Infirmation partielle 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 7 mai 2019, n° 17/08408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2017, N° 15/04809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société AGENCE DE LA MAIRIE, Mutuelle M.A.F. -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, SARL FEVRE ET GAUCHER, Société FADEM, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2019
(n° 2019/ 126 , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08408 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/04809
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la société D
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
INTIMES
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853
Le Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic le Cabinet F G SOPAGI – AGENCE BEAUMARCHAIS, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 434 220 406 00012
Représenté par Me Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
Assisté de Me Cynthia VAZQUEZ de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
SARL FEVRE ET X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 381 810 852 00032
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 477 672 646 00015
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées de Me Nicolas FOUILLADE de la SELARL LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Stéphanie LEPERLIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
Société FADEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 378 185 664 00034
Assignée le 19 juin 2017 à personne morale et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
M. E Y est propriétaire d’un appartement situé au 6e et avant-dernier étage d’un immeuble en […]
À partir de 2007, le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a entrepris des travaux de ravalement de la façade sur rue et d’étanchéité des balcons et terrasses.
Sont intervenues à l’opération':
— la société FEVRE et X, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité de maître d''uvre investi d’une mission complète,
— la société D, placée par la suite en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, chargée des travaux de ravalement et d’étanchéité,
— la société FADEM, assurée auprès de la société GENERALI, chargée des travaux de faux plafond en sous face des balcons,
et la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société ASSURANCES ET CONSEILS.
Le 9 novembre 2010, les époux Y se sont plaints auprès du syndic alors en fonction, la société
ORPI-AGENCE DE LA MAIRIE, d’infiltrations en provenance de la couverture et du faux plafond du balcon dégradant la rambarde en aluminium et générant des flaques rendant le balcon impropre à sa destination.
La réception a été prononcée le 12 avril 2011 sans réserve.
En l’absence de solution amiable, M. Y a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise, lequel par ordonnance du 6 juin 2013, a fait droit à la demande au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de son assureur AXA FRANCE IARD et du syndic d’alors, la société AGENCE DE LA MAIRIE ORPI et désigné M. Z en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2014, les opérations d’expertise ont, à la demande du syndicat des copropriétaires, été rendues communes à la société FEVRE ET X, à son assureur, la MAF, à la société QUALICONSULT, à la société FADEM et à la compagnie GENERALI IARD, ainsi qu’au liquidateur judiciaire de la société D.
Par ordonnance de référé du 04 février 2015, elles ont, à la demande de la société FEVRE ET X, été déclarées communes à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société D.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015.
En cours d’expertise, M. E Y a, par actes d’huissier du 31 mars 2015, fait assigner la société FEVRE ET X, son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société FADEM, son assureur la société GENERALI, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société D, liquidée, et la société AGENCE DE LA MAIRIE devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement du 7 mars 2017, ledit tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation au paiement et d’appel en garantie formées contre la société AGENCE DE LA MAIRIE ainsi que les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AGENCE DE LA MAIRIE, et a rejeté les exceptions d’irrecevabilité,
— dit que les désordres en cause ne revêtaient pas un caractère décennal,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société FEVRE ET X, la MAF, la société AXA en qualité d’assureur de la société D, la société FADEM et son assureur la société GENERALI à payer à M. Y les sommes de 3.000 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du payement, au titre du préjudice matériel et de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société FEVRE ET X, la MAF, la SA AXA en qualité d’assureur de la société D, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.606,41 euros (3.969,10 + 8.637,31) au titre du préjudice matériel,
— déclaré la MAF bien fondée à opposer ses limites de garanties que sont les plafonds et franchises,
— déclaré les autres assureurs mal fondés à opposer leurs limites de garantie et fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit':
60% pour la société FEVRE ET X, garantie par la MAF,
30% pour la société D, garantie par la SA AXA FRANCE IARD,
10% pour la société FADEM, garantie par la SA GENERALI IARD.
— condamné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société D, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD à garantir la société FEVRE ET X et la MAF dans les proportions susvisées,
— condamné ces deux dernières à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société D et la SA GENERALI dans ces proportions.
— condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux venues d’eau litigieuses subies par M. Y sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement,
— dit que l’astreinte courra pendant 4 mois et n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte,
— condamné in solidum la société FEVRE ET X, la MAF, la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société D, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD aux dépens ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à M. Y et la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires,
— dit que les recours concernant ces condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles s’exerceront dans les conditions définies précédemment et débouté les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 21 avril 2017 enregistrée au greffe le 24 avril 2017, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société D, a interjeté appel.
Par ordonnance du 11 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société AGENCE DE LA MAIRIE, a dit que l’instance se poursuivait à l’égard des autres parties et que les frais de l’instance éteinte seraient, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2019, AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa notamment de l’ancien article 1315, devenu 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, de la police d’assurance souscrite par la société D auprès de la société AXA FRANCE IARD, de l’ancien article 1134, devenu 1103 du code civil,
et de l’article L.112-6 du code des assurances, de la recevoir en son appel, de l’y dire bien fondée, et de réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre.
Elle lui demande ainsi, statuant à nouveau, de juger que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter le syndicat des copropriétaires, M. Y, la société FEVRE ET X, la MAF et la société GENERALI ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour retient sa garantie, elle lui demande à titre reconventionnel:
— sur sa garantie, au visa du rapport d’expertise déposé le 31 juillet 2015 par M. Z, de l’ancien article 1382, devenu 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de
condamner in solidum la société FEVRE ET X et son assureur la MAF à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
— sur les prétentions indemnitaires de M. Y, au visa du rapport d’expertise, des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien devenu 1353 du code civil, de débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires, celles-ci n’étant fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum et, à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
— sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires, de le débouter de ses demandes à son encontre, comme irrecevables, injustifiées et infondées.
En tout état de cause, elle demande à la cour au visa de l’ancien article 1134, devenu 1103 du code civil et de l’article L.112-6 du code des assurances, de juger qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police et de la déclarer, en conséquence, bien fondée à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, ses plafonds de garantie et sa franchise de base définie au contrat, d’un montant de 1.200 euros par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, et de rejeter ainsi toutes demandes de condamnation qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et, à défaut, de tous succombants, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par appel incident et aux termes de ses dernières écritures (n°5) notifiées le 1er février 2019, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour au visa des articles 1103, 1147 et 1792 et suivants du code civil, L622-22 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par le cabinet d’architectes FEVRE ET X,
— débouter la société AXA FRANCE de ses demandes,
— rejeter les demandes de condamnation de M. Y à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que les désordres en cause ne revêtaient pas un caractère décennal et rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre du cabinet FEVRE ET X.
