Infirmation partielle 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 juin 2020, n° 19/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 février 2019, N° F17/00356 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SAPHIR HOTEL c/ SARL GESTES, Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04459 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WWA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° F 17/00356
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 341 668 416
représentée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898
INTIMES
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
Maître Philippe Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société GESTES EMERAUDE, […], […]
49/51 AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
[…]
N° SIRET : 500 966 999
représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 substitué par Me Mélanie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée Houria AOUIMEUR,
Elisant domicile, […]
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SARL GESTES
[…]
[…]
N° SIRET : 519 500 607
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Par défaut
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée par la SARL Gestes Emeraude en qualité de directrice d’exploitation, selon une convention de transfert tripartite avec la SARL Les Espaces Du Golf à effet au 1er juin 2015 avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2004.
Par un jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Gestes Emeraude et désigné Maître Z en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y en qualité d’administrateur.
Par un jugement du 13 mars 2017, le tribunal de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une lettre recommandée du 13 mars 2017, Maître Z a notifié à la SA Saphir Hôtel la résiliation du contrat de location-gérance emportant restitution du fonds de commerce et des contrats de travail y étant attachés.
La SA Saphir Hôtel s’est alors prévalue de la ruine du fonds empêchant l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle a indiqué à Maître Z qu’il lui appartenait de régler le sort des contrats de travail en cours et qu’il appartenait à l’AGS de supporter le coût des indemnités de rupture de ces contrats.
Madame X a été convoquée par lettre du 15 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2017.
L’établissement, qui avait bénéficié d’une autorisation de poursuite d’activité, a fermé le 17 mars 2017.
Madame X a cessé de percevoir son salaire à compter du 20 mars 2017.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, rendue par le Président du tribunal de commerce de Melun, Maître Z a été désigné en qualité de « mandataire ad’hoc afin de procéder, en tant que besoin, aux licenciements des salariés afin de voir leurs intérêts préservés et ce pour le compte de qui il appartiendra ».
Par lettre du 28 mars 2017, Maître Z a notifié à Madame X, à titre conservatoire, son licenciement pour cause économique au motif de la suppression de son poste de travail et de l’impossibilité de lui proposer un reclassement et ce, pour le compte de qui il appartiendra.
Saisi dans le cadre d’une tierce opposition, le tribunal de commerce de Melun a, par un jugement du 24 avril 2017, rétracté le jugement de liquidation judiciaire et replacé la SARL Gestes Emeraude en redressement judiciaire.
Dès le 15 mai 2017, ce même tribunal de commerce de Melun a de nouveau prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par une ordonnance du 16 mai 2017 rendue par le Président du tribunal de commerce de Melun, Maître Z a été désigné en qualité de « mandataire ad’hoc afin de procéder, en tant que besoin, aux licenciements des salariés afin de voir leurs intérêts préservés et ce pour le compte de qui il appartiendra ».
Par lettre recommandée du 29 mai 2017, Maître Z a notifié à Madame X, à titre conservatoire, son licenciement pour cause économique au motif de la suppression de son poste de travail et de l’impossibilité de lui proposer un reclassement et ce, pour le compte de qui il appartiendra.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement en date du 26 février 2019, a :
— dit qu’il n’y a pas ruine du fonds, que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique et que la SA
Saphir Hôtel devait reprendre les salariés rattachés au fonds,
— mis hors de cause Maître Z, ès qualités, ainsi que l’AGS,
— condamné la SA Saphir Hôtel au paiement des sommes suivantes :
-11.800,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-11.813,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.181,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
-43.317,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.558,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-9.057,30 à titre de rappel de salaire du 21 mars 2017 au 21 mai 2017,
-905,37 euros au titre des congés payés afférents,
-393,79 euros à titre d’indemnité compensatrice des 3 jours fériés travaillés,
-39,37 euros au titre des congés payés afférents,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— débouté Madame X de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes
— débouté la société Gestes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Saphir Hôtel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée la SA Saphir Hôtel aux entiers dépens.
