Confirmation 28 juin 2017
Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 17 sept. 2019, n° 17/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04315 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 février 2017, N° 2013000841 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CEGEDIM c/ SA TESSI, SAS ATELIER PRE SAINT GERVAIS, SAS TESSI MD, SAS TESSI EDITIQUE, SAS XWZ 32, SAS DECLARATIS, SAS TESSI GED, Société DOCUBASE SYSTEMS INC, SAS ASP ONE.FR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04315 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2X3Q
Décision déférée à la cour : jugement du 10 février 2017 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2013000841
APPELANTE
SA CEGEDIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 350 422 622
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Christophe RELU, avocat au barreau de PARIS, toque : E183
INTIMÉES
SAS ATELIER PRE SAINT GERVAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 497 607 978
Ayant son siège social […]
[…]
SA TESSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 071 501 571
Ayant son siège social […]
[…]
SAS XWZ 32, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 493 180 491
Ayant son siège social […]
[…]
SAS TESSI EDITIQUE (ANCIENNEMENT SDI – SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 722 057 593
Ayant son siège social […]
[…]
SAS DECLARATIS
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 453 094 534
177 cours de la Liberation et du Général de Gaulle
[…]
SAS TESSI MD (anciennement MEDIPOST), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 300 647 609
Ayant son siège […]
[…]
SAS ASP ONE.FR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 265 622
Ayant son siège social […]
[…]
SAS TESSI GED (anciennement DOCUBASE SYSTEMS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 164 537
Ayant son siège social […]
[…]
SOCIÉTÉ DOCUBASE SYSTEMS INC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
34695 (ETATS-UNIS)
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Y-Christine D-E, présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Z A-B, conseillère,
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A-B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y-Christine D-E, Présidente de chambre et par Madame […], greffière lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Cegedim a pour activité le traitement de données et les services liés à l’information médicale. La société Tessi intervient dans le domaine des prestations de gestion et de traitement de flux d’informations. La première sous-traitait à la seconde certaines de ses activités.
Elle s’est rapprochée de la société Tessi pour lui céder l’une de ses branches d’activité assurée par plusieurs sociétés.
A la suite d’une première lettre d’intention du 11 août 2006 proposant un prix compris entre 15 et 18 millions d’euros, un protocole d’accord sous conditions suspensives a été conclu le 15 janvier 2007 mais, après un audit, la société Tessi a renoncé à y donner suite le 16 février 2007.
La société Tessi a émis une seconde lettre d’intention en date du 22 mars 2007, le prix d’acquisition
proposé étant de 15 millions d’euros. La société Cegedim a accepté l’offre le 6 avril 2007.
Avant la signature du contrat de cession, la société Cegedim a procédé à ses frais à la restructuration des sociétés cédées en créant la société XWZ32 détenant directement ou indirectement les sociétés du périmètre de cession et s’est engagée à rétablir la situation nette comptable de certaines d’entre elles pour que leurs capitaux propres ne soient pas inférieurs à la moitié de leur capital social.
Par acte du 2 juillet 2007, la société Cegedim a cédé à la société Tessi, moyennant le prix de 14 millions d’euros, la totalité des actions composant le capital social de la société XWZ32 et indirectement de ses filiales (cet ensemble étant dénommé ci-après 'le périmètre'). Le contrat comprend, outre une garantie d’actif et de passif, une clause par laquelle la cédante s’engage à poursuivre les relations commerciales avec les sociétés cédées jusqu’au 30 juin 2012 et à privilégier ces sociétés dans l’attribution de nouvelles prestations (article 10) et une clause de non-concurrence (article 11.5).
A la suite d’un audit de la dette financière nette consolidée en août et septembre 2007, la société Tessi a mis en oeuvre la procédure de réduction du prix de cession en application de l’article 3.3 du contrat et, par lettre du 23 octobre 2007, elle a également mis en oeuvre la garantie de passif. Les parties ont conclu, le 29 avril 2008, un protocole transactionnel en vertu duquel la société Cegedim a versé à la société Tessi la somme de 1,75 million d’euros à titre de réduction du prix de cession.
A l’occasion de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2008, la société Tessi a déprécié les titres de la société XWZ32 et des avances en compte courant consenties aux sociétés du périmètre. Elle a en outre confié une mission d’audit à la société Pricewaterhousecoopers qui a rendu son rapport le 25 mai 2009. Selon la société Tessi, ce rapport a révélé des bilans non sincères et tronqués.
En octobre 2009, la société Tessi a demandé à la société Cegedim de l’indemniser du préjudice subi et la société Cegedim lui a proposé de lui rétrocéder la totalité des actions cédées tout en l’informant en novembre 2009 qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder au paiement avant le 30 novembre 2009, comme la société Tessi le lui demandait.
Par acte du 18 décembre 2009, la société Tessi, la société XWZ32 et ses filiales ont assigné en référé la société Cegedim pour obtenir leurs documents comptables et financiers. Par ordonnance du 25 février 2010, M. X a été désigné aux fins de pointer les documents réclamés, de comparer la liste des documents visés par l’assignation avec les pièces communiquées par la société Cegedim et d’établir la liste des documents manquants afin qu’ils soient transmis par la société Cegedim. M. X a déposé son rapport le 29 octobre 2010. Par acte du 19 septembre 2011, la société Tessi et les sociétés du périmètre ont assigné la société Cegedim devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de transmission spontanée des documents financiers, sociaux et fiscaux relatifs au périmètre, en violation du contrat de cession et de la garantie. Le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
En outre, constatant l’aggravation de la baisse du chiffre d’affaires des sociétés du périmètre réalisé avec le groupe Cegedim et l’absence de tout nouvel apport de marché, la société Tessi a, par acte du 18 décembre 2009, assigné en référé la société Cegedim en désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la réalité des manquements aux articles 10 et 11.5 du contrat de cession et le préjudice subi. Par ordonnance du 12 février 2010, M. X a été désigné. Il a rendu son rapport le 23 avril 2013.
Par acte du 29 juin 2012, la société Tessi a assigné la société Cegedim devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice résultant des manquements de la société Cegedim à son obligation précontractuelle d’information ayant trompé son consentement et du préjudice moral subi du fait de la violation de l’engagement de non-concurrence.
Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale en cours.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire établi le 23 avril 2013, la société Tessi a, par acte du 26 février 2014, assigné la société Cegedim en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la violation des articles 10 et 11.5 du contrat de cession.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal a joint les deux instances pendantes et enjoint les parties de conclure sur le fond.
Par jugement du 27 février 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit les demandes formées par la société Tessi et le périmètre sur la base de la responsabilité contractuelle de la société Cegedim au titre des frais liés à la restitution des documents comptables et financiers irrecevables et les en a déboutés ;
— dit les demandes formées par la société Tessi et le périmètre sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Cegedim au titre de man’uvres dolosives irrecevables et les en a déboutés ;
— condamné la société Cegedim à verser à la société Tessi, en réparation du préjudice financier subi par suite du non-respect des articles 10 et 11.5 du contrat de cession, la somme de 4.586.000 euros ;
— débouté la société Tessi et le périmètre de leur demande en paiement de la somme de 122.073,58 euros au titre des frais d’expertise de partie, de leur demande au titre des frais d’avocat et de leur demande au titre du préjudice d’image,
— débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Cegedim à payer à la société Tessi et au périmètre la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la demande en remboursement des frais de restitution des documents comptables et financiers et les demandes fondées sur un manquement à l’obligation précontractuelle d’information lors de la cession étaient couvertes par le protocole transactionnel et, par suite, irrecevables. Il a estimé que l’article 10 du contrat de cession ne se comprenait pas comme un engagement de maintien du chiffre d’affaires entre les deux groupes au niveau de celui réalisé avant la cession et qu’il s’agissait d’un engagement de moyens que la société Cegedim n’avait pas respecté.
La société Cegedim a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2017.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2017, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation au titre des frais liés à la restitution de documents comptables et financiers et les demandes fondées sur sa responsabilité délictuelle, au titre de man’uvres dolosives, a débouté la société Tessi et les sociétés du périmètre de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais et honoraires du cabinet d’expertise Accuracy, des frais et honoraires d’avocat et de leur prétendu préjudice d’image et de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires au dispositif du jugement entrepris ;
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter la société Tessi et les sociétés du périmètre de leurs demandes au titre d’une prétendue violation des articles 10 et 11.5 du contrat de cession et de constater que ces sociétés
ont manqué à leurs obligations au titre de l’article 10 du contrat de cession ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger que l’action en responsabilité sur le fondement d’un prétendu dol est définitivement prescrite depuis le 22 mars 2012 et que les éléments constitutifs du dol ne sont pas caractérisés, en conséquence, de débouter la société Tessi et les sociétés du périmètre de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause et à titre reconventionnel :
— de prononcer la résolution du protocole transactionnel du 29 avril 2008 aux torts exclusifs de la société Tessi et des sociétés du périmètre et de les condamner à lui rembourser l’indemnité versée en exécution dudit protocole, soit la somme de 1.750.000 euros ;
— de condamner la société Tessi et les sociétés du périmètre à lui payer la somme de 1.470.000 euros HT, soit la somme de 1.764.000 euros TTC, correspondant aux frais de représentation et de défense qu’elle a eus à supporter depuis 2009 et ce jusqu’au 10 février 2017 ;
— de condamner la société Tessi et les sociétés du périmètre à lui payer la somme de 10 millions d’euros en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner la société Tessi à payer moitié des frais de l’expertise judiciaire, soit la somme de 148.507,92 euros TTC ;
— de condamner la société Tessi et les sociétés du périmètre à lui payer la somme de 60.000 euros TTC, à parfaire, au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2017, la société Tessi et les sociétés du périmètre demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société Cegedim a manqué à ses obligations contractuelles de maintien des relations commerciales et de non concurrence, et a ainsi engagé sa responsabilité et a condamné la société Cegedim aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— au titre de la violation des articles 10 et 11.5 du contrat de cession, de condamner la société Cegedim à verser à la société Tessi la somme de 21.509.500 47 euros HT, subsidiairement la somme de 14.943.415 euros HT, soit 17.872.324 euros TTC, la somme de 122.073,58 euros HT, soit 146.000 euros TTC, au titre des frais et honoraires d’expert de partie et celle de 50.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
— au titre des frais liés à la restitution des documents comptables et financiers, de condamner la société Cegedim à payer aux sociétés du périmètre et à la société Tessi la somme de 170.419,06 euros majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2011, date de la mise en demeure ;
— au titre de la responsabilité délictuelle du fait des manoeuvres dolosives, de condamner la société Cegedim à verser à la société Tessi la somme de 26.820.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— en toutes hypothèses, de débouter la société Cegedim de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner la société Cegedim à payer à la société Tessi la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la responsabilité délictuelle pour manoeuvres et réticences dolosives :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction :
La société Tessi prétend que sa demande au titre du dol est recevable dès lors que le protocole transactionnel du 29 avril 2008 ne couvre pas les manoeuvres dolosives de la société Cegedim et les préjudices qui en ont résulté. Elle fait valoir que l’absence de mention de ce litige dans ce protocole résulte de la révélation postérieure de bilans non sincères et tronqués présentés par la société Cegedim grâce au rapport établi par la société PWC en 2009, que le protocole n’a mis expressément fin qu’au litige portant sur la garantie et à toutes réclamations fondées sur l’acte de cession à l’exception des articles 10 et 11.5, qu’il n’exclut pas un recours extracontractuel à l’encontre de la société Cegedim sur d’autres fondements que l’acte de cession tel qu’un recours reposant sur un fondement délictuel et portant sur les conditions dans lesquelles un dol a été commis avant même la formation d’un quelconque contrat.
