Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS c/ S.A. MAAF, E.U.R.L. BAUDET, S.A.R.L. JOYEUX CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
ARRET N° 573
N° RG 19/03784 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4VB
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
Z
K
S.A.R.L. G H
E.U.R.L. M
S.A. MAAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03784 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4VB
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur X, I Z
né le […] à Poitiers
[…]
[…]
Madame Y, J K épouse Z
née le […] à Tours
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. G H
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
E.U.R.L. M
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS
SA MAAF
CHABAN
[…]
ayant pour avocat Me R-S P-Q, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur X MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y K épouse Z et M. X Z ont confié à la S.A.R.L. G CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle à Bonnes, selon contrat du 7 janvier 2004, pour un prix de 95 047 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 28 avril 2004 et une assurance dommages ouvrage a été souscrite par les propriétaires auprès de la SMABTP, laquelle assure également la responsabilité décennale de la S.A.R.L. G Construction.
La société LECLERC-KREMBSER, assurée auprès de la SA MAAF assurances, a réalisé la dalle béton.
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés le lot carrelage confié à I’ EURL L M qui a également réalisé la chape.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 18 février 2005.
Des désordres étant avancés, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SMABTP le 28 juin 2009, laquelle en a refusé la prise en charge au motif que le lot carrelage n’était pas inclus dans le marché.
Mme Y K épouse Z et M. X Z ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise, ordonnée par le juge des référés le 9 avril 2014 et confiée à M. A, une seconde ordonnance en date du 11 février 2015 ayant étendu les opérations à la S.A.R.L. G Construction et la SMABTP, ainsi qu’à la société LECLERC-KREMBSER qui avait réalisé la dalle béton et à la SA MAAF Assurances.
Par actes d’huissier en date des 3 et 4 février 2015, Mme Y K épouse Z et M. X Z ont fait assigner la S.A.R.L. G Construction et la SMABTP aux fins d’interrompre le délai de la garantie décennale.
L’D judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2016, considérant que les désordres étaient dus à un affaissement de la dalle flottante soit par manque d’armature, soit du fait d’une épaisseur trop faible, soit du fait d’un remblai mal compacté.
Par exploit du 12 juillet 2016, la SMA BTP a fait assigner l’EURL L M et la SA MAAF assurances en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LECLERC-KREMBSER.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2017, une expertise complémentaire a été confiée à M. B aux fins de réaliser le diagnostic géotechnique nécessaire et de déterminer la cause exacte des désordres, lequel a confié la réalisation du diagnostic à la société Alios et a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Selon dernières écritures, Mme Y K épouse Z et M. X Z
sollicitaient, au visa de l’ article 1792 du code civil :
— la condamnation in solidum de la S.A.R.L. G Construction et de la SMABTP son assureur à leur payer la somme de 38 731 euros au titre de la remise en état des lieux,
— la condamnation in solidum de la S.A.R.L. G Construction et de la SMABTP à leur payer la somme de 2 640 euros au titre du préjudice matériel,
— la condamnation in solidum de la S.A.R.L. G Construction et de la SA SMABTP à leur payer la somme de 40 421 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la condamnation in solidum de la S.A.R.L. G Construction et de la SMABTP à leur payer la somme de 10 732,74 euros correspondant aux frais d’expertise,
— la condamnation in solidum de la S.A.R.L. G Construction et de la SMA BTP à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation des mêmes à leur payer les mêmes sommes sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil,
En toute hypothèse ils concluaient au débouté des demandes formulées par les défenderesses et à la condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 97 524,74 euros à titre de dommages-intérêts, le tout assorti de l’exécution provisoire.
La S.A.R.L. G Construction, aux termes de ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes formulées, à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d’incident.
La SMABTP, aux termes de ses dernières écritures, concluait à voir dire que son action à l’encontre de la SA MAAF Assurances n’est pas prescrite, au débouté des demandes formulées à son encontre tant en qualité d’assureur dommages d’ouvrage qu’en qualité d’assureur responsabilité décennal de la S.A.R.L. G Construction, par les demandeurs et 1'EURL M, à voir dire qu’elle ne garantit pas les lots réservés par le maître de l’ouvrage, à condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire à condamner le EURL M, la SA MAAF Assurance en qualité d’assureur de cette dernière et de la société LECLERC -KREMBSER à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, à voir dire que les demandes de réparation seront limitées au quantum fixé par le rapport de M. B, à condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur décennal de la société LECLERC-KREMBSER et de l’EURL L M, concluait à la prescription des demandes dirigées par la SMABTP à son encontre en qualité d’assureur de la société LECLERC -KREMBSER , se prévalant de la résiliation de la police souscrite par la S.A.R.L. LECLERC -KREMBSER à effet au 31 décembre 2006, entraînant la cessation de tous les effets des garanties facultatives.
Elle se prévalait également de l’absence d’imputabilité des travaux réalisés par la société LECLERC-KREMBSER dans la survenance des désordres et sollicite la condamnation in solidum de la SMABTP et de l’EURL M ou de toute partie succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Subsidiairement elle sollicitait de voir limiter le quantum des demandes, à voir dire qu’elle est bien-fondée à opposer les limites de la police et en particulier la franchise, la condamnation in solidum de la SMABTP et de l’EURL M succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à voir rejeter la demande formulée sur le même fondement par l’EURL M, à la condamnation in solidum de la SMA BTP et de l’EURL M et de toute partie succombant aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’EURL M, aux termes de ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes formulées par la SA MAAF assurances et de celles formulées par la SA SMABTP à son encontre, à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de condamner la SA MAAF assurances à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, au débouté des demandes formulées par la SMABTP, à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Par jugement contradictoire en date du 14/10/2019, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à M. X Z et Mme Y K épouse Z la somme de 55 717,37 euros.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à M. X Z et Mme Y K épouse Z la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et dit que Maître P-Q pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le premier rapport d’expertise judiciaire retient sans ambiguïté que les désordres proviennent d’un affaissement de la dalle flottante et non de malfaçons dues au carreleur ou au chauffagiste, constat corroboré par l’affaissement du sol sous les cloisons de répartition.
