Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 mars 2022, n° 21/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05854 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2021, N° 21/01367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/05854 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3R
Jonction par arrêt avec le RG 21/05916
AFFAIRE :
A Y
C/
F G H Z
L M-N O Z
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Septembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 21/01367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.03.2022
à :
Me N-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le […] à NANTERRE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me N-Christine GERBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ RG 21/05854
Appelant à titre principal RG 21/01367
****************
Monsieur F G H Z
En sa qualité d’héritier de Monsieur E J K Z décédé le […]
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Monsieur L M-N O Z
En sa qualité d’héritier de Monsieur E J K Z décédé le […]
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23413 – Représentant : Me N-Anne LAPORTE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0640
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ RG 21/05916
Parties intervenantes et intimés à titre principal RG 21/01367
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame C D, Magistrat honoraire faisant exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E Z et M. A Y étaient propriétaires de fonds voisins situés respectivement aux […] et […] à Marnes la Coquette. Ces propriétés sont séparées par un mur mitoyen et des plantations. Ils se sont opposés depuis de nombreuses années, au sujet de l’élagage des arbres et de la taille de lauriers situés en limite de leurs propriétés respectives.
Par jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en date du 5 janvier 2005, confirmé par cette cour d 'appel le 28 février 2006, M. A Y a été condamné, d’une part, à couper au niveau de la limite séparative, les branches des arbres énumérés en page cinq du rapport de M. X sous le titre «dépassement de branches en provenance du fonds Y sur le fonds Z», sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de soixante-cinq jours suivant la notification du jugement et, d’autre part, à tailler les vingt-quatre lauriers à deux mètres cinquante de hauteur, dans les mêmes conditions concernant l’astreinte.
Plusieurs décisions de liquidation d’astreinte ont été rendues depuis l’année 2006, qui n’ont été exécutées que pour mettre fin à la première procédure de saisie immobilière engagée.
Par jugement en date du 25 avril 2013, le juge de l’exécution de Nanterre saisi une nouvelle fois en liquidation de l’astreinte, a :
• liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 5 janvier 2005 à la somme de 20 760 euros pour la période du 12 octobre 2011 au 14 mars 2013, condamné M. Y à payer à E Z cette somme,• rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,•
• condamné M. Y aux dépens de l’instance comprenant les frais du procès-verbal du 22 juin 2012 et à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 mai 2013, M. Y a relevé appel de ce jugement. Il s’agit de l’appel présentement pendant devant la cour, enregistré initialement sous le numéro RG 13/03506.
En parallèle, se fondant sur un ancien document non porté à la connaissance du juge ayant prononcé la condamnation assortie de l’astreinte, M Y avait introduit le 3 février 2012 un recours en révision contre ce jugement du 5 janvier 2005. Le recours en révision a été déclaré irrecevable par jugement du 27 février 2013 du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt, qui a condamné M. Y à payer à M. E Z la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2015, que M. Y a frappé d’un pourvoi en cassation.
L’instance en appel sur la dernière liquidation d’astreinte enrôlée sous le RG 13/03506 a été radiée une première fois par ordonnance d’incident du 19 novembre 2013.
La procédure a été réinscrite sous le numéro 17/06118 sur demande de M. E Z tendant à la constatation de la péremption de l’instance, puis radiée à nouveau sur constatation de l’interruption de l’instance consécutive au décès de M E Z le 17 avril 2018, par ordonnance du 15 mai 2018.
Les héritiers de M. E Z sont intervenus volontairement en reprise de l’instance au nom de leur père par conclusions du 26 juin 2018 et l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 18/04519, puis clôturée le 26 mars 2019 pour statuer sur la demande tendant au constat de la péremption d’instance restée sans réponse par l’effet de l’interruption de l’instance.
