Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 19/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 3 avril 2019, N° 201709179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CG/CR
N° RG 19/00527
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CV6T
X Y,
A Y
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES
CHARENTES
GROSSES le
à
ARRÊT n° 207-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y
de nationalité Française
Madame A Y
de nationalité Française
Domiciliés :
LD 'La Garenne'
[…]
Représentés par Me Serge DAURIAC, membre de la SELARL Cabinet Dauriac, Avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 03 Avril 2019, RG 2017 09179
D’une part,
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES
[…]
[…]
Représentée par Me Betty FAGOT, Avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL Avocats, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci après la Caisse d’Epargne) a consenti à la SARL REAL CHOCOLAT différents concours :
— suivant contrat du 13 juin 2013, un crédit de trésorerie mobilisable par émission de billets financiers à durée indéterminée d’un montant maximum autorisé de 150 000 €, au taux 'EURIBOR 3 mois’ : pour la garantie de ce crédit par acte du même jour, X Y, gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire au profit de la Caisse d’épargne dans la limite de 195 000 €, comprenant les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 36 mois.
— suivant contrat du 7 mars 2014, un prêt n° 9565233 d’un montant de 60 000 € sur une durée de 84 mois, avec un taux fixe de 3 % l’an et un TEG de 4,54 % destiné à financer l’acquisition d’un droit au bail pour la création d’un fonds de commerce à Carcassonne : par deux actes du même jour, X Y et A Y, gérants, se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 19 500 € chacun.
— suivant contrat du 14 avril 2014,1 prêt n°9380967 d’un montant de 120 000 € pour une durée de 84 mois au taux fixe de 3 % l’an et un TEG de 3,96 % destinés à financer l’acquisition d’une concession située à Blagnac ainsi que des travaux d’aménagement : X Y et A Y se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 39 000 € chacun pour une durée de 120 mois.
Le 8 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Real Chocolat. La Caisse d’épargne a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire Maître B C.
Par jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
L’ensemble des concours consentis sont devenus exigibles et la Caisse d’épargne a, en date du 10 octobre 2016, prononcé la déchéance du terme, mis en demeure les cautions X et A Y d’avoir à se substituer au débiteur principal et de payer :
— au titre du Crédit de trésorerie compte n°08001531414:
X Y la somme de 150 000 €, compte arrêté au 18/10/2017, outre intérêts postérieurs au taux EURIBOR 3 mois + 1.20 % ;
— au titre du prêt n°9365233 : X Y, A Y chacun la somme de 12 836,42 €, comptes arrêtés au 18/10/2017, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points ;
— au titre du prêt N°9380967 :
* X Y, A Y chacun la somme de 26 817,28 € compte arrêté au 18/10/2017, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points ;
X Y, A Y n’ont procédé à aucun règlement.
Par acte du 27 novembre 2017, la Caisse d’épargne a assigné X Y et A Y devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins de solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal de commerce d’Agen a:
— dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES est bien fondée en son action en paiement des cautions,
— condamné, en conséquence, X Y :
— au paiement de la somme de 150 000 euros au titre de son cautionnement solidaire du Crédit de trésorerie consenti à Ia SARL REAL CHOCOLAT.
— au paiement de la somme de 26 817,28 € au titre de son cautionnement solidaire du prêt d’équipement n° 9380967 consenti à la SARL REAL CHOCOLAT.
— au paiement de la somme de 12 836,42 euros au titre de son cautionnement solidaire du prêt d’équipement n° 9365233 consenti à la SARL REAL CHOCOLAT.
— condamné, en conséquence, A Y :
— au paiement de la somme de 26 817,28 € au titre de son cautionnement solidaire du prêt d’équipement n° 9380967 consenti à la SARL REAL CHOCOLAT.
— au paiement de la somme de 12 836,42 euros au titre de son cautionnement solidaire du prêt d’équipement n° 9365233 consenti à la SARL REAL CHOCOLAT.
— constaté le défaut d’information annuelle de X Y, et A Y en leur qualité de caution et prononcé la déchéance des intérêts afférents.
— débouté X Y, et A Y du reste de leurs demandes.
— condamné 'in solidum’ X Y, A Y au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à 77,08 €.