— Selon lui, la cause probable initiale est un mauvais compactage sous la dalle et/ ou une épaisseur trop faible de celle-ci.
Il préconisait une étude de sol pour déterminer les résines adaptées au renforcement du sol et nécessaires pour soutenir la dalle.
— le second rapport d’expertise de M. B fait état d’une autre hypothèse que celle d’un tassement du sol supportant le dallage de l’ensemble de la maison.
Il expose que les carottages réalisés ont permis de mettre en évidence des vides d’épaisseur variable au niveau de l’isolant, sans que l’origine de l’apparition des désordres ne semble liée à un défaut de portance ou à la sensibilité d’un sol argileux.
Les carottages de la chape ont confirmé selon cet D sa mise en voute par un effet de bilame propre aux carrelages collés sur une chape à base de ciment, elle-même en totale indépendante de son support et dont le retrait, contrarié par la faible compressibilité du carrelage, provoque la déformation.
— les demandeurs versent aux débats un constat d’huissier soumis au débat contradictoire et ses constatations permettent de retenir la thèse soutenue par le premier D, dès lors qu’elles établissent un affaissement du sol non limité aux seules pièces carrelées pour avoir été constaté au niveau d’un parquet dans une chambre, ce qui exclut nécessairement l’imputabilité des désordres à la réalisation du carrelage et rejoint par ailleurs également l’avis du second D M. B qui considérait que si le jour sous les plinthes était consécutif à un tassement du dallage sur terre-plein, ce phénomène se retrouverait dans les chambres, ce qui se trouve finalement être le cas.
— la cause des désordres trouve son origine dans la dalle flottante de l’immeuble, lesquels sont en conséquence imputables aux travaux livrés par la S.A.R.L. G CONSTRUCTION, ces désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination.
— la SMABTP, qui garantit la responsabilité décennale de cette dernière, doit être condamnée à mobiliser cette garantie.
— sur la prescription de la demande formée à l’encontre de la MAAF par la SMABTP, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion mais l’interruption de la prescription civile ne profite qu’à celui de qui elle émane et ne nuit qu’à celui contre qui elle a été dirigée et une assignation signifiée ne peut interrompre valablement la prescription que si elle l’ a été par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
La société SMABTP a assigné la SA MAAF par acte délivré le 12 juillet 2016, soit après l’expiration du délai décennal de prescription, cette demande devant en conséquence être déclarée irrecevable comme prescrite.
— sur les préjudices, la somme de 38 577,37 ' sera allouée au titre des travaux de remise en état, outre 1140 ' au titre des frais de déménagement et 1000 ' au titre des frais de relogement.
Le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 15 000 '.
— sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SMABTP, assureur DO, qui a refusé de prendre en charge le sinistre, un rapport d’expertise judiciaire imputait les désordres des malfaçons imputables au carreleur, lot que les maîtres d’ouvrages s’étaient réservés, donc et non garanti par l’assurance dommage ouvrage.
En conséquence, le refus de garantie de la SMABTP n’apparaît pas fautif du fait du doute sérieux existant sur l’imputabilité des désordres. Cette demande sera écartée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26/11/2019 interjeté par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société G H et d’assureur dommages ouvrage,
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/07/2020, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer la SMABTP tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société G CONSTRUCTION recevable bien-fondé en son appel.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées contre la SMABTP tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société G CONSTRUCTION.
Subsidiairement déclarer la SMABTP tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société G CONSTRUCTION recevable en son action en garantie à l’encontre de la société M et de la MAAF ès qualité d’assureur de la société M et de la société LECLERC KREMBSER.
Condamner la société M et la MAAF à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société G CONSTRUCTION.
Condamner les époux Z payer à la SMABTP la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement condamner la société M et la MAAF à payer à la SMABTP la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux Z ou subsidiairement la société M et la MAAF aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel.
Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient notamment que:
— La SMABTP a refusé de garantir les désordres dès lors que les époux C s’étaient réservé les lots chape et carrelage, confiés directement à l’EURL M.
— la SMABTP a choisi de ne pas intimer la société G CONSTRUCTION, comme elle était en droit de le faire. Sa déclaration d’appel est régulière.
— si les désordres affectant l’ouvrage trouvent leur origine dans la réalisation des lots chape et carrelage dont les époux Z s’étaient réservé la réalisation et sur lequel la société G H n’est pas intervenue, la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée ni en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ni en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société G H.
— il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise de M. B que la motivation du jugement entrepris est erronée d’un point de vue technique.
— le premier D ne retenait qu’une hypothèse vraisemblable, non vérifiée par sondages.
— le tribunal a fait le choix de donner un caractère probant à un procès-verbal de constat non contradictoire, alors que le second D remettait en cause l’hypothèse du premier.
— le juge de la mise en état pour ordonner le complément d’expertise, a admis que les conclusions de
M. A étaient techniquement incomplètes.
— le tribunal ne pouvait retenir la responsabilité de la société G CONSTRUCTION mais celle de la société M.
— Or, il a retenu la force probante du constat d’huissier non contradictoire, et qui n’a pas été soumis à M. B.
— l’D répondant aux dires des époux Z exclut donc de manière définitive la dalle comme cause des désordres.
— sur l’appel en garantie contre la MAAF et la société M, c’est à tort que le tribunal a jugé que ces recours étaient irrecevables comme prescrits.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En outre, l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants.
Or, la SMABTP a été assignée par M. et Mme Z en référé par acte du 11 et 12 mars 2014 de sorte que la SMABTP pouvait exercer une action en garantie contre le sous-traitant de la société G CONSTRUCTION dans un délai de 5 ans expirant le 11 mars 2019.
L’assignation au fond délivrée à l’encontre de la MAAF ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LECLERC-KREMBSER et contre la société M le 12 juillet 2016, est donc suffisante et recevable.
