Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 30 oct. 2014, n° 2013054684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013054684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, SA CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE |
Texte intégral
26
immune
Copie exécutoire : GENOT Alain, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Ohana Sandra Copie aux demandeurs : 2
Ëg°'e aux défendeurs : 4 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
Q RG 2013054684
ENTRE :
M. Y X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me Marc POTIER avocat au barreau de Meaux et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […], représentée par Antonia BROUAIL, agissant en qualité de responsable du service de la Gestion Entreprises au sein du Pôle Services Client du Val de Fontenay, 10/[…]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE – Me VINCENT Isabelle avocat (K132) et comparant par Me Alain GENOT avocat {(PC172) 2) SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÜTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Bernard-Claude LEFEBVRE avocat (R31) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL RBMH HOLDING, ci-après RBMMH, a comme activité la prise d’intérêts et de participations dans toutes sociétés et entreprises., Le 11 juin 2008 elle a obtenu un prêt d’un montant en principal de 3 millions d’euros, prêt octroyé par un poal bancaire, 2 millions d’euros prêtés par la Société Générale ci-après SG et 1 millions d’euros prêtés par Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ci-après CAMBP, SG assumant les fonctions d’agent pour le prêt, sans qu’il y ait de solidarité entre les deux banques. Ce prêt était destiné à financer 75 % du prix d’acquisition de la société cible PRMCC.
Le remboursement du prêt était prévu par cinq annuités constantes en capital chacune de 600,000 €, dont 400 000 € pour SG et 200 000 € pour CAMBP, Ce prêt portait un taux d’intérêt variable égal à Euribor 3 mois plus 1,20 %.
L’ensemble des associés de RBMMH, se portaient caution solidaire de ce prêt ; ainsi Monsieur Y X ce portait caution solidaire pour un montant maximum de 156 000 €, incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. Enfin ce prêt était assorti pour te compte commun des banques d’un nantissement de 100 % des titres de la société PRMCC.
Le 13 mars 2013 RBMH était placé en redressement judiciaire, puis le 29 avril 2013 faisait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de
2 h 32
SA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013054684 JUGEMENT Ou JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE PAGE 2 -NF*
Créteil. SG procédait à sa déclaration de créance le 30 mai 2013 dans sa forme finale puis dans une lettre RAR du 16 mai 2013, SG mettait en demeure Monsieur Y X d’honorer son engagement de caution à hauteur de 156 000 €. Parallèlement et par lettre RAR du 21 mai 2013, CAMBP mettait en demeure Monsieur Y X d’honorer son engagement de caution à hauteur de 156 000 €, Ces lettres étant restées sans réponse, CAMBP et $G engageaient chacune une procédure distincte devant le tribunal de Commerce de Créteil contre l’ensemble des associés, cautions solidaires et en particulier contre Monsieur Y X. Ces deux affaires faisaient l’objet d’une jonction et la procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Commerce de Créteil.
Monsieur Y X décidait alors de contester son engagement de caution et c’est ainsi qu’est née cette instance.
La procédure
Par actes en date des 28 et 29 août 2013, Monsieur Y X attrait devant le tribunal de céans, respectivement SG et CAMBP; puis dans ses conclusions en date du 30 avril 2014, demande au tribunal de :
vu l’article L 341-4 du Code de la Consommation, vu l’article 2292 et suivants du Code Civil, vu l’article L 110-4 du Code de Commerce,
— Constater que l’engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de Monsieur Y X.
— Constater que les établissements bancaires, SG et CAMBP n’ont pas respecté leur obligation d’information quant à la portée de l’engagement de caution.
— Constater par ces mêmes établissements bancaires, que l’étendue de l’engagement doit profiter à Monsieur Y X.
En conséquence,
— Déclarer que SG et CAMBP ne peuvent se prévaloir de l’engagement de caution.
— Condamner SG et CAMBP au paiement d’une indemnité de 100 000 € à titre de dommages- intérêts pour le non-respect de l’obligation d’information sur la portée de l’engagement.