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties
Le tribunal a notamment retenu que les fiches de renseignements patrimoniaux ne mentionnaient aucun autre engagement de caution antérieur et qu’il n’appartenait pas à l’établissement financier de vérifier ces informations, entraînant l’absence de disproportion des cautionnements à la date de leur signature. X et A Y, du fait de leur fonction de gérants d’entreprise et de dirigeants de plusieurs autres sociétés, étaient des cautions averties et aucune obligation de mise en garde vis a vis de leurs engagements ne pesait donc sur la Caisse d’Epargne. Les contrats de prêts présentaient toutes les mentions obligatoires telles qu’imposées par l’article R. 314-2 du code de la consommation. La Caisse d’Epargne ne démontrant pas en revanche, avoir respecté ses obligations d’information annuelle et d’information à la suite du premier incident de paiement non régularisé de la part du débiteur principal des cautions, la déchéance des intérêts afférents est prononcée. Aucun élément apporté par X et A Y, en particulier en matière de patrimoine, ne permet de faire droit à leur demande d’étalement.
Par déclaration du 27 mai 2019, X et A Y ont interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement sauf en ce qu’il a constaté le défaut d’information annuelle et a prononcé lé déchéance des intérêts afférents.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques conclusions du 26 août 2019, X et A Y demandent à la Cour de:
A titre principal, sur le caractère disproportionné de l’engagement:
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Agen le 4 avril 2019 ;
— dire et juger que les actes de cautionnement souscrits par A Y et X Y, sont manifestement disproportionnés eu égard à leurs revenus et leur son patrimoine ;
— d é b o u t e r l a s o c i é t é C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E AQUITAINE-POITOU-CHARENTES de sa demande de condamnation de Ccch et X Y, en qualité de caution solidaire.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU- CHARENTES n’a pas respecté les dispositions des articles R.314-11 et R.314-2 du Code de la Consommation ;
— en conséquence, prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels des prêts de 120.000 € et 60.000 €.
— dire et juger que le taux de l’intérêt légal s’appliquera aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l’origine des prêts et jusqu’à leurs termes.
— condamner la banque à produire à compter du jugement à intervenir un tableau
d’amortissement rectificatif ou un détail corrigé sur la base du taux légal variable en faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus et le montant des intérêts indûment sollicités pour chacun des prêts.
— ordonner la restitution des intérêts trop perçus.
— à défaut de communication de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE-POITOU-CHARENTES de ce décompte rectifié des sommes, débouter la banque de ses demandes.
Si la Cour jugeait les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE-POITOU-CHARENTES fondées, la condamner à verser une indemnité de 90.000 € à titre de dommages et intérêts à X Y, pris en sa qualité de caution, visant à réparer son préjudice causé par la faute du défaut de mise en garde de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES et la somme de 28.000 € à A Y
— constater le défaut d’information annuelle de A Y et X Y, en qualité de caution.
— confirmer la déchéance des intérêts conventionnels afférents aux sommes dues.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté X Y, et A Y d’une demande de délai.
En conséquence, accorder à X Y, et A Y un report de deux années avec un
taux d’intérêt réduit au taux d’intérêt légal.