— sur l’action de la SMABTP assureur dommages ouvrage contre la société M et la MAAF, M. et Mme Z disposaient d’une action de nature décennale se prescrivant par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
L’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage interrompt le délai de prescription de l’action en garantie décennale et fait courir un nouveau délai de 10 ans.
L’effet interruptif de la prescription bénéficie à l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage. Un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise en date du 11 février 2015.
— sur le fond, la société M est exclusivement responsable des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, et assurée auprès de la MAAF qui conteste sa mise en cause et soulève la forclusion alors qu’elle n’a pas été mise hors de cause par le juge de la mise en état.
S’il était retenu que les désordres trouverent leur origine dans la dalle, la SMABTP serait garantie et relevée indemne de toutes condamnations, frais et accessoires, par la MAAF assureur de la société LECLERC-KREMBSER, laquelle est intervenue pour la réalisation de la dalle intérieure, en qualité de sous-traitant.
— sur le chiffrage des travaux, c’est à tort que le tribunal a chiffré les travaux de reprise à la somme de 38.577,37 euros TTC, car rien ne justifie de ne pas reprendre le chiffrage retenu par l’D M. B sur la base des devis dont il a été débattu contradictoirement.
En outre, les dommages immatériels ne peuvent être évalués forfaitairement.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/08/2021, M. X Z et Mme Y K épouse Z ont présenté les demandes suivantes :
'DIRE ET JUGER M. X Z et son épouse Y K-Z recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes, fins
et conclusions ;
En conséquence
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la DÉBOUTER en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
A titre principal : sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 14 octobre 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. X Z et de son épouse Y K-Z de :
- voir CONDAMNER in solidum la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur décennal et la société G H à régler aux époux Z une indemnité de 40.421 euros, au titre de leur trouble de jouissance ;
- voir CONDAMNER la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur dommages-ouvrage des époux Z, à leur régler une indemnité de 97.524 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) ;
En conséquence, REFORMER la décision de première instance du 14 octobre 2019 sur ces chefs de Jugement et STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER in solidum la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur décennal et la société G H, à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z, une indemnité de 40.421 euros, au titre de leur trouble de jouissance ;
- CONDAMNER la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur dommages-ouvrage des époux Z, à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z une indemnité de 97.524 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) ;
A titre subsidiaire : sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) :
DIRE ET JUGER que la société G H a manqué à ses obligations contractuelles et doit en conséquence réparation, sur le fondement des dispositions de l’article 1231.1du code civil (ancien article 1147 du code civil) ;
En conséquence,
CONDAMNER la société G H à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z, une indemnité de 38.731 euros, au titre du préjudice principal, soit la remise en état des lieux;
CONDAMNER la société G H à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z, une indemnité de 2.640 euros, au titre du préjudice matériel ; CONDAMNER la société G H à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z, une indemnité de 40.421 euros, au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNER la société G H à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z, la somme de 10.732,74 euros correspondant aux frais d’expertise ;
CONDAMNER la société G H à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z les frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance, tels que fixés par le Jugement de 1re instance du 14 octobre 2019 ;
[…]
CONDAMNER in solidum la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur décennal et la société G H à régler à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, au regard des multiples procédures qu’ils ont du mener pour faire valoir leurs droits ;
CONDAMNER in solidum la société SMABTP- société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur décennal et la société G H aux entiers dépens d’appel ;
DIRE que l’ensemble des sommes à verser à M. X Z ainsi qu’à son épouse Y K-Z porteront intérêt au taux légal, à compter de la saisine du Tribunal de Grande Instance de Poitiers, soit le 3 février 2015".
A l’appui de leurs prétentions, M. X C et Mme Y K épouse C soutiennent notamment que :
— l’D M. A concluait à un affaissement de la dalle flottante exécutée par la société G H, soit par manque d’armature, soit à cause d’une épaisseur trop faible de la dalle, soit plus certainement à cause d’un remblai mal compacté, sur lequel repose la dalle.
M. A préconisait un diagnostic géotechnique pour vérifier la dalle mais le juge en charge des expertises va ordonner à M. A de déposer son rapport, empêchant ainsi la réalisation du diagnostic géotechnique préconisé.
Le juge de la mise en état, confiera, par ordonnance du 30 mars 2017, à M. O B, D, le soin de réaliser le diagnostic géotechnique préconisé par l’D A.
Toutefois, la mission d’expertise de M. B était limitée à la réalisation des carottages prévus par le 1er D judiciaire, M. A sans avoir pour objectif de vérifier la cause des désordres, comme l’affirme à tort la SMABTP. Il s’agissait de vérifier la consistance de la dalle et de son support mais également du sol pour déterminer les résines adaptées au renforcement du sol et
nécessaires pour soutenir la dalle.
— les commentaires de M. B sont totalement hors de propos car hors du champ de la mission de cet D, alors que le rapport de M. A est limpide sur la cause des désordres.
Mr B considère lui-même en page 25 de son rapport que : « Si le jour sous les plinthes résultait d’un tassement du dallage sur terre-plein, on retrouverait le même phénomène dans les chambres ». Ce qui est justement le cas, comme le démontre notamment le constat d’huissier du 3/4/2018 mais aussi l’D A.
— il y a lieu à confirmation de la responsabilité décennale de l’entreprise G CONSTRUCTION les désordres étant de nature décennale, entraînant une impropriété à destination des carrelages au vu de la gravité des fissures, dont les bords ont des épaufrures coupantes.
— leur cause est un affaissement de la dalle sur laquelle ont été installés le circuit de chauffage, la chape et le carrelage, soit par manque d’armature, soit à cause d’une épaisseur trop faible, soit, plus certainement par un mauvais compactage du hérisson.
L’D A a indiqué : nous sommes certain d’imputer les désordres du carrelage à un affaissement de la dalle béton qui a été réalisée par la société LECLERC & KREMBSTER, sous traitant de la société G H.