En conséquence, il sollicite la condamnation in solidum du cabinet FEVRE ET X et de son assureur la MAF, des sociétés D et FADEM et de leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à rembourser les travaux nécessaires complémentaires qu’il a entrepris, à prendre en charge les travaux de réfection de l’intégralité de l’étanchéité sur le linéaire complet des nez de balcons du 7e étage, ainsi qu’à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il demande en outre de condamner in solidum le cabinet FEVRE ET X et son assureur la MAF à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard.
Par appel incident et aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 26 juin 2018, M. E Y sollicite au visa du rapport d’expertise déposé le 10 septembre 2015, de la persistance des désordres et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le refus de considérer que la garantie décennale s’applique, et lui demande d’y ajouter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 1.000 euros
par mois depuis le jugement du 7 mars 2017 jusqu’à la remise en état faisant cesser le dommage.
Il demande d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le désordre n’a pas un caractère décennal et, statuant de nouveau, de dire que la garantie décennale s’applique au désordre fondant sa réclamation, avec toutes conséquences de droit, et sollicite la condamnation in solidum de la société FEVRE ET X, de son assureur la MAF, de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société D, de la société FADEM et de son assureur la GENERALI IARD ainsi que du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande également de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires avec les autres parties condamnées en première instance à ce titre, à supporter les dépens de première instance et les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2017, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société FADEM, demande à la cour, au visa des articles 1315 (devenu 1353) et 1382 (devenu 1240) du code civil ; 6 et 9 du code de procédure civile, de la mettre hors de cause au motif que, dans le cadre de sa demande de réformation partielle du jugement, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société D, ne forme aucune demande indemnitaire à son encontre.
À titre subsidiaire, elle lui demande de juger que les garanties souscrites par la société FADEM auprès d’elle ne sont pas mobilisables, aucune réserve n’ayant été formulée sur les vices apparents objet de la présente procédure, que l’expert ne retient pas la responsabilité de la société FADEM dans son rapport et, en conséquent, de débouter tout appel en garantie dirigé à son encontre et de la mettre hors de cause.
A titre très subsidiaire, elle lui demande de juger que la compagnie GENERALI, recherchée en sa qualité d’assureur de la société FADEM, est recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par la société FEVRE ET X et son assureur, la MAF.
A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise applicable et, en tout état de cause, de condamner de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2017, la SARL FEVRE et X et son assurance la MAF demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231 à 1231 7 du code civil, 1310, 1240 et 1241 du code civil, L 124 3 du code des assurances, 9, 122 et 753 du code de procédure civile, de les juger recevables et bien fondées en leurs conclusions.
A titre liminaire, elles demandent à la cour, constatant qu’au titre de l’article intitulé « LITIGE '' du contrat de maîtrise d''uvre, les parties ont l’obligation de saisir le Conseil régional de l’ordre des architectes territorialement compétent de tout litige les opposant, ce que M. Y et ce conseil n’ont pas fait, de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir des demandes du syndicat des copropriétaires et de M. Y, tirée du non respect de la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes et, déclarer ceux-ci irrecevables en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre.
À titre principal, elles demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre, de les mettre hors de cause et en conséquence de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées contre elles.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit pour partie aux
préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et M. Y, et en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leurs appels en garantie et réclament la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société D, de la société FADEM, de son assureur la société GENERALI et du syndicat des copropriétaires à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, elles demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, de juger que la MAF est bien fondée à opposer les limites de son contrat, quel que soit le fondement juridique sur lequel la responsabilité de son assurée est recherchée, et dans la limite de la franchise contractuelle, et de condamner AXA FRANCE ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGENCE DE LA MAIRIE n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
La société FADEM n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions. AXA FRANCE lui a signifié, à personne morale, ses dernières conclusions le 21 novembre 2017. La SARL FEVRE et X et son assurance la MAF l’ont quant à elle assigné, à personne morale, afin d’appel provoqué le 13 novembre 2017 et lui ont fait signifier le jugement déféré, la déclaration d’appel du 21 avril 2017 précitée, ainsi que leurs dernières conclusions.
L’arrêt sera ainsi réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 4 février 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rappelé par soucis de clarté que :
— l’appelante conclut principalement à la réformation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre ;
— la société FEVRE ET X et la MAF ont relevé appel incident du jugement en ce qu’il n’a pas accueilli la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires et à M. Y, tirée du non-respect de la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, en ce qu’il a retenu la pleine responsabilité du maître d''uvre dans la réalisation des désordres dénoncés et enfin en ce qu’il a, pour partie, fait droit aux prétentions de M. Y et du syndicat des copropriétaires ;
— le syndicat des copropriétaires a formé appel incident du jugement en ce qu’il a considéré que les désordres ne revêtaient pas un caractère décennal et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société FEVRE ET X pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, le syndicat de copropriétaires sollicitant pour le surplus la confirmation de la décision déférée, en toutes ses dispositions;
— M. Y sollicite dans le cadre de son appel incident, la réformation du jugement en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale, et pour le surplus, sa confirmation;
— la société GENERALI IARD n’exprime, en cause d’appel, aucune critique à l’égard du jugement déféré, faisant simplement grief à l’appelante de l’avoir appelée à la procédure d’appel et lui réclame la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour renvoie pour le reste les parties à leurs conclusions écrites, visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au-delà des demandes de constatations ou de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’examen des demandes formulées par l’appelante et de celles formulées par les intimées conduit ainsi la cour à réexaminer l’intégralité du litige, dans les limites de l’appel.
I – Sur la fin de non recevoir soulevée par la société FEVRE ET X et son assureur la MAF à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires et de M. Y
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Ce principe s’applique, y compris à des clauses rédigées en termes très généraux, non assorties de précisions sur ses modalités de mise en 'uvre. Cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause de conciliation en cours d’instance.
En l’espèce, la société FEVRE ET X et la MAF soulèvent une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes prévue aux Conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec le syndicat des copropriétaires le 3 décembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette fin de non-recevoir aux motifs qu’une telle clause de conciliation préalable n’est opposable que pour les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, s’agissant d’actions fondées sur le régime des garanties légales des constructeurs, à savoir, l’article 1792 du code civil pour les manquements reprochés au cabinet FEVRE ET X dans la mise en 'uvre des travaux de ravalement et d’étanchéité.