La société Cegedim soutient qu’en vertu du protocole transactionnel, la société Tessi a expressément et définitivement renoncé à tout recours au titre du contrat de cession et de la garantie sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le fondement de l’action qui serait engagée et que les parties ont renoncé à toutes réclamations ou actions, existantes ou à venir, en relation avec le litige objet de la transaction. Elle fait observer que les faits rappelés au préambule du protocole d’accord sont identiques à ceux soumis à la cour.
La garantie de passif consentie par la société Cegedim à la société Tessi n’est pas de nature à priver cette dernière de la faculté de se prévaloir du dol dont elle a pu être victime de la part de la société Cegedim à la condition qu’elle n’ait pas renoncé à cette faculté en concluant le protocole transactionnel du 29 avril 2008.
Il résulte de l’article 2 de ce protocole transactionnel que la société Tessi a renoncé, d’une part, à tout recours de quelque nature que ce soit au titre de la garantie, à l’exception des stipulations des articles II.2 et I.2 de la garantie et, d’autre part, à toutes réclamations ou actions sur le fondement du contrat de cession devant tout expert ou toute juridiction relative notamment à l’application des stipulations de l’article 3.3 du contrat de cession relatives à la procédure de réduction du prix et notamment à la réclamation de 'la Différence', à l’exception des articles 10 et 11.5 du contrat de cession. Elle a également déclaré que l’ensemble des préjudices qu’elle avait subi et dont elle serait en droit de réclamer réparation au titre tant du contrat de cession que de la garantie, de la convention de compte courant et du contrat de cession de créance était, à la date du protocole, réparé.
Si la renonciation à toutes réclamations ou actions sur le fondement du contrat de cession ainsi formulée a pour seule exception celles relatives aux articles 10 et 11.5 du contrat, elle doit être comprise à l’aune de l’objet de la transaction conformément à l’article 2048 du code civil qui énonce que la renonciation faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Or, en premier lieu, le paragraphe 6 du préambule du protocole transactionnel précise que les parties 'ont convenu de mettre fin à leur différend en cours’ de sorte que la transaction a pour seul objet de mettre fin à des contestations nées au moment de sa conclusion et non à prévenir des contestations à naître.
En second lieu, aux termes des paragraphes 3 et 4 du préambule, ce différend résulte d’une demande
de la société Tessi et des sociétés du périmètre de révision à la baisse du prix de cession des actions en application de l’article 3.3 du contrat de cession, d’une demande de réduction du prix de cession des actions en application de la garantie d’actif et de passif, d’une demande de respect par la société Cegedim de ses engagements visés à l’article 10 du contrat de cession, d’une demande d’indemnisation formée par quatre sociétés du périmètre au titre des déficits fiscaux perdus et d’une plainte de dysfonctionnement d’un portail numérique. Ces demandes ont été formées par lettres des 23 et 24 octobre,
8 novembre et 28 décembre 2007 et 28 janvier 2008. Aucune de ces lettres ne fait mention des faits dont se prévaut la société Tessi à l’appui de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un dol. La transaction ne porte donc pas sur une contestation relative à un prétendu dol commis par la société Cegedim.
Le protocole transactionnel n’a dès lors pas mis fin au litige soulevé par la société Tessi postérieurement à sa conclusion et relatif à des manoeuvres frauduleuses imputées à la société Cegedim au moment de la cession. La fin de non-recevoir doit donc être écartée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société Cegedim, se prévalant de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, soutient que l’action est prescrite car la société Tessi avait une connaissance parfaite de la situation financière et comptable des sociétés à acquérir dès le
16 février 2007, date à laquelle la société Tessi a renoncé à l’acquisition, et en tout état de cause le 22 mars 2007, date de sa seconde offre d’acquisition.
La société Tessi invoque la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 ancien du code civil et réplique que sa demande n’est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription est la découverte du dol, soit le rapport de la société PWC établi le 25 mai 2009, et que l’assignation en référé du 18 décembre 2009 aux fins d’expertise judiciaire a interrompu tout délai de prescription.
La société Tessi a fait le choix de mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société Cegedim pour manquement du cédant à son obligation précontractuelle d’information pour obtenir des dommages-intérêts de sorte qu’elle ne peut utilement invoquer les règles de prescription de l’action en nullité.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 1er de la loi du 17 juin 2008 a ainsi réduit de 30 ans à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières.
Aux termes des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, énoncées au paragraphe II de son article 26, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Que le point de départ de la prescription de l’action de la société Tessi soit le 16 février 2007 ou le
22 mars 2007, comme le soutient la société Cegedim, ces dispositions transitoires sont applicables en l’espèce de sorte que la prescription de l’action de la société Tessi a couru à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi, et est acquise à compter du 19 juin 2013.
La société Tessi a formé pour la première fois une demande en justice au titre des manoeuvres
dolosives imputées à la société Cegedim par assignation du 29 juin 2012. Son action n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc également être écartée.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Tessi.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1116 du code civil en sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé
.
La société Tessi soutient, pour démontrer l’existence d’un dol, que les comptes de référence ne donnent pas une image fidèle des opérations de l’exercice 2006, de la situation financière et du patrimoine des sociétés du périmètre. Elle invoque ainsi une surévaluation du chiffre d’affaires réalisé en 2006 par deux sociétés du périmètre, une surévaluation des actifs transférés à la société ASP one.fr, l’état de cessation des paiements d’une autre société du périmètre à la date de la cession et le défaut de provisionnement d’une créance d’une autre société en lien avec cette cessation des paiements, la sous-évaluation des 'management fees’ permettant d’améliorer les résultats 2006 des sociétés du périmètre, le silence gardé par la société Cegedim sur la perte d’un contrat pour deux sociétés. Elle prétend que l’intention de tromper est avérée – compte tenu du recours par la société Cegedim à une méthode de surévaluation de la valeur des sociétés fondée sur des prévisions irréalisables et des valorisations non sincères des participations cédées, de la rétention d’informations au cours de la data room et de la communication par la cédante d’un prévisionnel trompeur – et que ces manoeuvres et réticences ont eu pour effet de tromper son consentement.
La société Cegedim soutient que le prétendu dol n’a pas été déterminant du consentement de la société Tessi car elle avait pris la décision d’acquérir les sociétés du périmètre le
22 mars 2007 au vu des seuls comptes sociaux clos au 31 décembre 2006 dont elle était informée qu’à la date de la revue de ces sociétés, en janvier et février 2007, ils n’étaient pas encore arrêtés ni disponibles, pas plus que ne l’était la situation intermédiaire au 30 juin 2007, et que le protocole transactionnel ne fait état d’aucune anomalie comptable. Elle affirme que l’élément intentionnel des manoeuvres dolosives alléguées n’est pas démontré. Elle fait enfin valoir que la société Tessi ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et non à la restitution de l’excès de prix de cession.
Au préalable, il convient de rappeler que la société Tessi a adressé à la société Cegedim, le 11 août 2006, une lettre d’intention portant sur l’acquisition du périmètre alors valorisé entre 15 et 18 millions d’euros, qu’un protocole d’accord a ainsi été signé par les parties les 11 et 15 janvier 2007 prévoyant un audit qui a eu lieu du 24 janvier au 13 février 2007, que dès le 16 février 2007 la société Tessi a renoncé à l’opération, que les discussions se sont toutefois poursuivies entre les parties, comme le montre une réunion organisée le 26 février 2007, que le 22 mars 2007, la société Tessi a formulé une offre d’acquisition sur un périmètre ne comprenant plus la filiale Pharmapost et au prix de 15 millions, que cette offre prévoyait une garantie d’actif et de passif basée sur les comptes sociaux des sociétés du périmètre au 31 décembre 2016 – tels qu’arrêtés et approuvés par les organes sociaux avant l’acquisition des actions et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes – et, à titre de condition suspensive, la communication par le vendeur 3 jours avant la date de cession d’une situation comptable intermédiaire de la seule société-cible à la date de cession, que la cession est intervenue par acte du 2 juillet 2007 pour le périmètre défini le 22 mars 2007 mais au prix de 14 millions, donc inférieur à celui de l’offre de la société Tessi, que les comptes de référence de la garantie d’actif et de passif s’entendent de la situation comptable intermédiaire de la société
acquise au 30 juin 2007 et des comptes sociaux des filiales au 31 décembre 2016 dûment approuvés par les organes sociaux arrêtés conformément aux principes comptables.