— les carottages font clairement apparaître une dalle béton non conforme au devis qui prévoyait une épaisseur de 10 cm, et non homogène, comme l’avait diagnostiqué Mr A, et dont le ferraillage ne serait pas conforme.
— M. et Mme C dénoncent en outre, selon photographies, le très faible terrassement effectué par G CONSTRUCTION alors que le descriptif technique (1.1-1.1) prévoyait un décapage de la terre végétale de 20 cm de profondeur et la mise en place d’un tout-venant de cette épaisseur.
Les carottages effectués par la société ALIOS démontrent également la quasi absence de remblai puisque notamment le carottage SD4 fait apparaître du sable et de la terre argileuse, tout de suite en dessous le film sous dallage, ce qui explique les tassements de dalle beaucoup plus importants en périphérie de la maison.
— les carottages font apparaître un vide entre la dalle béton et l’isolant et il est clair que la dalle descend.
— contrairement à ce que soutient l’D B, il n’y a pas de mise en voûte du carrelage mais un affaissement de la dalle béton qui supporte le carrelage, y compris aux points de carottages réalisés par ALIOS.
— la société G H n’a réalisé aucune étude de sol, ni aucune étude de béton alors qu’elle s’était engagée le 7 janvier 2004, auprès des époux Z, à vérifier que le sol de leur terrain était apte à un taux de travail de 2 bars minimum.
— le coût global de la remise en état s’élèverait à 38.577,37euros T.T.C.
— les frais de déménagement et de logement de la famille doivent être pris en charge durant les travaux.
— leur trouble de jouissance est évalué à 40%, soit 332 '/mois X 10 ans (du 28/6/2009 à juin 2019) = 39.840 ', outre le trouble de jouissance durant les travaux, soit 581 ' durant 3 semaines pour une valeur locative de 830 ' par mois, soit un total réclamé de 40 421 ', par réformation du jugement.
— la responsabilité contractuelle de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, doit être retenue car elle a agi de façon partiale, puisque cumulant la qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société G H et celle d’assureur dommages-ouvrage des époux Z, elle n’a pas fait remédié aux désordres qui se sont aggravés, et ce
malgré 2 déclarations de sinistre.
A partir du moment où la dalle était en cause, il incombait à l’assureur DO de prendre en charge ces travaux de remise en état.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, le contrat d’assurance dommages-ouvrage prévoit en son article 2.1.2.prévoit l’indemnisation des dommages immatériels.
La somme de 97 924 ' est réclamé au titre de leur préjudice moral, conséquence des préjudices matériels et financiers qu’ils subissent.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/08/2020, la société EURL L M a présenté les demandes suivantes :
'A titre principal,
Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel effectuée par la SMABTP,
Condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Débouter la SMABTP de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qui a condamné in solidum la S.A.R.L. G H et la SMABTP au paiement d’une somme de 55717,37 ' à titre principal aux époux Z, une somme de 5 000 ' au profit de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris les frais d’expertise,
Réformer le jugement en ce qui a rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION, la SMABTP, la MAAF au paiement d’une somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EURL L M,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION La SMABTP, la MAAF au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la MAAF à relever indemne l’EURL L M de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner la MAAF au paiement d’une somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MAAF aux entiers dépense de la première instance en référé et de la présente instance ainsi qu’aux entiers frais d’expertises.
A l’appui de ses prétentions, l’EURL L M soutient notamment que :
— la nullité de la déclaration d’appel de la SMABTP est soulevée au motif qu’elle ne vise pas la société G CONSTRUCTION qui a qualité d’intimée, et cette absence cause préjudice à l’EURL L M qui peut difficilement soutenir sa condamnation.
— sur le fond, il y a lieu à confirmation du jugement sauf à le réformer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la seconde expertise se justifiait uniquement par le souci de connaître l’exacte cause des désordres : la dalle et le remblai, ou la dalle ou le remblai.
Il n’y avait pour M. A aucun doute sur l’absence de responsabilité de l’EURL L M.
— le rapport ALIOS fait état d’une épaisseur de la dalle béton oscillant entre 65 mm et 88 mm, mais la note de synthèse du 06 mars 2018 de M. B indique faussement qu’ALIOS a constaté que celle-ci présentait une épaisseur allant de 10 à 12 cm.
— le sol de l’arrière cuisine non carrelé présente des fissures et l’affaissement du sol a été constaté par huissier dans une des chambres.
— aucune démonstration n’est faite de la responsabilité de l’EURL L M.
— sur la recevabilité de l’EURL L M à l’égard de la MAAF son assureur, L’EURL n’était nullement informé par son assureur de l’existence d’une prescription biennale et la MAAF a contrevenu aux dispositions de l’article R 112 – 1 du code des assurances. L’assureur ne peut alors se prévaloir de la prescription.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2020, la société MAAF ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code Civil,
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances sur le délai de prescription de deux ans, expressément visé dans les conditions générales,
Vu les rapports d’expertise judiciaire de M. A et de M. B,
Vu les pièces des parties,
Vu les conclusions de l’EURL M du 25 mai 2020 et du 18 août 2020,
Vu les conclusions des époux Z du 26 mai 2020 et du 4 août 2020 dirigées subsidiairement à l’encontre de la société G H uniquement dirigées vers la SMABTP,
Vu les conclusions n° 2 de la SMABTP du 27 juillet 2020,
Débouter la SMABTP de son appel et de ses demandes présentées à l’égard de la MAAF recherchée tant en sa qualité d’assureur de responsabilité de la Société LECLERC KREMBSER qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité de l’EURL M visant à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter l’EURL M de toutes ses demandes à l’égard de la MAAF comme irrecevables et en tout cas non fondées, voire disproportionnées, concernant ses demandes de frais irrépétibles et dépens.
- En ce qui concerne la MAAF en qualité d’assureur de la société LECLERC-KREMBSER
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SMABTP dirigée à l’encontre de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société LECLERC- KREMBSER.