Il précise qu’une telle clause, en admettant qu’il s’agisse d’une fin de non-recevoir, lui est par ailleurs inopposable au visa de l’article 1792-5 du code civil ainsi que faute de mention dans le contrat qu’il s’agit d’une mesure obligatoire et de ses modalités de mise en oeuvre, cette clause, a simple vocation consultative, étant au surplus dénuée de toute sanction en cas de non respect et n’ayant au demeurant pas vocation à s’appliquer dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est que défendeur dans le cadre d’une procédure initiée par M. Y.
M. Y sollicite également le rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir que cette clause ne lui est pas opposable dès lors qu’il est un tiers au contrat d’architecte passé entre la copropriété et la société d’architecture.
L’article '6.4 LITIGE' du Cahier des Clauses Générales du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société FEVRE ET X et le syndicat des copropriétaires dispose ce qui suit : 'En cas de litige sur l’exécution d’un contrat faisant référence aux présentes conditions générales, les parties conviennent de saisir, pour avis, le Conseil Régional de l’Ordre des ARCHITECTES dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'.
Le syndicat des copropriétaires et M. Y ne contestent ni l’un ni l’autre le fait qu’il n’ont pas mise en oeuvre cette clause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé par la société FEVRE et X et son assureur, quant à un prétendu défaut de preuve de cette saisine
préalable.
Il convient au préalable de préciser que seule la société FEVRE et X est recevable en sa fin de non recevoir, son assureur la MAF ne pouvant, comme observé par le tribunal, se prévaloir de cette clause.
Comme relevé avec pertinence par le tribunal, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes à l’encontre du maître d’oeuvre sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, au titre des manquements que le cabinet d’architecte aurait commis dans la mise en oeuvre des travaux de ravalement et d’étanchéité.
Or, l’article 1792-5 du code civil dispose que 'Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure, soit de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite'.
Il s’en déduit que la clause litigieuse est inopposable au syndicat des copropriétaires de ce seul fait.
S’agissant de M. Y, cette clause ne lui est pas davantage opposable, dès lors qu’il est tiers au contrat d’architecte passé entre la copropriété et cette société.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’expert employant indifféremment le terme de 'balcon’ dans le cadre du présent litige, lorsqu’il évoque le prolongement de l’appartement de M. Y, situé au 6e étage, et celui de son voisin, situé au 7e et dernier étage, il n’y a pas lieu dans un premier temps de suivre M. Y en sa distinction entre la 'loggia’ dont il serait titulaire et le 'balcon’ de son voisin du dessus, par souci de cohérence avec le langage employé par l’ensemble des autres parties, la cour se réservant la possibilité de procéder, en tant que de besoin, dans un second temps, à l’analyse des différences entre ces deux structures dans le cadre de la résolution des désordres invoqués et de l’indemnisation des préjudices allégués.
A ' Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Aux termes du rapport d’expertise sus-visé, rendu à l’issue de trois réunions qui ont eu lieu sur place les 8 octobre 2013, 24 novembre 2014 et 1er avril 2015, celle du 24 novembre 2014 ayant été l’occasion d’un essai d’écoulement d’eau, 'M. Y a confirmé le 1er avril 2005 que le principal désordre allégué consistait en des venues d’eau devant la porte fenêtre de la chambre donnant sur la rue Crillon, dont les verres sont comme salis et opacifiés en partie basse d’une manière qui semble définitive'.
Les investigations menées par M. Z ont permis d’établir que l’origine des désordres allégués est l’eau pluviale provenant du balcon du 7e et dernier étage de l’immeuble.
Il explique en page 19 de son rapport que ces 'désordres sont localisés en façade de l’appartement de M. Y au 7e étage donnant sur les rues Mornay et Crillon et plus particulièrement devant la porte-fenêtre de la chambre donnant rue Crillon'.
L’expert indique que 'l’essai avec écoulement d’eau au 7e étage effectué le 24 novembre 2014 a confirmé ce que l’examen des ouvrages laissait supposer.
Le balcon est constitué :
- d’un plan horizontal carrelé en pente vers l’extérieur se terminant par une B en débordement de quelques centimètres comportant une goutte d’eau' (…) Prévue en sous-face de la B pour empêcher l’eau de cheminer horizontalement et l’évacuer verticalement, il estime que cette goutte d’eau est ' insuffisante',
— 'un revêtement vertical en nez de balcon, en B'.
L’expert précise qu’il existe sur ce balcon, 'un espace entre la B horizontale supérieure débordante et la B verticale en nez de balcon', par lequel 'l’eau pénètre pour couler le long de la B verticale -du côté intérieur, non visible- pour s’écouler ensuite sur les panneaux du faux plafond jusqu’à la façade de l’immeuble en fonction de la pente du faux plafond supposé parfaitement horizontal mais comportant en réalité une légère pente'.
— 'un faux plafond métallique, en sous face de la dalle du balcon, réalisé en panneaux de longueur égale à la profondeur du balcon avec un jour en partie arrière (notamment devant la porte fenêtre, pour le passage du volet roulant', jour par lequel 'les arrivées d’eau surviennent en partie arrière du balcon'.
L’expert explique qu’il 'a été observé que seul l’appartement de M. Y au 6e étage faisait l’objet d’arrivées d’eau par le faux plafond du balcon extérieur', particularité qui 'résulte très probablement de sa localisation qui expose plus le balcon du 6e étage aux précipitations que les autres étages'. Il note que 'le 7e étage est à l’air libre – sans la protection d’un balcon supérieur – et recueille indirectement, en plus des eaux pluviales directes, les eaux pluviales de la toiture de l’immeuble, ce qui en définitive donne des arrivées d’eau plus conséquentes au 6e étage qu’aux autres niveaux'.
Il confirme en page 34, dans ses conclusions, ses propos.
La matérialité du désordre est par conséquent établie.
Il est constant que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 12 avril 2011 sans réserve.
Sur le caractère apparent du désordre à la réception :
Le caractère apparent des désordres non réservés à la réception est de nouveau invoqué pour s’opposer aux demandes de mise en oeuvre de la garantie décennale.
Comme relevé avec pertinence par le tribunal, il ressort du courriel du 9 novembre 2010 que M. Y a adressé au syndic de l’époque, la société ORPI – AGENCE DE LA MAIRIE, et au maître d''uvre, que les infiltrations litigieuses s’étaient effectivement déjà manifestées avant la réception, ce qui est confirmé par le courrier que le syndic a envoyé à l’architecte le 24 novembre 2010 au terme duquel, parmi les différents problèmes soulevés par les résidents de l’immeuble à l’issue des travaux de ravalement, les venues d’eau subies par l’appartement de M. Y est clairement identifié :
— 'eau dans les faux plafonds entraînant des gouttes jusqu’à la porte fenêtre'.
