Infirmation partielle 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 juin 2015, N° 14/05774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/04973
A X
B D E C épouse X
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/05774) suivant déclaration d’appel du 03 août 2015
APPELANTS :
A X
né le XXX
XXX – XXX
B D E C épouse X
née le XXX
XXX – XXX
représentés par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Marjorie SCHNELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine a consenti à M. A X et à Mme B C épouse X un prêt immobilier dénommé XXX, d’un montant de 72300 euros, destiné à l’acquisition d’une maison individuelle à Gironde sur Dropt, remboursable en 179 échéances mensuelles de 534,79 euros et une échéance de 535,82 euros, selon un taux nominal de 4 % par an et un taux effectif global de 4,7541 % l’an.
A la suite de l’assignation délivrée par la banque le 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, condamné solidairement les époux X à lui payer la somme de 70541,25 euros outre intérêt au taux de 4 % par an à compter du 3 avril 2014, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
Dans des conditions de régularité non discutées, les époux X ont relevé appel de ce jugement le 3 août 2015 et par dernières conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2015 ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire que la banque est déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels, en application de l’article 1907 alinéa 2 du code civil,
— d’enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement et un nouveau décompte au taux légal,
— de réduire à un euro le montant de la clause pénale, et de leur accorder un report de paiement de 2 années, en application combinée des articles 1152 et L. 312-22 du code de la consommation,
— de condamner la banque au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que faute pour le Crédit agricole de prouver que le taux d’intérêt a été calculé sur la base de l’année civile et non sur celle de l’année lombarde (360 jours), le taux légal devra être substitué au taux mentionné dans le contrat de prêt immobilier,
— que leur situation financière ne leur permet par de faire face à la demande de la banque.
Par dernières conclusions en date du 28 décembre 2015, la banque demande à la cour la confirmation intégrale du jugement ainsi que la condamnation des époux X à lui payer, chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne principalement :
— que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombait aux appelants de rapporter la preuve que le taux d’intérêt conventionnel et que le taux effectif global avaient été calculés sur la base d’une année lombarde et non sur la base d’une année civile,
— que rien ne justifie la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7 %, ni l’octroi d’un moratoire de 24 mois,
— qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Le prêt immobilier contracté par les époux X était soumis aux dispositions suivantes, en ce qui concerne la fixation du taux d’intérêt conventionnel:
— selon l’article 1907 alinéa 2 du code civil, il devait être fixé par écrit,
— selon les articles L.313-1 et R313-1 II alinéa 4 du code de la consommation (dispositions d’ordre public), devenus articles L.314-1 et R314-2 alinéa 4 du code de la consommation, le taux effectif global devait être obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire (ce rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale).
Par application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile et non sur la base de l’année bancaire de 360 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal (en ce sens, cour de cassation, 19 juin 2013 pourvoi numéro 12-16651 et 17 juin 2015 pourvoi numéro 14-14326).
En l’espèce, il est seulement mentionné (page 6 de l’offre) que «le taux effectif global, indiqué aux conditions financières et particulières, est calculé conformément à l’article L.313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d’édition du présent document».
Toutefois, aucun texte n’exigeait que soit expressément indiqué dans les conditions générales que le taux d’intérêt avait bien été calculé sur la base de l’année civile.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans la mesure où ils sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts, les époux X devaient démontrer, soit par un calcul personnel, soit par voie de mesure d’instruction, que le Crédit agricole avait fixé le taux d’intérêt à 4 % sur la base de l’année bancaire, ou que le taux effectif global était erroné, et leur simple affirmation selon laquelle la pratique de l’année lombarde de 360 jours «est largement répandue au sein des établissements bancaires pour des raisons pratiques de calcul» ne peut à l’évidence constituer une telle preuve.
En outre, il n’appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant d’office une mesure d’expertise, à un stade avancé de la procédure, alors même que les époux Z n’ont pas cru devoir comparaître en première instance.
Il convient en conséquence d’écarter ce moyen.
2- Sur le montant des sommes dues:
A la suite des mises en demeure adressées par courriers recommandés des 21 février 2014 aux deux emprunteurs, restées infructueuses durant plus de quinze jours, la banque a pu, à bon droit prononcer la déchéance du terme en application de la clause «Exigibilité du présent prêt» stipulée en page 7 des conditions générales.
En application de l’article L.312-22 du code de la consommation, devenu L.313-51 dudit code, la banque est donc fondé à réclamer paiement des sommes suivantes :
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 2222,76 euros (capital compris dans les échéances non réglées entre le 5 août 2013 et le 5 février 2014) + 62069,57 euros (capital à échoir) : 64292,33 euros
— intérêts contractuels compris dans les échéances non réglées : 1471,04 euros
— intérêts de retard : 91,65 euros
— cotisations d’assurances décès invalidité : 76,37 euros
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas en quoi la clause pénale de 7 % des sommes restant dues, calculée conformément au texte précité, présenterait en l’espèce un caractère manifestement excessif, dès lors que le prêt amortissable sur 180 échéances n’a été en définitive remboursé que sur 26 échéances, et que le taux d’intérêt appliqué (4 %) était raisonnable.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire soit 4609,86 euros et la créance totale de la banque ressort bien à la somme de 70541,25 euros ainsi que le tribunal l’a retenu à juste titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer cette somme au Crédit agricole, sauf à préciser que les intérêts courent au taux de 4 % par an à compter du 3 avril 2014 sur la seule somme de 65931,39 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
3- Dès lors que la déchéance du terme est intervenue depuis plus de trois ans, qu’il n’est justifié d’aucun versement d’acompte même minime depuis cette date, et que les appelants n’ont pas produit d’état actualisé de leurs revenus et de leurs charges ni d’élément probant sur un retour à meilleure fortune dans une échéance raisonnable, il convient de rejeter la demande de report de paiement à deux années formée au visa de l’article 1244-1 du code civil (ancien).
4- La banque ne démontre pas que les époux X aient commis un abus de procédure en relevant appel et il convient dès lors de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile.
5- Il est équitable d’allouer au Crédit agricole une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en leur recours, les époux X doivent supporter les dépens d’appel ainsi que leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement, en ce qu’il a condamné solidairement M. A X et Mme B X née C à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 70541,25 euros avec intérêt au taux contractuel de 4 % par an à compter du 3 avril 2014, sauf à préciser que les intérêts courent sur la somme de 65931,39 euros,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de ses demandes en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 559 et 560 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux X aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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