Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 18 janv. 2021, n° 20/17862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2021
(n° 19, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17862 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYWZ
Décision déférée : Ordonnance rendue le 16 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Réputée contradictoire
Nous, E F-G, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de […], greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 04 janvier 2021 :
APPELANTS
— Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me C A, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
INTIMÉS
— LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
Direction du cabinet
[…]
[…]
Représenté par Mme Anne FIGUES,
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, avocat général,
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 janvier 2021, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 Janvier 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ( ci-après JLD) a délivré le 16 novembre 2020 une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies de données et leurs supports ( 256/2020), sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme , à l’encontre de B X né le […] à […] .
Il indiquait qu’il avait été saisi par requête du Préfet de la Haute- Savoie le 13 novembre 2020, concernant B X né le […] à […] et domicilié […].
Il visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bonneville et celle du Procureur national anti -terroriste du 10 novembre 2020.
Il résultait de l’ordonnance du JLD que 'Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure administrative susvisée que l’intéressé a fait l’objet en 2018 d’une procédure pour des faits de violence sur mineur de 15 ans ; que par ailleurs il fréquente de maniére étroites des
individus en contact étroit et quasi exclusif avec des individus en lien avec la mouvance radicale locale et notamment un imam autoproclamé de la mosquée de Scionzier; qu’il héberge actuellement un individu réputé pour son fondamentalisme religieux, qui a fait partie d’un groupe de salafiste rigoriste ayant tenté de prendre le contrôle du lieu de culte de Cluses en 20I0 ; que de plus, B X est connu pour sa pratique trés rigoriste de l’islam ayant notamment été licencié en 2008 pour des motifs liés par ailleurs et en 2017 alors qu’il était employé en qualité d’ agent de sécurité auprés de la mosquée du petit Saconnex à Genéve. II comptait parmi les animateurs d’un groupe radical organisant des réunions clandestines et s’adonnant à des entrainements sportifs'.
Ainsi le JLD estimait que conformément aux article L 229-1 et L 229-5 du CSI, les renseignements administratifs caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de B X.
Sur ces éléments, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris autorisait les opérations de visite des locaux situés au […] , ainsi que leur dépendances ,de même que la saisie des documents et données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut -être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
La visite domiciliaire se réalisait le 19 novembre 2020, de 7 H00 à 9H15 , en présence de B X à compter de 7H40. Il ressortait du procès-verbal relatant les opérations qu’après examen d’un téléphone portable de marque APPLE utilisé par B X et d’un APPLE I MAC appartenant au couple , aucun support de données n’était saisi.
B X représenté par son conseil interjetait appel de l’ordonnance du JLD par déclaration au greffe déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 2020 ( RG 20/17862).
L’affaire était audiencée en date du 04 janvier 2021.
A l’audience du 04 janvier 2021, maitre C A, conseil de B X demande le renvoi au motif qu’elle n’a pu consulter le dossier de façon complète le 30 décembre 2020 et n’a pu venir au greffe le 31 décembre 2020, que le dossier était incomplet ( absence du courrier du préfet adressé au parquet, référence à une note dans la requête qui n’est pas dans la procédure), que la consultation du dossier n’a pu se faire dans son intégralité, que la note du Préfet ne lui a été communiquée qu 'à 13H45 ce jour, qu’elle doit contacter son client.
Le représentant de la Préfecture de Haute- Savoie et madame l’avocate générale s’opposent à la demande de renvoi du fait du caractère d’urgence de cette procédure et du fait qu’aucun élément nouveau n’apparaît dans cette note qui figurait dans la requête du Préfet.
La demande de renvoi n’étant pas accordée, maitre C A , soulève oralement des conclusions de nullité in limine litis en invoquant la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense , du fait qu’elle s’est déplacé au greffe d’une autre chambre une première fois, qu’elle a averti le greffe de la chambre de céans de sa venue, que le 30 décembre elle n’a pas eu accès à la note, qu’elle a été avertie par le greffe le 31 décembre que la note était consultable au dossier, qu’elle n’a pas pu se déplacer le 31/12.2020, qu’elle n’a eu accès à la note que ce jour à 13H45, qu’elle n’a pu s’entretenir avec son client pour assurer sa défense de façon efficace, qu’il y a violation des droits de la défense et de l’accès au dossier.
