Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 21/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEQUES, président |
|---|---|
| Parties : | Société ORANGE BANK, S.A. BNP PARIBAS, Société MY MONEY BANK, S.A. FINANCO, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. EDF, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FRANFINANCE, Société NORRSKEN FINANCE, Société SEDEF (STE EUROP DEV DU FINT), S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE, Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE GIENOR, S.A. COFIDIS, S.A. CARREFOUR BANQUE, Organisme CA CONSUMER FINANCE, Société BPCE FINANCEMENT CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Société AMERICAN EXPRESS, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. MONABANQ |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 mai 2021
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 21/00161 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4AR
Z A épouse X
B X
c/
[…]
BPCE FINANCEMENT CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE GIENOR
[…]
[…]
C D
EDF
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. 20-000117) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2020
APPELANTS :
Madame Z A épouse X, demeurant 18 rue de l’orée du marais – 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
Monsieur B X, demeurant 18 rue de l’orée du marais – 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
[…]
[…]
4 rue Louis Blériot – 92500 RUEIL-MALMAISON
Services solutions alternatives – […]
BPCE FINANCEMENT CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[…]
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE GIENOR
Service Surendettement – BP 855 – 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
[…]
Service surendettement – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
C/o NEUILLY CONTENTIEUX – […]
[…]
[…]
[…]
Chez CM-CIC – SERVICE SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
[…]
Madame C D, demeurant […]
[…]
Chez EFFICO-SORECO – Recouvrement de créances – […]
EDF
[…]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. Alain DESALBRES, conseiller
Mme Catherine LEQUES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux de 0,87 % , et le paiement de mensualités de 2554 €.
Statuant sur le recours de M et Mme X, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 23 novembre 2020 :
— infirmé les meures imposées ;
— fixé à 2778,58 € la créance d’EDF ;
— exclu du plan la créance Carrefour d’un montant de 7116,32 € ;
— fixé à 1277 € la capacité de remboursement des débiteurs ;
— établi un plan de remboursement des dettes sur 84 mois par mensualités de 1277 € sans intérêt suivant tableau annexé au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2020, M. et Mme X ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2021.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
Floa Bank et Synergie pour Cofidis ont adressé un courrier à la cour sans présenter d’observations particulières.
M. et Mme X exposent que la mensualité de remboursement de 1277 € fixée par le tribunal est disproportionnée par rapport à leurs revenus ; ils rappellent que M X est au chômage non indemnisé, est âgé de 50 ans, et ne retrouve pas d’emploi ; selon eux, Mme X perçoit un revenu mensuel de 2000 €, plus un treizième mois payé en deux fois et des primes d’intéressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° – rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° – imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3° – prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
4° – suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L 733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L 731-1 et L 731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3643 € (cumul net imposable perçu par Mme en septembre 2020 : 31 014 € et allocations familiales 197 €), et des charges mensuelles de 2373 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1277 €.
Il ressort de l’étude des bulletins de salaire de Mme X que si son cumul imposable s’est élevé à 41583 € à fin décembre 2020, elle ne perçoit en fait compte tenu des diverses retenues effectuées par EDF, en plus de celles effectuées au titre du loyer et des acomptes, que la somme moyenne mensuelle nette de 3000 €, plus les prestations familiales de 197 €, soit un revenu mensuel net de 3197 €.
M. X est au chômage non indemnisé et le couple a deux enfants à charge nés en 2003 et 2005.
Le montant des charges mensuelles, sur la base des forfaits applicables s’élève à 2387 €.
— forfait chauffage : 165€
— forfait de base : 1141 €
— forfait habitation : 218 €
— impôts : 319 €
— logement 544 €.
La part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s’élevant à 2387 €, la capacité contributive réelle ne peut donc excéder la somme mensuelle de 810 €.
La décision déférée sera infirmée.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L.733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
Le solde des dettes restant dû en fin de plan doit être effacé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M et Mme X les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que les débiteurs ne pourront pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de leur situation financière ou de modification de leur situation matrimoniale, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
restant dû en €
taux
0,00%
84 mensualités en €
avec effacement du
reliquat non payé
EDF
trop perçu
2778,58
12,19
American Express
3650
16,00
American Express
17201,31
75,44
4275,94
18,75
1522,62
6,68
14120,93
61,93
BNP Paribas Personal
616,23
2,70
BPCE Financement
3350,21
14,69
5729,12
25,15
Caisse Epargne Bretagne Pays de Loire
61204,84
268,44
6525,74
28,62
Crédit Lyonnais
38763,13
170,00
2795,95
12,26
2759,16
12,10
1626,35
7,13
C D
221,20
2,83
3548,83
15,57
992,25
4,35
1074,70
4,71
5647,46
24,77
3189,43
13,99
SEDEF
1280,72
5,62
797,45
3,50
Crédit Lyonnais
589,10
2,58
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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