La société Tessi a ainsi consenti à l’acquisition de la société nouvellement créée XWZ32 et de ses filiales à un prix inférieur au prix envisagé dans la lettre d’intention du
22 mars 2007, après un seul audit organisé sur trois semaines au début de l’année 2006 dans les conditions contraignantes d’une data room qu’elle a acceptées, et en fondant la garantie d’actif et de passif en référence aux seuls comptes sociaux des filiales au 31 décembre 2006 non certifiés par un commissaire aux comptes, comme cela ressort des termes de la garantie, et de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2007 de la société XWZ32. Ces comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2006 et cette situation comptable intermédiaire ne sont pas produits aux débats.
Le fait allégué par la société Cegedim que la société Tessi a pris la décision d’acquérir les sociétés du périmètre le 22 mars 2007 au vu des seuls comptes sociaux clos au
31 décembre 2006 ni arrêtés ni disponibles n’est pas exclusif de l’existence de faits antérieurs à cette décision qui auraient été déterminants du consentement de la société Tessi. Or celle-ci invoque des faits antérieurs au 22 mars 2007 qui, s’ils avaient été connus d’elle, l’auraient conduit soit à renoncer à l’acquisition soit à obtenir un prix de cession inférieur.
La société Tessi estime ainsi que la société Docubase systems inc. était en état de cessation des paiements dès 2006 et qu’une provision au titre d’une créance de 648.000 euros de sa société-mère Docubase systems aurait due être comptabilisée dans les comptes de celle-ci compte tenu de la cessation des paiements de la débitrice. La société Pricewaterhousecoopers met certes en évidence 'une situation financière qui n’est pas viable en analysant 2006 et 2007 dans leur ensemble’ (souligné par la cour). Outre le fait que son appréciation n’est pas fondée au regard du seul exercice 2006, l’auditeur ne la justifie pas au vu des éléments constitutifs de la cessation des paiements. Si la situation financière de la société Docubase systems inc. apparaît délicate fin 2006, il n’est pas établi que la société Cegedim a sciemment méconnu un état de cessation des paiements au 31 décembre 2006 et que, par suite, les comptes de sa société-mère, la société Docubase systems, présentait des créances fictives.
La société Tessi dénonce ensuite une sous-évaluation des 'management fees’ facturés par la société Cegedim à quatre de ses filiales en 2006 permettant d’améliorer leurs résultats. Si le rapport de la société Pricewaterhousecoopers relève des 'managements fees’ moins élevés en 2006 par rapport aux exercices 2005 et 2007, ses conclusions, tirées de cette seule comparaison globale, sont rédigées en des termes dubitatifs quant au but recherché par l’évolution de la facturation de ces frais et n’établissent en tout cas nullement que cette facturation ne correspond pas à la réalité des prestations et à leur coût.
La société Tessi expose également ne pas avoir été informée de la procédure d’appel d’offres lancée en 2006 par la société SFR pour le renouvellement, à compter de 2007, d’un contrat qui la liait à l’une des sociétés du périmètre et qui représentait, selon elle, 30 % du chiffre d’affaires de cette société, appel d’offres qui a été perdu. En l’absence d’élément sur les dates de fin de contrat, du lancement et de la clôture de la procédure d’appel d’offres, de la réponse de la société à cet appel d’offres et de la notification par la société SFR de la perte de cet appel d’offres, d’une part, et de toutes données comptables permettant de corroborer l’importance de ce contrat dans le chiffre d’affaires, d’autre part, il n’est pas établi que la société Cegedim aurait dû informer la société Tessi de cette procédure d’appel d’offres.
La société Tessi estime en outre surévalué le chiffre d’affaires de la société Asp one.fr à hauteur de 25.000 euros résultant de la facturation en décembre 2006 de la totalité de prestations alors que le contrat prévoyait une facturation échelonné et que la prestation n’était pas réalisée. En l’absence de
données comptables de l’exercice 2006, il n’est toutefois pas justifié de l’importance relative de cette surévaluation de sorte qu’elle n’est pas susceptible de caractériser des manoeuvres dolosives.
La société Tessi fait en outre état de la présentation à l’actif du bilan de la société Asp one.fr du logiciel Pid-one pour un montant de 1.355.000 euros, et ce après apport, à la création de cette sociaté Asp one.fr, d’un fonds de commerce par la société Asp one, alors qu’après l’acquisition du périmètre elle a découvert que la société Asp one.fr ne disposait pas des codes sources du logiciel. La valorisation par la société Tessi de cet actif au bilan de la société Asp one.fr résulte, d’une part, d’une page du rapport du commissaire aux apports qui évalue à un montant global de 1.355.000 euros les éléments incorporels de l’apport, comprenant également notamment le droit d’usage du nom commercial 'Asp one’ et la clientèle – étant précisé que la date de création de la société Asp one.fr et celle de cet apport ne sont pas mentionnées – et, d’autre part, d’un courriel du 16 avril 2004 interne à la société Cegedim suggérant de faire apparaître l’application comme immobilisation incorporelle pour ce montant dans les comptes de la société Asp one.fr à des fins fiscales. Or, les suites données à ce courriel ne sont pas connues alors que la copie de ce mail porte la mention manuscrite 'risque fiscal’ datée du 25 avril 2004 et que le bilan de la société Asp one.fr au 31 décembre 2006 n’est pas produit aux débats. Au moment de l’apport à la société Asp one.fr du fonds de commerce de la société Asp one, les droits de propriété sur le logiciel n’ont pas été valorisés indépendamment des autres éléments du fonds de commerce. Ainsi, si la conservation par la société Cegedim des codes sources de ce logiciel n’est pas contestée, la surévaluation de l’actif de la société Asp one.fr à hauteur de 1.355.000 euros n’est pas établie. En outre, au vu de l’ancienneté de l’apport à la société Asp one.fr par rapport à la cession litigieuse, il n’est pas démontré que la société Cegedim ait intentionnellement dissimulé la conservation des codes sources pour tromper le consentement de la société Tessi dans le cadre de la cession litigieuse.
La société Tessi dénonce par ailleurs la comptabilisation par la filiale Declaratis d’une avance financière consentie par un client, d’un montant de 150.000 euros, en chiffre d’affaires pour sa totalité alors que le contrat ne permettait pas d’envisager une telle comptabilisation faute d’atteinte des objectifs contractuels en termes de clientèle. Selon elle, le chiffre d’affaires réalisé en 2006, d’un montant total de 385.000 euros, a ainsi été surévalué de 38 % et les capitaux propres ont été surévalués d’autant.
Elle soutient également ne pas avoir été informée, alors qu’elle l’aurait dû, du transfert, en mars 2007, d’un contrat de colisage conclu avec la société Icomed de la société Medipost, appartenant au périmètre, à la société Pharmastock, hors périmètre de la cession, entraînant une perte de chiffre d’affaires passé de 388.000 euros en 2006, selon la comptabilité, à 129.000 euros.
La société Tessi manque toutefois à démontrer que le chiffre d’affaires erroné de la société Declaratis et la perte du contrat de colisage par la société Medipost ont été constitutifs de manoeuvres de la part de la société Cegedim destinées à la tromper et à l’amener à acquérir le périmètre au meilleur prix. Elle n’établit pas que la connaissance de ces informations était de nature à modifier son comportement soit en renonçant à l’acquisition, soit en en modifiant les conditions. Ni le chiffre d’affaires erroné de la société Declaratis, compte tenu de son montant, ni le transfert du contrat de colisage, compte tenu de l’incertitude de sa date ('mars’ 2007 selon la société Tessi) alors que la société Tessi avait renoncé dans un premier temps à l’acquisition du périmètre avant de formuler une lettre d’intention le 22 mars 2007, ne constituent des faits de nature à déterminer le consentement du cessionnaire.
En définitive, la société Tessi manque à démontrer l’existence de faits ou d’informations ayant été déterminants de son consentement.
La société Tessi invoque encore, pour démontrer l’intention délibérée de la société Cegedim de tromper son consentement, le recours par le cédant à une méthode de survalorisation du périmètre basée sur des prévisions irréalisables et des valorisations non sincères des participations cédées, une
rétention d’informations et de documents pendant l’audit et la communication d’un prévisionnel trompeur. Elle estime que les manoeuvres dolosives ont eu pour effet de tromper son consentement dès lors que les comptes du périmètre reflétaient une situation saine des sociétés alors que la situation de ces sociétés s’est avérée catastrophique.
La méthode de valorisation du périmètre a été clairement énoncée à la société Tessi, comme cela résulte d’un courriel des 1er et 21 février 2007.
C’est en outre en l’état de l’audit effectué sur trois semaines que la société Tessi, après avoir renoncé à une première offre, a décidé de proposer une seconde offre sur la base du même audit, dont elle n’a alors pas remis en cause les conditions, sans solliciter un nouvel audit et au prix correspondant à la valeur la plus basse de sa première offre. Le défaut allégué de communication de certains documents pendant cet audit, nécessairement connu de la société Tessi lorsqu’elle a formulé une nouvelle offre le 22 mars 2007, n’est donc pas de nature à établir l’intention délibérée de la société Cegedim de tromper son consentement au moment de la cession.
Ensuite, le caractère optimiste des prévisionnels ne constitue pas en soi une manoeuvre destinée à tromper le cessionnaire alors qu’il est démenti par des constats a posteriori et que, de surcroît, la société Tessi allègue par ailleurs des faits, comme la perte de chiffres d’affaires résultant du non-respect par la société Cegedim de ses obligations contractuelles, de nature à expliquer la non atteinte de ces prévisions. De même, les résultats postérieurs à la cession, les avances en comptes courants et les dépréciations de titres, des écarts d’acquisition et des comptes courants décidées par la société Tessi après la cession ne caractérisent pas une intention délibérée de vicier son consentement alors qu’il n’a pas été démontré que les sociétés du périmètre étaient dans une situation financière compromise et que la société Tessi allègue par ailleurs elle-même des faits postérieurs à la cession de nature à expliquer la dégradation économique et financière de ces mêmes sociétés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Tessi ne démontre pas l’existence de manoeuvres dolosives. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de communication des documents comptables et financiers :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction :
La société Tessi et le périmètre prétendent que leur demande à ce titre est recevable dès lors que le protocole transactionnel du 29 avril 2008 n’a pas mis un terme à ce litige. Elles font valoir que cette question n’a pas été évoquée dans ce protocole et que les parties n’ont pu y renoncer puisque ce litige n’avait pas encore vu le jour, l’assignation de la société Cegedim devant le tribunal de commerce de Nanterre étant du 8 décembre 2009.