Après avoir entendu à l’audience le représentant du Préfet de Haute-Savoie et le Ministère public, en réponse aux conclusions de nullités de l’appelant, ces conclusions de nullité sont jointes au fond.
A l’issue des débats à l’audience du 04 janvier 2021, la décision était mise en délibéré au 18 janvier 2021.
Par conclusions d’appel déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 3 décembre 2020 le Conseil de l’appelant fait valoir :
La partie appelante rappelle la teneur del’ordonnance du JLD dont appel et précise qu’elle est dans la négation la plus formelle et la plus ferme d’un lien quelconque avec le terrorisme islamiste, à titre liminaire il est rappelé qu’il convient de déterminer ce que les termes 'rigoristes’ et ' radical’ recouvrent comme réalité, en effet l’appréciation de l’OPJ lors de la visite domiciliaire sur le caractère rigoriste de cette pratique est personnelle, vague et sibjective, l’ordonnance du JLD de même ne permet pas d’appprécier ce que recoupent ces termes et ne renvoie pas à des comportements précis et factuels permettant d’apprécier les comportements dénoncés.
- Sur les délais de recours :
Le délai d’appel de l’article L229-3 CSI est rappelé,en l’espèce le recours a été introduit dans la délai imparti.
-L’appel vise à faire constater que l’autorisation de visite et de saisie se fonde sur des motifs fallacieux :
-A titre liminaire, sur les précédentes manoeuvres frauduleuse.
L’ordonnance est fondée sur une note des services de renseignement.
Il convient de rappeler qu’une note des services de renseignement avait déjà motivé le retrait de l’habilitation sécurité de monsieur X par le Y, laquelle lui permettait de travailler dans ce secteur d’activité.
Monsieur X avait saisi le tribunal administratif pour contester l’allégation selon laquelle il y avait une fiche de recherche à son encontre, alors qu’il s’agissait en réalité d’une procédure à l’encontre de son frère, incarcéré, entretenant une confusion certaine. Monsieur X B a tenté de faire supprimer cette fiche de recherche, sans succès, la cour administrative d’appel ayant refusé son recours pour tardiveté. Ainsi les premières procédures diligentées contre monsieur X l’ont été sur des motifs fallacieux.
Les faits reprochés à M X et justifiant la mesure sont fermement contestés, ce dernier : n’a jamais été en contact avec un imam proclamé radicalisé, il n’héberge aucune personne radicalisée, il a perdu son emploi chez Marignier du fait de la fermeture de l’entreprise et son emploi en intérim a été transféré chez Epignard,son licenciement était dû à l’erreur de la fiche de recherche de son frère, il ne fait partie d’aucun groupe radical et n’a jamais fait de réunion clandestine, au contraire son rôle à la fondation culturelle islamique était d’interdire les réunions de personnes.
- Sur la violation des dispositions de l’ordonnance :
le conseil rappelle que l’ordonnance permet ' la saisie des documents et supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite', cette disposition ne prévoit aucunement l’exploitation des données, or il ressort du procès verbal que c’est à quoi s’est livré un OPJ , lequel indique ' l’exploitation d’un téléphone portable de marque APPLE et d’un IMAC est réalisée par un enquêteur spécialisé'.
Les policiers ont outrepassé les mesures autorisées par l’ordonnance, ils ont violé la vie privée et familiale de monsieur X et l’ont privé d’un recours effectif.