Dire et juger la SMABTP irrecevable en son action tant en sa qualité d’assureur dommageouvrage que responsabilité, à l’égard de la MAAF rappelant :
- que la réception date du 18 février 2005
- que l’assignation en référé des époux Z des 10 – 11 et 12 mars 2014 à l’égard de la SMABTP et de la Société G CONSTRUCTION n’a été suivie d’aucune assignation en référé dans le délai de 5 ans de la part de la société G CONSTRUCTION ou de la SMABTP à l’égard de la MAAF.
- que l’assignation au fond délivrée à la MAAF le 12 juillet 2016 a été délivrée 11 ans et demi après la date de réception.
Considérant l’absence de moyens au soutien de la demande des garanties dirigées à l’encontre de la MAAF tant par la SMABTP que par l’EURL M,
Débouter tant la SMABTP que l’EURL M de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
En tout cas, considérant l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la Société LECLERC KREMBSER,
Prononcer la mise hors de cause de la MAAF, comme assureur de la Société LECLERC KREMBSER dont la responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée.
En toute hypothèse, considérant la nature facultative de la garantie couvrant le sous-traitant non soumis à l’assurance obligatoire et considérant la résiliation de la police souscrite par la S.A.R.L. LECLERC-KREMBSER auprès de la MAAF à effet du 31 décembre 2006 entraînant la cessation dans tous leurs effets des garanties facultatives, débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF,
Prononcer la mise hors de cause de la MAAF comme assureur de la société LECLERC-KREMBSER et rejeter toutes demandes à son encontre, tant de la part de la SMABTP que de l’EURL M.
Condamner la SMABTP in solidum avec l’EURL M à régler à la MAAF la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SMABTP in solidum avec l’EURL M aux entiers dépens de première instance (dans lesquels seront inclus non seulement les dépens de fond mais également les dépens de référé et d’expertise) et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître P-Q, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
- En ce qui concerne la MAAF recherchée comme assureur de l’EURL M
Déclarer la SMABTP assureur dommages-ouvrage irrecevable en son action subrogatoire en l’absence de paiement au profit des époux Z, rappelant que la SMABTP a opposé aux époux Z un refus de garantie puisque les travaux de carrelage n’étaient pas assurés par le contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Déclarer non fondées les demandes de la SMABTP assureur de responsabilité de la Société G CONSTRUCTION, en l’absence d’une quelconque subrogation conventionnelle et en l’absence d’élément probant
- sur la matérialité et l’étendue des prestations de la S.A.R.L. M
- sur la réception ou des non des prestations réalisées
- sur la faute de l’EURL M en lien avec les désordres, rappelant que les époux E n’ont engagé aucune action en responsabilité en première instance à son encontre.
Rejeter l’appel de la SMABTP à quelque titre que ce soit à l’égard de la MAAF.
En toute hypothèse,
Considérant l’assignation en référé expertise délivrée le 11 mars 2014 à l’EURL M par M. et Mme Z et considérant l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 mai 2017 à la MAAF par l’EURL M,
Dire et juger irrecevable l’action de l’EURL M dirigée contre la MAAF, postérieurement à l’expiration du délai biennal en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Considérant l’absence de pièces contractuelles justificatives de la nature et de l’étendue des prestations de l’EURL M ainsi que des relations contractuelles de l’EURL M,
Mais, dans l’hypothèse où l’EURL M serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société G CONSTRUCTION, cette relation contractuelle entraînant uniquement la mobilisation des clauses de garantie complémentaires de l’assureur dont le contrat est en vigueur à la date de réclamation entraînant par conséquent, constater l’absence de fondement de toutes actions dirigées contre la MAAF.
Mais, dans l’hypothèse où l’EURL M serait intervenue directement pour le compte de M. et Mme Z, dire et juger que l’absence de réception et de facturation des travaux faisant obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale, la MAAF n’est pas susceptible d’être concernée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL M et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause.
Par suite, rejeter toutes demandes tant de la part de la SMABTP que de l’EURL M à l’égard de la MAAF.
Dire et juger la MAAF bien fondée à opposer les limites de la police, en particulier la franchise opposable à tous s’agissant des préjudices immatériels et opposables à son assuré s’agissant des préjudices matériels.
Condamner la SMABTP in solidum avec l’EURL M à payer à la MAAF la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SMABTP in solidum avec l’EURL M aux entiers dépens de première instance (dans lesquels seront inclus non seulement les dépens de fond mais également les dépens de référé et d’expertise) et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître P-Q, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES soutient notamment que :
— en ce qui concerne la MAAF en qualité d’assureur de la société LECLERC-KREMBSER, la réception sans réserve est intervenue le 18 février 2005 et dans le délai de 10 ans suivant cette date, aucun acte interruptif de prescription de la SMABTP n’est intervenu à l’égard de la MAAF qui a été assignée en référé mais par M. et Mme Z le 12 décembre 2014 puis en intervention forcée au fond par la SMABTP uniquement le 12 juillet 2016.
— L’assignation en référé antérieure ne joue qu’au profit de la partie ayant assigné en référé, et non au profit de la SMABTP.
L’action de la SMABTP dirigée à l’encontre de la MAAF sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription, cela par confirmation du jugement rendu.
— la SMABTP prétend être recevable à exercer une action en garantie contre le sous-traitant de la Société G CONSTRUCTION dans un délai de 5 ans expirant le 11 mars 2019.
Toutefois, la SMABTP se garde bien de faire la différence entre les assignations en référé et les assignations au fond, exposant que pour justifier son assignation au fond du 12 juillet 2016, elle peut prendre comme point de départ l’assignation en référé des époux Z de mars 2014. Or, sans le délai de 5 ans suivant cette assignation en référé, ni la société G CONSTRUCTION ni la SMABTP n’a assigné la MAAF en référé, et n’ont donc pas interrompu le délai de prescription, d’autant que l’assignation au fond de la SMABTP est du 12 juillet 2016, délivrée postérieurement au délai de garantie décennale expiré le 18 février 2015.