La société Cegedim soutient que la société Tessi et le périmètre sont irrecevables à engager des actions en responsabilité, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, à son encontre dans le cadre de la négociation, de la signature et de l’exécution du contrat de cession et de la garantie, et ce compte tenu des termes du protocole transactionnel.
Au regard de l’objet du protocole transactionnel défini par les paragraphes 3 et 4 de son préambule et tel que précédemment rappelé par la cour, la demande de la société Tessi et du périmètre est étrangère aux contestations auxquelles la transaction a mis un terme.
En outre, comme il a été précédemment considéré par la cour, au regard du paragraphe 6 du préambule du protocole transactionnel, qui précise que les parties 'ont convenu de mettre fin à leur différend en cours', la transaction a pour seul objet de mettre fin à des contestations nées au moment de sa conclusion et non à prévenir des contestations à naître. Or, le litige soulevé par la société Tessi
et le périmètre quant au défaut de communication par la société Cegedim des documents comptables et financiers des entreprises cédées est né après la conclusion du protocole transactionnel.
La fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction doit donc être écartée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le fond :
La société Tessi et les sociétés du périmètre soutiennent qu’aux termes de l’article I.1.6 de la garantie la société Cegedim était constituée en qualité de dépositaire des documents et pièces comptables des sociétés du périmètre, qu’il lui appartenait en conséquence de les leur restituer, après la cession, en application de l’article 1932 du code civil, que l’obligation de restitution était effective tant dans le cadre de l’acquisition qu’à son issue, que la société Cegedim n’a communiqué les documents et informations comptables que contrainte par l’ordonnance de référé du 25 janvier 2010 et sous la supervision de l’expert judiciaire, que la société Cegedim a ainsi engagé sa responsabilité de déposant et a manqué à son obligation générale de délivrance résultant du contrat de cession et de la garantie. Subsidiairement, la société Tessi et les sociétés du périmètre prétendent qu’en ne mettant pas spontanément à leur disposition les informations et documents comptables, la société Cegedim a commis une faute délictuelle à leur égard qui leur a causé un dommage dans la mesure où elles ont dû saisir le juge des référés, ce qui les a obligées à supporter les frais d’une telle procédure. Elles font valoir qu’elles ont été contraintes d’engager des frais de procédure judiciaire, d’expertise judiciaire, de mobilisation de salariés et de transport de pièces par camions représentant une somme totale de 170.419,06 euros.
La société Cegedim conteste avoir commis une faute dans la communication des documents comptables et financiers à la société Tessi et aux sociétés du périmètre faisant valoir que l’intégralité des pièces avait été communiquée par elle conformément à l’acte de cession avant les opérations d’expertise, que l’inventaire dressé par l’expert a été effectué grâce à une nouvelle communication par ses soins des mêmes pièces et informations obtenues par impression à partir d’un logiciel auquel les sociétés appelantes avaient accès, que l’article I.5 du contrat de cession mentionne que le cessionnaire reconnaît que le cédant a communiqué les comptes dûment certifiés au 31 décembre 2006, que l’article I.1.6 invoqué par les appelantes n’est pas une déclaration mais une disposition d’une convention de garantie d’actif et de passif signée par les deux parties.
La société Tessi, la société XWZ32 et ses filiales ont assigné en référé la société Cegedim pour obtenir des documents comptables, fiscaux, sociaux et juridiques. L’expert a relevé dans son rapport du 29 octobre 2010 que les documents ainsi réclamés étaient nécessaires à la tenue d’une comptabilité régulière. Il ressort de ce même rapport que la transmission des pièces demandées a été faite en plusieurs temps, le 20 septembre 2010 puis, s’agissant des dossiers du personnel, le 13 octobre 2010, des éléments comptables demeurant toutefois manquants (bordereau de liquidation de l’impôt sur les sociétés de la société Declaratis 2005 qui n’est plus apparu nécessaire à la tenue des comptes eu égard à l’ancienneté, pièces justificatives de deux comptes des sociétés Docubase systems, Medipost et SDI, factures de vente de la société XWZ32 sur 2007), et que la société Tessi a procédé à l’enlèvement des pièces mises à disposition par la société Cegedim dans ses locaux. Ainsi, contrairement à ses affirmations, au moment de la cession, la société Cegedim n’a pas transmis à la société Tessi l’intégralité des pièces et informations comptables nécessaires à la tenue de la comptabilité des sociétés cédées. L’article 1er § 5 du contrat de cession stipule que seuls les comptes certifiés des sociétés du périmètre au 31 décembre 2006 ont été communiqués au cessionnaire, ce qui n’inclut pas l’ensemble des pièces et documents comptables réclamés par la société Tessi.
Aux termes du point I.1.6 de la garantie d’actif et de passif consacré aux livres et registres sociaux, invoqué par les intimées et qui correspond à une déclaration du garant, en son point (iii) la société Cegedim déclare que les données et informations concernant la société XWZ32 et ses filiales sont enregistrées, archivées, conservées, exploitées directement par la société Cegedim. Elle garantissait
ainsi au cessionnaire disposer des données et informations comptables des sociétés du périmètre.
Au titre du contrat de cession, la société Cegedim devait ainsi transmettre à la société Tessi, cessionnaire, toutes les informations comptables nécessaires à la tenue des comptes des sociétés cédées. En n’y procédant pas spontanément et en obligeant la société Tessi à recourir à une procédure judiciaire pour obtenir les éléments comptables des sociétés cédées, la société Cegedim a manqué à ses obligations contractuelles. Dès lors que ce manquement leur a causé un dommage, les sociétés cédées du périmètre peuvent également l’invoquer à l’encontre de la société Cegedim sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les intimées sollicitent l’indemnisation des frais avancés exposés au cours de l’expertise judiciaire. Elles justifient avoir dû mobiliser du personnel du 13 au 17 septembre 2010 pour pointer les documents alors remis par la société Cegedim et consignés dans un inventaire de plusieurs dizaines de pages et les dépenses induites par cette opération (salaires, frais de transport, d’hébergement et de restauration de ce personnel) certifiées par le commissaire aux comptes de la société Tessi, soit une somme de 32.830 euros au titre des frais de personnel, de 4.748 euros au titre des frais de transport et de 5.069 euros au titre des frais d’hébergement et de restauration. Il sera fait droit à la demande des intimées à hauteur de 42.647 euros, les intérêts étant dûs sur cette somme à compter de la date du présent arrêt dès lors qu’il s’agit de l’allocation de dommages-intérêts.
La société Tessi et les sociétés du périmètre demandent également l’indemnisation des frais d’honoraires de leurs conseils exposés au cours de l’expertise judiciaire de restitution des documents comptables et financiers. Cette demande relève de l’indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile susceptible de leur être accordée et non de l’allocation de dommages-intérêts.
Les dépens de l’instance en référé en vue de voir ordonner une expertise ont été réservés par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 février 2010. La société Cegedim, partie perdante sur cette partie du litige, sera condamnée aux dépens de cette instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire comprenant la provision avancée par les sociétés demanderesses.
Sur la responsabilité contractuelle pour manquements aux articles 10 et 11.5 :
Sur l’expertise judiciaire :
A titre liminaire, la société Tessi considère que seul le rapport définitif de l’expert judiciaire doit être pris en considération, à l’exclusion de sa note de synthèse du 11 juillet 2012, et que la cour devra écarter les références que la société Cegedim fait à cette note. La société Cegedim réplique que cette note de synthèse n’a pas à être écartée des débats et qu’elle fait référence à des éléments de cette note que l’expert a repris dans son rapport définitif.
Il appartient à la cour d’apprécier la portée et la valeur probante de l’ensemble des pièces produites aux débats dont le rapport d’expertise du 23 avril 2013, la note de synthèse du 11 juillet 2012 et les dires produits par les parties. La circonstance que la note de synthèse du 11 juillet 2012 constitue une note d’étape des travaux de l’expert judiciaire et que l’expert ait amendé ses constats et avis en fonction de la poursuite des opérations d’expertise ne justifie pas que cette note soit écartée des débats ou qu’il n’en soit pas tenu compte.
Sur les manquements :
L’article 10 du contrat de cession stipule :
'Les parties, après avoir constaté que les relations commerciales (consistant en des prestations de services réciproques et à la mise à disposition de savoir-faire) existant actuellement entre la société [XWZ32] et/ou les filiales et le groupe Cegedim n’ont pas toutes pu être contractualisées préalablement à la date de cession, conviennent de façon exprès et irrévocable :
(i) que les prestations continueront à être fournies réciproquement jusqu’au 30 juin 2012 sur leurs bases actuelles (notamment financières), lesquelles seront réactualisées conformément aux évolutions économiques des métiers concernés, sauf accord contraire entre les parties,
(ii) que de manière générale, le groupe Cegedim s’engage, jusqu’au 30 juin 2012, à privilégier, à conditions équivalentes, le groupe Tessi pour toutes les prestations offertes par celui-ci et réciproquement le groupe Tessi (en ce compris la société et les filiales) s’engage, pendant la même période, à privilégier, à conditions équivalentes, le groupe Cegedim pour toutes les prestations offertes par celui-ci.'
Les engagements de non-concurrence stipulés à l’article 11.5.1 du contrat de cession sont rédigés comme suit :
'(a) le cédant s’interdit et se porte fort pour toutes les entités composant le groupe Cegedim d’exercer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit (notamment comme exploitant, associé, actionnaire exerçant une influence déterminante, mandataire social ou consultant de toutes personne physique ou morale) aux activités telles qu’elles sont exercées par les filiales à la date des présentes. A cet effet, il s’interdit donc de détenir une participation quelconque dans le capital d’une entreprise ayant pour activité principale l’exercice d’une ou plusieurs activités. Toutefois les parties conviennent que le groupe Cegedim pourra continuer à exercer les activités qui demeurent les siennes à l’issue de la cession objet du présent contrat de cession.
