Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 14/05014
TASS Perpignan 20 juin 2014
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CA Montpellier
Confirmation 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Créance personnelle non liée à l'activité professionnelle

    La cour a jugé que la créance, bien qu'elle soit personnelle, devait être déclarée dans le cadre de la procédure collective, car elle concerne des allocations versées indûment.

  • Rejeté
    Notification de créance postérieure au jugement d'ouverture

    La cour a estimé que la créance, bien qu'elle soit née après le jugement d'ouverture, devait être déclarée et que l'organisme ne pouvait pas agir en justice pour son recouvrement sans avoir respecté cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales du 20 juin 2014. La Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales avait demandé à la cour d'infirmer cette décision et de valider la contrainte émise pour le remboursement d'une créance de 4 907 euros. La question juridique posée était de savoir si la créance de la caisse devait être déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X. La cour a statué que la créance devait effectivement être déclarée, même si elle n'était pas liée à l'activité professionnelle de Monsieur X. Par conséquent, la cour a confirmé la décision du tribunal et a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 19 déc. 2018, n° 14/05014
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/05014
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 20 juin 2014, N° 21200359
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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