Infirmation 24 novembre 2020
Cassation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 nov. 2020, n° 19/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 février 2019, N° 14/02331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00300
N°Portalis DBWA-V-B7D-CC2Y
M. T U B
C/
Mme F E épouse X (DCD)
M. G X
Mme H X
M. I X
Mme AB-AC X
Mme J X
Mme K X veuve Y
M. L X
Mme M X épouse R-S
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 05 Février 2019, enregistré sous le
n° 14/02331 ;
APPELANT :
Monsieur T U B
[…]
[…]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉS :
Madame F E épouse X
(décédée)
Monsieur G X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame H X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de
MARTINIQUE
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame AB-AC X
[…]
[…]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame K X VEUVE A
[…]
[…]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame M X W. R-S
[…]
[…]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2020 sur le rapport de Madame N O, devant la cour composée de :
Présidente : Mme N O, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Novembre 2020 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 02 août 1991 dressé à la demande de M. G X et de son épouse Mme F AA E a été constatée la prescription acquisitive à leur profit "d’un terrain constitué de plusieurs parcelles cadastrales d’une
contenance totale de 6,62 m2 sis à SCHOELCHER lieu dit "[…] « » cadastreé section X ".
- N° 105 pour 10 ares 69 centiares
- N° 107 pour 15 ares 77 centiares
- N° 115p0ur 30 ares 00 centiares
- N° 1 1 6pour 10 ares 00 centiares.
Cet acte notarié a été publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Fort-de-France le 09 octobre 1991.
Par acte authentique des 22 juillet et 11 septembre 1974, M. T U B a acquis auprès de Mme P Q
C épouse Z une parcelle de terrain située à […], dans la commune de Schoelcher, d’une superficie de 10 ares 69 centiares cadastrée section X n°105.Cet acte a été publié le 26 septembre 1974.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2014, M. T U B a fait assigner M. G X devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de déclarer nul l’acte de notoriété constatant la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section X n°105 située au lieu dit […].
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2015, M. T U B a mis en cause Mme F AA E épouse X afin de solliciter sa condamnation solidaire au motif que l’acte de notoriété a été aussi rédigé à son profit.
Mme F AA E épouse X étant décédée depuis le […], par actes d’huissier du 28 avril 2017, M. T U B a mis en cause les héritiers de Mme F AA E épouse X.
Par jugement du 05 février 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a':
- déclaré irrecevable l’action introduite par M. T U B, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort-de-France du 09 novembre 1978,
- débouté M. G X de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
- ordonné la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques,
- condamné M. T U B à payer M. G X, Mme H X, M. I X, Mme AB AC X, Mme J X, Mme K X veuve A, Mme M X épouse R S et M. L X une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. T U B aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur T U a relevé appel de cette décision par déclaration électronique le 11 juillet 2019 portant sur les chefs de jugement suivants':
- Déclaré irrecevable l’action introduite par M. T U B, en raison de l’autorité
de la chose jugée attachée à l’arrêt de
la Cour d’Appel de Fort de France du 09 novembre 1978,
- Débouté M. G X de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
- Ordonné la publication de la présente décision à la Conservation des Hypothèques,
- Condamné M. T U B à payer à M. G X, Mme H X, M. I X, Mme AB-AC X, Mme J X, Mme K X veuve A, Mme M X épouse R-S et M. L X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. T U B aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur G X, Madame H X, Monsieur I X, Madame AB AC X, Madame J X, Madame K X veuve A, Madame M X épouse R S et Monsieur L X ( les consorts X ) se sont constitués le 13 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 mai 2020, Monsieur T B demande à la cour de':
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- dire et juger que les conditions nécessaires à la prescription acquisitive ne sont pas réunies au profit de Monsieur AD G X et Madame AE AF E épouse X,
- annuler l’acte de notoriété constatant la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée X n°105 sise sur la commune de SCHOELCHER lieudit « La démarche » dressé par Me Georges Alain TEANOR Notaire,
- condamner les héritiers de Madame F AA E épouse X aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit d’ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT (SELAS) ainsi qu’aux sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
*5.000,00 euros pour la procédure de première instance,
*5.000,00 euros pour la procédure d’appel,
— ordonner la publication de la décision à intervenir.
Il maintient sa demande d’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions compte tenu de l’absence d’autorité de la chose jugée, au visa de l’article 1355 du code civil.
