Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 juil. 2020, n° 19/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05717 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUILLET 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05717 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QYE
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Février 2019 de la Commission Arbitrale des Journalistes – RG n° 19/00236
APPELANTE
Madame X Y
née le […] à Paris
[…]
[…]
comparante en personne et assistée de Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260, substituée par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SAS […]
venant aux droits de la SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
N° SIRET : 452 791 262
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, avocat postulant
Représentée par Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO , Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Vu la déclaration d’appel-nullité déposée sur le RPVA le 8 mars 2019 par Mme X Y à l’encontre de la décision rendue le 25 janvier 2019 par la commission arbitrale des journalistes qui a constaté la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de licenciement formée devant la commission arbitrale le 9 mai 2018 et l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 juin 2019 par Mme X Y qui demande à la cour de :
— constater que la commission arbitrale des journalistes a excédé l’étendue de ses pouvoirs en considérant que la décision prud’homale ne pouvait avoir aucun effet sur sa décision et en en déduisant que la prescription était acquise
Par conséquent,
— annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes du 9 février 2019
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS MONDADORI à lui payer la somme de 88 276,30 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement prévue à l’article L.7212-4 du code du travail et, à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire devant la commission arbitrale des journalistes afin qu’il soit statué de nouveau de ce chef
— condamner la SAS MONDADORI en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et de 2.500 euros pour les frais engagés à l’occasion de la procédure d’appel
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de cet arrêt ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 juillet 2019 par la SAS MONDADORI qui demande à la cour de :
In limine litis,
— juger l’appel-nullité irrecevable
Subsidiairement,
— juger prescrite l’action de Mme X Y
— la déclarer irrecevable
Subsidiairement au fond,
A titre principal,
— débouter Mme X Y de sa demande de complément d’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire,
— réduire le complément d’indemnité de licenciement dans une proportion qui sera arbitrée par la cour
En tout état de cause,
— débouter Mme X Y du surplus de ses demandes
— condamner Mme X Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE,
Faits-Procédure :
Mme X Y a été engagée à compter du 2 décembre 1991 par la SAS MONDADORI en qualité de chef de rubrique.
Par avenant du 21 février 1996, elle a été promue rédactrice en chef, journaliste titulaire.
Le 20 novembre 2014, l’employeur a souhaité remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la salariée qui a refusé de la prendre.
Le même jour, sur son lieu de travail, Mme X Y a fait un malaise dont les conséquences ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des risques professionnels.
Cette dernière a fait l’objet d’un arrêt de travail du 22 septembre 2014 au 17 janvier 2015.
Le 25 novembre 2014, la SAS MONDADORI a convoqué Mme X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2014, et lui a en outre notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 5 décembre 2014.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X Y a, le 18 décembre 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui par
jugement en date du 23 juin 2016, a déclaré nul le licenciement et lui a notamment alloué, outre un rappel de divers salaires et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement nul.
La SAS MONDADORI a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 5 avril 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement nul et le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Mme X Y a saisi la commission arbitrale des journalistes le 9 mai 2018.
Motivation :
— Sur la recevabilité de l’appel-nullité :
Mme X Y fait valoir que la commission arbitrale des journalistes, en considérant que la décision du conseil de prud’hommes n’était pas nécessaire à la connaissance des éléments de fait et de droit utiles à la détermination de l’indemnité de licenciement relevant de sa compétence exclusive, a méconnu gravement l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par le code du travail et commis par conséquent un excès de pouvoir justifiant sa demande d’annulation de la décision du 25 janvier 2019.
La SAS MONDADORI expose que l’appel-nullité est réservé à des irrégularités d’une gravité extrême, que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation de la violation d’une règle relative au délai de prescription n’étant pas de nature à constituer un excès de pouvoir et donc un cas d’ouverture de l’appel-nullité.
Selon l’article L.7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale des journalistes est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
En revanche, elle peut faire l’objet d’un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d’arbitrage.