— toute action de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage est radicalement prescrite puisque en tant que subrogée du maître d’ouvrage, ce qu’elle n’est pas puisqu’elle n’avait pas préfinancé dans le délai décennal, le sinistre, elle n’était ni recevable à agir faute de subrogation mais également prescrite faute d’avoir formulé une quelconque réclamation à l’égard de la MAAF, assureur de KREMBSER avant le 18 février 2015.
— subsidiairement sur la mise hors de cause de la MAAF, la SMABTP sollicite d’être garantie par la MAAF, assureur de la Société LECLERC-KREMBSER intervenue comme sous-traitant mais ne développe pas ses moyens.
En outre, il s’agit d’une garantie facultative du sous-traitant et la police souscrite a été résiliée à effet du 31 décembre 2006 entraînant la cessation dans tous leurs effets des garanties facultatives.
— sur la garantie de la MAAF en qualité d’assureur de l’EURL M, la SMABTP est irrecevable à agir es qualité d’assureur dommages ouvrage puisque les prestations de l’EURL M ont eu lieu hors du contrat de construction de maison individuelle de la société G CONSTRUCTION. Les travaux de l’EURL M n’ont fait l’objet d’aucune assurance dommages-ouvrage.
De même, la SMABTP est irrecevable agir en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme Z dès lors qu’elle leur a refusé sa garantie.
— sur l’action de l’EURL M à l’encontre de la MAAF, dans l’hypothèse de l’engagement de sa responsabilité, elle est irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la MAAF selon assignation délivrée le 15 mai 2017 alors qu’il lui appartenait d’engager toute procédure à son encontre dans le délai de deux ans à compter de la demande dont elle avait été l’objet dans le cadre de l’assignation des époux Z, soit à compter du 11 mars 2014, point de départ de la prescription.
Il ressort des conditions générales du contrat porté à la connaissance de M. et Mme C que la MAAF a bien respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances et le tampon de la société est apposé aux conditions particulières du contrat.
— subsidiairement, la MAAF conteste sa garantie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société S.A.R.L. G CONSTRUCTION, assignée en appel provoquée le 04/08/2020, a déposé ses conclusions au fond en date du 26/08/2021 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19/08/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société S.A.R.L. G CONSTRUCTION :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 783 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 784 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
la société S.A.R.L. G CONSTRUCTION a sollicité par conclusions au fond déposées au greffe le 26/08/2021, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19/08/2021.
Elle soutient que les consorts Z ont signifié leurs dernières écritures le 7 août 2021, à l’occasion des congés annuels de la société G H, ne permettant pas à cette dernière de prendre connaissance des demandes récapitulatives avant l’ordonnance de clôture.
Toutefois, la société G CONSTRUCTION a été assignée en appel provoqué à sa personne morale le 04/08/2020.
Elle avait pu conclure sur incident de mise en état le 7 septembre 2020, mais s’était abstenue de conclure au fond jusqu’alors.
Elle ne peut dans ces circonstances valablement soutenir l’existence d’un motif grave pouvant justifier le rabat ou la révocation de l’ordonnance de clôture, compte tenu des larges délais pour conclure au fond dont elle a bénéficié, mais qu’elle n’a pas exploités.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence écartée et les conclusions déposées le 26/08/2021 postérieurement à l’ordonnance de clôture par la société S.A.R.L. G CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel :
La société EURL L M soulève devant la cour l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SMABTP, faute pour elle d’avoir régulièrement intimée devant la cour d’appel de POITIERS la société S.A.R.L. G CONSTRUCTION, ce qui lui porterai grief.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à clôture de l’instruction leurs conclusions rendant à prononcer la caducité de l’appel ; déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à l’irrecevabilité de l’appel…'
En l’espèce, l’EURL L M n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande.
La demande de prononcé de la nullité de la déclaration d’appel sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la nature et la cause des désordres :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. G CONSTRUCTION avec la participation de la S.A.R.L. LECLERC-KREMBSER en sa qualité de sous-traitant est intervenue le 18 février 2005, sans réserve, étant souligné que M. et Mme C conservaient la charge des chapes et du carrelage, faisant appel directement à l’entreprise EURL M L pour réaliser ces prestations.
Le 28 juin 2009, M. et Mme C déclaraient un premier sinistre à la SMABTP, leur assureur dommages ouvrage qui refusait d’intervenir, au motif que les désordres ne relevaient pas de la garantie dommages-ouvrage car la chape et le carrelage ne faisaient pas parties du marché construction, passé avec la société G H.
Le 12 août 2013, M. et Mme C déclaraient auprès de la SMABTP un sinistre aggravé, soutenant l’existence d’un affaissement majeur et évolutif de la dalle béton.
Toutefois, le 14 août 2013, la société SMABTP réitérait son refus de prise en charge.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par M. A :
'Nous avons examiné avec attention les nombreuses fissures qui affectent principalement la salle à manger mais qui, depuis 2009, se sont développées sur toutes les pièces carrelées…
Sous les fissures les plus importantes, l’affaissement, mesuré sous la règle de 2 m, est de 7 à 9 mm, soit bien au-delà de la tolérance admissible pour du travail neuf. De plus, les éclatements du biscuit, de chaque côté des fissures, indiquent, sans ambiguïté, que les désordres proviennent d’un affaissement de la dalle flottante et non de malfaçons dues au carreleur ou au chauffagiste. Ce constat est corroboré par l’affaissement du sol sous les cloisons de répartition.
La cause probable initiale est un mauvais compactage sous la dalle et/ou une épaisseur trop faible de celle-ci…
La forme et les épaufrures de chaque côté des fissures montrent qu’elles sont dues à un affaissement de la dalle sur laquelle a été installé le circuit de chauffage, la chape et le carrelage. Les fissures provoquées par les retraits éventuels de la chape ne comportent généralement pas d’épaufrures et laissent le carrelage relativement plan. C’est la raison pour laquelle nous sommes certain d’imputer les désordres du carrelage à un affaissement de la dalle béton qui a été réalisée par la Société LECLERC & KREMBSTER, sous-traitant de la Société G CONSTRUCTION.