En tout état de cause, Condamner SG et CAMBP au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner SG et CAMBP aux entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences des 22 janvier et 25 juin 2014, CAMBP demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 101 du CPC,
In limine litis,
l Dire CAMBP recevable et bien fondée en son exception de connexité,
5
3h
TRIBUNAL DE COMMERCE DF PARIS N° RG : 2013054684
JUGEMENT DU JEUDI 30/10/2014
AFFAIRES CONTENTIEUSES 6GEME CHAMBRE PAGE 3 – NF* l Juger que le tribunal de céans se dessaisira de l’instance initiée par Monsieur
X, à l’encontre de la CAMBP et de SG au profit de la procédure actuellement pendante devant le TGI de Créteil (3° Chambre RG n° 13/08004).
À titre subsidiaire :
— Dire Monsieur Y X, irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions, -Dire que la CAMBP peut parfaitement se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur X, lequel était parfaitement proportionné à son patrimoine et à ses ressources, -Débouter Monsieur X de sa demande visant à voir déclarer que la CAMBP ne pourrait plus se prévaloir de son engagement de caution,
— Juger Monsieur X irrecevable en sa demande visant à voir engager la responsabilité de la CAMBP pour manquement à son obligation de mise en garde, cette demande étant prescrite depuis le 19 juin 2013,
Par conséquent, le débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 €, À titre infiniment subsidiaire
— Dire Monsieur X mal fondé en sa demande visant à engager la responsabilité de la CAMBP pour manquement à son obligation de mise en garde,
— Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € qui apparaît totalement infondée,
— Condamner Monsieur X à payer à la CAMBP à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Aux audiences du 11 décembre 2013 et 28 mai 2014, SG demande au tribunal de céans dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 101 du CPC,
Vu l’article L 110-4-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1134, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L341-4 et L341-6 du Code de la Consommation, Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier,
ce faisant
In limine litis, sur l’exception de connexité
— Dire et juger que SG est recevable et bien fondée en son exception de connexité,
en conséquence
— Dire et juger que le tribunal de céans se dessaisit de la présente instance initiée par Monsieur Y X à l’encontre de SG, suivant exploit introductif d’instance en date du 28 août 2013, au profit du tribunal de Grande instance de Créteil.
Subsldiairement, sur l’irrecevabilité pour prescription
— Dire et juger que l’action en responsabilité initiée par la caution, à l’encontre de $G, pour manquement prétendu à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du 19 juin 2008, soit le 19 juin 2013.
En conséquence
3
2AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013054684 JUGEMENT DU JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE PAGE 4 -NF*
— Dire et juger que l’action en responsabilité initiée par la caution à l’encontre de SG, pour manquement prétendu à son devoir de mise en garde, est prescrite eu égard à la date de l’exploit introductif d’instance de Monsieur Y X, soit le 28 août 2013.
Plus subsidialrement sur le mal fondé des prétentions de Monsieur Y X
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur Y X, à l’encontre de SG sont sans objet, dans la mesure où dans le cadre de la présente instance initiée devant le tribunal de céans, SG n’actionne aucunement, reconventionnellement, Monsieur Y X au titre de son engagement de caution et ne sollicite aucunement sa condamnstion au titre de cette garantie personnelle;
— Dire et juger que les motifs tirés de l’existence d’une plainte pénale, invoqué dans la motivation de l’exploit introductif d’instance du demandeur, et non repris dans le dispositif de ses écritures, ne sauraient, quoiqu’il en soit, remettre en cause la validité de l’engagement de caution de Monsieur Y X à l’égard de SG ;
«Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur Y X n’est pas disproportionné ;
— Dire et juger que SG n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution et/ou de la débitrice principale ;
— Dire et juger que SG n’a pas manqué à son obligation d’information de la caution,
En tout état de cause
— Dire et juger que Monsieur Y X est irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions ;
— S’entendre condamner Monsieur Y X à payer à SG la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— S’entendre condamner Monsieur Y X aux entiers dépens ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les condamnations sollicitées par SG à l’encontre de Monsieur Y X, relativement à l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience en date du 8 octobre 2014, après avoir entendu les parties dans leurs axplications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2014.
Les moyens des parties
Les arguments des parties sont résumés à la suite et seront repris et développés dans les motivations du jugement.