La SA Saphir Hôtel, ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision selon une déclaration d’appel transmise par le réseau privé virtuel des avocats au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 avril 2019.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal :
— dire que Madame X se trouvait en situation de co-emploi à l’égard de la société Gestes Emeraude et de la société Gestes ;
— juger que seules les sociétés Gestes Emeraude et Gestes sont susceptibles d’être déclarées responsables des conséquences du licenciement de Madame X ;
— mettre en conséquence la société Saphir hôtel hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— juger que le fonds de commerce donné en location gérance par la société Saphir Hôtel à la société Gestes Emeraude était ruiné à la date de la résiliation du contrat de location gérance ;
— juger en conséquence que la résiliation du contrat de location gérance n’a pas entraîné le transfert d’une entité économique conservant son identité, du patrimoine du locataire gérant la société Gestes Emeraude vers le patrimoine du loueur gérant la société Saphir Hôtel ;
— juger en conséquence que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies et qu’en conséquence, le contrat de travail de Madame X n’a pas été transféré à la société Saphir Hôtel ;
— mettre en conséquence la société Saphir Hôtel hors de cause ;
— déclarer en conséquence la société Gestes Emeraude seule responsable des conséquences du licenciement de Madame X.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Madame X conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant de :
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatifs conformes à la décision a intervenir,
— condamner la société Saphir Hôtel à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la société Saphir Hôtel à payer les sommes suivantes :
-1.050,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 mars 2017,
-105,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-11.813,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.181,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-11.576,47 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
-47.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.011,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-8.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
-393,79 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-39,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de fixer ses créances au passif de la liquidation
judiciaire de la SARL Gestes Emeraude aux sommes suivantes :
-9.057,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mars au 29 mai 2017,
-905,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-11.813,88 euors bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.181,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-11.800,75 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
-47.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.558,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-393,79 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-39,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle sollicite également d’ordonner la remise d’un certificat de travail conforme et de dire le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile.
Encore plus subsidiairement, fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gestes Emeraude aux sommes suivantes :
-1.050,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 mars 2017,
-105,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-11.813,88 euros bruts a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.181,38 euros bruts au titre des congés pavés y afférents,
-11.576,47 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
-47.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.011,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-8.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
-393,79 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-39,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail conforme et dire le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF à l’exception de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2019, auxquelles il est
renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Maître Z, ès qualités, conclut à ce que la SA Saphir Hôtel soit jugée mal fondée en son appel. Il demande à la cour de confirmer le jugement, de le mettre hors de cause et de débouter la SA Saphir Hôtel de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger le licenciement justifié et de débouter Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
A titre infiniment subsidiaire, il propose que soit fixé à six mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X, pour préjudice distinct.
En tout état de cause, Maître Z, ès qualités, conclut à la condamnation de la société Saphir Hôtel au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST (ci après l’AGS) conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de :
— constater que le contrat de Madame X a été transféré à la SA Saphir Hôtel,
— débouter Madame X de toutes ses demandes à l’égard de Gestes Emeraude.
A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter Madame X de ses demandes liées à la rupture, de sa demande préavis, et de sa demande de paiement des jours fériés.
Dans tous les cas, de :
— limiter à 6 mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire que la garantie de l’AGS s’applique donc dans le cadre du premier licenciement et dans la limite de 45 jours, pour les créances relevant de l’article L.622-17 du code de commerce conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code de commerce alinéa 5,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Elle rappelle les limites légales de sa garantie.
Madame X fait valoir que :
à titre principal,
— la résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne de plein droit la reprise de l’ensemble des contrats de travail en cours, sauf à prouver que le fonds était ruiné à la date de la résiliation,
— la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n’est pas, en soi, de nature à entraîner la ruine du fonds si celui-ci est toujours exploitable ; le propriétaire du fonds doit donc poursuivre l’exercice des contrats de travail ;
à titre subsidiaire,
— l’employeur ne peut rétracter une mesure de licenciement que sous réserve de l’accord exprès du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’annulation d’un jugement de liquidation judiciaire prive de fondement et d’effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le liquidateur judiciaire, qui sont ainsi dépourvus de cause réelle et sérieuse,
— aucune offre de reclassement n’a été proposé préalablement à la notification du licenciement,
La SA Saphir Hôtel fait valoir que :
— la société Gestes et la société Gestes Emeraude ont le même dirigeant, leurs intérêts se confondent tout comme leurs activités ; la société gestes doit donc être déclarée responsable des conséquences du licenciement de Madame X,
— en cas de ruine du fonds de commerce, les éléments subsistants du fonds de commerce ne constituent pas une entité économique conservant son identité, et l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable,
— le fonds de commerce est considéré comme ruiné lorsqu’il est inexploitable ; du fait en l’espèce d’une disparition du personnel, de la clientèle, de la trésorerie, de l’absence de stocks et d’un défaut d’entretien de l’hôtel.
