Infirmation partielle 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 déc. 2017, n° 16/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 décembre 2015, N° F12/01208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 Décembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00227
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX section Commerce RG n° F 12/01208
APPELANTE :
Madame H C-D
née le […] à PARIS
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Marie-hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1195
INTIMEE :
[…]
[…]
N° SIRET : 333 428 902
représentée par Me Sante BISCONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1517
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé ce jour,
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS PROACTIS devenue SAS PROACTIS QUARTEL qui a pour activité l’édition de calendriers compte plus de 11 salariés .
Madame H C-D a été engagée à compter du 1er septembre 2006, par la SAS PROACTIS à FONTENAY SOUS BOIS, par deux contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2007, en qualité de secrétaire comptable, catégorie « employé », coefficient 170, niveau 3.
La SAS PROACTIS est assujettie à la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail et de Papeterie, Fourniture de bureau, de Bureautique et Informatique et de Librairie.
Au mois de mars 2012, le siège et les ateliers de la société sont transférés à BUSSY SAINT GEORGES.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 09 octobre 2012, Madame H C D a été convoquée à un entretien préalable fixé le mardi 16 octobre 2012, avec mise à pied conservatoire lui Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2012, Madame H C D a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral et des agissements constitutifs d’un chantage à l’égard de sa collègue de bureau, Madame X.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2012, Madame H C D a contesté son licenciement et sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
Par requête en date du 21 novembre 2012, Madame H I D a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, des indemnités de rupture , de dommages et intérêts pour licenciement sans causse réelle et sérieuse, et d’un rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux , section commerce , a condamné, avec exécution provisoire, la SAS PROACTIS QUARTEL à verser à Madame C-D les sommes de 2071,80 € au titre de l’ indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de 950 € au titre de !article 700 du Code de procédure civile, majorées des intérêts au taux légal.
Il s’est déclaré en partage de voix pour les autres demandes et a réservé les dépens.
Par jugement du 18 décembre 2015 , le conseil de Prud’hommes de Meaux statuant en départage a :
Dit que le licenciement de Madame H C-D repose sur une faute grave;
Débouté en conséquence Madame H C-D de l’intégralité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes qui en découlent;
Débouté Madame H C-D de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de celles qui en découlent;
Débouté la SAS PROACTIS QUARTEL de sa demande en restitution de l’indemnité de précarité;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné la SAS PROACTIS QUARTEL aux entiers dépens.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 7 janvier 2016 à l’encontre de ce jugement , par Madame H C-D .
Elle demande à Cour d’infirmer le jugement et de:
Dire le licenciement du 25 octobre 2012 dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société PROACTIS QUARTEL à lui payer les sommes suivantes :
— 57.218 € au titre des dommages et intérêts nets de prélèvements sociaux pour
licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois) ;
— 2.942 € au tire de l’indemnité de licenciement conventionnelle
-4.143,6 € au tire de l’ indemnité de préavis (2 mois) ;
— 414,36 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 1.006,48 € au titre de la mise à pied conservatoire
-100,65 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire ;
-1.985,47 € au titre du prorata du 13e mois pour 2012;
— 9.669,74 € au titre des heures supplémentaires de septembre 2007à octobre 2012 ;
— 966,97 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
— 14.304,54 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) ;
-2.500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile;
— la capitalisation des intérêts
— les dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision;
— le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois.(articles L
1235-4 du code du travail) ;
Débouter la société PROACTIS QUARTEL de l’ensemble de ses demandes.
La SAS PROACTIS QUARTEL demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause grave et débouté Madame C D de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé;
Condamner Madame C D à rembourser l’indemnité de précarité, d’un montant de 2.057,55 € majorée des intérêts;
Condamner Madame C D au paiement d’un euro symbolique pour tricherie sur les prétendues heures supplémentaires ;
Condamner Madame C D au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 26 septembre 2017, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine . Aucun accord n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats .
SUR CE
Sur la demande de rappel de salaires au titre d’ heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame C-D verse au débat un tableau mentionnant le nombre d’heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées par semaine, et le détail du calcul du montant des sommes réclamées.
Un tel tableau qui ne comporte aucun horaire mais des incohérences eu égard aux 4 heures supplémentaires systématiquement payées au delà des 35 heures, aux RTT octroyées et aux jours fériés, et n’est conforté par aucune autre pièce ,est totalement insuffisant pour être considéré comme un élément de nature à étayer sa demande.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de la demande de ce chef et des demandes en découlant , notamment au titre du travail dissimulé .