(b) Le cédant s’interdit et se porte fort pour toutes les entités composant le groupe Cegedim de persuader ou de tenter de persuader, seul ou par l’intermédiaire de tout tiers et sous quelque forme que ce soit, des clients, des fournisseurs ou plus généralement des relations d’affaires des sociétés composant le périmètre quelles qu’elles soient, de cesser ou de réduire leur courant d’affaires habituel avec les sociétés composant le périmètre.
(c) Si le cédant ou une entité du groupe Cegedim venait à enfreindre l’un quelconque des engagements visés au présent article, le cessionnaire aura le droit de requérir du cédant et/ou d’une entité du groupe Cegedim qu’il l’indemnise contre toutes pertes, conséquences dommageables ou dépenses, en ce compris les frais d’avocats et de procédure, qui résulteraient de la violation ou de la menace de violation des engagements susvisés.'
Aux termes de l’article 11.5.2, 'le présent engagement sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.' Cette limitation au seul territoire français ne s’applique qu’à la clause de non-concurrence et non aux stipulations de l’article 10 du contrat de cession.
La société Cegedim estime que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité pour avoir manqué à ces obligations contractuelles.
Elle soutient que les obligations prévues par l’article 10 du contrat de cession sont des obligations de moyens dans la mesure où l’intention des parties était de poursuivre autant que faire se peut les contrats en cours, en fonction de l’évolution économique des sociétés et de leur environnement, et non de maintenir un chiffre d’affaires.
La société Cegedim prétend ne pas avoir commis de manquement aux articles 10 et 11.5 du contrat de cession. Elle fait valoir que la démonstration d’un maintien ou non d’un chiffre d’affaires est inopérante pour caractériser un manquement à l’article 10, qu’en tout cas, la baisse de chiffre
d’affaires n’a affecté que certaines activités (gestion de documents, éditique et télé-déclaration) et est imputable à la société Tessi qui n’a pas accepté de les adapter aux évolutions économiques, que la perte de valeur de ces sociétés s’explique essentiellement par l’incapacité de la société Tessi à développer un chiffre d’affaires auprès d’autres clients qu’elle. Elle ajoute que les fournisseurs jugés concurrents ne l’étaient en réalité pas sur les prestations fournies et que la capacité de la société Tessi à réaliser des prestations équivalentes n’est pas démontrée. Elle affirme qu’elle a bien consenti à la sociétéTessi la priorité pour tout nouveau marché ou client en confiant aux sociétés du périmètre la réalisation de prestations pour de nouveaux clients, en consultant en amont et en priorité la société Tessi et les sociétés du périmètre et en les choisissant si les conditions économiques et financières proposées étaient acceptables.
La société Cegedim soutient par ailleurs que la clause de non-concurrence est limitée au territoire français de sorte que l’acquisition d’une société marocaine ne constitue pas un manquement à son obligation de non-concurrence.
En réponse au grief d’avoir internalisé les prestations confiées auparavant aux sociétés du périmètre, elle affirme que la société Tessi a elle-même manqué à son obligation au titre de l’article 10 en refusant d’adapter son offre aux évolutions économiques et technologiques des métiers concernés, ce qui l’a contrainte à s’organiser seule à compter de mi-2009.
La société Tessi prétend que la poursuite des relations commerciales existantes entre le groupe Cegedim et les sociétés du périmètre était une condition essentielle et déterminante de l’acquisition de ces sociétés, que les articles 10 et 11.5 constituent une obligation de résultat consistant à maintenir avec elle et les sociétés cédées un flux de prestations identiques en termes de chiffre d’affaires, et ce jusqu’au 30 juin 2012, et que ce chiffre d’affaires a rapidement et constamment baissé entre 2007 et 2010 de sorte que la société Cegedim a manqué à son obligation. Subsidiairement, si la cour devait considérer que l’article 10 pris en son premier alinéa consiste en une obligation de moyens, elle soutient que la société Cegedim a violé son obligation de préférence et que l’expertise judiciaire confirme que la société Cegedim a confié des prestations à des sociétés concurrentes ou internalisé les prestations auparavant fournies par des sociétés du périmètre.
Il résulte de l’article 10 du contrat de cession sus énoncé que la société Cegedim s’est engagée à maintenir jusqu’au 30 juin 2012 un courant d’affaires avec la société Tessi et les sociétés cédées sans s’engager sur le maintien du chiffre d’affaires généré par ces sociétés résultant des prestations qu’elle continuait de leur confier. Elle était tenue, d’une part, à une obligation de maintenir les relations contractuelles existantes entre elle et les sociétés cédées, qui est une obligation de résultat en termes de maintien des contrats mais pas en termes de chiffre d’affaires (premier alinéa de l’article 10) et, d’autre part, d’une obligation de privilégier, à conditions équivalentes, le groupe Tessi pour toutes les prestations offertes par celui-ci, qui est une obligation de moyens (second alinéa de l’article 10). La société Cegedim n’était, en tout cas, pas tenue à une obligation de résultat en termes de chiffre d’affaires au profit de la société Tessi et des sociétés cédées, comme le soutient la société Tessi, une telle obligation n’étant pas explicitée dans la clause et les bases, même financières, des prestations devant être actualisées conformément aux évolutions économiques des métiers concernés aux termes de la même clause.
Il en résulte que le seul constat de la baisse du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés du périmètre avec la société Cegedim après la cession, à le supposer établi, ne caractérise pas un manquement de la société Cegedim à ses obligations contractuelles. Il convient en revanche d’apprécier si la société Cegedim a rompu sans motif légitime – fondé sur une réactualisation des bases contractuelles en fonction des évolutions économiques des métiers concernés – les flux d’affaires entre elle et les sociétés du périmètre qui préexistaient à la cession, d’une part, si elle n’a pas respecté son obligation de privilégier le groupeTessi après la cession de deuxième part et si elle a enfreint ses obligations de non-concurrence de troisième part.
L’expert judiciaire a relevé que les parties n’avaient pas été en mesure de préciser la liste des contrats, clients ou marchés sous-traités par la société Cegedim et ses filiales aux sociétés cédées entre le 1er janvier 2005 et le 2 juillet 2007, seule une information partielle ayant été communiquée par la société Cegedim au titre de l’activité 'marketing direct’ réalisée par les sociétés SDI et Medipost. La cour observe qu’en effet les parties au contrat de cession n’ont pas prévu de procédure de suivi des obligations contractuelles figurant à l’article 10.
L’expert judiciaire a identifié, à partir d’une liste dressée par la société Tessi, des fournisseurs du groupe Cegedim considérés comme concurrents du groupe Tessi et des sociétés du périmètre de sociétés cédées. Il s’agit des sociétés CFI, Jouve, Xerox, Sati numen, Business document et TPA, concurrents des sociétés cédées, et des sociétés Hosta, Loupot et Copie nord 2, concurrents du groupe Tessi hors sociétés cédées. L’expert a également retenu l’internalisation par les sociétés Cetip et Isanté du groupe Cegedim des prestations de saisie des factures de santé au détriment de la société Tessi IDF.
Au soutien de ses prétentions devant la cour, la société Tessi n’évoque plus les fournisseurs du groupe Cegedim qu’elle considérait comme ses concurrents et que l’expert a écartés de son analyse.
Parmi les fournisseurs du groupe Cegedim retenus par l’expert, les sociétés Jouve et Xérox ont été identifiées comme ayant été en relations contractuelles avec le groupe Cegedim avant la cession du 2 juillet 2007. La société Tessi ne conteste pas ce point.
L’expert indique en page 43 de son rapport que le groupe Cegedim a fait appel à la société Jouve en 2000 et que les sociétés Cegedim et Jouve ont continué leurs relations. Or, l’article 10 du contrat de cession n’imposait pas au cédant de rompre les contrats en cours avec ses fournisseurs pour confier l’exécution des prestations au groupe Tessi et aux sociétés cédées. Il en résulte que la société Cegedim n’a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de la société Tessi en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Jouve après la cession et sans solliciter la société Tessi pour connaître son éventuelle offre sur les mêmes prestations.
S’agissant du contrat passé avec la société Xérox, il est constant que ce contrat a été conclu le 1er août 2006 avant la cession, qu’il était d’une durée de 5 ans et qu’un avenant le prorogeant a été conclu le 1er août 2011, soit pendant la période d’application de l’article 10 du contrat de cession. La cour ne dispose ni du contrat initial ni de l’avenant, les parties se bornant à produire le rapport d’expertise sans ses annexes. Il résulte des conclusions de l’expert que la société SDI cédée à la société Tessi exerçait la même activité que la société Xérox, que le contrat prévoyait la réception des fichiers informatiques transmis, l’ordonnancement des travaux, l’impression de fichiers transmis, la mise sous pli de courrier, l’affranchissement de ces plis, la gestion des stocks et des prestations diverses liées, et que la société SDI devenue Tessi éditique pouvait effectuer ces prestations d’éditique. Le contrat arrivant à terme pendant la période d’application de l’article 10, il appartenait à la société Cegedim, conformément au point (ii) du dit article, de solliciter le groupe Tessi pour obtenir de sa part une offre concurrentielle à la prorogation du contrat conclu avec la société Xérox, sans apprécier a priori la supposée incapacité opérationnelle du groupe Tessi à offrir des prestations identiques, en particulier dans ses locaux toulousains, dès lors que l’article 10 (ii) ne limite pas les propositions du groupe Cegedim aux procédures d’appel d’offre et qu’il appartenait au seul groupe Tessi de donner suite ou non à la sollicitation du groupe Cegedim. En ne s’adressant pas au groupe Tessi, en particulier à la société SDI devenue Tessi éditique, pour lui proposer de lui soumettre une offre commerciale correspondant aux prestations fournies par la société Xérox, la société Cegedim a manqué à son obligation découlant de l’article 10 (ii).
