Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 décembre 2020, n° 19/01423
CPH Annemasse 28 juin 2019
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CA Chambéry
Confirmation 8 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Coemploi entre les sociétés

    La cour a constaté l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, justifiant ainsi la reconnaissance d'un coemploi.

  • Accepté
    Rupture pendant une période d'essai inexistante

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail pendant une période d'essai inexistante s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de licenciement en se basant sur les six derniers mois de salaire de la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné aux sociétés de remettre les documents de fin de contrat à la salariée dans un délai imparti.

  • Accepté
    Indemnités chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement par les sociétés des indemnités chômage versées à la salariée.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a condamné les sociétés à verser à la salariée une somme au titre des frais exposés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 déc. 2020, n° 19/01423
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01423
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 28 juin 2019, N° F16/00246
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 décembre 2020, n° 19/01423