Sur la qualification du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve. Si un doute subsiste ,il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 octobre 2012 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Madame C D une faute grave caractérisée pour l’employeur par les griefs suivants:
'(…) Vous avez adopté depuis plusieurs années une attitude négative , agressive et menaçante à l’égard une salarié de l’entreprise et plus précisément de votre responsable, Madame E X.
Vos agissements nous ont été révélés en raison notamment du récent avis d’inaptitude temporaire de Madame X émis par le médecin du travail.
Divers témoignages d’autres employés de PROACTIS QUARTEL France recueillis dans le cadre d’une enquête interne que nous avons menée immédiatement, sont venus confirmer l’existence d’une situation constitutive d’un harcèlement moral exercé sur la salariée.
Vos agissements – tels que des reproches déstabilisateurs, des altercations (dont la dernière date de début septembre, au retour des congés), des pressions, des menaces – étaient ainsi dirigés uniquement contre votre responsable ; ils ont été incessants à son égard depuis plusieurs années, plongeant actuellement Madame Y dans un état de santé très affaibli tant physiquement que mentalement.
Nous avons même été informés d’une manoeuvre de chantage inadmissible à une prétendue insuffisance professionnelle de Madame Y ayant donné lieu au versement d’une somme de 3.000 euros de la part de cette dernière à votre profit,
Les collègues de Madame Y ont pu constater , au fil des mois, que cette dernière s’est complètement repliée sur elle-même, ne montrant des signes d’ouverture que les jours où vous n’étiez pas là dans le service et que votre comportement à son égard est bien à l’origine des difficultés rencontrées par Madame Y au travail.
Il s’agit là d’un comportement caractérisant un harcèlement moral à l’égard de votre responsable Madame X, mettant en danger sa santé mentale et physique.
Votre comportement est particulièrement grave ; les faits constitutifs d’un harcèlement moral sur le lieu de travail et dans le cadre de votre contrat de travail, relèvent en outre du délit pénal s’ils ont été commis intentionnellelement . De tels faits sont en tout état de cause inadmissibles et ne peuvent être tolérés dès lors qu’ils ont des répercussions sur une salariée de l’entreprise, en l’espèce Madame Y.
L’employeur doit alors prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que de tels faits cessent, afin de protéger la santé de ses salariés.
Votre comportement est constitutif d’une faute grave préjudiciable aux intérêts de-l’entreprise, et porte atteinte à sa bonne marche.
Durant l’entretien du 16 octobre 2012, vous n’avez pas pu nous fournir d’explications susceptibles de modifier notre appréciation de la situation.
C’est pourquoi nous avons décidé de vous licencier en raison de votre faute grave, eu égard à l’ensemble des griefs sus-rappelés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…).
A l’examen des pièces du dossier c’est à juste titre que le jugement relevant que :
— l’attitude et les agissements reprochés à Madame C D de façon générale ne sont aucunement explicités ni circonstanciés dans la lettre de licenciement ;
— les attestations versées aux débats et relatives au comportement de Madame C D, ne visent pas des faits précis
susceptibles de caractériser un harcèlement moral à l’égard de Madame X,mais une attitude générale négative et excessivement autoritaire;
— l’employeur ne justifie pas avoir procédé à une enquête contradictoire au sein de l’Entreprise, au cours de laquelle il aurait entendu l’ensemble des salariés concernés et en particulier Madame C-D, aucun rapport d’enquête n’ayant d’ailleurs été rédigé;
a justement conclu que le grief relatif à l’ attitude négative, agressive et menaçante de la salariée à l’égard de Madame Y se concrétisant par des agissements tels que des reproches déstabilisateurs, des altercations, des pressions, des menaces incessantes depuis plusieurs années n’était pas démontré .
Il y a lieu en sus de constater que :
— le courriel du médecin du travail ayant alerté l’employeur , ne mentionne que des faits tels que rapportés par Madame Y ,
— les attestations ne font état que des propos de Madame X ou de la dégradation de son état de santé, à l’exception de celle de Madame Z , qui a été témoin d’une altercation et qui témoigne seulement de l’existence d’une difficulté relationnelle entre les 2 salariées sans que l’origine puisse être imputée à Madame C-D.