Au regard des seuls cas d’ouverture du recours en annulation limitativement prévus par l’article 1492 du code de procédure civile, la voie de recours pour excès de pouvoir reste ouverte.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel-nullité recevable.
- Sur la demande tendant à l’annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes et sur la prescription :
L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier
alinéa de l’article L. 1134-5.".
Mme X Y soutient que son action en demande de complément d’indemnité de licenciement n’est pas prescrite.
Elle invoque les dispositions de l’article 2241 du code civil prévoyant que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Selon elle, la demande introduite devant le conseil de prud’hommes le 18 décembre 2014 qui comportait une demande relative à l’indemnité de licenciement, a interrompu la prescription quand bien même elle a été formée devant une juridiction incompétente.
La SAS MONDADORI fait observer que la cour d’appel de Versailles, saisie de l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 23 juin 2016, a, par arrêt du 5 avril 2018, relevé divers manquements à l’égard de Mme X Y, les a qualifiés de fautes, sans toutefois retenir la faute grave, qui seule aurait pu justifier la rupture immédiate du contrat de travail alors suspendu en raison de l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail de l’intéressée, et qu’elle a prononcé la nullité du licenciement tout en réduisant le montant des dommages-intérêts alloués.
Elle fait valoir que Mme X Y a saisi la commission arbitrale des journalistes d’une demande en complément d’indemnité de licenciement au mois de mai 2018 alors que dès le 5 décembre 2014, date du licenciement, elle savait que :
— la rupture de son contrat de travail était à l’initiative de l’employeur,
— son ancienneté était supérieure à 15 ans.
Selon elle, Mme X Y devait donc saisir la commission arbitrale des journalistes d’une demande de fixation du surplus d’indemnité de licenciement avant le 5 décembre 2016.
Le Conseil constitutionnel a, aux termes de sa décision du 14 mai 2012, considéré que "la commission arbitrale des journalistes est la juridiction compétente pour évaluer l’indemnité due à un journaliste salarié lorsque son ancienneté excède quinze années ; qu’elle est également compétente pour réduire ou supprimer l’indemnité dans tous les cas de faute grave ou de fautes répétées d’un journaliste ; qu’à cette fin, la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement par des arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité ; qu’en confiant l’évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l’évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées […]".
Il n’est pas contestable que l’action de l’appelante devant la commission arbitrale des journalistes porte sur les conséquences de la rupture du contrat de travail s’agissant d’évaluer l’indemnité spécifique prévue en cas de licenciement d’un journaliste ayant une ancienneté excédant quinze années.
Il en résulte que la saisine de la commission arbitrale, juridiction spécialisée, devait intervenir dans le délai de prescription de deux ans alors applicable à la date du licenciement, ayant commencé à courir à compter du jour où Mme X Y a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, à savoir le 5 décembre 2014, date de notification de la lettre de licenciement énonçant les faits qui lui étaient reprochés, la saisine parallèlement de la juridiction prud’homale n’étant pas de nature à interrompre ce délai, s’agissant de deux juridictions indépendantes.
Dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes n’est pas en l’espèce subordonnée à celle du conseil de prud’hommes, étant rappelé à cet égard que la qualité de journaliste et l’ancienneté de l’intéressée ne sont pas en cause, que Mme X Y connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit et qu’elle avait la possibilité de solliciter le cas échéant un sursis à statuer, il lui incombait de saisir la commission avant le 5 décembre 2016.
En constatant la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de licenciement formée devant elle le 9 mai 2018 par Mme X Y, la commission arbitrale des journalistes n’a pas outrepassé ses pouvoirs et sa mission ni méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme X Y tendant à l’annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes et de confirmer la décision déférée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS MONDADORI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel-nullité recevable mais mal fondé
Rejette la demande de Mme X Y tendant à l’annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes
Confirme la décision de la commission arbitrale des journalistes en date du 25 janvier 2019
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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