…
Le choix d’une dalle flottante nécessite un fond de tonne parfaitement stable et compacté selon les règles de l’art. Si sa portance n’est pas homogène sur toute sa surface, la dalle est sollicitée et se déforme. La conséquence est la fissuration des carrelages supportés par la dalle.
Nous considérons que la fissuration des carrelages provient de l’affaissement de la dalle, soit par manque d’armature, soit à cause d’une épaisseur trop faible, soit, plus certainement par un mauvais compactage du hérisson.
La gravité des fissures, dont les bords ont des épaufrures coupantes, entraîne une impropriété à destination des carrelages'.
Le premier D indiquait qu’une étude de sol était 'indispensable pour choisir les résines adaptées au renforcement du sol qui soutient la dalle'.
Cette étude de sol ne lui sera pas confiée et l’D déposait son rapport en l’état.
Une seconde expertise était ensuite ordonnée par le juge de la mise en état le 30 mars 2017, M. B étant missioné notamment pour :
'- Faire procéder aux carottages prévus par le rapport d’expertise initial ;
-Décrire la cause des désordres endurés par les époux Z, compte tenu des premières investigations expertales ainsi que des observations et relevés auxquels il procédera dans le cadre de sa mission'.
Aux termes de son rapport en date du 6 mars 2018, M. B a pu indiquer que les désordres se matérialisent par des 'fissurations du carrelage accompagnées d’ondulations visibles à l’oeil nu en lumière rasante … caractéristiques d’un phénomène propre aux carrelages collés sur une chape à base de mortier ciment réalisé sur un isolant thermique et donc sans adhérence sur celui-ci, qui rend possible sa déformation par l’effet bilame'
Selon lui, 'les sondages réalisés dans l’épaisseur de la chape permettent de confirmer ce phénomène de mise en voûte de la chape et son carrelage par effet bilame en raison du retrait de la chape contrarié par la très faible compressibilité du carrelage'.
Il indique que ce phénomène est 'sans rapport avec le dallage sur terre-plein dont on n’observait pas les symptômes d’une déformation lors de la première réunion d’expertise et dont les relevés altimétriques ont confirmé l’absence de déformation.
…
Sur l’épaisseur du dallage et son ferraillage :
Les deux observations essentielles faites sur le dallage au regard des désordres sont les suivantes :
- les mesures altimétriques ne montrent pas de déplacement du dallage ni par gonflement ni par affaissement.
- les carottages réalisés au droit des fissures du carrelage et de la chape ne montrent pas de fissures du dallage qui ne sont d’ailleurs pas constatés non plus dans les autres carottages'.
…
Si les ondulations résultaient d’un affaissement du dallage dans les zones de faible portance, contrarié par des zones plus compactes ou des points durs, l’ondulation serait sans point d’inflexion nettement marquée et les fissures de traction se trouveraient au point haut.
Dans le cas qui nous intéresse, on trouve au contraire des fissures en point bas avec un faciès d’éclats montrant que la face supérieure du complexe chape carrelage est comprimée à l’endroit de la cassure.
…
Sur le jour sous les plaintes :
Si le jour sous les plaintes résultait d’un tassement du dallage sur terre-plein, on retrouverait le même phénomène dans les chambres. Or ce jour n’apparaît que dans le séjour.
L’illustration du phénomène de bilame proposé en page 15 et 16 du rapport, par les photos successives de l’éponge qui s’est asséchée, permet de comprendre la raison du jour qui se forme sous les plaintes en rives du séjour
…
Dès lors que les observations et mesures ont montré que les fissures de la chape et du carrelage ne résultaient pas d’un déplacement du dallage, il n’est pas nécessaire de poursuivre plus loin analyse du dallage et de son ferraillage'.
Au surplus, M. et Mme C ont versé aux débats un constat établi le 3 avril 2018 par Maître BREUIL, huissier de justice.
Ce document, s’il n’a pas été présenté à l’D M. B, a pu être toutefois contradictoirement débattu par les parties et il n’est pas versé d’éléments permettant de douter de sa crédibilité.
Il résulte des mesures effectuées avec soin par l’huissier que la distance moyenne entre le niveau du sol et le trait de laser est de 107,5 centimètres, avec des mesures supérieures en certains endroits : 109,5 cm devant la porte fenêtre de la salle à manger située à côté de la porte d’entrée, 110,5 cm au niveau de l’angle.
Egalement, il a été précisément constaté que vers les différentes portes, le carrelage penche et s’enfonce ainsi que dans l’angle derrière une plante verte et qu’au niveau d’une chambre d’enfant, le parquet flottant s’enfonce sous une plinthe.
Ce dernier constat est à mettre en relation avec le propos de M. B : 'Si le jour sous les plaintes résultait d’un tassement du dallage sur terre-plein, on retrouverait le même phénomène dans les chambres. Or ce jour n’apparaît que dans le séjour'.
Il en résulte que l’affaissement du sol n’est donc pas limité aux seules pièces carrelées, d’autant que l’arrière cuisine non carrelée connaît également un enfoncement de son sol.
M. A concluait son rapport en indiquant que : 'la fissuration des carrelages provient de l’affaissement de la dalle, soit par manque d’armature, soit à cause d’une épaisseur trop faible, soit, plus certainement par un mauvais compactage du hérisson'.
Or, outre que le descriptif technique de la société G CONSTRUCTION prévoyait la mise en place d’un tout venant réglé et compacté d’une épaisseur de 20 cm dont il n’est pas établi qu’il ait été réalisé, les carottages béton font apparaître :
— le carottage SD1 fait apparaître une dalle béton de 8,5 à 8,8 cm
d’épaisseur
— le carottage SD2 fait apparaître une dalle béton de 8 cm d’épaisseur
— le carottage SD3 fait apparaître une dalle béton de 8 cm d’épaisseur
— le carottage SD4 fait apparaître une dalle béton de 6,5 à 7,5 cm d’épaisseur
Or, le devis et descriptif technique du constructeur prévoyaient la construction d’une 'dalle flottante générale de 10 cm en béton armé d’un treillis soudé' … pour permettre la pose d’un carrelage sur chappe, qui n’a pas été mise en oeuvre à l’épaisseur prévue.
