Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 28 janvier 2021, n° 19/00008
CA Chambéry
Irrecevabilité 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté de l'appel

    La cour a constaté que la déclaration d'appel a été adressée au greffe après l'expiration du délai légal, rendant l'appel irrecevable.

  • Rejeté
    Qualification du bien exproprié

    La cour a rejeté cette qualification, considérant que le classement en zone naturelle et en espace boisé prohibe la réalisation de constructions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Alarcy contre le jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Annecy, qui avait fixé à 516 euros l'indemnité d'expropriation pour une parcelle dans le cadre d'un projet d'aménagements cyclables sur la rive Est du lac d'Annecy. La SCI Alarcy avait demandé une requalification de la parcelle en terrain à bâtir et une augmentation significative de l'indemnité, tandis que le Département de la Haute-Savoie soutenait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et demandait la confirmation du jugement. La Cour a jugé l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté, ayant été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement, et a rejeté la demande du Département de la Haute-Savoie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en condamnant la SCI Alarcy aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, expropriation, 28 janv. 2021, n° 19/00008
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00008
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 28 janvier 2021, n° 19/00008