Monsieur Y X avance au soutien de ses demandes que : Il ne s’oppose pas à l’exception de connexilé soulevée par SG ;
e
tot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2013054684 JUGEMENT Ou JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE PAGE 5 – NF*
L’action en responsabilité dirigée contre les établissements bancaires n’est pas prescrite car le point de départ de l’obligation principale est le jour où la caution a appris la défaillance du débiteur principal et non pas la date de signature de l’acte de caution.
Les établissements bancaires, en l’occurrence n’ont pas respecté le principe de proportionnalité visée à l’article L341-4 du code de la consommation ; ces mêmes établissements n’ont pas respecté leur obligation de conseil et le devoir de mise en garde. De plus ils n’ont pas tenu informée la caution chaque année de la portée de son engagement et sa faculté d’y mettre fin en l’informant chaque année du montant du principal et des intérêts restant dûs au titre du prêt.
Les moyens en réplique que soulève CAMBP seront résumés à la suite en disant que ;
Elle s’associe à la demande de SG qui a soulevé in limine litis l’exception de connexité entre l’instance auprès du tribunal de céans et les 2 instances devant le TGI de Créteil.
La fiche d’information concernant la caution indique des revenus certains, une épargne significative et la détention d’un bien immobilier. Ce patrimoine ne permet pas d’établir la disproportion entre ses biens et l’engagement de 156 000 € de la caution.
C’est la date de signature du contrat de prêt qui représente le moment de l’inexécution allègliée à l’obligation de mise en garde ; il y a donc prescription, le délai de cinq ans étant dépassé. Enfin Monsieur X présente tous les caractères d’une caution avertie à travers ses diverses responsabilités professionnelles comme dirigeant d’entreprise. Il avait donc tous les moyens de connaître la portée de son engagement comme caution. La responsabilité de CAMBP ne peut donc être recherchée de ce fait pour justifier l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €.
Le montant du prêt ne représentait pas un endettement excessif au regard des capacités contributives de RMBH d’autant plus que les premières échéances de ce prêt ont été honorées normalement; les difficultés rencontrées sont le résultat de détournements opérés par certains des associés dont les agissements ont fait l’objet d’une plainte pénale, Ainsi il n’est pas éfabli que le prêt représentait un endettement excessif et que les établissements bancaires ont manqué à leur obligation de mise en garde.
Quant à l’information annuelle de la caution il est établi que RMBH restait redevable de la somme de 487 731,13 € au 29 avril 2013 dont 400 000 € au titre du capital restant dû; la somme réclamée à la caution n’est que de 156 000 € très inférieure au montant donc de ce capital et la demande de Monsieur X apparaît dès lors surabondante.
SG avance pour sa défense que ;
Il existe un lien direct entre cette instance auprès du tribunal de céans et les 2 instances d’ailleurs connexes auprès du TG! de Créteil; que l’exception de connexité soulevée est établie dés lors par le biais de l’identité des parties et partiellement par le biais de l’identité de cause, que cela entraine que ce tribunal ce dessaisisse au profit du TG] de Créteil dans l’intérêt d’une bonne justice, le tribunal de céans étant dans le cadre de cette affaire une juridiction d’exception et qu’il n’y a pas de clause attributive de compétence s’opposant à
cela,
WtP+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013054684 JUGEMENT Du JEUbi 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE PAGE 6 – NF*
Il y a prescription sur le délai de cinq ans concernant l’action en responsabilité recherchée par Monsieur X liée à l’obligation de mise en garde, le point de départ étant la date d’établissement du contrat,
Elle ne se prévaut pas de l’engagement de caution de Mansieur X, que cela invalide alors les demandes de celui-ci pour réparation d’un préjudice subi du fait de SG.
L’argument de Monsieur X qui lie sa demande de voir annuler son engagement de caution à une plainte au pénal est inoapérant car cela n’emporte pas de conséquence sur le lien contractuel qui existe entre celui-ci et SG ; que les éléments de patrimoine déclarés par Monsieur X sant suffisants pour disqualifier la dispropartion qu’il invoque.
La caution est un professionnel averti et ne peut se prévaloir d’un devoir de mise en garde de la part de SG aussi bien en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne les capacités de remboursement de RMBP, société spécialisée dans les prises de participations et dirigée par des professionnels dirigeants de plusieurs structures. Enfin c’est durant la 4° année de remboursement que RMBP a été défaillante montrant ainsi ses capacités jusque là.
