Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 13 oct. 2021, n° 20/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/02592 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVIN
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Avril 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de VANNES
****
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Logement 26
[…]
représenté par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme Géraldine JOUNEAU, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une opposition à la contrainte du 20 août 2018 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Agence Pays de Loire – contentieux Ouest, aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 26 779 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2016 et 2017, 3e et 4e trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018.
Par jugement du 27 avril 2020 (RG 18/00642) auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. X ;
— validé la contrainte émise le 20 août 2018 pour le recouvrement de la somme ramenée à 6 935 euros ;
— condamné M. X aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration adressée le 3 juin 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2020.
Reprenant oralement ses conclusions adressées par le RPVA au greffe le 12 décembre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de déclarer son appel recevable et de :
A titre principal réformer le jugement dont 27 avril 2020 en toutes ses dispositions ; en conséquence :
— lui décerner acte qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité ;
— entendre constater l’usurpation d’identité justifiant la fourniture d’éléments suffisants pour voir écarter son obligation de s’acquitter du paiement des cotisations litigieuses ;
— annuler les contraintes ayant trait à l’instance en cours ;
— condamner la CLDSSTI intervenant pour le compte de l’URSSAF à lui régler la somme de 1 400 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— déclarer nulles les contraintes litigieuses, faute pour celles-ci de permettre à M. X de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
— infirmer le jugement dont appel ;
— annuler les contraintes ayant trait à l’instance en cours ;
— condamner la CLDSSTI intervenant pour le compte de l’URSSAF à lui régler la somme de 1400 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler les contraintes ayant trait à l’instance en cours ; la caisse ne démontrant pas que M. X était affilié sur la période litigieuse ;
— condamner la CLDSSTI intervenant pour le compte de l’URSSAF à régler à M. X la somme de 1 400 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— annuler les contraintes ayant trait à l’instance en cours ;
A titre des plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement.
Par ses écritures déposées le 27 avril 2021 et auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— validé la contrainte émise le 20 août 2018 pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2016, 2017, 3e et 4e trimestres 2017 et 1er trimestre 2018 pour un montant ramené à 6 935 euros ;
— condamné M. X au paiement de ladite somme ;
— condamné M. X au paiement des frais de signification de la contrainte ;
• à titre additionnel :
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande émanant de M. X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation de M. X au régime social des indépendants
1.
Au soutien de sa demande de validation des contraintes et de condamnation à paiement, l’URSSAF produit au dossier les différents bordereaux qu’elle a reçus du centre de formalités des entreprises (CFE) ainsi que les extraits des publications au BODACC et fait valoir que M. X est légalement et valablement affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs non-salariés par application des dispositions des articles L. 613-1, L. 133-1-1, L. 133-1-2, D. 632-1 du code de la sécurité sociale en sa qualité de gérant.
Il résulte des différents éléments versés au dossier que M. X a été déclaré au centre de formalité des entreprises (CFE) à différents titres.
Chef d’une entreprise individuelle sous le numéro SIREN 532670338 00039, pour la période s’étendant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2016, date de sa radiation. M. X y est domicilié 8 allée de Kerozer 56890 Saint-Avé (domicile personnel). Cette déclaration a été reçue au CFE le 3 août 2011 et le déclarant a demandé le bénéfice de l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’une entreprise). L’activité déclarée est « maçonnerie, peinture, aménagement des sites et travaux divers d’espaces naturels ».
1.
Gérant de la SARL « TEKEMEN ». Cette société a une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle est immatriculée sous le numéro SIREN 514 885 011 00015. Elle a été créée le 31 août 2009 et M. X en est déclaré gérant à effet du 1er avril 2011, date à laquelle son siège social a été transféré 106 avenue de la République à Paris. L’URSSAF indique que c’est sur la base de cette déclaration que l’URSSAF a procédé à l’affiliation de M. X. L’appelant y est domicilié […].
1.
Gérant de la SARL « LABELCONSTRUCTIONS ». Cette société immatriculée sous le numéro SIREN 531 173 0 94 a une activité de maçonnerie et gros 'uvre. Le 21 septembre 2012, son siège social a été transféré 95 avenue du président Wilson à Montreuil et M. X en est devenu le gérant. Elle a été radiée du registre du commerce le 4 décembre 2018. M. X y est domicilié […].
1.
S’agissant de l’immatriculation de M. X à titre personnel pour l’entreprise artisanale individuelle, l’URSSAF précise qu’elle n’a pas fait application du statut d’auto entrepreneur, avec application du régime micro social simplifié dans la mesure où M. X était affilié à la même période pour la gérance de la SARL TEKEMEN.