En tout état de cause,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU- CHARENTES au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir:
Sur le caractère disproportionné des actes de caution
* La théorie de l’anomalie apparente dans les fiches patrimoniales aurait du contraindre la banque à vérifier les déclarations des cautions afin de calculer leur taux d’endettement réel ; A Y était hospitalisée à la date de la signature de ladite fiche, la signature étant d’ailleurs différente sur l’acte de caution, et des incohérences existaient entre la fiche de X Y et le bilan de la société Réal Chocolat communiqué à la Banque qui laissait apparaître ses autres engagements de caution ;
* La valeur des parts détenues par X Y dans différentes sociétés était inférieure à leur valeur nominale compte tenu des difficultés rencontrées par celles-ci et ne lui permettaient pas d’augmenter son actif ; son patrimoine ne lui permettait pas de faire face aux engagements souscrits;
*Les revenus annuels de X Y s’élevaient à la somme de 63 146 € et le cabinet Delaporte établit que son taux d’endettement était de 40 % ;
*A ce jour la situation de X Y ne lui permet pas de faire face à ses engagements, la valeur de ses biens immobiliers ayant nettement baissé, et celui-ci étant demandeur d’emploi ;
*Le revenu de A Y s’élève à 63 514 euros et son patrimoine net est estimé à 170 000 euros, étant précisé que les quatre bâtiments comptabilisés dans ce patrimoine ne sont pas des biens propres mais des biens rentrant dans une SCI familiale dont elle ne détient pas seule les droits ; lors de la souscription des actes de cautions litigieux, elle était déjà endettée à hauteur de 756 820 euros, soit un taux d’endettement de 30%, elle est à ce jour demandeur d’emploi et ne peut faire face à ses engagements ;
Sur le taux effectif global erroné
* Ils détaillent dans leurs écritures et pour chaque prêt en quoi la caisse d’épargne n’a pas respecté les dispositions de l’article R.314-1 du code de la consommation en ce qui concerne le calcul du TEG et la mention du taux annuel effectif d’assurance (TAEA) défini comme la différence entre le taux effectif global avec assurance et le TEG sans assurance;
*Ils précisent pour chaque prêt en se basant sur le rapport de YDC Conseils en quoi l’assiette du TEG était erronée en ne prenant pas en compte certains frais et rémunérations entraînant des différentiels allant jusqu’à 17 574,38 euros pour le prêt de 120 000 euros et 10 293,32 euros pour le prêt de 60 000 euros ;
Sur le défaut de devoir de mise en garde
* Ce devoir est également prévu pour les cautions dirigeantes et en l’espèce la Caisse d’épargne ne produit aucune fiche d’information pré-contractuelle adressée aux cautions et ce alors que ces dernières n’avaient aucune compétence en matière économique et financière et ne pouvaient être assimilées à des cautions averties ;
Sur l’information annuelle des cautions
* La banque n’établit nullement le respect de son obligation d’information, ne produisant aucun courrier recommandé ou simple tel que prévu par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
µ Compte tenu des sommes sollicitées et du nombre de condamnations survenues ou procédures en cours à leur égard tel que détaillé dans les conclusions, il est dans l’intérêt de la banque de leur permettre de liquider tout ou partie de leur patrimoine immobilier conformément à ce qu’a jugé dans le cadre d’une autre procédure, le tribunal de commerce d’Agen le 27 février 2018
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Dans ses uniques conclusions du 3 octobre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine- Poitou-Charente demande à la cour :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Agen en toutes ses dispositions, à l’exception de celle aux termes de laquelle il a constaté le défaut d’information annuelle de X Y, et A Y en leur qualité de caution et prononcé la déchéance des intérêts afférents
Et statuant à nouveau sur ce seul point :
A titre principal, :
— dire et juger ne pas y avoir lieu à déchéance et, en conséquence
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de X Y, porteront intérêts :
— au taux conventionnel majoré de 3 points (article 7 du contrat de prêt :
<< Pénalités de retard >>) soit 6.00 %, sur la somme de 26 817,28 €, au titre du prêt n°9380967, à compter du 18/10/2017, date d’arrêté de comptes ;
— au taux conventionnel majoré de 3 points (article 7 du contrat de prêt :
« Pénalités de retard >>) soit 6.00 %, sur la somme de 12 836,42 €, au titre du prêt n°9365233, à compter du 18/10/2017, date d’arrêté de comptes ;
— au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,20 % I’an sur la somme de 150 000 €, compte arrêté, au titre du Crédit de trésorerie compte n°08001531414, à compter du 18/10/2017, date d’arrêté de comptes.
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de A Y porteront intérêts:
— au taux conventionnel majoré de 3 points (article 7 du contrat de prêt :
« Pénalités de retard >>) soit 6.00 %, sur la somme de 26 817,28 €, au titre du prêt n°9380967, à compter du 18/10/2017, date d’arrêté de comptes ;
— au taux conventionnel majoré de 3 points (article 7 du contrat de prêt :
« Pénalités de retard >>) soit 6.00 %, sur la somme de 12 836,42 €, au titre du prêt n°9365233, à compter du 18/10/2017, date d’arrêté de comptes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur
X Y et de Madame A Y aux termes du jugement du 3 avril 2019, le seront outre intérêts légaux à compter de leur mise en demeure du 10 octobre 2016.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum X Y, et A Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité complémentaire de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter X Y, et A Y de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir :
— Sur la disproportion
*Les appelants avaient rempli une fiche de renseignements sur la situation financière lors de la souscription de leurs engagements qui révélait la proportionnalité pour chacun des dits engagements ; il est de jurisprudence constante que la caution ne peut se prévaloir d’autres engagements antérieurement souscrits qu’elle n’a pas déclarés à l’établissement de crédit.
