Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 18/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 août 2018, N° 17/00698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
F G X
C/
S.A.S.U. B AUTOMOBILES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/01413 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDRH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 août 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de B
RG : 17/00698
APPELANT :
Monsieur F G X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de B
assisté de Me Rachid HASSAÏNE, avocat au barreau de SEIQQNE SAINT DENIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. B AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
71000 B
représentée par Me C D-COMTET, avocat au barreau de B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2020 pour être prorogée au 17 Décembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 mai 2014, Monsieur G F X achète auprès de la SASU B AUTOMOBILES un véhicule d’occasion Nissan Qashqai au prix de 31 600 €.
S’apercevant quelques jours plus tard d’un décollement de la peinture au niveau du pare-choc côté gauche alors qu’il lave son véhicule, Monsieur X obtient la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de B du 24 novembre 2015.
L’expert dépose son rapport le 29 avril 2016.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2017, Monsieur G F X assigne la SASU B AUTOMOBILES devant le tribunal de grande instance de B aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, et de voir constate d’une part la non-conformité du véhicule par rapport à celui commandé, et d’autre part l’existence de vices cachés lors de la vente.
Au terme de ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
— faire droit aux conclusions in limine litis de nullité du rapport judiciaire du 29 avril 2016 et tirer les conséquences en droit qui s’attachent à la nullité de ce rapport d’expertise,
— constater qu’il y a vices cachés,
— constater la non-conformité du véhicule par rapport au véhicule commandé,
— constater la tromperie sur le bien vendu,
— condamner B AUTOMOBILES au remboursement de la somme de 31 600 € et corrélativement le retour du véhicule par Monsieur X à la concession E,
— condamner B AUTOMOBILES à la somme de 3 000 € pour préjudice moral,
— condamner B AUTOMOBILES à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SASU B AUTOMOBILES demande pour sa part au tribunal de :
— déclarer prescrite l’action pour non conformité engagée par Monsieur X,
Pour le surplus,
— rejeter comme non fondées les prétentions de Monsieur X,
— condamner Monsieur X à lui payer à la société la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître C D – COMTET sur son affirmation de droit.
Par jugement du 27 août 2018, le tribunal de grande instance de B :
— déboute Monsieur X de sa demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur Y,
— déboute Monsieur X de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
— déclare recevables les demandes fondées sur le défaut de conformité, la prescription n’étant pas acquise,
— déboute Monsieur X de ses demandes fondées sur le défaut de conformité,
— déboute Monsieur X de ses demandes pour le surplus,
— condamne Monsieur X à payer à la SASU B AUTOMOBILES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur X aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître C D – COMTET sur son affirmation de droit.
******
Monsieur F G X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 octobre 2018.
Par conclusions d’appel récapitulatives déposées le 29 juillet 2019, il demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles 1134 CC, 1603, 1604 du cc,
L 211-1 à L 211-18 du code de la consommation,
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
— Déclarer l’appel de Monsieur X recevable et bien fondé,
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement attaqué du 27 août 2018 du tribunal de grande instance de B,
Et par l’effet dévolutif de l’appel :
' Faire droit aux conclusions in limine LITIS de nullité du rapport judiciaire du 29 avril 2016 et tirer les conséquences en droit qui s’attachent à la nullité de ce rapport d’expertise,
' De constater qu’il y a vices cachés,
' En conséquence, accorder le remboursement du véhicule par B E,
*subsidiairement en cas d’irrecevabilité de la garantie des vices cachés, alors prononcer la résolution du contrat de vente ou admettre la responsabilité contractuelle de B E par l’allocation de dommages et intérêts à M. X à hauteur de 20 000 €
' De constater en tout état de cause la non-conformité du véhicule par rapport au véhicule commandé,
' Constater la tromperie sur le bien vendu,
' Condamner B AUTOMOBILES au remboursement de la somme de 31 600 euros et corrélativement le retour du véhicule par Mr X à la Concession E (sic),
*subsidiairement, dire que le prix sera réduit de la somme de 20 000 €,
* De condamner B E à la somme de 3 000 € pour préjudice moral,
* De condamner B E à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
* De condamner B AUTOMOBILES aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.'
Par conclusions d’intimée n° 2 déposées le 4 septembre 2019, la SASU B AUTOMOBILES demande à la cour de :
' Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les articles L 211-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en
applicable au litige,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de B du 27 août 2018,
— Déclarer nouvelle la prétention de Monsieur X tendant à l’allocation de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— En conséquence, la déclarer irrecevable,
— Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur F H X,
En conséquence,
— Le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X de sa demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur Y,
— débouté Monsieur X de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
— déclaré recevables les demandes fondées sur le défaut de conformité, la prescription n’étant pas acquise,
— débouté Monsieur X de ses demandes fondées sur le défaut de conformité,
— débouté Monsieur X de ses demandes en surplus,
— condamné Monsieur X à payer à la Société SASU B AUTOMOBILES la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître C D – COMTET sur son affirmation de droit,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur F G X à payer à la SASU B AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur F G X aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître C D-COMTET, avocat, sur son affirmation de droit.'
L’ordonnance de clôture est rendue le 15 septembre 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle à hauteur d’appel :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait.'
A juste titre la SASU B AUTOMOBILES relève que la demande subsidiaire formée par Monsieur X d’allocation de 20 000 € de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’a jamais été présentée en première instance, l’appelant ne demandant alors que la résolution de la vente pour vice caché et/ou pour défaut de conformité.
Cette demande nouvelle ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Monsieur X réitère devant la cour ses critiques à l’encontre du rapport d’expertise et des conditions dans lesquelles l’expert a procédé à l’exécution de sa mission.
