira ainsi qu’il suit : 20% à la charge de M. BK BL et 80% à la charge de
M. AA C.
Sur les autres demandes
S’agissant des actionnaires intimés qui, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat, il leur sera alloué, compte tenu du nombre d’actions qu’ils détenaient au 17 décembre 2004 et en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice, 3 euros par action, soit les sommes suivantes (nom de l’intéressé, nombre d’actions détenues au 17 décembre 2004 et montant des dommages et intérêts) :
— Monsieur et Madame EB MZ :100 / 300 euros
— Monsieur AY ID : 1900 / 5700 euros
— Monsieur ET-RH RI : 100 / 300 euros
— Monsieur KG KH : 200 / 600 euros,
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005,
— Monsieur EU HD : 690 / 2070 euros
— Monsieur et Madame HQ HR : 86 / 258 euros
— Madame GK GL : 245 / 735 euros
— Madame F HJ : 50 / 150 euros
— Madame K BP : 100 / 300 euros
— Monsieur P Q : 200 / 600 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005,
— Monsieur PY QR PZ : 70 / 210 euros
— Madame DS I : 74 / 222 euros
— Madame BM BN : 11 / 33 euros
— Monsieur P S : 120 / 360 euros
— Monsieur EO EP : 120 / 360 euros
— Madame H AC : 40 / 120 euros
— la société Financière des Antignans : 105 / 315 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006,
Le sort de la présente instance conduira à débouter M. AA C de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’il dirige à l’encontre de la société FT et les deux dirigeants de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées par les premiers juges sur le fondement de ce dernier texte méritent, en équité, d’être approuvées.
Il y sera ajouté en cause d’appel, compte tenu des caractéristiques et spécialement de la durée de l’instance, une somme supplémentaire de 600 euros par personne physique ou morale, prise isolément ou ensemble lorsque la réclamation était portée par des époux, au bénéfice des actionnaires ayant constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Donne acte à Mme DO DP VY X de son intervention volontaire à la présente instance à la suite du décès de son époux,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à 6,84 euros par action acquise avant la suspension du cours de bourse la clé d’évaluation du préjudice subi par les actionnaires et quant aux quantum des dommages-intérêts alloués à chacun des actionnaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société FT à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à chacun des actionnaires :
— M. Y DG : 372 euros,
— M. GW GX : 219 euros,
— Mme NW AO : 189 euros,
— M. FV FU : 150 euros,
— M. CI CJ : 1 425 euros,
— M. AZ DZ : 126 euros,
— M. GU DE : 315 euros,
— M. GG T :17 400 euros,
— M. FN ET : : 9 447 euros,
— M. CM CN : 423 euros,
— Mme L GD : 540 euros,
— M. AV AS : 9 750 euros,
— Mme XH RP-EB : 240 euros,
— M. AJ AI : 417 euros,
— Mme AQ CX : 1320 euros,
— M. AQ P : 615 euros,
— M. IZ DE : 900 euros,
— M. UT ET-FC : 150 euros,
— M. FD FC : 1 050 euros,
— M. DF DE : 480 euros,
— M. RW ET-FC : 300 euros,
— M. LW KR : 189 euros,
— M. UZ ET-AS : 900 euros,
— M. TO ET-FC : 558 euros,
— M. IG DW : 453 euros,
— M. EF EE : 219 euros,
— M. JM DW : 72 euros,
— M. IF AS : 141 euros,
— M. BS BT : 84 euros,
— M. BB BA : 756 euros,
— M. et Mme AT AS : 285 euros,
— M. JS P : 900 euros,
— M. AE AF : 471 euros,
— M. KQ KR : 126 euros,
— M. UE FC DC : 102 euros,
— M. B OL : 180 euros,
— Mme DO DP VY X : 315 euros,
— M. TE TF EQ : 480 euros,
— M. DN DM : 630 euros,
— M. LU LV : 342 euros,
— Mme Z KZ : 291 euros,
