Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 mai 2019, n° 18/04025
TCOM Saint-Étienne 8 octobre 2014
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TCOM Saint-Étienne 17 juin 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 10 novembre 2016
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CASS
Cassation 11 juillet 2018
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CA Grenoble
Infirmation 16 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 7 octobre 2020
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CA Montpellier
Infirmation 2 novembre 2021
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CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du mandat d'agent sportif

    La cour a jugé que le mandat n'était pas conforme aux exigences légales, notamment en raison de l'absence d'un écrit signé, rendant la demande de paiement de commission irrecevable.

  • Rejeté
    Incompatibilité d'activité

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'agent avait exercé une activité incompatible au moment de la conclusion du mandat, mais a néanmoins rejeté la demande de commission en raison de l'irrégularité du mandat.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'ASSE

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'ASSE avait des motifs légitimes de contester le paiement en raison de l'irrégularité du mandat.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Grenoble concerne un litige entre la SARL AGT UNIT, représentée par Me Alexis GRIMAUD et Me Julien BAUMGARDTNER, et la SASP AS SAINT ETIENNE, représentée par Me Josette DAUPHIN et Me Olivier MARTIN. La question juridique posée est celle de la validité du contrat de mandat entre les parties et du droit à commission de la SARL AGT UNIT. La juridiction de première instance a déclaré les demandes de la SARL AGT UNIT irrecevables. La cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle a déclaré les demandes irrecevables. La cour d'appel de Grenoble infirme cette décision et déclare recevable la demande en paiement de la SARL AGT UNIT. Cependant, elle rejette les demandes en paiement de commissions de la SARL AGT UNIT, car aucun contrat de mandat conforme n'a été établi. La cour condamne la SARL AGT UNIT à payer à l'ASSE une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 16 mai 2019, n° 18/04025
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04025
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 juillet 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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