Confirmation 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 11 févr. 2021, n° 20/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 décembre 2019, N° 19/01813 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 20/00697 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXKE
AFFAIRE :
Z X Y
C/
Société LOGIREP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/01813
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/02/2021
à :
Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000371 du 22/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SA D’HLM LOGIREP
N° Siret : 393 542 428 (R.C.S Nanterre)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA d’HLM
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200166
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 8 janvier 2019, la société HLM Logirep a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Mme Z X Y le 24 janvier 2019.
Le 15 mars 2019, Mme X Y a saisi le juge de l’exécution de Versailles par requête au greffe.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2019, le juge de l’exécution de Versailles a notamment:
• dit Mme X Y irrecevable en ses demandes de paiement relatives au bail;
• débouté Mme X Y de ses demandes relatives à la procédure d’expulsion ;
• condamné Mme X Y aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 3 février 2020, Mme X Y a interjeté appel de la décision, limité au rejet de ses demandes relatives à l’expulsion et à sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X Y, appelante, demande à la cour de :
• recevoir son appel et le dire bien-fondé ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la procédure d’expulsion diligentée par la société Logirep et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance;
• condamner la société Logirep à lui payer la somme de 1.382 euros en réparation de son préjudice matériel ;
• constater que l’exécution forcée du jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye est abusive compte tenu de son départ le 7 janvier 2019 ;
• condamner la société Logirep à lui payer la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
• condamner la société Logirep à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Logirep aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maïlys Gallais-Lagrangen avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme X Y fait valoir qu’un incendie a eu lieu dans son appartement la veille du prononcé du jugement d’expulsion et qu’elle a été contrainte de quitter les lieux. Selon elle, elle n’avait pas à produire de congé; elle conteste surtout le fait qu’elle n’a pas pu récupérer ses affaires au motif que la société bailleresse ne lui a pas donné les nouvelles clés permettant d’ouvrir la porte d’entrée de l’appartement ; qu’ainsi, elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, eu égard à l’exécution dommageable de la mesure d’exécution forcée à son endroit ; que son préjudice matériel résulte du fait qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer l’ensemble de ses biens, certains d’entre eux ayant été évacués sans son consentement par la société bailleresse alors qu’ils n’ont pas été carbonisés lors de l’incendie, de sorte que l’expertise diligentée par son assureur a été faussée à la baisse ; qu’enfin, son préjudice moral découle de l’attitude de la société bailleresse qui a refusé toute tentative de conciliation, outre le fait qu’elle s’est retrouvée sans solution de relogement en période hivernale. Selon elle le commandement
et l’expulsion n’avaient pas lieu d’être.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Logirep, intimée, demande à la cour de :
• débouter Mme X Y de son appel et de toutes fins qu’il comporte ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme X Y irrecevable en ses demandes de paiement, débouté Mme X Y de ses demandes relatives à la procédure d’expulsion et condamné Mme X Y aux dépens ;
• condamner Mme X Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X Y aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA HLM Logirep fait valoir :
— que les demandes de dommages et intérêts formées par Mme X Y sont irrecevables sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
— qu’en tout état de cause, ces demandes de dommages et intérêts sont mal fondées ; que d’une part, il ressort des procès-verbaux de constat que l’ensemble des biens pouvant être récupérés après l’incendie l’ont été par Mme X Y ; que cette dernière a été indemnisée par son assureur au titre de l’assurance habitation ; que d’autre part, le préjudice moral allégué par Mme X Y résulte de l’incendie dont elle est personnellement responsable ;
— que la procédure d’expulsion diligentée est régulière ; qu’en effet, en vertu des dispositions de l’article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en partie, le preneur peut demander la résiliation même du bail ; qu’en l’espèce, l’appartement était temporairement inoccupable en raison de l’incendie et de la nécessité de procéder à des travaux, de sorte qu’il appartenait à Mme X Y de donner congé, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 novembre 2020.L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 janvier 2021 et le prononcé de l’arrêt au 11 février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisine de la cour a été limitée au rejet des demandes fondées sur l’expulsion. La cour n’est donc pas saisie et n’a par conséquent pas à statuer à nouveau en fait ou en droit sur la recevabilité des demandes indemnitaires que Mme X Y avait fondées sur l’exécution du bail. Les développements de la société Logirep sur ce point dont elle demande la confirmation sont donc sans objet.
Pour statuer comme il l’a fait concernant l’expulsion que Mme X Y estime inutile dans la mesure où elle n’occupait plus les lieux depuis le 7 janvier 2019, le premier juge a relevé qu’elle n’avait pas contesté la régularité du commandement de quitter les lieux du 24 janvier 2019, et qu’elle ne sollicitait pas de délais, et que s’étant abstenue de donner congé à son bailleur celui-ci a été contraint de poursuivre la procédure consécutive à la résiliation du bail jusqu’à son terme.