La SARL Gestes Emeraude fait valoir que :
* à titre principal, sur le transfert des contrats de travail :
— la ruine du fonds n’est caractérisée que si l’entreprise a disparu et que l’activité est devenue impossible au jour de la résiliation du contrat de location-gérance,
— le caractère inexploitable du fonds ne résulte ni de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’encontre du locataire-gérant, ni de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur,
— la société Saphir Hôtel n’apporte pas la preuve de la ruine du fonds dont elle se prévaut,
— la réduction de la masse salariale ne peut constituer un élément justifiant la ruine du fonds de commerce,
— la clientèle n’avait pas disparue au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, de même que les stocks et le mobilier,
— le défaut d’entretien préexistait à la mise en location-gérance et le bailleur n’a pas réalisé les travaux à sa charge,
* à titre subsidiaire, sur le bien-fondé du licenciement :
— le jugement rendu sur tierce opposition le 24 avril 2017 a rétracté et non annulé le jugement de liquidation judiciaire,
— Maître Z n’a pas prononcé le licenciement de Madame X ; le licenciement est intervenu « pour le compte de qui il appartiendra »,
— le motif économique s’apprécie à la date du licenciement,
— l’obligation de reclassement doit être conciliée avec l’obligation du liquidateur de licencier les salariés dans un délai de 15 jours ; or Maître Z a interrogé les sociétés du groupe sur les emplois disponibles et possibilités de reclassement immédiates ou à terme correspondant aux qualification de Madame X,
— les opportunités de reclassement sont intervenues postérieurement à la notification du licenciement et ont été communiquées à Madame X,
* sur la situation de coemploi :
— le prétendu mandat de gestion argué par la société Saphir Hôtel n’est pas justifié,
une situation de coemploi ne saurait modifier les obligations de la société Saphir Hôtel à l’égard de la salariée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la question du transfert du contrat de travail ;
La résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne de plein droit la restitution du fonds de commerce au propriétaire bailleur ainsi que la reprise de l’ensemble des contrats en cours, dont les contrats de travail, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail sauf à ce que la preuve soit rapportée de ce que le fonds était inexploitable ou ruiné à la date de la résiliation, observation étant faite qu’il incombe dans ce cas au propriétaire bailleur de rapporter cette preuve.
La ruine du fonds s’apprécie au jour de la résiliation du contrat de location gérance, soit en l’espèce à la date du 13 mars 2017.
Au soutien de son refus de voir s’appliquer les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, alléguant de la ruine du fonds de commerce et, par suite, de l’absence de transfert des contrats de travail, la SA Saphir Hôtel invoque, outre l’avis même du liquidateur de la société Gestes Emeraude tel qu’exprimé devant le juge commissaire, :
* la disparition de la clientèle caractérisée par l’absence quasi-totale de réservations, la faiblesse des acomptes enregistrés, un taux d’occupation désastreux et l’absence totale de prévision viable sur l’année en cours ;
* l’arrêt des livraisons par les fournisseurs, l’absence de stocks permettant aux restaurants de fonctionner ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier en date du 4 mai 2017 ;
* la disparition de la trésorerie, rendant impossible le paiement des charges et des dépenses
courantes, basiques, de fonctionnement ;
* la nécessité d’accomplir des travaux de réparation urgents (piscine, ascenseur, vitres, espaces verts, etc.), pour pallier la carence du locataire gérant ;
* l’absence totale d’entretien de l’établissement, rendant indispensables des investissements colossaux dans la rénovation des chambres ;
* la disparition de la moitié du personnel affecté à l’exploitation du fonds, en particulier au service commercial et à la réception, alors qu’un minimum de 35 salariés était indispensable pour que l’exploitation soit possible.