Il en résulte que :
— la décision contestée comporte de nombreuses inexactitudes
— elle n’est pas fondée
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public
Le conseil d 'B X soutient oralement à l’audience que :
ce dossier illustre une dérive du ministre de l’intérieur, M X a déjà fait l’objet en 2015 d’un retrait de carte professionnelle, il y a eu une confusion avec le fichier des personnes recherchées qui concernait son frère, une jurisprudence du TA de Paris ( 11/12/2015) a indiqué que les pièces devaient être suffisament précises pour être utilisées, la procédure de visite et saisie doit s’appliquer à titre de mesures préventives dans un contexte de projet terroriste, or dans ce dossier il y a lieu de s’interroger, cette perquisition administrative doit être combattue, les faits reprochés, notamment le fait que M X fasse partie d’une mouvance extrémiste, doivent être plus précis. Le licenciement de M X a eu lieu en raison de pratiques religieuses rigoristes, sans que celle-ci ne soient caratérisées, une pratique rigoriste ne tombe par forcément sous le coup de la loi, les faits reprochés à monsieur X ne sont pas caractérisés.
Maitre A déclare s’en rapporter à ses écritures.
Par observations écrites du 04 janvier 2021, le Préfet de la Haute-Savoie fait valoir :
I faits et procédure :
Le Préfet rappelle les faits et la procédure concernant la visite domiciliaire accordée par le JLD concernant B X, celui- ci a interjeté appel de la décision en application de l’article L
229-3 du CSI.
lI DISCUSSION.
1)En ce qui le déroulement de la visite domiciliaire .
M X conteste 'l’exploitation ' des supports découverts à son domicile par les enquêteurs et invoque la violation de sa vie privée et familiale.
En l’espèce le premier président de la Cour d’appel est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD sur le fondement de l’article L 229-3 I et non pas d’un recours contre les opérations de visite et saisie en vertu de l’article L 229-3 II du CSI.
Ce moyen doit être déclaré inopérant.
Le Préfet rappelle que les enquêteurs doivent procéder à la consultation des éléments contenus dans les supports avant d’opérer ou non leur saisie en vue de leur exploitation.
Il est fait mention également de la jurisprudence récente de la Cour concernant l’atteinte à la vie privée par l’ordonnance d’autorisation du JLD et la jurisprudence récente de la Cour sur le fait que les procès verbaux de visite sont des actes subséquents qui n’ont auccun effet sur la régularité de l’ordonnance.
En conséquence, la visite domiciliaire a été exécutée dans le strict respect de l’ordonnance du JLD du 16 novembre 2020.
2) En ce qui concerne la violation du droit au recours effectif.
Il est rappelé la décision du Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) qui conclut qu’il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l’article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l’article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l’article L. 229- 4 et le reste de l’article L. 229- 5 du code de Ia sécurité intérieure, qui nesont pas entachés d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procés équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent étre déclarés conformes à la Constitution'.
D’autre part, et ainsi que la Cour l’a récemment rappelé (CA de Paris, Pole 5 Chambre15, ordonnance du 03 novembre 2020, n°RG 20/15417) :' il est infondé de prétendre que la France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de la CESDH et de Particle 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés. »
Enfin, le requérant a pu, en l’espéce, exercer un recours effectif devant la Cour d’appel.
3) En ce qui concerne les erreurs de fait et erreur d’appréciation.
Le requérant conteste les faits retenus et soutient que l’ordonnance serait infondée, qu’elle comporterait de nombreuses exactitudes ne caractérisant par une menace à l’ordre public. Toutefois l’intéressé ne produit aucun éléments à l’appui de ses allégations, il ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance, matériellement établis notamment par la requête aux fins d’autorisation de la visite, adressée par le Préfet de la Haute- savoie au JLD, qui fait état d’éléments précis et circonstanciés concernant le caractère de la menace que représente l’intéressé. Les termes de l’article L 229-1 du CSI sont rappelés.
Il est fait mention d’une décision de la Cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2020 dans une affaire similaire.
Le Préfet rappelle les faits les plus saillants concernant B X ayant motivé l’ordonnance du JLD : procédure en 2018 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans, liens étroits avec des individus en ancrés dans la mouvance radicale locale notamment avec l’imam autoproclamé de la mosquée de Scionzier suivi au titre de la radicalisation, hébergement de son frère D X individu connu pour son fondamentalisme religieux, pratique rigoriste de l’islam d’ B X qui a été licenciéen 2008 pour des motifs liés sa pratique religieuse et en 2017 alors qu’il était employé en qualité d’agent de sécurité à la mosquée du petit Saconnex à Genève, animation d’un groupe radical.