Parmi les fournisseurs du groupe Cegedim retenus par l’expert, la société Hosta a été identifiée comme ayant intégré le groupe Cegedim avant la cession du 2 juillet 2007 et la société Sati numen comme le fournisseur historique de la société Deskom ayant intégré le groupe Cegedim après la cession du 2 juillet 2007. L’article 10 du contrat de cession n’excluant de son champ d’application ni
les sociétés du groupe Cegedim concurrentes du groupe Tessi et des sociétés cédées au jour de la cession ni les fournisseurs des sociétés intégrées au groupe Cegedim après la cession du 2 juillet 2007, il convient d’apprécier si la société Cegedim a manqué à ses obligations contractuelles en confiant des prestations à la société Hosta et à la société Sani numen postérieurement à la cession.
Si la société Deskom a intégré le groupe Cegedim en 2010 pendant la période d’application de l’article 10, le contrat cadre la liant à la société Sati numen a été conclu le 1er décembre 2006 avant la cession. L’article 10 du contrat de cession n’imposant pas au cédant de rompre les contrats en cours avec les fournisseurs pour confier l’exécution des prestations aux sociétés cédées, il en résulte que la société Cegedim, via la société Deskom, n’a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de la société Tessi en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Sati numen après l’intégration de la société Deskom au groupe Cegedim.
La société Cegedim avait une participation minoritaire dans la société Hosta depuis 2004. Elle a acquis la totalité du capital social de la société Hosta le 18 juin 2010. La société Hosta a commencé de contracter avec les sociétés Cetip et I-santé du groupe Cegedim à compter de 2007, après la cession litigieuse. L’expert indique, dans le corps de son rapport, que l’activité de la société Hosta devenue I-gestion est concurrente de celle exercée par les sociétés Tessi procurement et Tessi document services tandis que dans le tableau récapitulatif inclus dans ses conclusions (page 104), il désigne comme concurrente de la société Hosta la seule société Tessi contact center. La société Tessi procurement fournit des objets publicitaires, cadeaux d’affaires et cadeaux d’entreprises, selon l’un des dires de la société Tessi. La société Tessi contact center offre, quant à elle, uniquement des prestations de relation-clients via un centre d’appels téléphoniques, les contrats produits par la société Tessi à l’appui de l’un de ses dires confirmant l’existence de cette seule activité. Si la société Hosta devenue I-gestion a notamment pour activité la gestion de la relation-client, comme la société Tessi contact center, elle exerce également une activité de gestion pour compte de tiers pour le compte de sociétés d’assurance et de mutuelles du secteur de la santé et de la prévoyance, ce qui implique une activité de recouvrement des cotisations et de règlements des prestations, avec calcul des cotisations et contrôle des droits des assurés, et l’établissement des états statistiques et comptables permettant le contrôle des réglementations légales, fiscales et comptables. La gestion dite du 'back office', revendiquée par la société Tessi pour affirmer qu’elle était en mesure d’assurer les mêmes prestations que la société Hosta, ne recouvre pas une activité de gestion pour compte de tiers et la société Tessi ne démontre pas qu’elle offre également une telle activité de gestion pour compte de tiers. Faute de distinction opérée entre les activités exercées en concurrence avec des sociétés du groupe Tessi et celles qui ne relèvent pas des activités de celles-ci, il n’est pas établi que la sous-traitance assurée par la société Hosta à partir de 2007, matérialisée uniquement par le chiffre d’affaires global résultant de cette sous-traitance, aurait pu être exercée par une société du groupe Tessi après la cession litigieuse.
La société Hosta Maroc a été créée le 15 novembre 2007 par la société Hosta qui avait obtenu le 21 juin 2007 précédent l’autorisation de la CNIL de transférer à sa filiale des données à caractère personnel pour permettre la gestion de l’assurance-maladie complémentaire et le remboursement des prestations aux assurés résidant en France. La CNIL a donné à la société Hosta une seconde autorisation, le 17 juillet 2008, de transfert de données complétant la première. La société Hosta est devenue la filiale de la société Cegedim le 18 juin 2010 et la société Hosta Maroc a, elle, été absorbée au début de l’année 2011 par la société Cegedim Maroc. Les données personnelles transférées par la société Hosta à la société Hosta Maroc montrent que celle-ci offrait des prestations de back office tout comme le groupe Tessi. La société Cegedim ne soutient ni a fortiori n’établit que le groupe Cegedim a sollicité la société Tessi pour obtenir d’elle une offre de prestations équivalente à celles fournies par la société Hosta Maroc conformément à l’engagement stipulé à l’article 10 (ii) du contrat de cession. Le manquement contractuel de la société Cegedim est ainsi établi que ce soit avant ou après la fusion de la société Hosta Maroc avec la société Cegedim Maroc, l’application des dispositions de l’article 10 du contrat de cession n’étant pas limitée aux activités du groupe Cegedim exercées sur le territoire français.
Parmi les fournisseurs du groupe Cegedim retenus par l’expert comme concurrents des sociétés du groupe Tessi, ont été identifiées les sociétés CFI, Business document, Loupiot, Copie nord 2 et TPA auxquelles le groupe Cegedim a fait appel après la cession litigieuse.
S’agissant de la société CFI, l’expert rappelle que la société Cegedim a reconnu que cette société exerçait une activité de mailing concurrente à celle du groupe Tessi, en particulier de la société Medipost, mais qu’elle avait eu recours à la société CFI pour réaliser une prestation spécifique de mise sous pli, les documents devant être microperforés, nécessitant une machine de perforation que la société Medipost ne possédait pas. Par courriel du 17 septembre 2009, la société Cegedim a bien demandé à la société Tessi un devis portant sur une opération de routage de 655.000 plis pour acheminer des cartes de tiers payant et la société Tessi MD a fourni un devis correspondant à la demande qui n’a pas été retenu par la société Cegedim sans que celle-ci ne s’en explique. Si la demande de devis comprenait une prestation de micro-perforation de la carte de tiers payant, cette prestation était présentée comme seulement optionnelle dans chacun des trois scenarii demandés et la société Cegedim ne justifie pas avoir exigé une telle prestation de micro-perforation des cartes que la société Tessi MD aurait indiqué ne pas pouvoir fournir. La société Cegedim ne fait dès lors pas valoir de motif légitime justifiant de ne pas avoir privilégié la société Tessi MD pour fournir cette prestation. Elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle résultant de l’article 10 (ii) du contrat de cession.
Selon l’expert, les sociétés Louyot et Copie nord 2 effectuent des impressions personnalisées respectivement pour la société Cegedim strategic data et la société Medexact du groupe Cegedim et, au vu de son site internet la société Tessi marketing services exerce également une activité d’édition de documents personnalisés. Il n’est en outre pas douteux que la société SDI devenue Tessi éditique cédée par la société Cegedim propose les mêmes prestations. Or la société Cegedim a passé des commandes d’impressions personnalisées aux sociétés Louyot et Copie nord 2 à compter de 2010 et jusqu’au premier semestre 2012 sans avoir sollicité les sociétés du groupe Tessi manquant ainsi à son obligation contractuelle résultant de l’article 10 (ii) du contrat de cession.
La société Business document est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des processus documentaires. Il n’est pas contesté qu’elle est une concurrente des sociétés Tessi document service et Tessi DGE Docubase. La société Cegedim expose dans ses conclusions, sans être contredite par la société Tessi, que la société Business document a fourni des logiciels à la société Protectia avant qu’elle ne l’acquiert en 2008 après la cession du 2 juillet 2007. Ainsi, si la société Protectia a intégré le groupe Cegedim en 2008 pendant la période d’application de l’article 10, la fourniture de logiciels par la société Business document à la société Protecta résulte d’un contrat conclu avant son intégration au groupe Cegedim. L’article 10 du contrat de cession n’imposant pas à la société Cegedim de rompre les contrats en cours avec les fournisseurs pour confier l’exécution des prestations au groupe Tessi, il en résulte que la société Cegedim, via la société Protectia, n’a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de la société Tessi en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Business document après l’intégration de la société Protectia au groupe Cegedim. L’article 10 n’imposait en tout cas pas à la société Cegedim de désinstaller le logiciel de la société Business document chez ses clients pour le remplacer par un logiciel similaire proposé par le groupe Tessi. La société Cegedim affirme en outre, sans être non plus contredite par la société Tessi sur ce point, que pour équiper ses nouveaux clients d’un logiciel similaire à celui proposé par la société Business document, elle a fait appel à la société Docubase systems après la cession du 2 juillet 2007. Aucun manquement contractuel n’est donc démontré s’agissant de la relation du groupe Cegedim avec la société Business document.
Quant à la société TPA, l’expert est d’avis que la société Tessi document services exerce une activité de 'business process outsourcing’ (gestion électronique des documents, gestion des flux d’encaissement et de moyens de paiement, traitement 'back office', contrôles réglementaires, gestion des centres de contact) apparaissant correspondre aux prestations effectuées par la société TPA pour le compte de la société Service premium santé. La société Cegedim a expliqué durant l’expertise que
le groupe Cegedim et la société TPA détiennent la société Service premium santé à hauteur de respectivement 40 % et 60 %, la société TPA effectuant des prestations de 'business process outsourcing’ pour la société Service premium santé, et qu’en tant qu’actionnaire minoritaire elle ne disposait pas d’un pouvoir de décision sur la société Service premium santé lui permettant de l’inciter à privilégier les prestations fournies par la société Tessi document services en lieu et place de la société TPA. Il ressort de ces liens capitalistiques que la société TPA est le fournisseur de la société Service premium santé dont elle détient 60 % de sorte que la société Cegedim, actionnaire minoritaire, n’est pas en mesure d’imposer à la société Service premium santé de changer de fournisseur. Aucun manquement contractuel à l’article 10 (ii) du contrat de cession ne peut dès lors être reproché à la société Cegedim s’agissant du maintien de la société TPA comme fournisseur de la société Service premium santé après la cession des sociétés du périmètre.