En réalité, point n’était besoin d’un congé de la part de Mme X Y puisque c’est la société Logirep qui a pris l’initiative de poursuivre la résiliation du bail dès le 24 avril 2018, pour nuisances répétées, insalubrité et dangerosité des lieux, manifestés par la puanteur s’en dégageant, les salissures débordant sur le pourtour de la porte d’entrée, et l’encombrement des pièces « pratiquement à cent pour cent du sol au plafond » selon les constatations en date du 14 mars 2018, de l’huissier qui avait été mandaté par ordonnance sur requête du juge d’instance de Saint Germain En Laye du 22 janvier 2018. A cet égard, inquiété par l’odeur et l’impossibilité d’accéder aux pièces du logement, l’huissier avait émis « toutes réserves sur ce qui pourrait être découvert à l’intérieur du logement. Eu égard également à la totale insalubrité des lieux, il serait irresponsable de pénétrer dans le logement sans mesures de sécurité appropriée telles que combinaison, bottes, masque et gants ».
Le bail ayant été résilié par le Tribunal d’Instance par jugement du 8 janvier 2019 pour ce motif avec expulsion immédiate, eu égard à la dangerosité des lieux qui n’était imputable qu’à la locataire elle-même, l’incendie déclaré le 7 janvier 2017 ayant avéré ce risque, que les pompiers ont attribué à un « syndrôme de diogène », la délivrance du commandement de quitter les lieux le 24 janvier 2019 n’était que l’exécution normale du jugement, qui a été signifié le 22 janvier 2019. Et l’appartement n’étant plus habitable depuis le 7 janvier 2019, sans que la responsabilité du bailleur ne puisse être mise en cause, seule en pratique demeurait la question de l’évacuation des détritus imbibés d’eau après l’extinction de l’incendie, dont était empli l’appartement dans les conditions précédemment décrites par l’huissier.
Il est parfaitement justifié de ce que la porte d’entrée a été détruite par l’incendie, et que l’urgence à partir du sinistre compte tenu du contexte, a consisté à mettre le logement en sécurité, dans l’intérêt de Mme X Y elle-même, mais aussi à l’égard des autres locataires de l’immeuble, en débarrasant l’appartement des choses carbonisées et des objets et produits présentant un danger pour les personnes et les biens ou susceptibles de renforcer l’insalubrité ou de contrevenir aux règles d’hygiène élémentaires.
Mme X Y semble reprocher au bailleur de l’avoir « expulsée » dès cette date du logement en ayant remplacé les serrures de son appartement, en lui interdisant le libre accès à l’appartement, et en ayant commencé à déménager des affaires sans son consentement, en ne l’ayant autorisée à récupérer quelques affaires qu’en présence d’un huissier, alors qu’il ne s’agissait avant la délivrance du commandement de quitter les lieux, que des conséquences de l’incendie, rendant indispensable la sécurisation de l’immeuble en son entier, rendant vain tout espoir de réintégration de cet appartement devant être totalement remis en état.
Toutes les interventions de la société Logirep pour répondre aux sollicitations de Mme X Y en vue de reprendre possession des bien susceptibles d’être récupérés, ont été constatées par huissier de justice. C’est ainsi, concernant les deux box également remplis de détritus, et encombrants indiqués par l’huissier comme un « bric à brac indescriptible » qu’elle y a eu accès pour y retirer ce qu’elle souhaitait et les a restitués à l’issue, le 19 mars 2019. Quant à l’appartement, elle a pu y accéder accompagnée de plusieurs personnes, les 27 mars 2019 et 23 avril 2019, a ainsi emporté quelques meubles, et a déclaré à l’huissier à l’issue, qu’elle abandonnait le mobilier restant et l’ensemble des détritus jonchant le logement.
C’est en suite cette succession d’évènements que la reprise des lieux a pu être finalement opérée par procès-verbal d’expulsion du 20 mai 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces développements, que la procédure d’expulsion a été menée de façon parfaitement régulière, au mieux des intérêts de Mme X Y, eu égard aux circonstances, et sans aucun abus de la part de la société Logirep. Il est parfaitement démontré qu’à raison de l’incendie et compte tenu de l’état antérieur de l’appartement imputable à la locataire des lieux, aucun des biens ne présentait plus aucune valeur marchande, que Mme X Y a pu récupérer néanmoins ce qui était récupérable, et qu’elle a même obtenu une indemnisation de son assurance. Il n’y a donc aucun fondement à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1382 €.
Dans les limites de la saisine de la cour, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Mme supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X Y de sa demande de dommages et intérêts pour abus d’expulsion ;
Condamne Mme Z X Y à payer à la SA D’HLM Logirep la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restitution ·
- Association syndicale libre ·
- Document ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Conteneur ·
- Affichage ·
- Crédit ·
- Livre
- Imposition ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Avis ·
- Loyer ·
- Agence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Défaillant
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Instance ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion
- Parcelle ·
- Construction ·
- Mer ·
- Manquement contractuel ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Responsabilité délictuelle ·
- In solidum ·
- Clause
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Logement ·
- Protection sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décret
- Pension d'invalidité ·
- Identité ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Fraudes ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Prestations sociales ·
- Fait ·
- Santé
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Surcharge ·
- Insuffisance de résultats ·
- Implication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opticien ·
- Cartes ·
- Réseau ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Collection ·
- Déséquilibre significatif ·
- Lunette ·
- Achat
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Vacation ·
- Médecin du travail ·
- Absence ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Entretien
- Modèles de chaussures ·
- Cuba ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement de factures ·
- Propriété intellectuelle ·
- Facture ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.