Par arrêt du 9 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de constatation de la péremption d’instance et d’appel, mais, connaissance prise de l’évolution du recours en révision en raison de la cassation de l’arrêt confirmatif du 13 janvier 2015 avec renvoi devant la cour d’appel de Paris (pour omission de communication du recours au ministère public), la présente cour a ordonné le sursis à statuer sur l’appel formé par M. Y à l’encontre du jugement de liquidation d’astreinte du 25 avril 2013, jusqu’à l’arrêt attendu de la cour d’appel de Paris sur le recours en révision, et radié à nouveau l’affaire du rôle de la cour dans cette attente.
Sur production de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2020 qui a confirmé le jugement d’irrecevabilité du recours en révision et condamné M Y à une amende civile de 2 000 €, la procédure a été une fois de plus réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/01337.
M Y a alors introduit un nouvel incident devant le conseiller de la mise en état, à fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur son pourvoi du 17 février 2021 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2020, tandis que les consorts Z ont dénoncé le caractère dilatoire de cette man’uvre et sollicité à nouveau le constat de la « prescription » de l’instance d’appel introduite le 2 mai 2013.
Par ordonnance d’incident contradictoire rendue le 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
• rejeté la demande de sursis à statuer de M. Y dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2020; déclaré irrecevable la demande de péremption de la présente instance ;• condamné M. Y aux entiers dépens.•
Le 23 septembre 2021, M. Y a formé un déféré à l’encontre de cette décision, inscrit au rôle sous le numéro 21/05854.
Le 24 septembre 2021, MM. Z ont à leur tour formé un déféré à l’encontre de cette décision, inscrit au rôle sous le numéro 21/05916.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2022.
Aux termes de sa requête du 23 septembre 2021 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y, demande à la cour de : déclarer la requête en déféré de M. Y recevable et bien fondée ;• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer ;• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.•
Statuant à nouveau :
• ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi formé par M. Y, le 17 février 2021 à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 17 décembre 2020 et/ou de toute décision statuant sur le recours en révision introduit à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 5 janvier 2005 et ayant force de chose jugée ; confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions non critiquées ;• réserver les dépens.•
Au soutien de ses prétentions, M. Y fait valoir :
• qu’il a bel et bien expliqué en quoi la décision dans l’attente de laquelle le sursis à statuer était sollicité était de nature à avoir une incidence sur la décision devant être rendue ; qu’en outre, M. Y a versé aux débats devant le premier juge des avis de diverses autorités étayant la difficulté, voire l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 5 janvier 2005 ;
• que M. Y a d’ores et déjà réglé, au titre des différentes liquidation d’astreinte, la somme principale de 54 975 euros.
Aux termes de leur requête en déféré du 24 septembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. Z, appelants, demandent à la cour de :
déclarer la requête en déféré des consorts Z recevable et bien fondée ;•
• constater l’existence d’une erreur matérielle entachant l’arrêt du 19 mars 2020 qui devra donc être rectifié par la suppression de la phrase suivante : « Rejette les demandes de constatation de péremption de l’instance d’appel » ; infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit irrecevable la demande de péremption ;• déclarer périmée l’instance d’appel enregistrée sous le n°13/03506 ;• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :•
• a rejeté la demande de sursis à statuer de M. Y dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2020, a condamné M. Y aux entiers dépens,• laisser les dépens à la charge de l’appelant.•
Par conclusions en réponse transmises au greffe le 18 janvier 2022 dans le dossier 21/05916, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M Y sans contester la recevabilité du déféré des consort Z, observe qu’il n’y a eu aucune erreur matérielle commise par la cour dans son arrêt du 19 mars 2020 et que le rejet de la demande de péremption d’instance est bien-fondé. Ses prétentions reprennent à l’identique celles formulées dans sa propre requête en déféré.
Par conclusions en réponse transmises au greffe le 28 janvier 2022 dans le dossier 21/05854, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les consorts Z, font valoir que la cour ne pouvait tout à la fois prononcer un rejet de leur demande de péremption, et un sursis à statuer dans l’attente de la décision dont la connaissance était indispensable pour statuer sur leur demande de péremption. Ils reprennent à l’identique les prétentions formulées dans leur propre requête en déféré.