La société Tessi reproche par ailleurs à la société Cegedim via les sociétés Cetip et I-santé d’avoir internalisé l’activité de dématérialistion des factures santé au détriment de la société Tessi IDF. Les parties s’accordent sur le fait que courant 2009 la société Cetip a souhaité dématérialiser le traitement d e s f a c t u r e s s a n t é g r â c e à l a t e c h n o l o g i e L A D / R A D ( l e c t u r e a u t o m a t i q u e d e documents/reconnaissance automatique du document modelisé) mais que l’analyse par la société Tessi a conduit à lui proposer, en septembre 2009, une offre commerciale fondée sur la saisie manuelle des factures simples dans des pays à bas coûts (offre dite 'off shore') à laquelle la société Cetip n’a donné aucune suite. Si le groupe Cegedim a ainsi respecté ses obligations contractuelles en 2009 en sollicitant la société Tessi IDF, tel n’a pas été le cas deux ans plus tard en 2011. En effet, plutôt que de solliciter à nouveau la société Tessi IDF pour mettre en place une plate-forme de dématérialisation des factures équipée des dernières évolutions technologiques en matière de LAD/RAD, le groupe Cegedim a préféré développer en interne une telle plate-forme qu’il aura mis plusieurs années à mettre au point pour mettre fin à compter de 2011 à la sous-traitance des prestations de saisie manuelle des factures par la société Tessi IDF. Cette internalisation du traitement des factures santé du fait de l’évolution des technologies de numérisation s’est faite au détriment de la société Tessi IDF qui n’a plus été consultée par le groupe Cegedim pour proposer une offre de numérisation alors que les rapports annuels de la société Tessi IDF montrent que cette société proposait des prestations identiques utilisant cette technologie. L’internalisation du processus de dématérialisation des factures par le groupe Cegedim sans nouvelle sollicitation de la société Tessi IDF pendant deux ans, malgré les progrès technologiques, et la réduction brutale par les sociétés Cetip et I-santé de la sous-traitance de la saisie manuelle des factures en 2011 constituent des manquements du groupe Cegedim à son obligation contractuelle résultant de l’article 10 (i) du contrat de cession. En effet, la société Cegedim n’établit pas que la société Tessi IDF n’était pas en capacité, deux ans après le refus de son offre commerciale, de proposer un processus de dématérialisation fondée sur les technologies LAD/RAD et de suivre ainsi les évolutions économiques.
La société Tessi fait également grief à la société Pharmapost de s’être livrée à d’importantes acquisitions d’équipement propres aux éditeurs de documents, de type rotatives ou plieuses. Dans ses conclusions, elle ne désigne pas les sociétés du groupe Tessi qui auraient souffert de cette situation. Toutefois, le rapport d’expertise fait état de fourniture de matériels par une société Pitney bowes permettant à la société Pharmapost d’exercer son activité d’impression, la société Cegedim précisant que la société Pharmapost édite des notices de médicaments, et conclut que la fourniture de tels équipements ne pouvait être effectuée par les sociétés Tessi éditique, Tessi document services et Ateliers du Pré-Saint-Gervais. Il s’en déduit qu’aujourd’hui, devant la cour, la société Tessi reproche à la société Pharmapost, non de s’être adressée à un fournisseur concurrent du groupe Tessi, mais de s’être elle-même équipée à des fins d’accroissement de son volume d’activité au détriment des sociétés concurrentes du groupe Tessi également éditrices de documents. Elle n’invoque toutefois ni une rupture de relations contractuelles antérieures à la cession des sociétés du périmètre ni l’absence de consultation préalable des sociétés du groupe Tessi. Aucun manquement du groupe Cegedim à ses obligations contractuelles n’est donc établi quant à l’activité de la société Pharmapost.
La société Tessi fait grief à la société Cegedim d’avoir transféré à la société Pharmapost des travaux auparavant confiés à la société Medipost cédée. La société Cegedim relève toutefois à juste titre que ce transfert a été opéré avant la cession alors qu’elle n’était liée par aucune des obligations du contrat de cession.
La société Tessi reproche enfin à la société Cegedim de ne pas lui avoir apporté de nouveaux marchés et de nouveaux clients en contravention avec son obligation de privilégier le groupe Tessi après la cession. Elle invoque une baisse de 813.000 euros du chiffre d’affaires réalisé entre 2007 et 2010 grâce à la sous-traitance du groupe Cegedim et le fait de ne pas avoir bénéficié de l’activité nouvelle du groupe Cegedim résultant de l’acquisition de la société Dendrite en 2007. Cependant l’expert judiciaire relève que 'l’intégration régulière de nouveaux clients sur la période 2007-2010 par les sociétés SDI et Medipost [incluses dans le périmètre cédé] contredit les affirmations de la société Tessi et montre que les sociétés SDI et Medipost se sont vu confier la réalisation de prestations de marketing direct pour de nouveaux clients de la société Cegedim' (page 16). Il conclut en outre que 'le chiffre d’affaires réalisé par le périmètre cédé (avec la société Tessi IDF) avec le groupe Cegedim a diminué à partir de 2007 (- 4,3 % en 2008 vs 2007 et – 17 % en 2010 vs 2009). Cette évolution est marquée par une baisse d’activité des sociétés Documbase systems, Medipost et Documbase services. On constate en revanche que le chiffre d’affaires réalisé par la société Tessi IDF avec les sociétés du groupe Cegedim a doublé entre 2007 et 2010. Néanmoins, cette hausse n’a pas permis de combler la perte de chiffre d’affaires des autres sociétés du périmètre' (page 25). Compte tenu de ce double constat de la fourniture par la société Cegedim de prestations de marketing direct pour de nouveaux clients aux sociétés SDI et Medipost et d’un doublement du chiffre d’affaires réalisé par la société Tessi IDF avec les sociétés du groupe Cegedim entre 2007 et 2010, il n’est pas démontré que la société Cegedim se soit abstenue de privilégier sur la période les sociétés du groupe Tessi et qu’elle ait ainsi enfreint les stipulations de l’article 10 (ii) du contrat de cession. Quant aux effets de l’acquisition de la société Dentrite – société implantée aux Etats-Unis et au Japon – par la société Cegedim, la société Tessi procède par voie d’affirmation sans expliciter les activités du groupe Tessi qui auraient pu bénéficier de prestations sous-traitées par la société Dentrite (page 38 de ses conclusions) alors que la société Cegedim expose que la société Dentrite est spécialisée dans une activité de gestion de la relation client pour le compte de laboratoires pharmaceutiques pour lesquelles les sociétés du groupe Tessi ne peuvent fournir de prestations. La société Tessi ne démontre ainsi pas le non-respect par la société Cegedim de l’article 10 (ii) du contrat de cession.
En définitive, il est établi que la société Cegedim a engagé sa responsabilité contractuelle :
— en ne s’adressant pas au groupe Tessi, en particulier à la société SDI devenue Tessi éditique, pour lui proposer, au terme du contrat conclu avec la société Xérox, de lui soumettre une offre commerciale correspondant aux prestations fournies par la société Xérox,
— en ne sollicitant pas la société Tessi pour obtenir d’elle une offre de prestations équivalentes à celles fournies par la société Hosta Maroc, que ce soit avant ou après la fusion de la société Hosta Maroc avec la société Cegedim Maroc,
— en recourant à la société CFI plutôt qu’à la société Medipost pour réaliser une prestation spécifique de mise sous pli,
— en passant des commandes d’impressions personnalisées aux sociétés Louyot et Copie nord 2 à compter de 2010 et jusqu’au premier semestre 2012 sans avoir sollicité les sociétés du groupe Tessi,
— en internalisant le processus de dématérialisation des factures santé sans nouvelle sollicitation de la société Tessi IDF et en rompant brutalement ses relations commerciales en matière de sous-traitance de la saisie manuelle des factures.
Sur le préjudice :
Au titre de sa demande subsidiaire, la société Tessi soutient que son préjudice financier peut être évalué à la somme minimale, de 3.452.000 euros HT, sur une base de perte de chiffre d’affaires de 5.856.000 euros HT, évaluée par l’expert, à laquelle est appliqué un taux de marge sur coûts variables de 59 %, que s’y ajoutent la perte de marge sur le chiffre d’affaires confié à la société Xérox avant le 30 juin 2012 et la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ce contrat sur 5 ans après la période contractuelle (1.488.000 euros HT et 6.355.000 euros HT), la perte de marge sur le chiffre d’affaires confié à la société Hosta Maroc (1.813.000 euros HT) et la perte de chance d’avoir pu bénéficier des contrats confiés aux fournisseurs concurrents qui se poursuivent au-delà du 30 juin 2012 (1.037.000 euros HT). Elle considère qu’elle a également subi un préjudice d’image dont elle demande réparation à hauteur de 50.000 euros et qu’elle doit être indemnisée des frais qu’elle a exposés en recourant à son propre expert, le cabinet Accuracy, soit la somme de 122.073,58 euros HT.
La société Cegedim estime que seul le niveau de marge opérationnelle (EBITDA) peut être retenu comme étant applicable au chiffre d’affaires prétendument perdu par le groupe Tessi sur la période concernée, soit un taux de marge de 7,5 %, que seule la méthode d’évaluation de la perte de chiffre d’affaires fondée sur la liste des fournisseurs concurrents est acceptable, et ce à supposer l’existence d’un lien de causalité caractérisée, et que la société Tessi ne peut réclamer la réparation d’un préjudice postérieur au 30 juin 2012 dès lors qu’elle n’était pas obligée de poursuivre ses relations contractuelles avec elle après cette date compte tenu de la date d’échéance de l’article 10 du contrat de cession.
Aux termes de l’article 10 du contrat de cession, les engagements de la société Cegedim devaient prendre fin le 30 juin 2012. Aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvant être retenu à l’encontre de la société Cegedim au-delà du 30 juin 2012, la société Tessi ne peut prétendre à la réparation d’un quelconque préjudice financier, même constitué d’une perte de chance, subi après le 30 juin 2012.