C’est toutefois suite à une analyse précise et complète de ces critiques et une exacte lecture du rapport d’expertise que la cour fait siennes que le premier juge a débouté Monsieur X de sa demande de nullité du rapport déposé par Monsieur Y.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les vices cachés :
Monsieur X persiste à affirmer que le véhicule qui lui a été vendu par la SASU B AUTOMOBILES avait été accidenté et que les décollements de peinture constatés au niveau du pare-choc de même que le problème d’alignement entre le capot, les ailes et les portières sont la conséquence de cet accident.
Or aux termes de l’article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminueraient tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, d’une part à supposer les traces sur le pare-choc présentes lors de la vente, elles étaient visibles tout comme les défauts d’alignement.
L’expert judiciaire a exclu tout accident subi par le véhicule, relevant que les soupçons de Monsieur X concernant un possible remplacement de l’aile avant-gauche à la faveur d’une intervention d’un garage Nissan de la région parisienne lors d’une procédure de rappel sur un élément de sécurité n’étaient pas fondés, la peinture étant intacte au niveau des vis de fixation.
Monsieur X produit lui même un rapport d’expertise de Monsieur A, désigné par sa compagnie d’assurance, lequel, après examen du véhicule le 9 mars 2016, conclut que les éclats de peinture sont la conséquence d’impacts de gravillons et aussi d’une mauvaise préparation de la peinture.
Si cet expert amiable estime ensuite que la différence de teinte entre le capot et l’aile avant gauche 'laisse suggérer’ une intervention de carrosserie, les constatations de l’expert judiciaire sur les vis de fixation de cette aile excluent cette hypothèse.
Par ailleurs, entre l’acquisition et le déroulement de l’expertise judiciaire, Monsieur X avait parcouru avec le véhicule 20 441 km sans qu’il soit fait état de la moindre panne ni difficulté d’utilisation.
L’intimée relève au surplus à juste titre que Monsieur X produit lui même une fiche d’intervention datée du 24 octobre 2017 mentionnant un kilométrage de 40 260 km.
L’expert judiciaire quant à lui ne fait état que de défauts de nature esthétique.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses prétentions fondées sur un vice caché.
Sur les défauts de conformité :
Monsieur X, dans des écritures pour le moins confuses sur ce point, demande la résolution du contrat et subsidiairement la réduction du prix de vente tant sur le fondement de l’article 1184 (ancien) du code civil que des articles L 211-1 à L 211-18 (anciens) du code de la consommation relatifs à l’obligation de conformité
La SASU B AUTOMOBILES ne conteste pas que l’action de Monsieur X de ce chef n’est pas atteinte par la prescription.
Monsieur X , qui souligne avoir commandé un véhicule Nissan de type Qashqai 1,6 dci 130 Tekna all mose 4x4 de couleur métallisée blanc, soutient qu’en réalité il lui a été vendu la version Acenta 1,6 dci 4WD de ce véhicule, version comportant moins d’options que le Tekna, et au surplus avec une peinture nacrée.
Aux termes de l’article L 211-5 devenu L 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
— s’il correspond à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou d emodèle,
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attender eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
— ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Monsieur X soutient que le modèle qui lui a été vendu ne correspond pas à la version Tekna, son argumentation portant sur le référencement des véhicules version Tekna qui serait toujours sous le numéro J10 alors que celui de la version Accenta le serait sous le numéro J11.
Or la SASU B AUTOMOBILES établit par un extrait du site internet L’argus.fr que tel n’est pas toujours le cas.
Concernant les options présentes sur le véhicule, l’intimée produit les échanges de mails survenus entre les parties préalablement à la vente, et notamment la liste des équipements du véhicule qu’elle a adressée à Monsieur X le 21 mai 2014 à la demande de ce dernier. L’appelant l’établit pas que l’une de ces options serait manquante sur le véhicule qui lui a été remis.
Il ressort de l’examen du bon de commande du 22 mai 2014 que Monsieur X a commandé le 'nouveau Qashqai 5 portes’ 1.6 dci 130 ch Tekna all mode 'code modèle et version: J11516XMT4 – Couleur 1 Blanc lunaire (QAB) – Sellerie 1: cuir noir (376)'.
La facture porte sur un véhicule Qashqai 1.6 dci 4x4 MT Tekna référencé J11516XMT4 – couleur QABG blanc lunaire.
Il est exact que le bon de commande porte au titre de l’option la mention 'peinture métallisée’ pour un coût de 500 € HT alors que la facture ne reprend pas cette précision, l’option peinture n’étant facturée que pour 475 € HT , et l’expert judiciaire a relevé qu’en réalité la peinture était nacrée et non pas métallisée, ce qui expliquait au demeurant les variations de teinte alléguées entre les divers pièces de
carrosserie.
Cependant, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que Monsieur X a accordé lors de la commande du véhicule une importance particulière au caractère métallisé de la peinture, et cette différence purement esthétique – alors même qu’il n’est pas contesté que le véhicule est bien de couleur 'blanc lunaire’ – ne saurait constituer un défaut de conformité justifiant une résolution de la vente.
Il n’est pas plus établi que cette différence serait à l’origine d’un quelconque préjudice justifiant une réduction du prix de vente que Monsieur X évalue à 20 000 € sans aucune explication. La très légère différence du coût de la peinture exclut notamment toute perte de valeur du véhicule.
Le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de Monsieur X de ce chef sera là encore confirmé.
Sur les autres demandes :
Monsieur X réitère une demande de dommages intérêts pour préjudice moral que le premier juge a à raison écartée.
La confirmation s’impose également concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande en dommages intérêts pour responsabilité contractuelle formée par Monsieur G F X,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de B en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur G F X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D-COMTET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur G F X à verser à la SASU B AUTOMOBILES 2 500 € au titre de ses frais liés à la procédure d’appel,
Le déboute de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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