*Selon ces renseignements, le patrimoine de X Y était de 546 000 € en 2014 donc nettement supérieur aux trois engagements de caution consentis à la Caisse d’épargne et en tout état de cause, la prise en compte des autres cautionnements aurait conduit à un engagement total de 583 250 euros, soit un écart qui n’est pas constitutif d’une disproportion manifeste.
* X Y disposait d’autres actifs patrimoniaux d’une valeur significative dans d’autres entreprises, au-delà de ce qu’il avait déclaré en tant que caution ;
* Le patrimoine net déclaré par A Y s’élevait à 496 656 € pour uniquement 58 500 € d’engagements soit une absence de disproportion, et son patrimoine doit être apprécié en considération de la valeur des participations qu’elle détenait dans diverses sociétés, tel que détaillé dans les écritures.
* L’argument de A Y selon lequel elle n’avait pu compléter la fiche fournie à la banque le 28 février 2014 ne pourrait être admis que si elle rapporte la preuve que la signature apposée sur le document n’était pas la sienne ;
*Les appelants ne démontrent pas que leur patrimoine au moment où ils étaient appelés en tant que caution ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations, celui de X Y étant a minima de 546 000 € et celui de A Y a minima de 496 656 €.
' Sur l’absence de manquement au devoir de mise en garde
*l’engagement des cautions n’était pas disproportionné, l’argumentation développée par les cautions invoquant la disproportion de l’engagement sur le fondement de manquement devoir de la mise en garde n’a pas lieu d’être ;
* les consorts Y étaient cogérants de la société Real chocolat depuis plus de deux ans et demi au moins lorsqu’il s’étaient portés caution
* sur chacun des engagements de caution il était expressément indiqué que les consorts Y avaient été mis en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment sur le risque d’endettement et celui de la saisie des biens encourus.
Sur la validité des TEG
*Cette demande est irrecevable dès lors qu’aucune critique n’a été formée dans le cadre de la procédure collective de la société Real chocolat par laquelle la Caisse d’épargne avait déclaré au passif ses créances.
*Les arguments et les calculs des appelants ne sont pas fondés le TAEG selon les articles combinés R.314-11 et L.312-7 du code de la consommation du commerce ne doit être mentionné que sur les publicités relatives aux offres de crédit et non sur les contrats de prêt et ne s’appliquent pas aux prêts professionnels
Sur la demande de délai de paiement
* ils ne justifient d’aucune initiative tendant à la vente de leur patrimoine y compris au stade de l’appel et depuis leur mise en demeure d’avoir à honorer leurs engagements le 11 octobre 2016, ils n’ont procédé à aucun règlement.
— Sur l’information annuelle des cautions
*Elle justifie du respect de ses obligations de par l’inscription des appelants dans ses fichiers recensant l’ensemble des cautions auquel l’information légale doit être adressée, en produisant les courriers d’information adressés à ces derniers et ce, jusqu’en 2019.
*En tout état de cause l’éventuelle déchéance des intérêts échus au titre de la dette garantie ne remet pas en cause le droit aux intérêts moratoires personnellement dus par la caution à compter de sa mise en demeure par application de l’article 1153 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ainsi quand bien même la cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts, les cautions seront condamnées au paiement des sommes dues outre intérêts légaux à compter de leur mise en demeure du 10 octobre 2016.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020 et l’affaire fixée au 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
Aux termes de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l’article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son
engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En outre, la disproportion invoquée doit être manifeste, c’est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus, étant ajouté que les engagements postérieurs à la date de chaque cautionnement considéré n’ont pas à être pris en compte.
L’appréciation de la disproportion suppose la détermination de l’actif de la caution mais également de son passif, au sens large.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a consenti le 13 juin 2013 à la SARL Real Chocolat un crédit de trésorerie mobilisable par émission de billets financiers à durée indéterminée d’un montant maximum autorisé de 150 000 €, au taux 'EURIBOR 3 mois'. X Y s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL Real Chocolat dans la limite de 195 000 €, comprenant les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 36 mois par acte signé le même jour.