Il résulte de ces éléments qu’existe en l’espèce un affaissement de la dalle flottante de l’immeuble, impliquant l’affaissement des ouvrages supérieurs, non limités aux pièces carrelées.
Ces désordres sont imputables à la S.A.R.L. G CONSTRUCTION qui a confié la réalisation de la dalle flottante à son sous-traitant, la S.A.R.L. LECLERC-KREMBSER, aujourd’hui liquidée.
Il est établi que les désordres sont de nature décennale, puisqu’ils entraînent une impropriété à destination des sols et notamment des carrelages au vu de la gravité des fissures, dont les bords ont des épaufrures coupantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION, alors que celle de l’EURL L M a été justement écartée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION, sous réserve de l’application à son assuré de sa franchise contractuelle.
Sur les préjudices subis par M. et Mme C :
— Sur les travaux de reprises :
Comme retenu par l’D judiciaire M. F, il y a lieu de reprendre complètement le chauffage par le sol, les carrelages et les planchers des chambres.
Les devis présentés sont justifiés à hauteur de la somme de 38 577,37 ' T.T.C, soit :
— 18249 ' pour l’injection de résine en sous oeuvre sur toute la surface de la maison
— 12.000,00 ' T.T.C. pour le remplacement du carrelage et du chauffage
— 981,01 ' T.T.C. pour la dépose et repose de l’escalier de la salle à manger
— 7.347,36 ' T.T.C. pour la réfection des planchers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL G CONSTRUCTION et la SMABTP à payer cette somme à M. X Z et Mme Y K épouse Z.
— Sur les frais de déménagement et de logement :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP à payer la somme de 2140 ' amplement justifiée à M. X Z et Mme Y K épouse Z
— Sur le préjudice de jouissance :
Il convient de retenir l’existence d’un trouble de jouissance conséquent, en présence de fissures de carrelage coupantes, et cela sur une longue période.
Compte tenu du temps écoulé, la somme de 18 000 ' sera mise à la charge de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et de la SMABTP in solidum, par infirmation du jugement rendu sur ce point, la somme totale accordée étant de 58 717,37 ' au lieu de 55 717,37 ', avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 3 février 2015.
Sur la demande de garantie formée par la SMABTP à l’encontre de la MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société S.A.R.L. LECLERC-KREMBSER :
— Sur la prescription de la demande :
Si les désordres constatés sont de nature décennale, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SMABTP a été assignée par M. et Mme Z en référé par acte du 11 et 12 mars 2014. Or, cette assignation même en référé mettant en cause la responsabilité de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et son assureur constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants.
Il en résulte que par infirmation du jugement rendu sur ce point, l’assignation délivrée par la SMABTP à l’encontre de la MAAF ès qualité d’assureur responsabilité civile décennal de la société LECLERCKREMBSER le 12 juillet 2016 est intervenue dans le délai de 5 ans, sans qu’il soit nécessaire que soit délivrée une assignation en référé.
La demande formée par la SMABTP est donc recevable et non prescrite.
— Sur le quantum de garantie :
Le chantier a été livré selon procès-verbal de réception sans réserve le 18 février 2005, et la MAAF ne saurait dénier sa garantie des travaux exécutés par la société LECLERC-KREMBSER au motif d’une résiliation de contrat intervenue postérieurement le 31 décembre 2006.
Par contre, s’il y a lieu de relever que la société LECLERC-KREMBSER a exécuté les travaux de dalles de béton intérieures de la maison, en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION, cette dernière société qui a fait le choix de cette sous-traitance a exécuté le surplus les travaux dont ceux de préparation du sol, cela sans avoir procédé à une étude de sol.
En conséquence, la garantie de la MAAF sera limitée à 50 % des sommes mises à la charge principale de la SMABTP.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme C à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage :
Il résulte des débats et des analyses contraires des experts judiciaires que le refus de prise en charge de la part de la SMABTP de dommages était fondé sur l’avis du second D selon lequel le sinistre relevait de la responsabilité du carreleur.
Dès lors que ce lot, conservé par les maîtres de l’ouvrage, n’était pas garanti par l’assurance dommage ouvrage, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu de comportement fautif de la part de la SMABTP, en dépit de son double engagement au titre d’assureur décennal de la société S.A.R.L. G CONSTRUCTION, sa garantie étant retenue dans ce second cadre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Au regard de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées au principal par l’EURL L M, ni sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et de la SMABTP, le jugement étant confirmé quant aux dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise.
Dans leurs rapports réciproques, la charge définitive des dépens de première instance et d’appel sera en outre supportée pour moitié par la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP et pour moitié par la société MAAF ASSURANCES.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître P-Q et de maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats, tel que sollicité.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner, selon demandes, la SMABTP à payer à M. X Z et Mme Y K épouse Z et à l’EURL L M les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2021.
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION en date du 26 août 2021.
DÉCLARE irrecevable devant la cour la prétention de l’EURL L M de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la SMABTP.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à M. X Z et Mme Y K épouse Z la somme de 55 717,37 ', avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 3 février 2015.
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par la SMABTP à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à Mme Y K épouse C et M. X Z la somme de 58 717,37 ', avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 3 février 2015.
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMABTP à
hauteur de 50 % de cette somme mise au principal à la charge de la SMABTP.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SMABTP à verser à Mme Y K épouse C et M. X Z la somme de 7000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SMABTP à verser à l’EURL L M la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum de la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître R-S P-Q et de maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
DIT que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive des dépens de première instance et d’appel sera supportée pour moitié par la S.A.R.L. G CONSTRUCTION et la SMABTP et pour moitié par la société MAAF ASSURANCES.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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