Il fait valoir que la décision du 09 novembre 1978 ne concerne pas les mêmes parties et qu’il ne figurait pas à la première instance. En l’absence d’identité des parties il ne peut y avoir autorité de chose jugée .
L’appelant sollicite de plus la nullité de l’acte de notoriété établi au bénéficie de Monsieur G X du fait de l’existence d’un titre publié concernant la parcelle litigieuse des 22 juillet et 11 septembre 1974 ce qui rend toute prescription trentenaire impossible, au visa
de l’article 2261 du code civil.
Il soutient que la possession prétendue n’a jamais été paisible puisque les consorts B se sont opposés aux prérogatives du propriétaire qu’il est dès 1976 et que monsieur B a interrompu au moins trois fois la supposée possession par la publication de son acte de propriété du 26 septembre 2014, par la saisine du tribunal d’instance en 1976 et par la signification d’une sommation en 1977.
La possession n’a donc été ni continue, ni paisible.
Selon lui, la vente alléguée au profit de Monsieur X, à défaut de publication, est inopposable aux tiers et que le notaire devait refuser de procéder à un acte de notoriété puisqu’il existait déjà un acte régulièrement publié, l’acte de vente au profit de monsieur B.
Il fait valoir que la chose d’autrui ne peut être vendue et qu’en cas de conflit entre un acquéreur ayant publié son titre et un précédent acquéreur ne l’ayant pas publié, l’acte publié l’emporte.
A titre surabondant, il soutient que le jugement du 10 juin 1997 et l’arrêt de la cour d’appel du 09 novembre 1978 sont prescrits. Les consorts X ne peuvent invoquer ni l’existence d’un acte sous seing-privé ni l’existence de décisions de justice et il convient d’annuler l’acte de notoriété du 02 août 1991.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2020, les consorts X demandent à la cour de':
- débouter l’appelant de toutes ses demandes irrecevables et non fondées,
- confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action introduite par M. T U B, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appe1 de Fort-de-France du 09 novembre 2018,
* ordonné la publication de la présente décision à la Conservation des Hypothèques
* condamné M. T U B à payer aux consorts X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. T U B aux entiers dépens de la présente instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a':
— débouté M. G X de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur T U B à payer à Monsieur G X la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur T U B à payer à Monsieur G X et à tous les consorts X ayant constitué la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils rappellent que le 7 mars 1960, Madame C épouse Z a vendu à Monsieur
G X pour la somme de 155 000 francs anciens une portion de terre de 66 ares 44 centiares, et que cette vente, contestée par Madame P Q C a été validée par les décisions du tribunal de grande instance de Fort de France rendues en 1977 et l’arrêt de la cour d’appel du 09 novembre 1978, définitif en raison d’un rejet par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 1980. Ces décisions font référence au lot 5 qui correspond à la référence 105, devenue 322 et 323, revendiquée par l’appelant d’une parcelle totale de 66 ares et 44 centiares.
Ils demandent donc la confirmation de la décision de première instance qui a constaté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Ils font valoir, au visa de l’article 480 du code de procédure civile, que l’appelant ne peut contester la qualité de propriétaire de Monsieur X puisque les conventions signées avec Madame C épouse Z ont été validées par des décisions définitives, qui ont autorité de la chose jugée et qui s’imposent à lui, Madame P Q C étant son auteur puisque c’est elle qui lui a vendu la parcelle litigieuse.
Ils indiquent par ailleurs qu’une demande de renseignements sommaires urgents déposée en janvier 2015 ne mentionne pas la publication du titre de propriété de Monsieur B ce qui devrait être le cas, s’il était réellement propriétaire de la parcelle 105 alors que l’acte de notoriété a été publié .De plus le relevé de propriété édité par le cadastre le 02 février 2015 indique Monsieur X co-indivisaire avec son épouse.
Ils font valoir que, suite au document d’arpentage de 1998, la parcelle 105 est devenue X322 et X323 .L’acte de notoriété du 02 août 1991 a été publié à la Conservation des hypothèques de Fort-de-France le 09 octobre 1991.
Subsidiairement, sur la validité de l’acte de notoriété établi au bénéfice de Monsieur G X, ils exposent que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif.