A l’issue de l’audience du 2 février 2022, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 10 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire dans le souci d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux déférés sous le numéro 21/05854 afin de ne statuer que par une seule et même décision.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des déférés
L’article 916 du code de procédure civile permet de déférer à la cour sans attendre l’arrêt sur le fond, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur un incident de nature à mettre fin à l’instance, telles les demandes tendant à la péremption de l’instance, et celles qui statuent sur une exception de procédure, au rang desquels figure la demande de sursis à statuer. S’agissant en l’espèce d’une décision de rejet du sursis à statuer, le recours n’est pas soumis au respect de l’article 380 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans les deux cas, la requête en déféré a été transmise par la voie électronique avant l’expiration du délai de 15 jours qui a couru à compter de l’ordonnance du 9 septembre 2021.
Les recours sont donc recevables.
Sur la demande de constat de la péremption d’instance
Les consorts Z font valoir que c’est par erreur que la cour d’appel a rejeté la demande de péremption d’instance dans son arrêt du 19 mars 2020, puisque dans sa motivation la cour décidait qu’il convenait d’attendre l’issue de la procédure de révision, d’où sa décision de sursis. Selon eux, il n’était pas possible de prononcer à la fois, le rejet de la demande de péremption d’instance, et un sursis à statuer dans l’attente d’une décision dont la connaissance est indispensable pour pouvoir statuer sur la demande de péremption.
Ce faisant, les consorts Z se méprennent tant sur la motivation de l’arrêt du 19 mars 2020 que sur la portée de la procédure de révision en cours et ses enjeux sur la péremption ou sur un éventuel sursis à statuer
Dans son arrêt du 19 mars 2020, la cour n’a manifestement pas eu l’intention de sursoir à statuer sur la demande de constat de la péremption de l’instance en liquidation de l’astreinte, dans l’attente de l’issue attendue du recours en révision alors pendant devant la cour d’appel de Paris, puisque ce sont les actes accomplis dans le cadre de cette procédure de révision, jugée connexe à la procédure de liquidation d’astreinte, s’agissant d’apprécier le bien-fondé du jugement fondateur de l’astreinte, qui ont été retenus comme cause d’interruption du délai de péremption.
Il eût fallu aux consorts Z démontrer que faute d’acte pendant deux ans dans la procédure en révision, cette procédure encourait elle-même la péremption.
Par ailleurs, c’est justement cette connexité entre les deux procédures qui a permis à la cour de conclure que puisque la procédure n’était pas périmée, il importait d’être fixé sur le sort du jugement fondateur, avant de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte.
Il n’y a donc pas eu « d’erreur matérielle » dans l’arrêt du 19 mars 2020 que selon les consorts Z, il suffirait de rectifier pour « infirmer » par voie de conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la demande relative à la péremption d’instance irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par l’arrêt du 19 mars 2020.
Force est de constater que les consorts Z n’invoquent aucun moyen à l’appui de leur demande de constat de la péremption, ni ne pointent entre quels actes interruptifs survenus dans le cadre du recours en révision, le délai de deux ans se serait écoulé sans manifestation de la volonté de l’une des parties de poursuivre l’instance, étant observé que depuis l’arrêt du 19 mars 2020, l’arrêt de la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi a été rendu le 17 décembre 2020, faisant partir un nouveau délai jusqu’au 17 décembre 2022.
L’ordonnance critiquée ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande réitérée tendant à ce que soit constatée la péremption de l’instance de liquidation d’astreinte.
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer
M Y, après le prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris qui constituait la cause du sursis à statuer prononcé par l’arrêt du 19 mars 2020, reprenant son argumentation sur son espoir de suppression de l’obligation assortie d’une astreinte qui priverait de fondement la demande de liquidation de cette astreinte, s’estime bien fondé à solliciter un nouveau sursis, dans l’attente cette fois, de la décision à rendre sur son pourvoi en cassation contre l’arrêt du 17 décembre 2020.
