Infirmation 6 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 févr. 2015, n° 12/18984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/18984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2012, N° 11/16600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 11/16600
APPELANTE
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288
INTIMEE
Madame A Z épouse X
exerçant sous l’enseigne 'PHARMACIE DE L’UNIVERSITE'
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Représentée par Me CécileAIACH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller XXX,
C-D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Le 4 novembre 2005 Mme Z épouse X, qui exploite à Lyon une pharmacie sous l’enseigne 'Pharmacie de l’Université', a souscrit à une demande de location portant sur un ensemble de produits dénommé 'POP!PLAYER’ comprenant le matériel suivant : Pop Station (modem inclus),Pop Player, clavier, souris, écran de contrôle, lecteur code barre, appareil photonumérique et les prestations informatiques suivantes : accès à la base Pharmaxess, un service hot, l’installation du matériel et des logiciels, le paramétrage et la mise en route, les frais de port et les emballages, la maintenance auprès de la société NOVAX.
Par acte sous seing privé n° 2005 11 00422 non daté elle a également conclu avec la société SIEMENS LEASE SERVICES ( par abréviation SIEMENS) un contrat de location relatif au matériel susmentionné, moyennant 60 loyers de 197 € HT; la bailleresse a passé commande de ce matériel choisi par la locataire (en sa qualité de mandataire de la première) auprès de la société NOVAX et ce locataire s’est engagé à prendre en location aux conditions générales du contrat annexées.
Selon procès-verbal non daté Mme X a pris livraison de cet équipement et l’a accepté sans réserves.
Par courrier du 10 octobre 2008, la société NOVAX a informé sa cliente de sa mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 8 octobre précédant et de son souhait de favoriser l’intervention d’un repreneur susceptible de pérenniser le service. Mme X a refusé de signer un nouveau contrat de maintenance de logiciel avec la société Pharmagest, se présentant comme repreneur de la société NOVAX, moyennant un loyer supplémentaire de 19,50 € HT.
A compter de l’échéance du 10 février 2009, Mme X a cessé de régler les loyers dès lors que la maintenance et la mise à jour du matériel informatique n’étaient plus réalisées. Aussi par lettre recommandée du 5 août 2010 la société SIEMENS l’a mise en demeure de demeure de payer lesdits loyers sous huitaine et à défaut a annoncé qu’elle se prévaudrait de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Selon courrier du 22 octobre 2010, cette société a prononcé ,en l’absence de tout versement de sa cocontractante, la résiliation du contrat à effet du 10 novembre 2010 et l’a fait assigner en paiement le 11 février 2011 devant la juridiction consulaire.
Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :
— constaté le caractère indivisible du contrat de location financière liant Mme X et la société SIEMENS du contrat de licence et de maintenance de la base d’accès Pharmaxess,
— constaté la caducité du contrat de location financière au 10 octobre 2008, date du jugement de liquidation judiciaire de la société NOVAX,
— ordonné à Mme X de restituer à la société SIEMENS les matériels loués sous huit jours entre les mains d 'une société 'Stockage du Val d’Oise',
— condamné la société SIEMENS à verser à Mme X la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon conclusions signifiées le 24 septembre 2014 par Y, la société SIEMENS, appelante, a :
— estimé que la résiliation du contrat de maintenance conclu entre Mme X et la société NOVAX ne peut être ni constatée ni prononcée du fait de l’absence en la cause de la société NOVAX et de son liquidateur,
— sollicité le rejet des prétentions de Mme X qui tendent à soutenir que la prétendue résiliation du contrat de maintenance devrait entraîner la rupture du contrat de location financière ,
— réclamé en conséquence l’infirmation du jugement entrepris,
— souhaité sur le fondement des articles 1134 et 1165 du code civil
la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location financière aux torts de Mme X
la condamnation de cette dernière à lui restituer les matériels objet du contrat résilié dans la huitaine du 'jugement’ (sic), aux frais de celle-ci, entre les mains de la société Stockage du Val d’Oise, à défaut l’appréhension par elle-même des matériels,
la condamnation de Mme X à lui verser
*à titre d’indemnité mensuelle de jouissance la somme de 197€ HT, majorée de la TVA en vigueur, et ce, à compter du 22 octobre 2010 ou subsidiairement du 10 novembre 2010, jusqu à la restitution effective des matériels, et avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance impayée,
* la somme de 4.995,69€ TTC au titre des échéances mensuelles de loyers avant résiliation et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance impayée ,
* la somme de 4.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
la capitalisation des intérêts,
— demandé acte de ce qu’elle fera bénéficier Mme X du produit net de revente des matériels, s’ils sont revendus et sous condition que le prix soit payé par le sous-acquéreur.
Suivant écritures signifiées le 11 mars 2013, Mme X intimée a sollicité :
— la confirmation du jugement querellé,
— la condamnation de la société SIEMENS à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SIEMENS fait valoir, en premier lieu, qu’en raison de l’absence de mise en cause dans le présent litige devant les premiers juges et devant la Cour d’appel de la société NOVAX et de son liquidateur, il ne peut être constaté ou même prononcé la résiliation du contrat de maintenance entre cette dernière société et Mme X, de sorte que la demande de Mme X qui prétend que la prétendue résiliation du contrat de maintenance doit entraîner celle du contrat de location financière ne saurait être accueillie.
Sans répondre à ce premier moyen, Mme X excipe de l’interdépendance entre le contrat de maintenance pour du matériel vidéo et informatique qu’elle a passé avec la société NOVAX et le contrat de location conclu avec la société SIEMENS dont l’objet est d’assurer le financement de ce matériel; elle fait valoir qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société NOVAX par jugement du 9 octobre 2008 les prestations de maintenance et de mise à jour du système informatique n’ont plus été effectuées, de sorte que ce contrat de maintenance est devenu sans cause et qu’il emporte automatiquement résiliation du contrat de location souscrit auprès de la société SIEMENS du fait de ce lien d’indivisibilité.