Au titre des prestations fournies par la société Xérox, l’expertise judiciaire retient un volume d’affaires de 2.640.000 euros HT pour 2011 (en année pleine) et de 1.422.000 euos HT pour le premier semestre 2012 de sorte qu’il convient de retenir une base de perte de chiffre d’affaires de 2.742.000 euros HT (2.640.000 / 2, le contrat ayant été prorogé le 1er août 2011, + 1.422.000).
S’agissant de la sous-traintance opérée par la société concurrente Hosta Maroc, l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’en apprécier le chiffre d’affaires faute d’éléments détaillés communiqués par les parties. La cour retiendra le chiffre d’affaires de la société Hosta Maroc en 2011 et en 2012 (en prenant en compte la moitié) avancé par la société Cegedim, soit une somme totale de 4.950.534 dirhams (445.548 euros au taux de conversion d’un dirham pour 0,09 euros).
La perte par la société Medipost d’un contrat de prestation de mise sous pli constitue un manque à gagner correspondant à la valeur du devis proposé, soit une somme allant de 29.620 euros à 33.851,05 euros HT au vu du devis de la société Medipost, la cour retenant une base de 30.000 euros HT de perte de chiffre d’affaires. La perte de commandes d’impressions personnalisées, fournies par les sociétés Louyot et Copie nord 2 à compter de 2010 et jusqu’au premier semestre 2012 à la demande du groupe Cegedim, est estimée par l’expert judiciaire à une somme totale de 557.000 euros HT.
Quant à l’internalisation du processus de dématérialisation des factures santé sans nouvelle sollicitation de la société Tessi IDF et la rupture concomitante de la sous-traitance de la saisie manuelle des factures par les sociétés Cetip et I-santé, la société Tessi ne propose pas d’évaluation du préjudice financier subi. Toutefois, dans un rapport du 23 décembre 2011 établi par le cabinet Accuracy pour la société Tessi, il est indiqué que le volume de factures traitées par le groupe Tessi
pour le compte des sociétés Cetip et I-santé a été quasiment divisé par deux entre 2010 et 2011 (passant de 1.809.100 unités à 1.085.555 unités), qu’à compter de septembre 2011 et d’octobre 2011 les sociétés I-santé et Cetip ont cessé de solliciter les prestations du groupe Tessi en ce domaine, que le chiffre d’affaires réalisé en 2010 dans le domaine de la saisie de factures par le groupe Tessi avec le groupe Cegedim était de 1.188.000 euros pour un volume traité de 1.809.100 unités. Il s’en déduit qu’en 2011 le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Tessi a dû approcher un montant de 713.000 euros, à hypothèse de tarifs constants, et que la perte de chiffre d’affaires estimée est donc de 475.000 euros. La perte de chiffre d’affaires pour le premier semestre 2012 est quant à elle estimée à la somme de 594.000 euros (chiffre d’affaires de 2010 / 2). Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la perte de chiffre d’affaires résultant du terme mis par le groupe Cegedim à la sous-traitance de la saisie manuelle des factures atteint un montant de 1.069.000 euros.
La cour estime ainsi la perte de chiffre d’affaires subie par le groupe Tessi résultant des manquements contractuels de la société Cegedim à la somme totale de 4.843.548 euros.
Quant au taux de marge à appliquer, le taux de 59 %, retenu par l’expert comme étant un maximum à défaut d’éléments d’analyse détaillés de la structure et de la nature des charges fixes, correspond à un taux moyen de marge sur coûts variables.
La prise en compte d’un taux de marge opérationnelle, correspondant à l’EBITDA, de 7,5 % proposée par la société Cegedim repose sur l’hypothèse de charges fixes à 100 % variables sur la période considérée, ce qui ne peut pas correspondre à la réalité d’une entreprise, et revient à considérer, selon l’expert, qu’une marge sur coûts variables s’apparente à la marge nette, voire au résultat net, ce que l’expert réfute également. La cour fait sienne cette appréciation pertinente de l’expert pour écarter le taux de marge EBITDA.
En page 19 du rapport Ricol-Lasteyrie du 15 mars 2013 produit par la société Cegedim, l’auteur est 'd’avis que le taux de marge sur charges variables à retenir devrait être inférieur à 60 %' alors que le groupe Tessi avait proposé un taux de 73 %, que l’expert judiciaire avait lui-même écarté. Il s’en déduit que le taux de 59 %, proposé par l’expert judiciaire et retenu par la société Tessi devant la cour, doit être pris en considération pour l’évaluation du préjudice financier.
Compte tenu de la perte de chiffre d’affaires et du taux de marge retenu, le préjudice financier est évalué à la somme de 2.857.693 euros. Le jugement sera donc réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Tessi en réparation du préjudice financier.
La société Tessi invoque également un préjudice d’image sans toutefois en justifier. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Tessi de ce chef. Elle sollicite enfin un préjudice au titre des frais et honoraires d’expert pour s’être adjoint les services du cabinet Accuracy au cours de l’expertise judiciaire. Ces frais entrant dans l’appréciation de l’indemnité procédurale susceptible de lui être accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Tessi doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cegedim :
Sur la résolution du protocole transactionnel :
La société Cegedim demande la résolution du protocole transactionnel du 29 avril 2008 pour inexécution aux torts exclusifs de la société Tessi. Elle soutient que la société Tessi et les sociétés du périmètre ont formé les demandes de dommages-intérêts au titre de la restitution des documents comptables et financiers et pour manoeuvres dolosives en violation du protocole transactionnel, qu’elles avaient en effet renoncé à toute action née ou à naître sur le fondement du contrat de cession et de la garantie d’actif et de passif, et que cette renonciation était déterminante de son propre consentement à l’accord amiable et constituait la contrepartie de son obligation de verser la somme
de 1.750.000 euros à titre de réduction du prix de cession.
La cour a précédemment jugé que les demandes de la société Tessi et des sociétés du périmètre n’entraient pas dans le cadre du protocole transactionnel ayant mis fin au litige alors en cours. La société Tessi et les sociétés du périmètre n’ont dès lors pas violé le protocole transactionnel en engageant une action à l’encontre de la société Cegedim tendant à la réparation de préjudices nés de la remise tardive par la société Cegedim des documents comptables et financiers des sociétés cédées et de manoeuvres dolosives.
La société Cegedim est donc déboutée de sa demande de résolution du protocole transactionnel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Cegedim soutient que la société Tessi a multiplié les actions judiciaires à son encontre depuis 2009, que ce comportement lui a causé un préjudice irréversible dès lors que, depuis six ans, en tant que société cotée, elle doit mentionner dans ses documents l’existence de multiples procédures et les demandes de la société Tessi et que cette information ne peut que porter atteinte à son image. Elle sollicite sur ce fondement la somme de 1.470.000 euros HT correspondant aux frais de justice et de défense et celle de 10 millions d’euros au titre de son préjudice moral.
La société Cegedim fait état de plusieurs procédures ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice qui relèvent toutefois d’une même action de la société Tessi tendant à critiquer la cession du 2 juillet 2007 et la mise en oeuvre par la société Cegedim des articles 10 et 11.5 du contrat de cession. L’issue du litige favorable aux sociétés du groupe Tessi quant à leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la restitution des documents comptables et financiers et au titre de manquements contractuels commis par la société Cegedim ne permet pas de considérer comme abusives les procédures qu’elles ont initiées à l’encontre de la société Cegedim.
La société Cegedim est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
S’agissant des frais de conseil exposés au cours de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 25 février 2010 à la suite d’une assignation délivrée le 18 décembre 2009, les intimées produisent des factures d’honoraires émises entre le 31 décembre 2009 et le 25 novembre 2010 pour des services rendus du 31 décembre 2009 au 31 octobre 2010, pour un montant total de 118.772,06 euros. Les opérations d’expertise, rendues nécessaires du fait de la carence de la société Cegedim, se sont déroulées du 28 avril 2010 au 29 octobre 2010, date du dépôt du rapport. La société Tessi a en outre exposé des frais de conseil en première instance et en appel et s’est adjoint les services d’un cabinet de conseil au cours des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 10 février 2010.
La société Cegedim, partie perdante tant en première instance qu’en appel, sera condamnée à payer une somme globale de 120.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de l’expertise ordonnée par décision du 25 février 2010, de l’instance au fond devant le tribunal de commerce, comprenant, comprenant les frais de l’expertise ordonnée par décision du 10 février 2010, et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par la société Tessi et le périmètre sur la base de la responsabilité contractuelle de la société Cegedim au titre des frais liés à la restitution des documents comptables et financiers et celles formées par la société Tessi et le périmètre sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Cegedim au titre de man’uvres dolosives et en ce qu’il les a déboutées de ces demandes, en ce qu’il a fixé à la somme de 4.586.000 euros les dommages-intérêts au paiement desquels il a condamné la société Cegedim en réparation du préjudice financier subi par la société Tessi par suite du non-respect des articles 10 et 11.5 du contrat de cession, en ce qu’il a condamné la société Cegedim aux dépens et à payer à la société Tessi et au périmètre la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus (société Cegedim déboutée de sa demande de résolution du protocole transactionnel, de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, société Tessi déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice d’image et honoraires d’expertise)
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Tessi en
dommages-intérêts pour dol tirée de l’existence d’une transaction ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Tessi en
dommages-intérêts pour dol tirée de la prescription ;
Déclare en conséquence recevable la demande de la société Tessi en dommages-intérêts pour dol ;
Déboute la société Tessi de sa demande en dommages-intérêts pour dol ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Tessi et des sociétés du périmètre en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de communication des documents comptables et financiers tirée de l’existence d’une transaction ;
Déclare en conséquence recevable la demande de la société Tessi et des sociétés du périmètre en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de communication des documents comptables et financiers ;
Condamne la société Cegedim à payer à la société Tessi et aux sociétés du périmètre la somme globale de 42.647 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Cegedim à payer à la société Tessi la somme de 2.857.693 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par suite du non-respect des articles 10 et 11.5 du contrat de cession, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Cegedim à payer à la société Tessi et aux société du périmètre la somme globale de 120.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cegedim aux dépens l’instance en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du président du tribunal du 25 février 2010 ;
Condamne la société Cegedim aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de
l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 10 février 2010.
La greffière,
[…]
La présidente,
Y-C D-E
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