Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 7 janv. 2020, n° 16/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04058 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 19 novembre 2010, N° 11;10-00840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 07 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04058 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MU3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11- 10-00840
APPELANTE :
Madame B C D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituant Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/10033 du 27/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur E F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B e r n a r d V I A L d e l a S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituant Me Bernard VIAL
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 22 juin 2010, E-F Y a fait assigner B C D aux fins de voir prononcer la résolution du bail signé le 1er décembre 2008 et l’expulsion de la locataire, la voir condamner au paiement de 4.136 € au titre de la dette locative arrêtée au 22 juin 2010 pour loyers échus et impayés, d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal d’Instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Prononce la résolution du bail, en date du 1er décembre 2008, que E-F Y a consenti à B C D, sur la location à usage
d’habitation d’un appartement sis […].
• Dit que B C D devra quitter et libérer l’appartement sis […], ainsi que tous occupants de son chef dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.
• A défaut de quoi, ordonne l’expulsion, si nécessaire par le moyen de la force publique, de B C D et de tous occupants de son chef de l’appartement sis […], si elle n’a pas ou s’ils n’ont pas libéré ce local après le délai de trente jours qui courra à compter de la signification de la présente décision.
• Autorise E-F Y à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et risques et périls de B C D.
• Dit que B C D doit payer à E-F Y la somme de 4.136,34 € outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.436,34 € depuis le 1er mars 2010 et sur le surplus de la somme soit 1.700 € depuis le 22 juin 2010.
• Dit que B C D doit payer, à compter du présent jugement, à E-F Y une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant du loyer révisé, et de la provision sur charges.
• Déboute E-F Y de sa demande de dommages et intérêts.
• Condamne B C D à payer à E-F Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Dit que les dépens, incluant le coût du commandement de payer, sont à la charge de B C D.
• Ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement expose que E-F Y établit la preuve de l’obligation de paiement des loyers que n’a pas respectée B C D et que corroborent à titre superfétatoire les pièces établies par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. B C D est ainsi redevable à ce jour de la somme de 4.136,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 22 juin 2010, somme à laquelle elle sera condamnée. En outre de tels manquements à ses obligations de locataire justifient que soit prononcée la résolution du bail à la date du présent jugement, et que l’expulsion soit ordonnée.
Le jugement considère en revanche que E-F Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard que réparent les intérêts au taux légal, et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
B C D a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 20 mai 2016.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par B C D.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2019.
Les dernières écritures pour B C D ont été déposées le 25 octobre 2016.
Les dernières écritures pour E-F Y ont été déposées le 28 octobre 2016.
Le dispositif des écritures pour B C D énonce :
• Déclarer nul l’acte de signification du jugement du 19 novembre 2010 établi le 21 décembre 2010 par ministère de Me BEZARD, huissier de justice à Perpignan.
• A titre principal, dire non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’Instance de Perpignan le 19 novembre 2010 à défaut de signification dans les six mois de son prononcé.
• Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées par B C D en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
• A titre subsidiaire,
• Infirmer le jugement dont appel,
• Débouter E-F Y de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
• G B C D des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
• Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées par B C D en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
• En toute hypothèse, condamner E-F Y à payer à B C D la somme de 5.000 € en raison du caractère abusif de son action judiciaire.
• Constater que B C D est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
• Condamner E-F Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP d’avocats postulants avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
B C D soutient que lors de la signification du jugement dont appel le 21 décembre 2010 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte étaient manifestement insuffisantes, notamment au regard du fait que la nouvelle adresse de B C D avait été déclarée à la CAF, au Conseil Général, à l’administration fiscale et à la gendarmerie de Millas. Ainsi l’acte de signification doit être déclaré nul, et l’appel formé par B C D recevable. En outre, conformément aux dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement dont appel devra être déclaré non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les six mois de son prononcé.
A titre subsidiaire, B C D soutient qu’elle a souscrit un bail agricole d’une durée de 50 ans avec X Y, le père de E-F Y, mais qu’elle n’a jamais signé de contrat de bail avec ce dernier. Cette mauvaise foi démontre le caractère abusif de son action, générant de nombreux tracas pour B C D qui fait l’objet de diverses mesures d’exécution fondées sur cette décision. E-F Y devra être condamné à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 5.000 €.
Le dispositif des écritures pour E-F Y énonce:
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
• Débouter B C D de ses demandes, fins et conclusions.
• La condamner au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
• La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
E-F Y indique avoir consenti un bail d’habitation, par contrat du 1er décembre 2008, à B C D. Les loyers étant impayés dès le 4 décembre 2008, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant clause résolutoire. C’est dans ces conditions que le Tribunal d’Instance de Perpignan a rendu son jugement du 19 novembre 2010, qui a été signifié selon acte d’huissier du 21 décembre 2010.
B C D a ensuite quitté les lieux et, sur l’exécution entreprise par l’étude d’huissier en avril 2013, a procédé à un ordre de virement le 29 avril 2013 pour virer pendant les années 2013, 2014 et 2015 divers acomptes réguliers de 50 €. L’appel en date du 20 mai 2016 est donc manifestement tardif et irrecevable.
B C D ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de la décision entreprise et ne pas être débitrice de sommes ainsi dues, alors même qu’en exécution de cette décision, elle procédait pendant plus de trois ans au paiement d’acomptes réguliers. Le caractère particulièrement abusif de cet appel justifie la condamnation de B C D à verser 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Par ordonnance du conseiller en charge de la mise en état en date du 21 mars 2017 l’appel interjeté le 20 mai 2016 par B C D a été déclaré recevable.
Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour dans les délais impartis cette décision est aujourd’hui définitive et la recevabilité de l’appel ne peut plus faire l’objet de discussion.
Sur la demande de voir dire non avenu le jugement dont appel en date du 19 novembre 2010 :
B C D soutient que l’acte de signification en date du 21 décembre 2010 du jugement dont appel est nul faute pour l’ huissier de justice d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile et la nullité de cette signification a pour conséquence que le jugement entrepris n’a fait l’objet d’aucune signification dans les six mois de son prononcé et que ce jugement réputé contradictoire est non avenu en application des dispositions des articles 473 et 478 du code de procédure civile.
Si selon l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date il est constant que l’appel de ce jugement par la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 précité.
Par conséquent même à supposer que l’acte de signification en date du 21 décembre 2010 soit nul B C D qui a interjeté appel du jugement, son appel ayant été définitivement jugé recevable, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de
l’article 478 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Il sera rappelé que selon l’article 561 du code de procédure civile l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu’il est ainsi constant qu’une cour d’appel se doit dès lors d’examiner tous les moyens de droit et de fait.
Par conséquent la cour se doit d’examiner les moyens soulevés au fond par B C D quant à l’existence d’un bail et à la qualité de bailleur de E-F Y étant souligné que B C D n’a pas comparu en première instance.
En effet devant la cour B C D conteste la réalité d’un bail la liant à E-F Y soutenant qu’en fait avec son compagnon de l’époque, Z A ils occupaient sur la Ferme des Eaux Vives une parcelle de terres agricoles données à bail par X Y pour procéder à l’élevage de volailles.
Elle ajoute que c’est de manière fortuite qu’ils ont appris courant 2009 que E-F Y fils de X Y avait déposé un dossier auprès de la CAF prétendant leur avoir loué un appartement sis […].
A l’appui de ses dires elle verse au débat des documents émanant de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Pyrénées Orientales permettant d’établir que courant 2008 Z A exploite des surfaces agricoles sis […] et qu’il perçoit des aides pour cette activité.
Elle verse aussi au débat un procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 novembre 2009 dans lequel l’officier ministériel expose d’abord qu’il est requis par Z A et B C D tous deux domiciliés […] qui lui exposent d’une part que E-F Y a établi un contrat de location indiquant qu’il leur loue un appartement type F3 avec chauffage individuel alors qu’il s’agit en réalité d’une caravane et d’un mobile-home auxquels une construction en bois est adossée et que d’autre part ce n’est pas à E-F Y qu’ils ont eu affaire mais à son père X Y.
L’huissier de justice constate ensuite que « l’habitation » est composée d’une partie entrée cuisine réalisée avec des cloisons en bois de récupération et un plancher posé à même sol et que l’un des murs est en fait une caravane fixée à la structure en bois et servant de bureau tandis que la partie chambre coin douche se trouve dans un mobile-home.
Enfin B C D justifie par des documents de la CAF des Pyrénées Orientales et du Conseil général qu’elle n’est pas domiciliée depuis au moins février 2010 à […] alors que c’est à cette adresse que l’assignation devant le tribunal d’instance lui a été délivrée le 22 juin 2010.
Il sera rappelé que c’est à celui qui se prétend créancier d’une obligation de rapporter la preuve de l’existence de cette obligation, il appartient donc à E-F Y de rapporter la preuve de l’existence d’un bail, des caractéristiques de ce bail, du montant et du détail de sa créance.
Or devant la cour d’appel E-F Y qui connaît la contestation opposée par l’appelante tant sur l’existence d’un bail d’habitation que sa qualité de bailleur ne produit aucun élément.
En effet il se contente d’affirmer de façon laconique que la relation factuelle de B C D est totalement inexacte et qu’elle a signé avec son concubin un contrat de location pour le logement de Millas sans produire aucun des éléments qui ont pu amener le juge d’instance en l’absence de B C D à considérer qu’il existait un bail liant les parties.
La cour n’est pas en mesure de dire s’il existe un bail écrit, et même à supposer qu’il n’existe qu’un bail verbal de savoir sur quoi porte ce bail, terrain agricole, appartement, mobile-home aménagé, montant du loyer ni qui sont les parties liées par ce bail.
E-F Y, alors que cette qualité est contestée, ne produit aucun titre de propriété et il ne produit aucun détail de sa créance.
Enfin le seul fait que suite à la signification du jugement entrepris, jugement assorti de l’exécution provisoire B C D ait donné l’ordre à sa banque de virer le 10 de chaque mois une somme de 50 € à l’huissier en charge de l’exécution du jugement de première instance ne peut caractériser un acquiescement à la décision contestée, ni aux demandes de la partie adverse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en appel E-F Y est défaillant dans la charge de la preuve qu’il est créancier d’une obligation à l’encontre de B C D.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté E-F Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et par conséquent E-F Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’arrêt infirmant le jugement ayant prononcé des condamnations à l’encontre de B C D emporte de facto la nullité des actes faits en exécution de ce jugement et l’obligation de rembourser les sommes perçues en exécution du jugement infirmé résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance qui les avaient allouées sans qu’il soit besoin de dispositions particulières.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de E-F Y n’est pas suffisamment démontrée pas plus que celle du préjudice de B C D.
Par conséquent l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Si l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de E-F Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Perpignan en date du 19 novembre 2010 sauf en ce qu’il a débouté E-F Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
S’y substituant pour le reste et y ajoutant,
Déboute E-F Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute B C D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne E-F Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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