Irrecevabilité 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 févr. 2022, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 6
DOSSIER N° RG : 22/00004
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDUL-16
Mme Y Z X
c/
SA 4 MURS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Matthieu CIUTTI
- Me Thierry GRIVIAU
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le seize février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par Me Alain FLESCHEN, huissier de justice à la résidence de THIONVILLE (57104), […], en date du 17 janvier 2022,
A la requête de :
Mme Y Z X, maître d’oeuvre entrepreneur, née le […], à […], de nationalité togolaise, demeurant […], à […],
DEMANDERESSE,
représentée par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS,
à
la société 4 MURS, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.571.400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro B 775.618.945, ayant son siège social 74, […], à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Thierry GRIVIAU, avocat au barreau de l’AUBE,
d’avoir à comparaître le mercredi 2 février 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 février 2022,
Et ce jour, 16 février 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, saisi à la suite d’une assignation délivrée le 22 septembre 2021, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour deux baux commerciaux conclus entre la société 4 murs et Mme Y X, ordonné l’expulsion de cette dernière et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation, une provision de 69 193,67 euros et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Mme X a relevé appel.
3. Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, elle a fait assigner la société 4 murs devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
4.Selon Mme X, d’une part le juge des référés a considéré, à tort, que la demande d’échelonnement du paiement des loyers et de suspension des effets de la clause résolutoire se heurtait à une contestation sérieuse et a fait une application erronée de l’article 835 du code de procédure civile, alors qu’elle invoquait l’existence d’un dommage imminent lié à son expulsion, et, d’autre part, l’exécution provisoire de la décision du premier juge entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu du montant de la provision allouée.
5. En réponse, la société 4 murs soulève l’irrecevabilité de la demande, Mme X n’ayant pas, en première instance, présenté d’observation sur l’exécution provisoire de la décision ni invoqué, comme l’exige l’article 514-3 du code de procédure civile, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et soutient qu’aucun des moyens de réformation présenté n’est sérieux, les demandes de la locataire, qui ne caractérisait aucun dommage imminent, se heurtant bien à une contestation sérieuse.
6. En réplique, Mme X fait valoir que la condition de recevabilité de l’article 514-3 ne s’applique pas lorsque l’exécution provisoire est de droit et que celle-ci ne peut être écartée, comme en matière de référé.
Sur ce,
7. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
8. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
9. L’article 514-3 de ce code prévoit, en premier lieu, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et, en second lieu, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. L’article 514-3 précité n’exclut pas de son champ d’application les décisions exécutoires de droit et dont l’exécution provisoire ne peut être écartée.
11. En effet, dans l’hypothèse où, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit, il appartient, néanmoins, à la partie qui entend en solliciter ultérieurement l’arrêt devant le premier président de présenter au juge des observations sur les conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner, afin de ne pas être soumise à l’obligation de démontrer, au titre de la recevabilité de sa demande, ainsi que le prescrit l’article 514-3 du code précité, que ladite exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Mme X n’ayant présenté aucune observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire ni invoqué des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette mesure et qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande doit être déclarée irrecevable.
13. Il est équitable d’allouer à la société 4 murs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande de Mme X irrecevable,
Condamnons Mme X à payer à la société 4 murs 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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