Sagissant de la manoeuvre de chantage à une prétendue insuffisance professionnelle ayant donné lieu au versement par Madame X d’une somme de 3 000 euros il convient de d’observer que :
— les circonstances de remise de ce chèque contre la restitution d’un classeur comportant des documents sensés caractériser une prétendue insuffisance professionnelle reposent sur les seules déclarations de Madame Y ;
— Ces déclarations ne sont nullement étayées par les attestations des 3 salariées à qui elle indique en ' avoir parlé un peu';
— les termes de l’attestation de Monsieur F G indiquant s’être vu demander par Madame C-D de cacher un classeur pendant une journée ne sont pas suffisamment précis quant au contexte de remise de ce classeur et totalement taisants quant à son contenu ;
— l’employeur qui prétend s’être vu remettre ledit classeur en juin 2010, sans en préciser les circonstances ,n’en mentionne pas non plus le contenu ne le produit pas et curieusement ne se serait pas interrogé à l’époque sur les raisons de cette remise;
— Par ailleurs , d’autres évènement évoqués dans les débats font apparaître que les deux salariées étaient suffisamment proches pour que Madame C-D aide l’époux de Madame X dans sa recherche d’emploi ,et que cette dernière se porte caution dans le cadre la signature d’un bail ,de la fille de Madame C-D;
Eu égard aux éléments ci dessus , la production d’un certificat médical faisant remonter à juin 2010, l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel lié à une situation de stress au travail de Madame X n’est pas suffisante pour conclure à la réalité d’un chantage exercé par Madame C-D , le prêt invoqué par cette dernière pouvant s’inscrire dans ce contexte relationnel .
Il convient donc , considérant que les pièces du dossier ne permettent seulement d’établir que l’existence d’une relation dégradée entre les deux salariées sans que l’on puisse en imputer l’origine à Madame C-D,ou établir un lien de causalité avec le syndrome dépressif de Madame X, d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Au vu des bulletins de paie, le salaire mensuel moyen de la salariée est fixé à la somme de 2384,09 €.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de la salariée au titre du rappel de salaires relatif ,à la mise à pied conservatoire et,au prorata du 3 eme mois ,au titre de l’indemnité de préavis, des congé payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de la petite taille de l’entreprise, (19 salariés) , de l’ancienneté de la salarié, de son âge , du contexte du licenciement, des justificatifs d’indemnisation de pôle emploi, il y a lieu d’allouer à Madame C-D en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail la somme de 25 000 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de précarité
Il est acquis que lorsque l’indemnité de précarité est perçue par le salarié à l’issue de son contrat à durée déterminée, elle lui reste acquise en cas de requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la SAS PROACTIS QUARTELde la demande faite à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle pour tricherie sur les prétendues heures supplémentaires:
Cette demande nouvelle en appel qui n’est fondée sur aucun moyen de droit ou pièces est rejetée, le simple fait pour la salariée e prévaloir de ses droits en matière d’heures supplémentaires devant une juridiction , ne pouvant constituer une faute .
Sur le remboursement des sommes dues à Pôle Emploi
Le licenciement étant indemnisé en application de l’article L1235-3du code du travail ,il convient ordonné d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par Pôle Emploi, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l’employeur à rembourser les
indemnités à concurrence de trois mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Il a lieu de faire droit à la demande de capitalisation dans les conditions légalement prévues .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame C-D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS PROACTIS QUARTEL ,partie perdante sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Débouté Madame H C-D de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de celles qui en découlent;
— Débouté la SAS PROACTIS QUARTEL de sa demande en restitution de l’indemnité de précarité;
— Condamné la SAS PROACTIS QUARTEL aux entiers dépens.
Infirme le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SAS PROACTIS QUARTEL à payer à Madame H C-D les sommes suivantes:
— 2.942 € au tire de l’indemnité de licenciement conventionnelle ;
-4.143,6 € au tire de l’ indemnité de préavis;
— 414,36 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 1.006,48 € au titre de la mise à pied conservatoire
-100,65 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire ;
-1.985,47 € au titre du prorata du 13e mois pour 2012;
-25000 € au titre des dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012, date de la convocation de l’employeur , devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du présent arrêt pour les autres créances;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année dans les conditions prévues par la loi ;
Ordonne le remboursement par SAS PROACTIS QUARTEL à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à à la suite du licenciement de Madame H C-D , dans la limite de trois mois ;
Rejette le surplus des demandes
Condamne la SAS PROACTIS QUARTEL à payer à Madame H C-D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS PROACTIS QUARTEL aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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