Quant à M. X, il maintient qu’il est victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’était pas affilié à la caisse.
Force est bien de relever que la contrainte du 20 août 2018 fait référence à deux mises en demeure qui lui ont été adressées 3 Résidence Anne de Bretagne à Monterblanc (586250).
La mise en demeure référencée 1800006073 du 20 février 2018 a été retournée à l’URSSAF (pli avisé et non réclamé).
M. X a signé le 24 mars 2018 l’accusé de réception de la mise en demeure référencée 1700167184 du 16 mars 2018.
S’il est exact qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable à la suite de ces mises en demeure, dès avant leur réception, il est allé porter plainte pour usurpation d’identité à la gendarmerie d’ELVEN (56).
A ce titre, le 8 avril 2014, il a déclaré qu’une procédure de contrôle avait été initiée le 26 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny pour une société IMCB et que dans le cadre de cette procédure il avait été rendu destinataire d’un extrait K bis et d’une copie de la cession des parts sociales.
Il précisait que si ses nom, prénom, date et lieu de naissance tels que figurant sur ces actes étaient exacts, en revanche l’adresse indiquée n’avait jamais été son adresse et que la signature figurant sur l’acte de cession de parts sociales n’était pas la sienne.
Il reconnaissait qu’en 2011 il avait signé « quatre documents » pour rendre service à un ami, documents qu’il n’avait pas lus mais qui dans son souvenir avait trait à une « petite société » qu’il avait signés pour le « dépanner » et qu’il s’agissait de « l’histoire d’un mois car cette société allait fermer par la suite. »
Il ajoutait qu’à l’été 2013 il avait déjà été entendu par les services de police de Rennes pour quatre sociétés enregistrées à son nom à son insu.
Il s’est à nouveau rendu à la gendarmerie le 12 novembre 2015 suite à la signification d’une contrainte le 6 novembre de la même année. Il faisait valoir qu’il n’avait jamais été gérant de la SARL « LABEL CONSTRUCTIONS », pas plus que de la SARL IMCB pour laquelle il avait déjà porté plainte et qu’il était victime d’une usurpation d’identité.
Il a remis à cette occasion un document concernant sa propre société « en auto entrepreneur dans les espaces verts ».
La suite qui a été donnée à ces plaintes est un classement sans suite. Le parquet de Versailles qui aurait été rendu destinataire de la procédure, n’en a pas retrouvé la trace. Au soutien de sa demande de copie, le conseil de M. X indiquait que ce dernier avait été informé que sa plainte était classée sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée.
Les quatre sociétés pour lesquelles l’identité de M. X aurait été usurpée ne sont pas précisées et il ne donne aucune précision sur le sort de la « procédure de contrôle » suivie devant le tribunal de commerce de Bobigny qui s’avère être une liquidation judiciaire de la société IMCB pour laquelle il invoque l’usage à son préjudice de faux documents.
En outre, des pièces produites par l’appelant il est possible de retenir qu’il est déclaré comme gérant d’une société AGGLOBAT et qu’il est donc titulaire de cinq mandats de gérant.
SUR CE :
Le CFE est un organisme régi par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-30 du code de commerce.
L’article R. 123-1 du code précité énonce que :
I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité.
Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 ;
2° Les demandes d’autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l’article R. 123-83.
II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 123-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d’autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
III.-Les activités pour lesquelles le recours aux centres de formalités des entreprises est possible pour les démarches mentionnées au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’article R. 123-7 du même code énonce que le dossier unique comprend :
I.-Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l’article R. 123-1:
1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l’objet d’une homologation par l’autorité désignée à l’article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.
II.-Pour le dossier de demandes d’autorisation mentionné au 2° du I de l’article R. 123-1 :
1° Les demandes d’autorisation ou déclarations préalables ;
2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Ne sont produits au dossier que les bordereaux d’immatriculation des sociétés et modification de l’identité du gérant, ainsi que les annonces correspondantes publiées au BODACC, en sorte qu’il ne peut être ni affirmé ni infirmé que c’est bien M. X qui a accompli les formalités d’immatriculation dont s’agit.
Toutefois, il convient de relever que lors de son audition du 8 avril 2014, M. X a fait état de son immatriculation comme auto entrepreneur dans les espaces verts et il n’est produit au dossier aucune autre immatriculation à ce titre que la formalité dont l’URSSAF justifie pour une activité de « maçonnerie, peinture, aménagement des sites et travaux divers d’espaces naturels » exercée à son domicile personnel 8 allée de Kerozer 56890 Saint-Avé.
Par cette seule formalité, M. X a été légalement et régulièrement affilié au régime social des travailleurs indépendants de Bretagne.