Antérieurement à la constitution de cet acte, le 12 avril 2013, X Y a rempli une fiche patrimoniale destinée à détailler auprès de la banque ses revenus, patrimoines, emprunts et engagements et qui contenait les données suivantes:
— un revenu mensuel de 4 950 € incluant son salaire et ses revenus fonciers;
— des crédits immobiliers avec des échéances mensuelles de 3 350 € et dont le capital restant dû était pour l’ensemble des biens de 175 000 euros ;
— un patrimoine immobilier composé de 3 biens, estimé à 700 000 euros, dont la valeur nette était, au vu des informations concernant les crédits immobiliers, de 525 000 euros.
Aucun autre engagement de prêt ou de caution n’apparait dans cette déclaration patrimoniale qui contient pourtant une catégorie dénommée 'Autres engagements du ménage’ permettant de préciser le montant des cautions données en nature, ainsi que les références bancaires.
Ainsi, en signant la fiche patrimoniale dont les rubriques ne recèlent aucune ambiguïté ou difficulté de compréhension quant aux renseignements à donner, X Y ne peut soutenir qu’il appartenait à la Caisse d’Epargne de rechercher ces informations dans le bilan de la SARL REAL CHOCOLAT, étant précisé qu’aucun élément ne démontre que la banque ait été en possession de ces bilans complets. Cet élément ne saurait dès lors être assimilé à une anomalie apparente alors qu’il incombait à X Y de détailler ses engagements antérieurs et la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par celui-ci dans la fiche de renseignements patrimoniaux qu’il avait signée. Il n’appartenait pas plus à la Caisse d’Epargne, de contrôler la valeur des parts détenues par la caution dans diverses sociétés alors qu’il n’était pas fait mention de celles ci dans ladite fiche.
Au vu de ces éléments, il ne ressort pas de la fiche patrimoniale une disproportion manifeste entre les revenus de X Y et son engagement. La valeur du patrimoine immobilier de la caution excédait largement le montant de l’engagement souscrit. En tout état de cause, l’étude de proportionnalité de l’acte de cautionnement, réalisée par le cabinet YDC à la demande X Y, de manière non contradictoire, dont l’objectivité n’est pas assurée, ne peut avoir une quelconque portée.
La Caisse d’Epargne a ensuite consenti le 7 mars 2014, un prêt d’un montant de 60 000 € sur une durée de 84 mois, avec un taux fixe de 3 % l’an et un TEG de 4,54 % à la SARL Real Chocolat. X Y et A Y se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de
19 500 € chacun par actes du même jour. Puis le 14 avril 2014, la Caisse d’Epargne a consenti un prêt d’un montant de 120 000 € pour une durée de 84 mois au taux fixe de 3 % l’an et un TEG de 3,96 % à la SARL Real Chocolat.
X Y et A Y se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 39 000 € chacun pour une durée de 120 mois.
Avant la constitution de ces actes, les appelants ont rempli chacun une fiche patrimoniale, le 20 février 2014 pour X Y et le 28 février 2014 pour A Y, destinée à détailler auprès de la banque leurs revenus, patrimoines, emprunts et engagements et qui contenait les données suivantes:
' Pour A Y et son conjoint D E avec qui elle est pacsée :
— des revenus mensuels de 8 400 € incluant les salaires et les revenus fonciers
— des crédits immobiliers à hauteur de 3 430 € mensuels, dont le capital restant dû était au total de 388 344 €
— un patrimoine immobilier composé de 3 biens et de 15 % d’une SCI soit un total estimé à 681 000 euros, dont la valeur nette était, au vu des informations concernant les crédits immobiliers, de 297 656 €.
' Pour X Y :
— des revenus mensuels de 5 580 € incluant son salaire et ses revenus fonciers
— des crédits immobiliers à hauteur de 2 400 € mensuels dont le capital restant dû était de 154 000 euros ;
— un patrimoine immobilier en valeur nette de 700 000 €, dont la valeur nette était, au vu des informations concernant les crédits immobiliers de 560 000 €
Aucun autre engagement de prêt ou de caution n’apparait dans ces déclarations patrimoniales qui contiennent pourtant une catégorie dénommée 'Autres engagements du ménage’ permettant de préciser le montant des 'cautions données en nature, ainsi que les références bancaires. Ainsi, en signant les fiches patrimoniales dont les rubriques ne recèlent aucune ambiguïté ou difficulté de compréhension quant aux renseignements à donner, les appelants ne peuvent soutenir qu’ils ne savaient pas que leurs emprunts et leurs engagements en tant que caution devaient être signalés à la banque. A Y soutient que lors de la signature de cette fiche, elle était hospitalisée. Outre le fait qu’une hospitalisation ne l’empêchait en rien de signer un tel document, force est de constater qu’elle ne rapporte aucun élément démontrant que la signature ne serait pas la sienne.