Par courriel du 30 mars 2011, M. A, architecte de la société FEVRE ET X ayant assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération, a répondu qu’il serait procédé à une mise en eau par la société D vers le 15 avril 2011 « si d’ici cette date il n’a pas plu en quantité suffisante », laissant ainsi le problème en suspens.
Cependant, il ressort du courriel de M. Y du 6 avril 2011, que des travaux de reprise ont été réalisés, celui-ci précisant n’avoir constaté à leur issue aucun ruissellement sur les faux-plafonds du balcon lors des précipitations survenues le dimanche 3 avril 2011 dans la matinée.
Il apparaît ainsi que le maître d''uvre, comme le maître de l’ouvrage ont pu légitimement penser qu’il avait été remédié au désordre par l’intervention de l’entreprise, justifiant ainsi le prononcé d’une réception sans réserve.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a déduit de ces éléments que le désordre n’était pas apparent à la réception et écarté l’effet de purge invoqué en défense.
Sur l’atteinte à la destination de l’ouvrage
M. Y et le syndicat des copropriétaires estiment que les écoulements constatés par l’expert permettent d’engager la responsabilité de plein droit de l’architecte, en l’absence de preuve d’une cause étrangère à l’origine des dommages.
La société FEVRE ET X et son assureur la MAF répliquent que la présomption de responsabilité qui pèse sur les locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792-1 du code civil ne peut s’appliquer que si le maître de l’ouvrage ou le propriétaire de l’ouvrage démontrent que le constructeur dont il recherche la responsabilité a participé à la réalisation de l’ouvrage dont il demande réparation, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du locateur d’ouvrage et les désordres dont il est demandé réparation, ce que ne font ni M. Y, ni le syndicat des copropriétaires.
AXA, assureur de la société D, qui dénie sa garantie décennale, soutient à ce sujet que les désordres sont sans incidence sur la solidité de l’immeuble et ne compromettent pas la destination d’habitation de l’ouvrage, dès lors que les désordres n’affectent que les balcons et que la pérennité et la fonctionnalité de l’ouvrage ont toujours été assurées.
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sont notamment bénéficiaires de cette garantie légale, le maître de l’ouvrage et le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisé et les copropriétaires.
Si, en application de l’article 1792-1 du code civil, en sont notamment débiteurs les architectes, maîtres d''uvre, les entrepreneurs, et autres locateurs d’ouvrage, qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, les sous-traitants sont quant à eux exclus de la garantie décennale.
En l’espèce, les travaux de ravalement menés par la société D n’avaient pas simplement un but esthétique puisque, le cahier des clauses techniques particulières de l’opération de ravalement de l’ensemble des façade, conclu entre le maitre d’ouvrage (copropriété) et le maître d’oeuvre (société FEVRE ET X) le prévoyait un lot 'étanchéité’ (pièce n°2 de l’architecte et de son assureur), retenant dans l’option 1 souscrite l’étanchéité des balcons sur rue, et qu’à la suite d’un devis du 16
mars 2010 de 'travaux complémentaires à l’option 1 étanchéité des balcons façades rue Mornay et rue Crillon’ d’un montant de 11.771,26 euros, un ordre de service a été établi le 19 mars 2010, signé de l’architecte, du maître d’ouvrage (Orpi) et de l’entrepreneur (D) aux fins d’appliquer :
— 'un mortier de ciment résine en plinthe de balcon préalablement à la pose de la résine d’étanchéité' (pièces n° 42 et 43 de M. Y), ce qui avait vocation à rendre les balcons concernés imperméables aux eaux de pluie.
Les travaux menés par la société D, sous la maîtrise d’oeuvre de la société FEVRE ET X étaient ainsi constitutifs d’un ouvrage de construction au sens du texte sus-visé, ce qui n’est du reste contesté par aucune des parties qui réfutent l’application au cas d’espèce de la garantie décennale.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence le fait que, de façon anormale, la sous-face du balcon du 7 ème étage concentre des eaux de pluie et les déverse sur la porte-fenêtre de M. Y au 6 ème étage, après s’être chargée de débris de construction – résidus de colle, mortier, gravillons – qu’elle entraîne au passage. Le dommage causé aux parties privatives de l’appartement de M. Y est ainsi prouvé.
Il s’agit de désordres qui ne compromettent pas, en l’état, la solidité de l’ouvrage.
Cependant, comme M. Y le soutient, au fil des années, les coulures sur cette porte-fenêtre ont rendu opaque une partie de sa vitrerie, privant la chambre à coucher de la possibilité de recevoir la lumière du jour et d’une vue pleine et entière, ce que cette grande ouverture a aussi pour fonction de permettre.
Il est établi qu’il sera obligé de remplacer la vitrerie qui est ainsi irrémédiablement endommagée aux fins de pouvoir de nouveau jouir pleinement de la qualité de la vue préexistante aux travaux.
En outre, dès qu’il pleut, M. et Mme Y sont contraints de fermer leur porte-fenêtre pour éviter que l’eau qui ruisselle le long de cet ouvrage coule dans la chambre à coucher. La porte-fenêtre litigieuse est en retrait d’un espace en partie clos, sur les côtés et le dessus, espace qu’ils qualifient de 'grande loggia’ pour le distinguer du simple balcon du dernier étage, non protégé, porte-fenêtre dont il est manifeste au vu des photographies produites que l’eau de pluie ne peut en principe pas l’atteindre, sauf intempéries d’une particulière gravité.
Enfin, l’agrément de cette chambre à coucher est également diminué par l’impossibilité de jouir normalement de la loggia destinée à lui donner un agrément supplémentaire, à cause des flaques et débris de coulures qui stagnent sur son sol, certes pendant, mais aussi après les intempéries, fussent-elles d’une intensité normale.
Il est établi que, sans le désordre constaté par l’expert judiciaire dans la 'loggia’ de M. Y au 6 ème étage, la porte-fenêtre vitrée située au fond de cette 'loggia’ ne reçoit jamais l’eau de pluie et peut rester ouverte sans risque quand il pleut.
Le désordre ainsi constaté fait récupérer et concentrer l’eau de pluie qui, cheminant dans le plafond dont il dégrade le gros 'uvre, se déverse chargée de résidus de colle, mortier, gravillons sur la porte-fenêtre de M. Y.