Ainsi, selon le Préfet l’ancrage salafiste de B X est indéniable, cet état de fait est corroboré par ses publications sur son compte facebook […].
Le travail des services de renseignement a pu mettre en lumière son prosélytisme actif et son influence locale importante notamment auprès des jeunes du quartier , constituant ainsi un terrain propice à la commission d’actes de violence au regard du discours clivant que véhicule le salafisme.
En tout état de cause, M X ne conteste pas sérieusement ses éléments.
Ainsi il résulte de ces éléments que le comportement d’ B X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il entre en relation de manière habituelle avec des perspnnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrosrisme. Par suite la JLD n’a pas commis d’erreur de fait ni d’ erreur d’appréciation en autorisant la visite domiciliaire chez B X.
III CONCLUSION :
Le Préfet demande à la Cour de rejeter la requête présentée par B X.
Par observations orales à l’audience du 4 janvier 2021, le représentant de la Préfecture de la Haute -Savoie fait valoir que les pièces étaient disponibles pour la consultation dès le 31 décembre 2020 à 11H, de plus tous les éléments de la note du Préfet sont repris dans la requête et dans l’ordonnance du JLD. Le représentant soutient les observations écrites du Préfet.
Par avis écrit du 31 décembre 2020, le Ministère public fait valoir :
Il est rappelé de façon sommaire les faits et la procédure, dans le cadre de son recours, le requérant sollicite l’annulation de l’ordonnance aux motifs que :
les conditions de fond justifiant l’ordonnance ne sont pas remplies, les policiers ont exploité sans autorisation un téléphone apple saisi au cours de la visite domiciliaire.
— Sur le non respect des conditions de fond de l’ordonnance, force est de constater que le JLD a relevé commel’exige le texte ' des raisons sérieuses de penser…', ces ' raisons sérieuses de penser…' ne sont pas des indices graves et concordants mais seulement des soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou à des mouvements terroristes.
Comme l’a rapeplé le JLD, B X est ancré dans la mouvance salafiste depuis plusieurs années au sein de laquelle il joue un rôle actif par son prosélytisme.
Le ministère public rappelle les éléments qui constituent à l’évidence des raisons sérieuses de penser que le domicile d’ B X est fréquenté par une ou des personnes représentant une menace
pour l’ordre public ou en relation avec des personnes participants à des actes terroristes.
— s’agissant de l’exploitation sans autorisation du téléphone APPLE, celle-ci est frappée de nullité. ( argument non soutenu oralement à l’audience ).
Par observations orales à l’audience du 4 janvier 2021, le Ministère public
concernant l’exception de nullité soulevée in limine litis rappelle que les éléments de la note sont repris par la requête du Préfet et repris par l’ordonnance du JLD, aucun élément nouveau n’apparaît dans cette note, que le dossier était disponible un jour ouvrable soit le 31/12/2020, il n’ y a pas de grief.
Concernant l’avis écrit, le ministère public ne rejoint pas la thèse selon laquelle la procédure est irrgulière du fait de l’exploitation du téléphone, les enquêteurs ont du consulter le téléphone pour déterminer si les éléments relatifs à la menace étaient présents , la procédure est donc régulière sur ce point, le ministère public rappelle les arguments de son avis écrit concernant les soupçons envers M X, qu’il ne s’agit pas 'd’indices graves et concordants’ et conclut au rejet du recours.
SUR CE
-Sur les conclusions de nullités soulevées in limine litis :
L’appelant soulève des conclusions de nulité considérant qu’il y a eu violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
En l’espèce il convient de préciser que le conseil de l’appelant a été avisé le 31 décembre 2020 en matinée qu’il avait accès au dossier complet , que le conseil a donc pu consulter le dossier jusqu’au matin de l’audience le 4 janvier 2021, que les pièces qui ont permis au JLD de motiver sa décision ( note de renseignement de la préfecture de la Haute -Savoie et requête du Préfet ) étaient dans le dossier dès son enregistrement le 10 décembre 2020, qu’il résulte d’une lecture attentive du dossier que tous les éléments utilisés par le JLD pour motiver sa décision apparaissent de façon claire dans les documents transmis par la Préfecture de la Haute -Savoie, que les droits de la défense, l’accès au dossier et le principe du contradictoire ont été respectés.
