Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 oct. 2020, n° 17/05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05756 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 octobre 2017, N° 2017j112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PANCHOT c/ SAS REXEL FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05756 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j112
APPELANTE :
SARL PANCHOT
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 28 avril 2010, la SCI le Point du jour a, pour une durée de neuf années, consenti à la SAS Rexel France un bail commercial sous condition suspensive, notamment, de l’obtention du permis de construire, portant sur des bâtiments à construire (un local de 1 700 mètres carrés et trente places de parking) sur un terrain situé à Perpignan (66) ' […].
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, la SCI le Point du jour a, dans le cadre d’une opération destinée au financement de la construction, cédé à la SARL Panchot les droits et obligations nés de ce bail.
La société Panchot a facturé à la société Rexel France le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2012 à 2015.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception (signé à une date illisible) en date du 28 avril 2016, la société Rexel France a sollicité le remboursement des paiements indus pour les années 2012 à 2015 à hauteur de la somme de 12 895 euros.
Par courriel du 11 mai 2016, la société Panchot a contesté cette demande au motif que le paiement de la taxe foncière, tel que stipulé au bail, « comprend intrinsèquement l’enlèvement des ordures ménagères ».
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2016, avec avis de réception signé le 26 novembre 2016, le conseil de la société Rexel France a mis en demeure la société Panchot de rembourser la somme de 12 895 euros.
Saisi par acte d’huissier de justice du 22 mars 2017 par la société Rexel France aux fins de remboursement de ce montant, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 2 octobre 2017,
- condamné la SARL Panchot à payer à la SAS Rexel France la somme de 12 895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- (') alloué à la SAS Rexel France, la somme de 1 000 euros, qui lui sera versée par la SARL Panchot,
- condamné la SARL Panchot aux dépens (').
Par déclaration reçue le 7 novembre 2017, la société Panchot a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2018 d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de constater la commune intention des parties consistant à déroger à la charge de l’impôt foncier et de condamner la société Rexel France à lui payer la somme de 12 895 euros au titre des sommes dues relatives à la taxe des ordures ménagères ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— il existe une clause du bail qui met à la charge du preneur la taxe foncière, or, celle-ci est composée, notamment de la taxe sur le ramassage des ordures ménagères,
— c’est le propriétaire, qui est redevable de ces taxes, qui figurent sur le même avis d’imposition et la commune intention des parties était de transférer ces charges sur le preneur,
— le preneur a payé ces charges pendant cinq années,
— la distinction, opérée par le tribunal, concernant la nature de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est inopérante.
Formant appel incident, la société Rexel France sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 avril 2018, dire et juger la société Panchot mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugementen toutes ses dispositions et, y ajoutant, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle expose en substance que :
— seules les dépenses, dont les clauses du bail ont stipulé qu’elles seraient mises à la charge du locataire, peuvent lui être imputées,
— aucune clause du bail ne prévoit que le locataire supporte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— les paiements effectués sont indus, indépendamment de leur durée, ne pouvant traduire une acceptation,
— la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’ont pas le même objet (impôt en raison de la propriété d’un immeuble et participation à un service rendu) et n’ont pas le même régime.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2020.
Initialement fixée à l’audience du 19 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2020 selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19, puis à nouveau fixée à l’audience du 17 septembre 2020.
Malgré la demande formée par la cour par message électronique (RPVA) en date du 18 septembre 2020, le conseil de la société Panchot n’a déposé aucun dossier de plaidoiries.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En matière de bail commercial, la répartition des charges entre le bailleur et le locataire relève de la liberté contractuelle. Ainsi, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse du bail.
Il appartient au juge d’interpréter le sens et la portée des clauses contractuelles lorsque celles-ci sont ambiguës.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit, selon l’article XIV, B, 11, intitulé « Impôts et charges divers », que le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle. Il devra justifier de leur acquit notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d’objets mobiliers, matériel et marchandises.
En outre, il prendra à sa charge la taxe foncière, dont il effectuera le remboursement au profit du bailleur sur présentation du rôle.
L’impôt foncier est un impôt dont le propriétaire est redevable à l’égard de l’administration fiscale.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui est régie par les articles 1520 et suivants du code général des impôts, s’applique aux propriétés soumises à la taxe foncière, même dans le cas d’exonérations temporaires de cette dernière. Elle est également redevable par le propriétaire des lieux, qui peut récupérer la somme en cas de location via les charges locatives. Elle n’est pas un élément de calcul ou d’assiette de la taxe foncière, elle est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière (article 1388 du code général des impôts) et figure sur le même avis d’imposition que cette dernière.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne constitue pas une charge personnelle du preneur, même s’il profite du service rendu. Elle découle de l’occupation de l’immeuble et de l’usage du service d’enlèvement des ordures.
En conséquence, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne pouvant être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse, la société Panchot ne peut pas récupérer cette taxe auprès de la société Rexel France, peu important que celle-ci ait réglé pendant plusieurs années cette taxe, dès lors qu’elle n’est pas prévue par le bail, les paiements ayant été manifestement effectués par erreur.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Panchot sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 octobre 2017,
Condamne la SARL Panchot à payer à la SA Rexel France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Panchot fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Panchot aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier le président
ACB
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