Comme il le soutient, il en résulte que, aussi longtemps que dureront les coulures d’eau chargée, il faudra périodiquement remplacer la fermeture vitrée, les vitres cesseront d’être transparentes et ne permettront plus de jouir d’une vue normale, et il faudra fermer la porte fenêtre dès qu’il pleut.
Contrairement à ce que soutient AXA, les atteintes sérieuses ainsi démontrées à l’immeuble et à
l’habitabilité normale de l’appartement de M. Y constituent des dommages qui, au sens des disposition susvisées, affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, indépendamment du fait que sur la durée, les infiltrations risquent de compromettre la solidité de l’ouvrage visée par les mêmes dispositions.
Le lien entre l’activité du constructeur, et l’architecte maître d’oeuvre, d’une part et les dommages constatés d’autre part étant caractérisé, et l’atteinte à la destination de l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement caractérisée, il importe peu que les infiltrations n’affectent pas l’intérieur du logement de M. Y, stricto sensu, et que les travaux de reprise sollicités par lui soient limités au remplacement de la porte fenêtre abimée sans reprise des embellissements dans la chambre concernée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a retenu qu’il ne pouvait être considéré que le désordre revêtait un caractère décennal.
B ' Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
- Sur la responsabilité du maître d''uvre et la garantie de la MAF
Le désordre considéré entrant bien dans le champ de la mission du cabinet d’architecte contre qui la demande est dirigée, à savoir la société FEVRE ET X, cette dernière voit sa responsabilité engagée de plein droit, en l’absence de cause d’exonération, à l’égard de M. Y et du syndicat des copropriétaires.
Au regard du contrat d’assurance de responsabilité professionnelles des architectes souscrit (pièce n°8 de la MAF), la MAF ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale.
S’agissant sur ce point d’une assurance obligatoire, la MAF n’est pas fondée à opposer ses limites contractuelles, ni sa franchise.
En effet, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré, sauf pour les travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation qui sont plafonnés au coût de la construction déclaré, dans la limite de 150 millions d’euros, en application de l’article L. 243-9 du code des assurances et uniquement pour les polices souscrites à compter du 1er janvier 2009, ce qui n’est pas ici le cas.
En outre, si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
Le jugement, qui a retenu la responsabilité pour faute de la société FEVRE ET X et la mobilisation de la garantie (RC) dans les limites contractuelles que sont les plafonds et franchises, sera infirmé de ces chefs.
- Sur la responsabilité de la société D et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’il n’est pas établi que la société D est véritablement intervenue sur le chantier, alors qu’une société NETT’B est intervenue pour la réalisation du lot n°2 – maçonnerie / pierres, que l’expert n’a retenu que la responsabilité du maître d''uvre, et que la réception sans réserve en présence de désordres apparents produit un effet de purge libérant ainsi les constructeurs de l’ensemble de leurs obligations quel que soit le fondement juridique invoqué.
Il a été vu ci-dessus que l’effet de purge invoqué devait être rejeté.
Il résulte des pièces versées au débat que la société D a signé l’ordre de service relatif aux travaux de ravalement le 12 octobre 2009, qu’elle a assisté à la réunion de chantier du 28 septembre 2009, et qu’elle a adressé une demande d’acompte selon facture le 29 janvier 2010 (pièce n° 44 de M. Y) au titre de travaux de ravalement (lots n°1, 2, 3 et 5) et a signé le procès-verbal de réception du 12 avril 2011.
S’il est exact que la facture du 29 janvier 2010 fait référence à une société NETT’B (172.862,53 euros HT), le compte rendu de la réunion de chantier n°1 du 28 septembre 2009 établit que la société NETT’B est intervenue en qualité de sous-traitante de la société D pour le lot n°2 Maçonnerie – B, et non pour le lot étanchéité n°5, tels que visés dans le CCTP. La facture fait par ailleurs état d’un montant de marché pour la société D de 281.191,67 euros HT.
La preuve n’est ainsi pas rapportée par AXA que le désordre considéré n’entrait pas dans le champ de la mission de son assurée, contre qui la demande est dirigée, et qu’il relèverait en revanche d’une sous-traitance ; il est en revanche démontré que le désordre considéré entre bien dans le champ de la mission de celui contre qui la demande est dirigée. Cette dernière voit ainsi sa responsabilité engagée de plein droit, en l’absence de cause d’exonération, à l’égard de M. Y et du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 5 – Responsabilité décennale, des conditions générales de la police d’assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT souscrite par la société D auprès d’AXA, 'l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement […] de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’il a subi un dommage construction engageant la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la présomption établie par les article 1792 et 1792-2 du code civil, à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité.
La garantie s’applique également aux désordres, révélés postérieurement à la réception et avant le premier anniversaire de celle-ci, dont la réparation est mise à la charge de l’assuré au titre de la garantie de parfait achèvement (…), dans la mesure où ils consistent en des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 ou 1792-2 du même code'.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la garantie décennale d’AXA a vocation à s’appliquer, le dommage étant de nature décennale.
En outre, c’est vainement qu’AXA dénie cette garantie décennale au motif que la police d’assurance MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT souscrite par la société D à effet au 19 juillet 2005, a été résiliée le 1er janvier 2014 pour non paiement des cotisations.
En effet, comme le réplique le syndicat des copropriétaires, l’article L.141-3 alinéas 1 et 4 du code des assurances dispose que "Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime". ['] Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré".
Il en résulte que l’exclusion n’a pas d’effet rétroactif et qu’il importe peu que le contrat ait été résilié au jour de la demande d’indemnisation tant qu’au jour de la survenance du désordre, le contrat était encore valide, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, la société D a procédé aux travaux de ravalement de l’ensemble des façades de l’immeuble et aux travaux d’étanchéité sur les balcons en 2009, et ces travaux ont été réceptionnés en
2011, période durant laquelle la société D était couverte par sa police d’assurance AXA.
Au terme des conditions particulières dudit contrat MULTIRISQUE, produites signées de la société D en cause d’appel (pièce n°1 d’AXA) figure, parmi les activités garanties, l’assurance obligatoire responsabilité civile décennale.
Cependant, il se déduit de la liste énumérative précise édictées au paragraphe ACTIVITES desdites conditions particulières, reprise dans l’attestation d’assurance délivrée à son assurée bien que ne comportant pas de date certaine (pièce n°3 d’AXA), que l’obligation d’assurance souscrite par la société D en application de l’article L.241-1 du code des assurances couvre la société D contre le risque d’une condamnation auquel elle pourrait être tenue, dans le cadre des activités déclarées, circonscrites, en l’espèce, aux travaux de maçonnerie et de ravalement de la façade, les travaux de 'calfeutrement de joints', 'd’enduits extérieurs à base de plâtre', ' d’étanchéité intérieure et extérieure', ainsi que 'd’imperméabilité et d’étanchéité des façades’ ne relevant expressément pas des activités déclarées et, dès lors, garanties en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil, en raison de dommages de nature décennale.