Pour rejeter la demande, le conseiller de la mise en état s’est fondé sur l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui selon M Y ne s’applique pas à une demande de suspension de l’instance dans l’attente d’une décision d’une juridiction supérieure. Sur le fond, il soutient que les avis de diverses autorités qu’il a versés aux débats sur son recours en révision, étayent la difficulté, voire l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 5 janvier 2005 .
De leur côté, les consorts Z font valoir que le pourvoi formé par M. Y est manifestement dilatoire ; qu’il ne développe aucun moyen sérieux à son appui ; que la demande de sursis à statuer constitue donc une nouvelle man’uvre dilatoire de M. Y.
Sur le principe du sursis à statuer il est exact, comme le soutient M Y, qu’il ne tend pas en l’espèce à paralyser l’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte, ce qui viendrait à l’encontre des prescriptions de l’article R 121-1 précité. Il tend seulement ici à suspendre le cours de l’instance d’appel contre un jugement de liquidation de cette astreinte couvrant une période qui a couru du 12 octobre 2011 au 14 mars 2013, de sorte que la demande de sursis ne peut dans le cas présent, être rejetée d’emblée comme se heurtant aux pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs.
Cependant, il convient de rappeler que l’arrêt de la présente cour du 13 janvier 2015 ayant confirmé une première fois le jugement d’irrecevabilité du recours en révision n’a été cassé que pour un motif de pure forme s’agissant de l’omission d’une nouvelle communication de la procédure au ministère public au stade de la procédure d’appel.
La question présentait alors un intérêt, d’attendre de savoir si le jugement d’irrecevabilité du 27 février 2013 allait être à nouveau confirmé sur le fond. Tel a été le cas, la cour de renvoi ayant relevé que M Y ne tentait même pas de préciser sur quel cas d’ouverture il fondait son recours en révision, ni de s’expliquer sur le délai de 2 mois au cours duquel il lui appartenait d’introduire son recours à compter de l’événement invoqué comme cas d’ouverture.
La cour d’appel de Paris a par ailleurs adopté les motifs du jugement d’irrecevabilité ayant retenu que les seuls éléments postérieurs à l’arrêt confirmatif du jugement du 5 janvier 2005 dont la révision est poursuivie, sont des avis qui tendent à étayer une difficulté ou une impossibilité d’exécuter le jugement du 5 janvier 2005, et non pas une fraude ayant abouti à ce jugement.
M Y est d’accord avec cette analyse qu’il reprend à son compte dans ses propres conclusions ainsi que rappelé plus haut.
Or, ces éléments susceptibles de démontrer une difficulté d’exécution voire une impossibilité d’exécution sous forme d’une cause étrangère sont à faire valoir dans l’instance en liquidation d’astreinte à l’appui d’une demande de suppression totale ou partielle ou de modération du taux de l’astreinte en application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire à l’occasion de la présente procédure d’appel.
Pour ce motif, la nouvelle demande de sursis à statuer doit être rejetée.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
La procédure doit désormais reprendre son cours, et les parties sont enjointes de conclure au fond sous le numéro RG 21/01367, pour la conférence de mise en état qui sera indiquée au dispositif, à laquelle leur sera notifié le nouveau calendrier de procédure.
Chaque partie ayant échoué en sa procédure de déféré, elles en conserveront les dépens à leur charge, et aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures, 21/05854 et 21/05916 sous le premier de ces numéros ;
Déclare les déférés des 23 et 24 septembre 2021 recevables ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la procédure RG 21/01367 à la conférence virtuelle de mise en état du 21 juin 2022, pour clôture et fixation ;
Fait injonction aux parties de transmettre dans ce délai des conclusions récapitulatives au fond avant le 20 avril 2022 pour M. Y, et avant le 1er juin 2022 pour MM Z, étant rappelé que les dernières conclusions au fond sur la liquidation de l’astreinte saisissant la cour sont celles du 30 juillet 2013 pour l’appelant, et du 30 septembre 2013 pour les intimés aux droits de feu E Z,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens du déféré qui lui incombent.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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