Ces conclusions soulevées in limine litis seront rejetées.
-Sur les délais de recours.
L’appel d 'B X, dont la recevabilité n 'est pas contestée, a été interjeté selon la forme et dans les délais légaux prévus par l’article L229-3 du CSI.
L’appel sera déclaré recevable.
— Sur la violation des dispositions de l’ordonnance.
Dans ses conclusions l’appelant critique 'l’exploitation’ faite de son téléphone portable par l’enquêteur et considère que les enquêteurs ont outrepassé les mesures autorisées par l’ordonnance, ont violé la vie privée de monsieur X et l’ont privé d’un recours éffectif.
Il convient de rappeler que le procès-verbal de visite étant un acte subséquent à l’ordonnance du JLD du 16 novembre 2020, celle-ci ne pourrait être entachée d’ aucune irrégularité même si le procès verbal n’avait pas été conforme, que de plus B X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD dans le cadre de l’article L229-3 I du CSI et n’a formé aucun recours contre le procès-verbal de la visite domiciliaire au titre de l’article L229-3 II du CSI , le premier président de la Cour d’appel
n’est donc pas saisi des contestations concernant le déroulement des opérations de visite.
Ainsi l’irrégularité de l’ordonnance du JLD du 06 novembre 2020 ne peut être relevée.
Ce moyen sera rejeté..
— Sur les motifs fallacieux sur lesquels se fondent l’ordonnance du JLD.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 16 novembre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements , que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis qui ont permis au JLD de motiver sa décision : ancrage d’ B X dans la mouvance radicale locale, hébergement d’un individu, qui selon le Préfet s’avère être son frère réputé pour son fondamentalisme religieux, pratique rigoriste de l’Islam de la part d’B X, licenciement lié à sa pratique de l’islam, animation d’un groupe radical organisant des réunions clandestines et s’adonnant à des entrainements sportifs;lien avec un imam autoproclamé de la mosquée de Scionzier.
Il convient de relever que l’appelant tend à minimiser la portée de ses comportements, qu’il conteste certains faits tels que :
— les causes des licenciements qui ne seraient pas dus à sa pratique religieuse, alors qu’il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses arguments qui demeurent au stade des allégations,
— le retrait de son habilitation de sécurité qui serait lié à une confusion avec la fiche de recherche de son frère D X ( par ailleurs qui apparaît ancré dans la délinquance de façon impressionnante ), alors qu’il prétend avoir exercé des recours devant les juridictions administratives pour faire cesser cette confusion sans produire les justificatifs de ces recours et des décisions rendues.
Il convient de relever qu’il résulte du procès verbal de visite au domicile de B X en date du 19 novembre 2020, que les opérations ont été effectuées 'aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme’ par un officier de police judiciaire en résidence à Bonneville (74) assisté d’un commandant de la compagnie de gendarmerie de Bonneville et de 17 militaires de la même brigade ou d’autres services de gendarmerie, que ce déploiement de force important des gendarmes, dont les noms ne sont pas révélés conformément à la loi , interviennent ( novembre 2020) dans un contexte d’alerte de risque d’attentat maximale , que l’intervention au domicile d’B X n’est pas anodine et peut présenter des risques, qu’en effet, l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie du JLD du 16 novembre 2020 établit que 'le comportement de monsieur B X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Il en résulte que le JLD dans son ordonnance a parfaitement indiqué les éléments qui permettent d’établir qu’B X présente 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics', que l’ordonnance est motivée conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2020 sera déclarée régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Rejetons les conclusions de nullité soulevées in limine litis,
— Déclarons l’appel d ' B X recevable,
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 256/2020 d’autorisation de visite et de saisie de données et leurs supports délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 novembre 2020.
— Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion,
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
[…]
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
E F-G
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