L’activité en cause étant ainsi expressément exclue du bénéfice de la garantie, AXA est fondée à être mise hors de cause.
Il n’y a donc pas lieu de voir si AXA est ou non fondée à opposer ses limites contractuelles, ni sa franchise.
Le jugement, qui a retenu la responsabilité pour faute de la société D et la garantie contractuelle d’AXA FRANCE IARD au titre du volet RC et l’a déboutée de sa demande tendant à voir opposer les limites de cette garantie, faute de production d’une police signée justifiant du caractère contractuel des limites de garantie invoquées,sera ainsi infirmé sur ces points.
- Sur la responsabilité de la société FADEM et la garantie de la SA GENERALI IARD
La société FADEM est intervenue dans l’opération de construction ayant permis la réalisation du dommage, en mettant en oeuvre une 'goutte d’eau’ sur la B de débordement du balcon du 7e étage, jugée insuffisante par l’expert, contribuant ainsi aux venues d’eaux sur le balcon de M. Y.
Ici encore, le désordre considéré entrant bien dans le champ de la mission de la société contre qui la demande est dirigée, à savoir la société FADEM, cette dernière voit sa responsabilité engagée de plein droit, en l’absence de cause d’exonération, à l’égard de M. Y et du syndicat des copropriétaires.
C’est donc vainement qu’elle sollicite sa mise hors de cause, peu important que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité.
Au regard du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI et de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale produite en date du 20 octobre 2009 (pièce n°2 de GENERALI), la mobilisation de sa garantie décennale est recevable.
S’agissant sur ce point d’une assurance obligatoire, GENERALI n’est pas fondée à opposer ses limites contractuelles, et plus particulièrement ses plafonds de garantie, ni sa franchise.
Le jugement, qui a retenu la responsabilité pour faute de la société FADEM et la garantie contractuelle de GENERALI Iard au titre du volet RC et l’a déboutée de sa demande tendant à voir opposer les limites de cette garantie, faute de production d’une police signée justifiant du caractère contractuel des limites de garantie invoquées, sera ainsi infirmé sur ces points, compte tenu du
fondement retenu par la cour.
- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Comme relevé par le tribunal, les parties communes étant à l’origine des dommages subis par M. Y, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, étant observé qu’en cause d’appel le syndicat des copropriétaires relève au vu du rapport d’intervention du 5 février 2018 réalisé à la suite d’une visite sur place le 24 novembre 2017, par le cabinet C et DUPEYROU que le dommage subi par M. Y persiste en l’absence de travaux adéquats.
Compte tenu du caractère décennal des désodres, et de leur origine, en partie commune, c’est vainement qu’il excipe du fait que les désordres subis par M. Y ne résultent ni d’un défaut d’entretien de l’immmeuble, ni d’un vice de constrtuction, mais uniquement d’un manquement aux règles de l’art des entreprises intervenues dans le ravalement de l’immeuble, et invoque une cause exonératoire de responsabilité en invoquant les fautes de l’architecte, de l’ancien syndic, qui n’est plus en la cause, et des entreprises intervenantes.
En revanche, la garantie de l’ assureur du syndicat de copropriétaires, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable, dès lors que la police d’assurance multirisques immeuble exclut, en page 19 des conditions générales, « les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ».
Le jugement sera confirmé sur ces points.
C ' Sur l’indemnisation des préjudices :
1) Sur les préjudices de M. Y
- Sur le préjudice matériel :
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise de la porte fenêtre de M. Y doit être évalué à la somme de 3.000 euros HT, majorée de la TVA applicable au jour du paiement.
Aussi, le syndicat des copropriétaires, la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
- Sur le préjudice immatériel :
Le tribunal a alloué la somme de 3.000 euros à M. Y au titre de son trouble de jouissance.
En cause d’appel, M. Y sollicite, outre la confirmation de ce montant, le paiement de la somme de 1.000 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la remise en état faisant cesser le dommage, en précisant que son lieu d’habitation a connu un record exceptionnel de pluie en particulier au mois de juin 2018.
Sa demande, conditionnée à un évènement incertain, est indéterminée en son quantum.
Compte tenu du trouble de jouissance indéniablement subi à ce jour, depuis plusieurs années et en dépit des mesures réparatoires vainement apportées, comme il sera précisé ci-dessous, et du montant
de l’indemnisation demandée par mois à compter du jugement déféré, la cour est en mesure de porter à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts alloués de ce chef.
Aussi, le syndicat des copropriétaires, la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
2) Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé les différents frais suivants du fait des désordres, de nature décennale :
— 3.190 euros TTC au titre des travaux de reprise réalisés par la société ANTECIME (fourniture et pose d’un profil goutte d’eau en aluminium laqué ton B) qui bien qu’inefficaces sont en lien de causalité direct et certain avec l’intervention des constructeurs évoquée ci-dessous,
— 518,40 euros TTC au titre des frais de vacation du nouveau syndic (F G), selon facture en date du 14 avril 2015 pour le suivi de l’expertise judiciaire,
— 260,70 euros TTC au titre du remboursement des essais d’eau sur le balcon du 7e étage réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire par la société GAUTHIER COUVERTURE le 24 novembre 2014, soit un total de 3969,10 euros TTC.
L’expert judiciaire a laissé à l’appréciation du tribunal le soin de décider qui devait prendre en charge l’intervention du nouveau syndic, et a préconisé le remboursement de l’essai d’écoulement réalisé à sa demande, au syndicat des copropriétaires, par la personne que le tribunal désignera.
La société FEVRE ET X, assurée par la MAF et la société FADEM, assurée par la SA GENERALI IARD, qui s’y opposent vainement au motif que les travaux ont été réalisés par une tierce personne et qu’elles n’ont pas à prendre en charge les dépenses exposées à seule fin d’en confirmer l’insuffisance, dès lors que ces dépenses sont en lien certain et direct avec les désordres constatés, seront condamnées in solidum au remboursement de la somme totale de 3.969,10 euros TTC.
Par ailleurs, de l’aveu même du syndicat des copropriétaires, les travaux de reprise mis en 'uvre n’ont pas permis à ce jour de mettre fin aux venues d’eau chez M. Y.
Devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un rapport de visite établi le 25 mars 2016 par M. C, architecte de la copropriété, dont il ressort, après mise en eau du balcon du 7e étage, que les infiltrations persistaient. Ce dernier préconisait la réalisation de travaux de reprise qui ont été chiffrés par la société GAUTHIER COUVERTURE.
La société FEVRE X maintient être étrangère aux travaux de reprise inefficaces mis en oeuvre. Pourtant, comme retenu avec pertinence par le tribunal, c’est bien elle qui a formulé la proposition technique et élaboré le plan des travaux à réalisés annexés au courrier que la société ANTECIME a adressé au syndic le 13 janvier 2016.
La société FEVRE ET X et son assureur la MAF et la SA GENERALI IARD s’opposent à la prise en charge des travaux de réfection proposés par M. C.
Compte tenu des pièces alors versées au débat, qui ont pu être contradictoirement discutées dans le cadre de l’instance, et des préconisations de l’expert judiciaire, la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 348 euros TTC au titre du remboursement des honoraires de la société d’architectes C ET DUPEYROY du 30 mars 2016,
-128,57 euros TTC au titre du remboursement de la facture de l’entreprise GAUTHIER COUVERTURE du 18 mars 2016 relative à la mise en eau du balcon du 7e étage du 15 mars 2016,
— 1.560,74 euros en remboursement des frais d’investigation facturés selon devis du 4 octobre 2016 par la société GAUTHIER COUVERTURE (accès en toiture terrasse par une équipe de cordistes aux fins de dépose d’une B agrafée sur le nez de balcon au 7e étage côté rue Crillon, et de recherche de fuite).
Le tribunal avait par ailleurs retenu, suivant devis de la société GAUTHIER COUVERTURE du 14 octobre 2016 réalisé après constat et rapport d’investigation au droit du nez de balcon au 7e étage côté rue Crillon, une somme de 6.600 euros TTC au titre des travaux préconisés par le cabinet d’architectes C ET DUPEYROU afin de supprimer définitivement la cause des désordres subis par M. Y, portant le total de la condamnation allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 8.637,31 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires, qui a été condamné par le tribunal à réaliser, sous astreinte mais sans le bénéfice de l’exécution provisoire, les travaux nécessaires pour mettre fin aux venues d’eau litigieuses subies par M. Y, produit en pièce n° 46 une note d’honoraires de 318 euros TTC adressée au cabinet G, émanant de la société d’architectes C ET DUPEYROU en date du 10 juillet 2017, à la suite du déplacement et de la visite sur site le 5 juillet dans le cadre de l’intervention de l’entrepise Gauthier, et concernant l’élaboration du compte rendu du 10 juillet 2017.
Il justifie ainsi avoir mandaté le cabinet CHOPIN afin de faire réaliser, à la corde, le joint polyuréthane d’étanchéité et reprendre les joints dégradés au 7e étage, et du fait que l’intervention a été réalisée le 5 juillet 2017.
Il produit ensuite en pièce n° 47 la facturation d’une provision d’honoraires d’un montant de 902 euros TTC de la part du cabinet d’architecte C, à la suite du déplacement et de la visite sur site effectués le 24 novembre 2017 pour examen de l’évolution des désordres à la suite de l’intervention de l’entreprise GAUTHIER.
Le syndicat des copropriétaires justifie en outre en pièce n°43 de ce qu’à la suite de l’intervention de l’équipe de cordistes (l’entreprise GAUTHIER) aux fins de mener les investigations demandées et chiffrées dans son devis (dépose d’une B agrafée pour visualiser la mise en oeuvre du système SEL au niveau de l’arrête du nez de balcon, et repose de la B après constat), la société d’architectes C ET DUPEYROU a préconisé dans son compte-rendu en date du 10 juillet 2017 qu’il apparaissait judicieux de:
— réaliser à la corde, un joint polyuréthane d’étanchéité pour étancher le vide entre le dessus des pierres de parement et le dessous des pierres de rive formant nez, à l’aide de mastic,
— reprendre les joints dégradés au 7e étage, travaux qui nécessiteront le tronçonnage de la B formant nez sur le linéaire de la façade Ouest à minima, de manière à donner à ce joint une largeur correcte de l’ordre de 8 mn afin de garantir sa tenue dans le temps.
Il justifie donc de la nécessité de travaux complémentaires.
Selon le compte rendu du cabinet C ET DUPEYROU en date du 5 février 2018, il s’est présenté le 24 novembre 2017, à nouveau dans l’appartement de M. Y et a constaté « la présence d’eau accumulée dans les bacs en tôle formant faux plafond sur le balcon du 6e étage,
chez M. Y ; en effet les ouvrages de faux plafond, éléments métalliques laqués de 0,30m de large, ne sont pas de simples tôles recueillant d’éventuels ruissellements mais des bacs, c’est dire qu’il existe un relevé de la tôle à leur extrémité côté façade, relevé de l’ordre de 5 à 10 mm ; de fait les écoulements dont se plaint M. Y ne surviennent que lors de débordements, l’eau accumulée dans les bacs venant dépasser la hauteur du petit relevé ».
Suivant courriel du 21 avril 2018, M. C estimait à '90% de chance de résoudre le problème d’écoulement sur les caissons de faux plafonds depuis les balcons/loggias du 7e étage’ et qu’il lui semblait 'raisonnable de prévoir un budget de l’ordre de 50000 euros TTC pour le linéaire complet des nez de balcons du 7e étage, compris le retour Nord sur rue Mornay'.
Deux devis de la société Tondu Père et fils, en date des 28 mars et 4 juin 2018, produits en pièce n°49 et 52 par le syndicat des copropriétaires, font état d’un coût de 17424 euros TTC pour assurer l’étanchéité des balcons au 7e étage et d’un coût de 97702 euros TTC pour assurer l’étanchéité des balcons au 7e étage sur la longueur du bâtiment façade rue (39,50 m).
Enfin, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2018 fait état de ce qu’elle 'prend acte des investigations menées dans ce dossier par M. C, architecte, suite aux premières mises en oeuvre qui se sont révélées partiellement inefficaces. De nouvelles propositions techniques, plus lourdes et onéreuses, ont ainsi été faites et chiffrées par M. C puis transmises à l’avocat de la copropriété, afin d’être versées au dossier d’appel'.
