Confirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 19 déc. 2018, n° 14/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05014 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 20 juin 2014, N° 21200359 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/OT
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/05014 – N° Portalis
DBVK-V-B66-LSVN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2014 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN – N° RG 21200359
APPELANTE :
[…]
Département Financier
[…]
[…]
Représentant : Me DAVOISNE substituant Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE
Monsieur Y X déposait le 22 octobre 2006 une demande d’aide au logement auprès des services de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées orientales pour un logement situé au […] à Villelongue de la Salanque (66410).
Cette allocation lui a été attribuée et versée.
Le 20 mai 2009, il déposait auprès de cette même caisse d’allocations familiales une demande de RMI.
Cependant, par des courriers en date des 10 et 11 juin 2009, la Caisse d’Allocations Familiales l’avisait que ses droits avaient changé et qu’il avait perçu une somme de 5.201,12 euros au titre de l’allocation logement alors qu’il n’y avait pas droit et qu’il ne pouvait pas en outre prétendre au RMI.
Suivant une correspondance en date du 9 juin 2011, la Caisse d’Allocations Familiales le mettait en demeure d’avoir à régler la somme de 4.907,00 euros au titre de l’allocation logement sociale versée en trop du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 suite à un changement de situation familiale.
Le 4 juin 2012, cet même organisme délivrait à Monsieur X une contrainte pour obtenir paiement de ladite somme.
Monsieur X formait une opposition à cette contrainte selon un courrier en date du 13 juin 2012 au motif qu’il avait fait l’objet en sa qualité d’artisan d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par un jugement en date du 20 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales annulait la contrainte signifiée le 4 juin 2012 par la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées orientales.
Celle-ci a régulièrement relevé appel de cette décision le 3 juillet 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées orientales demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de juger que sa demande de remboursement de sa créance de 4.907,00 euros est recevable et, en conséquence, de valider la contrainte émise le 4 juin 2012 pour son entier montant.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la créance de la caisse est une créance personnelle de Monsieur X non liée à son activité professionnelle et ne rentre donc pas dans le cadre de la procédure collective,
— elle n’a notifié sa créance que le 10 juin 2009, date à laquelle elle a eu connaissance du changement de la situation familiale de l’intéressé qu’elle ne pouvait qu’ignorer auparavant. ,
— sa créance étant née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 4 mars 2009 ne doit donc pas être déclarée au passif de la liquidation judiciaire,
— elle n’est pas en mesure d’accorder des délais de paiement alors que, malgré plusieurs échanges, Monsieur X n’a effectué aucun versement pour s’acquitter de sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur X a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur une période de deux années.
Il soutient que:
— la déclaration de créance par la caisse d’allocations familiales n’est pas intervenue dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC, de sorte que le créancier doit être considéré comme forclos,
— il exerçait son activité professionnelle d’artisan sous l’enseigne «SOLELEC 66 » en nom propre et non sous forme de société, de sorte que son passif tant personnel que professionnel est englobé dans la procédure de liquidation judiciaire,
— la créance est incontestablement antérieure au jugement d’ouverture puisqu’elle porte sur des allocations trop perçues à compter du mois de juin 2007, le jugement d’ouverture de la liquidation datant du 4 mars 2009.
MOTIFS
L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose: « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ('). ». Un
L’article R.622-24 du Code de commerce prévoit quant à lui que : « Le délai de déclaration (') est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.(BODACC) ».
Toutes les créances existant avant le jugement d’ouverture de la procédure, à l’exception des créances salariales, sont soumises à cette déclaration.
Il s’agit tant des sommes échues que des sommes à échoir, à savoir celles que le débiteur devra payer plus tard.
La déclaration doit être effectuée même si la créance n’est pas encore établie par un titre ou si son montant n’est pas encore définitivement fixé.
Ainsi, l’obligation de déclarer sa créance est générale, même si la créance fait l’objet d’un litige non encore tranché, si elle est conditionnelle, éventuelle, certaine ou contestée, liquide ou non, exigible ou à terme.
Certaines créances antérieures au jugement d’ouverture sont dispensées de déclaration.
Il s’agit essentiellement des créances salariales qui sont soumises à un régime spécial.
Il peut donc s’agir:
— d’une créance certaine (facture émise ou à émettre),
— d’une dette future qui résultera de l’application d’un contrat passé,
— d’une indemnisation potentielle sur un procès en cours,
— d’une créance correspondant à du matériel livré avec clause de réserve de propriété.
Les créances postérieures au jugement d’ouverture sont également soumises à déclaration, sauf les créances alimentaires, celles portant sur la fourniture d’une prestation au cours de la période d’observation (sauvegarde, redressement judiciaire), et celles causées par le déroulement de la procédure.
Le créancier défaillant a la possibilité de demander à être relevé de sa forclusion.
Il peut demander au tribunal d’être relevé de la forclusion s’il justifie que le retard n’est pas de son fait, notamment pour des raisons médicales, ou est imputable au débiteur.
Il doit alors adresser une requête au juge-commissaire.
Si le créancier ne parvient pas à se faire relever de sa forclusion, sa créance ne peut pas être prise en considération au passif de la procédure.
Le défaut de déclaration d’une créance est sanctionné par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective.
Monsieur X soutient qu’au visa des lois régissant les procédures collectives dont les dispositions sont d’ordre public, faute par l’organisme social, en l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, d’avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, cette créance serait « éteinte inexistante et serait donc totalement inopposable ».
L’organisme social s’oppose à ce moyen en affirmant que sa créance est une créance personnelle non liée aux activités professionnelles du débiteur qui ne rentre donc pas dans le cas de la procédure collective.
En ce qui concerne le remboursement des allocations logement indûment versées, la caisse d’allocations familiales est soumise à la déclaration de créance dès lors que l’allocataire, artisan, fait l’objet d’une procédure de redressement et de liquidation.
La notion de dette personnelle n’est aucunement retenue par les dispositions relatives aux procédures collectives.
Le principe de suspension des poursuites est posé par l’article L 622-21 du code de commerce.
Au cas particulier, l’action de l’organisme consistant à obtenir le paiement de sa créance est assimilable à une action en paiement de sommes et est soumise au principe de la suspension induit par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Si avant la loi n°2005-840 du 26 juillet 2005 cette règle de suspension des poursuites ne s’appliquait qu’aux créanciers dont la créance avait une origine antérieure au jugement d’ouverture, depuis cette loi, et, par application de l’article L 622-24 du code de commerce, cette règle s’applique même aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, sauf, s’agissant des créances mentionnées à l’article I de l’article L 622-17 du même code et sauf les créances alimentaires qui n’y sont pas soumises.
Aucune des parties ne soutient que la dette de Monsieur X envers l’organisme social s’agissant même d’allocations logement serait constitutive d’une dette alimentaire au sens des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce.
La caisse d’allocations familiales est donc bien soumises à la déclaration de créances et à l’interdiction ou la suspension de toute action en justice en sa qualité de créancier même si sa créance n’a aucun rapport avec l’activité professionnelle de l’allocataire.
Une telle créance aurait du être déclarée auprès du représentant des créanciers ce qui n’a pas été le cas.
Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales du 20 juin 2014.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales du 20 juin 2014.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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