L’article 2219 du code civil ancien définit la prescription acquisitive et l’article 2229 ancien rappelle que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Ils exposent que Monsieur G X est en possession de la parcelle 105 depuis la date d’acquisition du lot n° 5 le 07 mai 1960 qui est désormais divisé en 6 sections dont la n°322 et que les relevés de propriété du 19 décembre 2014 et du 02 février 2015 désignent G X comme propriétaire. Monsieur B n’est pas fondé à revendiquer une parcelle inscrite dans un ensemble qui appartient à Monsieur X.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats des plans cadastraux, l’attestation de Monsieur K X ainsi que les avis d’imposition au titre de la taxe foncière.
Ils font valoir que la date d’acquisition du lot n° 5 le 07 mars 1960 et la date de l’acte de notoriété du 02 août 1991 rendent acquise la durée de prescription trentenaire de l’article 2262 de l’ancien code civil qui n’a pas été interrompue contrairement à ce qu’invoque l’appelant.
En effet selon eux, la demande de «'déguerpissement'» invoquée par Monsieur B a été faite par la simple voie d’une tentative de conciliation non interruptive de prescription car non suivie d’une assignation dans les deux mois, l’action de Monsieur T U B ayant été introduite 38 ans après. De plus cette demande n’était pas fondée sur un titre exécutoire. Monsieur G X n’a pas non plus été privé de possession pendant un an.
Selon la jurisprudence les sommations interpellatives des 15 et 16 décembre 1977 n’ont pas d’effet interruptif et Monsieur T U B ne peut s’en prévaloir .
Par ailleurs, les consorts X soutiennent que monsieur B a invoqué une prétention nouvelle en cause d’appel en demandant l’inopposabilité prétendue de la vente du 07 mars 1960. Cette demande qu’il n’avait pas formée en première instance est nouvelle et n’est pas recevable en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’âge de Monsieur X ( 94 ans ) et de son état de santé, il est demandé la condamnation de Monsieur T U B au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Enfin, les intimés contestent la demande de condamnation conjointe et solidaire formulée à leur encontre par application des articles 873 et 1220 du code civil.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 08 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité .
Il est constant que la parcelle X105 d’une superficie de 10 ares 69ca située à Schoelcher au lieu-dit "[…] « a été »détachée " du lot n° 5 attribué à Madame P Q C dans le cadre d’un partage successoral, ce lot n° 5 étant d’une surface globale de 66 ares 44ca soit une surface supérieure à celle de la parcelle X105.
Il résulte d’une consultation auprès du centre des impôts fonciers que la parcelle X105 est devenue X322 et X323.
Par arrêt définitif en date du 9 novembre 1978, le pourvoi en cassation ayant été rejeté, la cour d’appel de Fort de France a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 20 juin 1977 qui a reconnu comme valable la vente du terrain d’une superficie de 66ares 44ca par Madame P Q C à Monsieur G X et a ordonné la régularisation par devant notaire de l’opération convenue entre les parties le 7 mars 1960 sous astreinte.
Cette décision opposait les héritiers de Madame P Q C et Monsieur G X quant à la validité de la vente de cette parcelle en 1960, selon acte non publié.
Il ressort des termes de cet arrêt qu’à aucun moment Monsieur T U B n’est intervenu et qu’aucune partie n’a fait état de la vente de la parcelle X105 par Madame P Q C à Monsieur T U B selon acte notarié des 22 juillet et 11
septembre 1974.
La lecture de l’acte notarié de vente de la parcelle X105 à Monsieur T U B ne fait état d’aucune occupation par un tiers de la parcelle X105 et d’aucun procès en cours.
En conséquence force est de constater que, d’une part Madame P Q C partie au procès intervenu après la vente à Monsieur T U B, ne pouvait, sauf mandat, non établi en l’espèce, le représenter à l’instance et que d’autre part, Monsieur T U B n’apparaît pas comme partie à l’arrêt du 9 novembre 1978.
Dès lors c’est à tort que le premier juge a considéré que l’action de Monsieur T U B était irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 9 novembre 1978.
Les consorts X s’appuient sur un acte de notoriété du 2 août 1991, publié le 9 octobre 1991. Ils produisent de plus une attestation de l’une des leurs, K X, née en 1958, fille de Monsieur G X et de son épouse qui atteste qu’elle a toujours connu ses parents travaillant sur le terrain litigieux. Ils produisent également un constat d’huissier et des avis de taxe foncière.
Pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’acte de notoriété a été établi sur la base de deux témoignages, celui de Monsieur A et celui de Monsieur D qui ont attesté que Monsieur et Madame X depuis l’année 1960 ont occupé en qualité de propriétaires des terrains situés dans l’acte, dont la parcelle X105 située à Schoelcher. Il est précisé qu’ils ont acquis ces terrains selon ventes qui n’ont pas été publiées mais qui résultent de l’arrêt du 7 mai 1979 de la Cour de cassation.
Les témoins attestent que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
« L’attestation » de Madame K X, outre qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même et qu’elle n’avait que deux ans en 1960, n’apporte rien de plus aux affirmations des témoins dans le cadre de l’acte de notoriété.
Les consorts X produisent de plus un constat d’huissier du 9 mars 2015 qui permet d’attester à cette date de la présence d’un potager sur la parcelle X322 mais cet élément est insuffisant à établir une prescription acquisitive trentenaire.
Les avis d’imposition ne précisent pas la numérotation cadastrale de parcelles et la cour ne peut en tirer conséquence .Au surplus ils ne sont pas produits sur la durée totale de la prescription invoquée.
Il est exact que la demande de conciliation effectuée par Monsieur T U B auprès du juge d’instance en 1976, de même que la sommation interpellative par acte d’huissier des 15 et 16 décembre 1977, ne constituent pas des demandes en justice interruptives de prescription au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil. La demande de conciliation à une audience de conciliation du 27 avril 1976 avait pour motif « demande de déguerpissement d’un terrain appartenant à Monsieur T U B » et la sommation par voie d’huissier des 15 et 16 décembre 2017 rappelait que Monsieur T U B était propriétaire de la parcelle X105 au lieudit " […] " à Schoelcher selon acte notarié des 22 et 11 septembre 1974. Ces démarches ont néanmoins troublé la possession de Monsieur G X, d’autant que l’acte notarié de vente de
1974 a été publié et enregistré le 26 septembre 1974 à la Conservation des hypothèques de Fort de France selon mention portée dans l’acte notarié.
Les consorts X ne peuvent en conséquence justifier d’une possession paisible de 1960 à 1991 sur la parcelle X105 alors que Monsieur T U B leur demandait de quitter les lieux et invoquait un acte de vente régulièrement publié.
Au surplus la demande de renseignements sommaires déposée le 16 décembre 2014 vise les parcelles X324 et X322. Pour la parcelle X322 elle précise qu’elle provient de la parcelle X105 selon acte du 10 février 1998 et fait état de l’acte du 9 octobre 1991. Cependant la publication de l’acte du 9 octobre 1991 est postérieure à la publication de l’acte de vente au profit de Monsieur T U B en date du 26 septembre 1974 et ne saurait prévaloir sur la publication antérieure d’un acte de vente.
Les consorts X ne peuvent justifier d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaires alors qu’en 1976 et 1977 leur possession a été troublée par Monsieur T U B qui s’est prévalu d’un titre de propriété publié.
Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation de l’acte de notoriété du 2 août 1991 constatant la prescription acquisitive de la parcelle X105 située à Schoelcher.
Il convient d’ordonner la publication de la présente décision à au service de la publicité foncière, étant précisé que ce n’est pas l’intégralité de l’acte de notoriété qui est annulée mais uniquement le constat de la prescription acquisitive pour la parcelle X105.
S’il est compréhensible que cette situation affecte la santé de Monsieur G X, en l’absence de faute de Monsieur T U B il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts .
Sur les dépens et les demandes accessoires
Succombant à l’instance les consorts X supporteront les dépens de première instance et d’appel. Etant parties à l’instance ils ne peuvent imposer une division de la charge des dépens à Monsieur T U B et la condamnation sera in solidum, à charge pour eux d’en faire leur affaire personnelle dans le cadre de la succession de madame E.
Pour des considérations d’équité, la décision sera infirmée en ce que Monsieur T U B a été condamné à verser aux consorts X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois il serait inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par Monsieur T U B tant en première instance qu’en appel, celui-ci ayant laissé perdurer la situation pendant de nombreuses années.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 5 février 2019 ;
Statuant à nouveau
ANNULE l’acte de notoriété du 2 août 1991 en ce qu’il a constaté la prescription acquisitive de Monsieur G AD X et de Madame F AA E sur la parcelle X105 pour 10a 69 ca située […] ;
ORDONNE la publication de la décision au service de la publicité foncière de Fort de France ;
DÉBOUTE Monsieur G X de sa demande de dommages et intérêts ;
MET les dépens in solidum à la charge des consorts X;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme N O, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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