S’il n’appartient pas à la cour d’examiner l’éventuelle responsabilité de l’entrepise GAUTHIER dans l’accomplissement de ses obligations, il se déduit de l’ensemble de ces élements que la somme de 6.600 euros allouée par le tribunal au titre des travaux préconisés par le cabinet d’architectes C ET DUPEYROU afin de supprimer définitivement la cause des désordres subis par M. Y s’est avérée insuffisante, et les travaux préconisés inefficaces.
La somme de 17424 euros TTC, telle que visée dans le devis de la société Tondu Père et fils du 28 mars 2018, pour le moins succinct au regard de l’importance de la somme demandée pour l’exécution d’un seul lot (échaffaudage, maçonnerie), apparaît néanmoins disproportionnée au regard du coût réparatoire initialement envisagé par l’expert judiciaire (de 3.190 € TTC).
Compte tenu de l’ensemble de ces élements, et des dépenses qui se sont avérées nécessaires au titre des travaux complémentaires visées ci-dessus, la cour est en mesure de fixer à la somme de 10.000 euros le montant de l’indemnisation due aux fins de supprimer définitivement la cause des désordres subis par M. Y.
Dans ces conditions, la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 4e la somme de 16.006,41 euros (3.969,10 + 12037,31) au titre du préjudice matériel.
Celle concernant la somme de 97.702 € TTC selon devis du 04 juin 2018, ayant pour objet le traitement de l’étanchéité des balcons du 7 ème étage sur toute la longueur du bâtiment de la façade sur rue, présentée pour la première fois en cause d’appel, se heurte quant à elle à la fin de non recevoir soulevée notamment par AXA, s’agissant d’une demande nouvelle sans lien direct avec le litige initiale, les travaux sollicités étant par leur ampleur et leur montant sans proportion avec la demande initiale de M. D, circonscrite et localisée à un seul balcon et une seule loggia, qui a fait seule l’objet d’une expertise judiciaire au terme de laquelle au surplus l’expert a précisé que seul ce balcon était « impacté » au 6e étage en raison de sa localisation, par un balcon précisément identifié au 7e étage et pour lequel l’expert avait envisagé un coût réparatoire maximal de 3.190 € TTC .
En conséquence, la cour déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de prise en charge des travaux de réfection de l’intégralité de l’étanchéité sur le linéaire complet des nez de balcons du 7e étage.
En outre, compte tenu de l’ensemble de ces élements, il n’y a plus lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte provisoire les travaux nécessaires à mettre fin aux venues d’eau litigieuses subies par M. Y.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard du syndicat des copropriétaires, au regard de l’issue du litige, qui ne permet pas de caractériser de tels manquements.
D ' Sur les appels en garantie :
Comme devant le tribunal, la société FEVRE ET X et la MAF appellent en garantie la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société D, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD ainsi que, en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société D et la SA GENERALI IARD forment toutes deux un recours contre la société FEVRE ET X et son assureur la MAF.
Le syndicat des copropriétaires ne formule pas d’appel en garantie contre les constructeurs et leur assureur au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y.
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé que, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise qui ne retenait que la responsabilité de la société FEVRE ET X (choix d’une conception à l’origine des infiltrations litigieuses), les fautes des sociétés D (manquements à ses obligation contractuelle de résultat et de conseil) et FADEM (manquement à son obligation contractuelle de résultat) étaient également caractérisées.
Aucune faute à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est caractérisée.
Eu égard donc aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante:
— La société FEVRE ET X, garantie par la MAF 60 %
— La société D, non garantie par la SA AXA FRANCE IARD 30 %
— La société FADEM, garantie par la SA GENERALI IARD 10 %
Ainsi, la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées à garantir la société FEVRE ET X et la MAF dans les proportions susvisées.
Par ailleurs, la société FEVRE ET X et la MAF seront condamnées à garantir la SA GENERALI IARD dans ces proportions.
L’appel en garantie d’AXA, assureur de la société D, est sans objet en l’absence de condamnation d’AXA.
E – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et la SA GENERALI IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Y dans le cadre de la première instance et de l’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la même somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique des autres parties ne justifient l’application de ces dispositions à leur égard, étant observé que, si AXA, appelante principale, avait produit en première instance ses conditions particulières signées de son assurée, aux fins de justifier du champ d’application allégué de sa garantie, la décision du tribunal aurait à son égard été tout autre.
Les recours concernant ces condamnations s’exerceront dans les conditions définies précédemment.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect par le syndicat des copropriétaires de la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
— dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais que la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en indemnisation formulée à l’encontre du cabinet d’architectes FEVRE ET X et de son assureur la MAF pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard ;
L’INFIRME pour le surplus des chefs déférés, ET STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT :
— DIT que les désordres en cause revêtent un caractère décennal ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 4e, la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et la SA GENERALI IARD à payer à M. E Y la somme de 3.000 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement au titre du préjudice matériel, et celle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE M. E Y de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 4e à réaliser les travaux nécessaires à mettre fin aux venues d’eau litigieuses subies par lui, sous astreinte provisoire ;
— CONDAMNE in solidum la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 4e la somme globale de 16.006,41 euros au titre de son préjudice matériel ;
— DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 4e irrecevable en sa
demande de prise en charge des travaux de réfection de l’intégralité de l’étanchéité sur le linéaire complet des nez de balcons du 7e étage ;
— DIT que la garantie décennale de la MAF en tant qu’assureur de la société FEVRE ET X est due ;
— DIT que la MAF n’est pas fondée à opposer les limites de sa police d’assurance responsabilité décennale et sa franchise contractuelle ;
— DIT que la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société D, n’est pas due ;
— DIT que la garantie décennale de la SA GENERALI IARD, en tant qu’assureur de la société FADEM, est due ;
— DIT que la SA GENERALI IARD, assureur de la société FADEM, n’est pas fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise ;
— DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause ;
— FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— la société FEVRE ET X, garantie par la MAF 60 %
— la société D, non garantie par la SA AXA FRANCE IARD 30 %
— la société FADEM, garantie par la SA GENERALI IARD 10 %
— CONDAMNE la société FADEM et son assureur la SA GENERALI IARD à garantir la société FEVRE ET X et la MAF dans les proportions susvisées ;
— CONDAMNE la société FEVRE ET X et la MAF à garantir la SA GENERALI IARD dans ces proportions ;
— CONDAMNE in solidum la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et la SA GENERALI IARD à payer à M. E Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 4e la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum la société FEVRE ET X, la MAF, la société FADEM et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— DIT que les recours concernant ces condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles s’exerceront dans les conditions définies précédemment ;
— ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes plus amples et contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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