Infirmation partielle 9 octobre 2019
Rejet 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 9 oct. 2019, n° 16/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00640 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MOWW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF 14/01754
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
Représentant : Maître Cécile LOUIS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS OXYLIO prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège.
[…]
Représentant : Maître Hervé POQUILLON de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 16/[…]
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
Représentant : Maître Cécile LOUIS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 16/[…]
SAS OXYLIO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
Représentant : Maître Hervé POQUILLON de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI LANGUEDOC OCCITANIE
[…]
[…]
Représentant : Maître Guilhem PANIS de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X,embauché le 11 octobre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de communication par la société Oxylio, était licencié pour motif économique le 30 septembre 2008.
Il était réembauché par cette société le 6 janvier 2010 en qualité de responsable d’agence.
En 2012, M. X était nommé directeur général opérationnel supervisant quatre agences puis en 2014, directeur du développement.
Le 15 avril 2014, M. X était convoqué à un entretien préalable à licenciement, et était licencié pour motif économique le 15 mai 2014.
Le 23 septembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement de M. X non fondé sur un motif économique,
Condamné la société Oxylio à verser à M. X les sommes suivantes :
— 37'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 6 147,24 € de dommages-intérêts pour défaut d’information des droits au DIF et sur la portabilité,
— 610,77 € à titre de rappel de salaires et 61,07 € au titre des congés payés correspondants,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Oxylio à remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
Débouté M. X de ses autres demandes,
Laissé les dépens de procédure à la charge de la société Oxylio.
*******
La société Oxylio a interjeté appel le 27 janvier 2016 de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 16/640.
M. X a interjeté appel du même jugement le 1er février 2016. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 16/758.
Par ordonnance du 7 décembre 2018 le dossier enrôlé sous le numéro RG 16/758 a été joint au dossier enrôlé sous le numéro RG 16/640.
*******
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 4 septembre 2019, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et motifs, la société Oxylio demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire le licenciement de M. X régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail, de le débouter de sa demande au titre du défaut
d’information, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de solde d’indemnité de licenciement, et fait droit à la demande de rappel de salaires durant la période de préavis, le salarié étant condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 4 septembre 2019, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et motifs, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique abusif, condamné la société Oxylio lui verser la somme de 610,77 € à titre de rappel de salaires et les congés payés correspondants et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société Oxylio à lui verser les sommes suivantes :
— 73'766,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 6 147,24 € à titre de dommages-intérêts pour non information des droits au DIF,
— 6 147,24 € à titre de dommages-intérêts pour non information de la portabilité,
— 77,42 € au titre du solde d’indemnité de licenciement,
d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard, et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Pôle emploi Occitanie, intervenant volontaire à la procédure, dans ses conclusions, déposées à l’audience du 4 septembre 2019, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et motifs, demande à la cour de condamner la société Oxylio lui verser la somme de 18'817,20€ et aux dépens exposés.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
La société Oxylio produit aux débats le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, adressé à la Direccte le 20 novembre 2012, M. X n’est donc pas fondé à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-15 du code du travail, pour irrégularité de la procédure, il sera débouté de cette demande.
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au deuxième alinéa de l’article L 1441-3 du même code.
La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
En application des dispositions de l’article L 1233-66 du code du travail, l’employeur est tenu de proposer lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
En l’espèce M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 15 avril 2014.
Le 25 avril 2014, lors de l’entretien préalable l’employeur a communiqué les motifs économiques le conduisant à envisager le licenciement et une proposition de reclassement sur un poste de vendeur automobile. Il est mentionné dans le document que M. X s’est vu remettre les documents d’information et le dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et qu’il disposait du délai de 21 jours soit jusqu’au 16 mai 2014 pour faire connaître sa position relativement à ce contrat.
Si la société Oxylio produit aux débats un courrier du 14 mai 2014 intitulé « notification de licenciement pour motif économique », elle ne justifie pas avoir adressé ce courrier par recommandé avec accusé de réception à M. X, et il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant que M. X a bien reçu ce courrier, ce que celui-ci conteste.
Il n’est pas contesté que M. X a décliné le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, il appartenait donc à l’employeur de lui notifier son licenciement.
Le courriel adressé le 3 juin 2014, par Mme Y, relatif à la rémunération de M. X pendant son préavis ne vaut pas lettre de notification de licenciement, pas plus que le courrier adressé le 27 août 2014 par recommandé avec accusé de réception, correspondant à la remise des documents de fin de contrat.
Le licenciement de M. X, intervenu sans notification, doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
M. X est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient qu’actionnaire minoritaire de la société Oxylio, du fait du refus de M. Z de lui racheter ses parts, il n’a pas pu retrouver un emploi dans le secteur de la vente de véhicules automobiles et qu’il a donc été contraint de créer sa propre entreprise à compter du 7 juillet 2016, ce qui ne lui procure que de faibles revenus.
S’il justifie de son inscription à pôle emploi à compter du 9 septembre 2014 et de la perception d’une allocation journalière, et des appels de cotisations URSSAF pour les années 2016, 2017 et 2018 de la société Opocia, qu’il a créée, il ne produit pas aux débats ses déclarations fiscales permettant de justifier de la totalité de ses revenus.
Il convient donc de confirmer le jugement de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 37'000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire :
La société Oxylio ne conteste pas devoir à son salarié la somme de 610,77 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
M. X a été embauché le 6 janvier 2010 et son contrat a été rompu le 17 août 2014, il n’a donc pas travaillé l’intégralité du mois d’août 2014 et n’a donc acquis que sept mois d’ancienneté sur cette année.
Son indemnité de licenciement est donc égale à la somme de 5 635 €, et il reconnaît avoir perçu la somme de 5 660 €, il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 77,42 € au titre du reliquat d’indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation pour non information des droits :
En ce qui concerne le droit individuel à la formation, il est incontestable que le salarié n’a pas été informé de ce droit lors de la notification du licenciement qui n’a pas eu lieu, mais il ressort toutefois du certificat de travail qui lui a été remis le 27 août 2014, qu’il a été informé de ce qu’il avait acquis 92 heures au titre du DIF et que l’OPCA responsable de la prise en charge du DIF est l’ANFA.
M. X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non information sur son droit individuel à la formation.
En ce qui concerne la non information par l’employeur des droits de portabilité des garanties de frais de santé de prévoyance pour les chômeurs, il est exact que les documents de fin de contrat ne font pas référence cette information, toutefois M. X ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant d’un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de Pôle Emploi Occitanie en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la société Oxylio sera donc condamnée à lui verser la somme de 18'817,20 € représentant six mois d’allocations chômage.
Il sera de même fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X et la société Oxylio conserveront respectivement la moitié de la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 janvier 2016, sauf en ce qu’il a condamné la société Oxylio à verser à M. X la somme de 6 147,24 € de dommages-intérêts pour défaut d’information,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de ses demandes d’indemnité pour non information des droits au DIF et sur la portabilité,
Y ajoutant,
Condamne la société Oxylio à verser à Pôle emploi Occitanie la somme de 18'817,20 €,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met respectivement la moitié des dépens d’appel à la charge de la société Oxylio et de M. X.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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