Pour en justifier la SA Saphir renvoie à la lettre qu’elle a adressée à Me Z, du 15 mars 2017, faisant état de la ruine du fonds pour toutes ces raisons.
Elle fait au surplus observer que le liquidateur, reconnaissant lui-même la ruine du fonds, a :
— organisé la fermeture immédiate de l’hôtel-restaurant, ainsi que cela ressort de la lettre de Me Z à Mme X en date du 16 mars 2017,
— dispersé les stocks de denrées périssables,
— vidé les frigos et les congélateurs,
— résilié l’ensemble des contrats d’approvisionnement de la société Gestes Emeraude,
— restitué l’ensemble du linge de lit et de bains (draps, taies d’oreillers, housses, serviettes, tapis de bain, etc.) pris en location auprès de la société BLANCHISSERIE BSC comme le montre le courriel de Me A à la BLANCHISSERIE BSC en date du 24 mars 2017,
— fait dresser par Me A, commissaire priseur, l’inventaire des actifs en vue de leur vente aux enchères publiques ainsi que le révèle la lettre Me Z en date du 16 mars 2017,
— l’a mise en demeure d’avoir à reprendre possession du local et invitée à prendre toutes mesures de gardiennage et d’assurance nécessaires à la conservation du local, ce qui ressort des échanges des 13 mars 2017 et 17 mars 2017 entre Me Z et le conseil de la société Saphir Hôtel.
Elle en conclut qu’à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, le fonds de commerce était devenu objectivement inexploitable et, en conséquence, ruiné, faute de moyens d’exploitation humains, matériels (trésorerie, entretien) et immatériels (clientèle) organisés, stables et structurés en vue de la poursuite d’une activité économique.
Force est de rappeler que le caractère inexploitable d’un fonds ne résulte pas de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du locataire gérant.
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués que :
— le tribunal de commerce a, aux termes du jugement de placement de la société Gestes Emeraude en liquidation judiciaire, autorisé la poursuite de l’activité alors en cours pour une période de quinze jours, en sorte que l’activité n’était pas suspendue ni arrêtée,
— des salariés étaient effectivement en poste à la date d’ouverture de ladite procédure collective, peu important qu’ils n’étaient plus que 19 alors que 35 salariés avaient fait l’objet d’un transfert de leur contrat lors de la conclusion du contrat de location-gérance deux années plus tôt, et ce d’autant plus
qu’il est patent que les normes de la profession font ressortir un ratio masse salariale/chiffres d’affaires compris habituellement entre 30 et 40 %, ce ratio était 48 % du chiffres d’affaires lors de la mise en location gérance,
— des réservations pour le second trimestre 2017 avaient déjà été enregistrées pour un montant de l’ordre de 400 000 euros,
— un repas de seniors de la ville était prévu pour le printemps ainsi que cela ressort d’un article de presse,
— l’inventaire établi par le commissaire priseur révèle qu’à la date du 30 mars 2017, le stocks, à savoir les denrées périssables, les produits d’entretien, les vins et liquides ainsi que les matériels non périssables tels que le mobilier, le matériel informatique, l’électroménager, les outils et équipements divers, étaient évalués à la somme de 69 472,10 euros.
La SA Saphir Hôtel ne peut se prévaloir des défauts d’entretien ou de travaux à engager dans la mesure où pour une part sa responsabilité est directement en cause à cet égard, à défaut pour elle d’avoir assumé ses engagements contractuels, puisqu’il ressort du contrat de location gérance qu’elle devait financer des travaux à savoir :
— le remplacement de quatre groupes de climatisation ne répondant pas aux normes à la signature des contrats,
— la remise aux normes des ascenseurs et monte charges conformément aux réglementations en vigueur au 31 décembre 2014,
— le désenfumage des bâtiments selon les demandes de la commission de sécurité,
— la rénovation de 36 chambres du bâtiment B au 2e étage pour un montant d’un tiers du coût global des travaux, les deux tiers restant à la charge du locataire gérant,
observation étant faite qu’elle a reçu, le 17 novembre 2016, une mise en demeure de communiquer un schéma directeur de mise en sécurité, à défaut de quoi la fermeture de l’établissement serait prononcée.