Alors qu’il dénie être l’auteur des différentes formalités qui l’ont désigné comme gérant notamment de la SARL « TEKEMEN » ou de la SARL « LABEL CONSTRUCTIONS », M. X qui ne reconnaît que son affiliation comme auto entrepreneur, n’explique pas pour quelles raisons c’est au régime social de Picardie qu’il a adressé le 21 février 2013 une lettre destinée à communiquer sa nouvelle adresse en Bretagne (56500 La Chapelle) et demander qu’on lui envoie un dossier pour la CMU.
A le suivre dans ses dénégations, il n’était affilié qu’auprès du RSI Bretagne et ignorait tout de ses affiliations en tant que gérant de sociétés. Or ce n’est que par les modifications apportées lors du transfert du siège de ces sociétés qu’il a été indiqué qu’il en devenait gérant et qu’il a été déclaré une adresse au «[…] », soit en Picardie qu’il s’agisse de LA SARL « TEKEMEN » ou de la SARL « LABEL CONSTRUCTIONS ».
Par lettre datée du 4 juillet 2014, adressée à Monterblanc, le RSI Bretagne a invité M. X à procéder à sa déclaration de revenus pour les années 2011 et 2012, aucune déclaration de revenus ne lui étant parvenue.
Par lettre également datée du 4 juillet 2014, le RSI Bretagne lui a adressé à nouveau le formulaire de déclaration des revenus 2013, la première déclaration lui étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
En réponse à ces missives, M. X a fait valoir par lettre du 10 juillet 2014 qu’il n’avait plus d’activité depuis l’année 2011 pour cause de maladie, ajoutant qu’il n’avait que le RSA.
C’est bien en ce sens qu’il a ensuite renseigné les déclarations sociales individuelles qui lui ont été adressées en indiquant, le 18 août 2014, pour les revenus 2013 qu’il n’exerçait plus depuis 2011 et que son seul revenu était le RSA et sur la déclaration de revenus 2015 renseignée le 19 avril 2016 qu’il n’était plus en activité depuis 2011, ajoutant « vous n’avez qu’à me radier »
Il ne s’est donc jamais étonné d’avoir à déclarer ses revenus, répondant non pas qu’il aurait été affilié à tort mais qu’il n’exerçait plus depuis 2011.
Il a à tout le moins fourni lui-même par la signature de quatre documents « qu’il n’a pas lus » les instruments qui ont permis de le déclarer comme gérant de droit.
Il s’ensuit qu’il est mal fondé à soutenir qu’ayant été affilié à tort, la contrainte doit être annulée.
Sur la régularité de la contrainte
1.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître « la nature, la cause et l’étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 200, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
La contrainte du 20 août 2018 se rapporte à deux mises en demeure des 16 mars 2018 et 20 février 2018 (dossiers des 21 mars 2018 et 21 février 2018) dont elle rappelle les références 1800006073 du 20 février 2018 et 1700167184 du 16 mars 2018, et les montants pour lesquelles elles ont été émises.
Chacune des mises en demeure mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires)
— les périodes de référence, soit :
* Regul 16, […], Régul 17 ;
* 3° trim 17, 1er trim 18 ;
— pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre d’une régularisation (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS et formation professionnelle) ;
— par période, les montants en cotisations par nature de cotisation, ainsi que les majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. X de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
M. X fait valoir que l’exercice professionnel et l’entité doivent être précisées, a fortiori lorsqu’il existe plusieurs sociétés.
Les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence lui ont bien été adressées au titre de la SARL « LABEL CONSTRUCTIONS » ainsi que précisé sur les accusés de réception, en sorte qu’elles sont régulières et que la contrainte qui s’y réfère est régulière.
L’URSSAF fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte pour un montant ramené à 6 935 euros (5 600 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 1 335 euros en majorations de retard ).
Aux calculs détaillés de l’intimée, l’intéressé n’oppose aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Il s’ensuit que M. X est encore mal fondé à soutenir que la contrainte doit être annulée.
Le jugement entrepris qui a déclaré M. X recevable mais mal fondé en son opposition et a validé la contrainte pour le recouvrement de la somme ramenée à 6 935 euros sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, M. X sera condamné au paiement de cette somme, la condamnation se substituant à l’exécution de la contrainte.
Sur la demande de délais
1.
S’agissant des délais de paiement, l’URSSAF rappelle à bon droit que l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390).
Il sera débouté de cette demande en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
1.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 27 avril 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne la somme de 6 935 euros, comprenant 5 600 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 335 euros en majorations de retard ;
Dit que cette condamnation se substitue à l’exécution de la contrainte ;
Déboute M. X de sa demande de délais de paiement ;
Déboute l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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