— M. et Mme TC ET-EB : 693 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005, avec capitalisation des intérêts,
— M. KX KW : 675 euros,
— Mme KX RP UQ : 135 euros,
— Mme CA AO : 138 euros,
— M. ER EQ : 450 euros,
— Mme EJ EI : 174 euros,
— M. N O : 231 euros,
— M. et Mme EA EB : 720 euros,
— M. ES ET : 600 euros,
— M. TT-UL TS : 984 euros,
— M. JX P : 282 euros,
— M. AX AW : 315 euros,
— M. DD DC : 90 euros,
— M. JD DM : 315 euros,
— M. BY BZ : 165 euros,
— M. EV EU : 315 euros,
— M. EH V : 726 euros,
— M. SI HQ : 300 euros,
— M. D V : 240 euros,
— Mme D EL : 210 euros,
— M. SC ET-LV : 660 euros,
— M. AB AA : 264 euros,
— M. DB P : 300 euros,
— Mme HZ DI : 63 euros,
— Mme NG NH : 126 euros,
— Mme BR BQ :126 euros,
— M. JI P : 930 euros,
— Mme G FL : 150 euros,
— M. U T : 276 euros,
— M. GM EB : 270 euros,
— M. SP ET RP : 372 euros,
— M. IU EQ : 555 euros,
— M. LC LD : 1 245 euros,
— M. AC BW : 420 euros,
— Mme AC AD : 1 140 euros,
— Mme AC DV : 600 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux à compter du YK novembre 2005, date de leurs premières conclusions, avec capitalisation des intérêts,
— M. FW P : 453 euros,
— M. et Mme A LF : 252 euros,
— M. et Mme BJ ET-RP :126 euros,
— M et Mme XD ET-XC : 447 euros,
— M. UW ET-EB :YK 560 euros,
— M. M GT : 957 euros,
— M. RX ET RZ : 456 euros,
— M. AN AM : 939 euros,
— Mme OU SK-RP : 600 euros,
— M. OU ET : 660 euros,
— Mme MQ JD : 159 euros,
— M. UA ET-FC : 2 268 euros,
— Mme UA RP-WI : 603 euros,
— M. E HE : 63 euros,
— M. RM BZ : 315 euros,
— M. BU T : 786 euros,
— M. RL ET-XA :1 605 euros,
— M. IA IB TL : 840 euros,
— M. BS DZ : 486 euros,
— Mme JV JU : 108 euros
— Mme GX RP-RS : 126 euros,
— Mme BE CP : 246 euros,
— M. BE BF : 630 euros,
— M. CL AM : 3 600 euros,
— M. HX LH : 780 euros,
— M. DR DM : 786 euros,
— la société Huguenant Participation : 41 157 euros,
— la société Soria Finance/FCP
Soria Oppotunities : 9 000 euros,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2006, avec capitalisation des intérêts,
— la société Aquasourça : 166 647 euros, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, avec capitalisation des intérêts,
— Monsieur et Madame EB QJ : 300 euros
— Monsieur AY ID : 5700 euros
— Monsieur ET-RH RI : 300 euros
— Monsieur KG KH : 600 euros,
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005,
— Monsieur EU HD : 2070 euros
— Monsieur et Madame HQ HR : 258 euros
— Madame GK GL :735 euros
— Madame F HJ : 150 euros
— Madame K BP : 300 euros
— Monsieur P Q : 600 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du YK novembre 2005,
— Monsieur PY QR PZ : 210 euros
— Madame DS I : 222 euros
— Madame BM BN : 33 euros
— Monsieur P S : 360 euros
— Monsieur EO EP : 360 euros
— Madame H AC :120 euros
— la société Financière des Antignans : 315 euros
ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006,
Déboute M. BF EY de ses demandes,
Condamne la société FT à payer aux actionnaires ayant constitué avocat
et au bénéfice desquels des condamnations ont été prononcées, le cas échéant pris ensemble lorsqu’il s’agit d’époux, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. AA C et M. BK C, tenus in solidum à garantir la société FT de la charge des toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de l’instance, se répartira ainsi qu’il suit : 80% pour M. AA C et 20% pour M. BK C,
Rejette toute autre demande,
Fait masse des dépens et condamne in solidum MM. C à en supporter la charge laquelle se répartira entre eux selon la clé de répartition ci-dessus mentionnée,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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