C’est vainement que la SA Saphir Hôtel se réfère à l’avis même de Maître Z, liquidateur de la société Gestes Emeraude ayant mis en exergue la ruine du fonds de commerce, au cours de l’audience du Juge commissaire du 06 juillet 2017, soit près de quatre mois après la restitution des clés dès le jour de la résiliation du contrat de location gérance, le 13 mars 2017, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier de la ruine du fonds. A cette date, il est établi que 'activité n’avait pas disparu et que les éléments corporels et incorporels subsistaient.
Il s’en déduit qu’à cette date du 13 mars 2017, le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuivait un objectif propre était caractérisé en sorte que les salariés étaient passés au service de la SA Saphir Hôtel conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la volonté du bailleur telle qu’exprimée par lui à la suite de la visite opérée le 13 mars 2017 de ne pas reprendre l’exploitation ne pouvant conduire à exclure l’application de ce texte d’ordre public.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que le contrat de travail de Madame X avait été transféré à la date du 13 mars 2017 au sein de la SA Saphir Hôtel.
Il n’y a donc pas lieu d’analyser la question d’une situation de coemploi laquelle est sans objet dans le
présent contentieux et Me Z, ès qualités, et l’AGS seront mis hors de cause.
Sur le rappel de salaire ;
Il n’est pas utilement contesté que Madame X n’a pas perçu de rémunération entre le 20 mars et le 28 mars 2017.
Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents que la SA Saphir Hôtel sera condamnée à supporter.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le licenciement ;
Rupture sur rupture ne vaut.
En conséquence, il convient de retenir que le contrat de travail a été rompu lors de la notification du licenciement pour motif économique, soit le 28 mars 2017.
La résiliation d’un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, lorsque le fonds n’est pas inexploitable au jour de sa restitution, en sorte qu’un licenciement pour motif économique prononcé à cette occasion est dépourvu d’effet.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont, après avoir analysé avec précision et exactitude les pièces qui leur étaient soumises en tous points identiques à celles qui sont présentées à la cour, fait droit aux demandes de Madame X et condamné la SA saphir Hôtel au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les congés payés acquis ;
En l’absence d’objection pertinente sur ce point et compte tenu du non paiement des congés payés acquis, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les jours fériés travaillés ;
En l’absence d’objection pertinente sur ce point et compte tenu du non paiement des jours travaillés, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
Il est avéré que la volonté de la SA Saphir Hôtel de ne pas voir s’appliquer les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail a été à l’origine pour Madame X d’un préjudice certain distinct de celui qui résulte de la perte injustifiée de son emploi, dans la mesure où elle a été confrontée aux vicissitudes des nombreuses procédures qui ont été engagées et qu’elle a été privée de revenus pendant plusieurs semaines.
La cour évalue ce préjudice distinct à la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera infirmé et la SA Saphir Hôtel condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation ;
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts est sollicitée. Il sera fait droit à cette demande dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande relative aux documents sociaux ;
La demande de remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail, et d’une attestation Pôle emploi, est légitime. Il y sera fait droit.
Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application dans la présente espèce.
La SA Saphir Hôtel sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA Saphir Hôtel, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Maître Z ès qualités de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement ,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SA Saphir Hôtel au paiement d’un rappel de salaire du 21 mars au 29 mai 2017 et débouté Madame X de sa demande de réparation au titre du préjudice distinct ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le contrat de travail de Madame X a été transféré à la SA Saphir Hôtel le 13 mars 2017,
En conséquence,
Met hors de cause Maître Z en qualité de liquidateur de la société Gestes Emeraude, et l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est,
Condamne la SA Saphir Hôtel à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 1.050,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 mars 2017,
— 1.500 euros au titre du préjudice distinct,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi, conformes aux termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la SA Saphir Hôtel à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de trois mois,
Déboute les parties du surplus de leurs réclamations respectives,
Condamne la SA Saphir Hôtel aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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