Mais en application de l’article L 622-13 du Code de commerce, 'aucune indivisibilité , résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde', le cocontractant devant continuer à remplir ses obligations.
Par ailleurs, Mme X ne justifie pas d’une résiliation de plein droit de ce contrat de maintenance après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat qu’elle aurait adressée à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ou d’une résiliation prononcée par le juge commissaire ou de toute autre résiliation.
Mme X n’a pas non plus pris l’initiative de poursuivre la résiliation judiciaire de ce contrat en raison de la défaillance de la société NOVAX.
Il en résulte qu’en l’absence de prononcé de la résiliation du contrat de maintenance, elle ne pouvait être ordonnée en justice qu’en présence du liquidateur de la société NOVAX à l’encontre duquel elle serait prononcée.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la caducité du contrat de location financière, auquel la société SIEMENS est partie, était la conséquence de la résiliation du contrat de maintenance, dans la mesure à celle-ci ne pouvait être constatée ou prononcée sans la mise en cause de la société NOVAX et des représentants de la procédure collective de cette société.
Du fait de l’absence du prononcé de la résiliation du contrat de maintenance, les demandes de Mme X ne peuvent prospérer.
En second lieu, la société SIEMENS sollicite la résiliation de plein droit du contrat de location financière en application de son article 10.1, la restitution des matériels loués, une indemnité mensuelle de jouissance à compter du 22 octobre 2010, le paiement des échéances mensuelles avant la résiliation.
Mme X n’ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 août 2010 par cette dernière, l’appelante est fondée, conformément à l’article précité, à faire constater la résiliation de plein droit de ce contrat à la date du 10 novembre 2010 ainsi qu’elle en a informé sa locataire dans ledit courrier.
Conformément aux dispositions des articles 10.1 et 11.1, Mme X doit restituer à la société SIEMENS le matériel dénommé 'POP PLAYER', à ses frais, entre les mains de la société Stockage du Val d’Oise XXX, XXX dans le Val d’Oise. A défaut la société SIEMENS pourra appréhender son matériel en quel que lieu qu’il se trouve.
Si l’intimée justifie avoir adressé à cette société Stockage une lettre recommandée en colissimo, la date d’envoi et le prix en sont totalement illisibles. Dès lors elle ne fait pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir satisfait entièrement à son obligation de restitution. Elle doit en conséquence être condamnée à restituer la totalité du matériel donné en location à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La prétention de la société SIEMENS tendant à se voir allouer, à défaut de restitution immédiate de l’équipement, une somme mensuelle égale au dernier montant du loyer facturé à titre d’indemnité de privation de jouissance à compter du 22 octobre 2010 doit être limitée en ce sens que cette indemnité ne doit commencer à courir qu’ à l’issue du délai d’un mois à compter du présent arrêt, dans la mesure où d’une part, aux termes de la décision du tribunal non exécutoire le contrat de location était caduc, d’autre part la société SIEMENS ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette privation de jouissance d’un matériel qui n’était même pas en état de fonctionnement, enfin une partie du matériel a été restitué. En outre il n’est nullement fait mention à l’article 11.2 du contrat que cette indemnité doit être majorée d’un taux d’intérêts conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance impayée. Dans ces conditions, les intérêts au taux légal sur ces sommes ne pourront courir qu’à l’issue du délai d’un mois à compter du présent arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Conformément aux dispositions de l’article 10.2 la société SIEMENS réclame à bon droit le paiement de 21 loyers arriérés avant la résiliation du contrat au 10 novembre 2010 correspondant à une somme de 4.995,69€ TTC ; en revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’intérêts au taux de 1, 50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée dans la mesure où si l’article susmentionné alinéa 3 fait mention d’intérêts au taux conventionnel ils ne sont affectés qu’à 'l’indemnité (de résiliation) ci-dessus calculée à compter du jour de la résiliation’ et non sur les loyers échus impayés. Les intérêts au taux légal sur cette somme ne pourront courir qu’à compter de la date de réception de la mise en demeure le 11 août 2010.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du 28 septembre 2012 en toutes ses dispositions, hormis sur le principe de la restitution du matériel dénommé POP PLAYER,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location financière n° 20051100422 passé entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et Mme X à la date du 10 novembre 2010,
En conséquence ordonne à Mme X de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel restant dénommé 'POP PLAYER', à ses frais, entre les mains de la société Stockage du Val d’Oise XXX, XXX dans le Val d’Oise dans le délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut constaté par un huissier de justice la société SIEMENS LEASE SERVICES pourra appréhender son matériel en quel que lieu qu’il se trouve
A défaut de restitution de l’équipement selon les modalités prévues ci-dessus, Mme X devra verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme mensuelle égale au dernier montant du loyer facturé de 197€ HT majoré de la TVA, à titre d’indemnité de privation de jouissance à l’issue du délai d’un mois à compter du présent arrêt jusqu’à la restitution intégrale , avec intérêts au taux légal commençant à courir dans le même délai,
Condamne Mme X à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 4.995,69€ TTC correspondant à 21 loyers arriérés assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2010,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil.
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Donne acte à la société SIEMENS LEASE SERVICES de ce qu’elle fera bénéficier Mme X du produit net de revente des matériels dès la récupération et la revente sous condition que le sous -acquéreur ait procédé au paiement total du prix,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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