Enfin SG avance que la caution a bien reçu l’information annuelle requise concernant l’état du remboursement du prêt, que de plus fart cette obligation ne s’applique pas au cas de l’espèce car le cautionnement concerné n’est pas indéfini mais au contraire déterminé car garantissant une obligation déterminée pour une durée déterminée.
Les motifs de la décision Sur l’exception de connexité soulevée In Limine Litis
Attendu qu’aucune des parties ne soulève l’exception de litispendance entre la présente instance et l’instance introduite devant le TGI de Créteil (RG n°13/08004), qui opposent les mêmes banques à l’ensemble des cautions du prêt auquel a souscrit RBMMH dant Monsieur X,
Attendu cependant que les parties Défenderesses soulèvent in limine litis l’exception de connexité entre l’instance présente et celle se déroulant devant le TGI de Créteil.
Attendu que l’article 101 du CPC indique que : « S’ existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Altendu que les parties à cette instance sont aussi présentes à l’instance devant le TGI de Créteil, que de plus parmi les causes visées dans les deux instances figurent la dispropartion, le devoir de mise en garde des cautions par les banques et la disproportion de la somme prêtée au regard des capacités contributives de RBMH, arguments avancés par le demandeur dans cette instance pour mettre hors de cause la caution qui est appelée dans l’instance devant le TG! de Créteil, que les mêmes arguments sont avancés dans cette dernière instance en défense par toutes les cautions;
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne justice pour que des décisions ne soient prises qui entreraient en conflit l’une avec l’autre, qu’il existe ainsi un lien de connexité certain entre
ces instances,
ulLÀ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013054684 JUGEMENT Du JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE PAGE 7 – NF*
Attendu que même si la convention de prêt attribue compétence au tribunal de céans pour régler les litiges, cela n’entraine pas une clause attributive de compétence exclusive au bénéfice du tribunal de céans dans ce litige opposant une personne physique à des banques;
Attendu enfin que le demandeur ne s’y oppose pas,
Le Tribunal de céans en conséquence, se dessaisira de la présente instance initiée par Monsieur Y X à l’encontre de SG et CAMBP, suivant exploit introductif d’instance en date du 28 août 2013, au profit du tribunal de Grande instance de Créteil.
Sur les autres demandes
Le Tribunal se dessaisissant au profit du TGI de Créteil, dira qu’il n’y a pas lieu dès lors de se prononcer sur les autres chefs de demande des parties.
Attendu que les circonstances de l’espèce ne commandent pas qu’il soit fait usage de l’article 700 du CPC, le tribunal déboutera les demandes de ce chef.
Attendu qu’il n’y a lieu dès lors à se prononcer sur la demande d’exécution provisoire, le tribunal dira qu’il n’y a lieu
Attendu que la demande introduite par Monsieur Y X fait l’objet d’un dessaisissement, il sera condamné aux entiers dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Se dessaisit de la présente instance initiée par M. Y X à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, au profit du tribunat de Grande instance de Créteil.
— - Dit que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la Juridiction ci-avant désignée et ce, en application de l’article 97 du cpc.
— - Dit qu’il n’y a lieu à se prononcer sur les autres demandes des parties.
— - Déboute les demandes des parties au titre de l’article 700 du cpc
— - Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.
— - Condamne M. Y X aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2014, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Louis Delmas, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Geneviève Rigolot, M. Louis Delmas, M. Alain Lasseron.
ubÀ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013054684 JUGEMENT DU JEUDI 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6GBEME CHAMBRE PAGE 8 – NF*
Délibéré le 15 octobre 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du défibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Augmentation de capital ·
- Souscription ·
- Associé ·
- Rapport ·
- Bail
- Offre ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Contrats ·
- Plan
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Élève ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Don ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Contredit
- Produit chimique ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Pabx ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Loyer
- Autocar ·
- Évasion ·
- Tourisme ·
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Facture ·
- Utilisation ·
- Sociétés
- Canal ·
- Agence ·
- Fonds de commerce ·
- Piratage ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Réseau téléphonique ·
- Facture ·
- Intervention forcee
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Audience publique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge ·
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Fourrure ·
- Paiement
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Audience ·
- Associé ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.