Irrecevabilité 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 févr. 2022, n° 20/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 décembre 2020, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Carole DAUX-HARAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 80
Rôle N° RG 20/13005 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWDR
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de TOULON en date du 03 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00104.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant exploit de huissier en date du 23 décembre 2019, X Y a assigné la SA ENEDIS devant le tribunal d’instance de Toulon aux fins de dire et juger que la somme restant due au titre de la réparation intégrale de son préjudice s’élève à la somme de 3.818,65 €, de condamner la SA ENEDIS à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 241 € au titre du remboursement des frais de franchise, de dire et juger qu’il n’a pas usé du matériel nécessaire aux actes de la vie courante et a été contraint de se mobiliser pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice depuis le 22 mars 2018, de dire et juger que la SA ENEDIS a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice commis, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 1.000 € au titre de sa résistance abusive outre celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a:
* débouté X Y de ses demandes,
* constaté l’engagement de la SA ENEDIS à lui verser la somme de 800,41 euros,
* condamné X Y à payer à la SA ENEDIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, X Y a interjeté appel de ladite décision.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 4 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, X Y demande à la cour de :
* réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon.
* dire et juger que la somme restant due au titre de la réparation intégrale de son préjudice s’élève à la somme de 3.818,65 €,
* condamner la SA ENEDIS à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 241 € au titre du remboursement des frais de franchise,
* dire et juger qu’il n’a pas usé du matériel nécessaire aux actes de la vie courante et a été contraint de se mobiliser pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice depuis le 22 mars 2018,
* dire et juger que la SA ENEDIS a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice commis,
* condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 1.000 € au titre de sa résistance abusive outre celle de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 7 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ENEDIS demande à la cour de:
*A titre principal,
- dire n’y avoir lieu à statuer,
* A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner X Y à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont ceux d’appel.
******
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2021.
L’affaire a été plaidée le 6 janvier 2022 et mise en délibéré au 24 février 2022.
******
SUR CE
1°) Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ' lorsque l’appel entre dans le champ de l’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit
prévu à cet article .'
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que l’appelant ne justifie pas de s’être acquitté du timbre avant l’audience bien qu’un rappel lui ait élé notifié par RPVA le 13 juillet 2021.
Qu’en effet il lui était rappelé dans l’avis de fixation qu’en cas de non régularisation de la peésente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcéd d’office.
Que dés lors il y a lieu de considérer que cette difficulté a été mise aux débats afin de permettre à l’appelant de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Qu’à l’audience il a été de nouveau constaté que X Y n’avait toujours pas réglé le timbre.
Que la sanction du non paiement consiste en une irrecevabilité soulevée d’office par le juge. Que s’agissant d’une sanction d’irrecevabilité, le droit commun de l’article 126 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer de sorte qu’une régularisation est possible avant que le juge ne statue.
Que force est de constater que l’appelant ne s’est pas, à ce jour, acquitté du timbre.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer son appel irrecevable.
2°) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce X Y est la partie succombant.
Qu’il convient par conséquent de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner X Y à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE l’appel interjeté par X Y irrecevable.
CONDAMNE X Y à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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