Même en ajoutant l’engagement de caution de 2013 pour 195 000 € à ceux de 2014 de 19 500 € et 39 000 €, soit un total de 253 500 €, ces engagements successifs n’apparaissent pas disproportionnés au seul patrimoine immobilier de X Y, de 560 000 €.
Il en va de même pour A Y engagée à hauteur de 58 500 € au regard de son seul patrimoine immobilier valorisé à hauteur de 297 656 €.
Dès lors, en l’absence d’anomalie apparente, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la banque a obtenu les cautionnements discutés.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Caisse
d’Epargne de condamnation des cautions.
Sur le taux effectif global erroné
Selon l’article du 480 du code de procédure civile, ' Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. '
Selon l’article 1351 du code civil, ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. '
En l’espèce, la SARL REAL CHOCOLAT a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 8 octobre 2015 et la Caisse d’Epargne a alors déclaré sa créance entre les mains de Me B C par courrier recommandé daté du 22 octobre 2015, pour la somme de 52 984.80 € à titre privilégié, de 260 786.40 € à titre chirographaire, ainsi que 4 603.61 euros à titre d’escomptes non réglés au jour du redressement judiciaire. Par jugement du 29 juin 2016, la liquidation judiciaire a été prononcée et par courriers du 10 octobre 2016, la Caisse d’Epargne a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues conformément à leurs engagements .
Incontestablement, l’autorité de la chose jugée sur l’admission est opposable aux cautions et aux codébiteurs solidaires, et si à titre dérogatoire ces derniers peuvent opposer au créancier les exceptions qui leurs sont personnelles, le calcul du taux effectif global ne constitue pas une exception personnelle. Les appelants ne justifiant et ne soutenant pas par ailleurs, avoir formé de réclamations ou invoqué d’exceptions personnelles contre les décisions d’admission des créances, celles-ci leurs sont opposables et ils ne sont plus fondés à critiquer le calcul dudit taux dans la présente procédure.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde
En présence d’une caution avertie, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à la condition qu’elle ait détenu des informations sur les revenus de la caution ou du débiteur principal, leur patrimoine et leurs capacités de remboursement, raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée, que la caution aurait elle-même ignorées.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant.
En outre, si la caution peut se prévaloir d’un manquement du banquier à son obligation d’information précontractuelle, il lui appartient de prouver qu’elle ignorait cette information et que celle-ci était pertinente.
Enfin, que la caution soit avertie ou pas, le devoir de mise en garde suppose que l’engagement de caution ne soit pas adapté aux capacités financières de la caution au jour de sa conclusion ou qu’il y ait un risque d’endettement né de l’octroi du crédit garanti, cette preuve étant à la charge de la caution qui s’en prévaut.
En l’espèce, les appelants qui soutiennent que la Caisse d’Epargne ne fournit aucune fiche d’information précontractuelle personnalisée démontrant le respect de son obligation de mise en
garde, inversent la charge de la preuve. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les co-gérants de la SARL REAL CHOCOLAT qui étaient intervenus dans la création et la gestion de nombreuses sociétés et avaient conclu à ce titre de nombreux contrats et engagements, ne peuvent soutenir qu’ils n’étaient pas, malgré les difficultés rencontrées par certaines de leurs sociétés, des cautions averties, parfaitement en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant de la sorte.
Le jugement sera confirmé.
Sur le défaut d’information du premier incident de paiement
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La Caisse d’Epargne critique la décision mais n’apporte dans le corps de ses écritures aucune explication à l’appui de son appel incident sur ce chef du jugement de sorte qu’il ne pourra qu’être confirmé.
Sur l’information annuelle des cautions
Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce la Caisse d’Epargne demande l’infirmation du jugement en faisant d’abord valoir que X Y, et A Y figuraient au fichier recensant l’ensemble des cautions auxquelles l’information annuelle devait être adressée : l’inscription dans un fichier ne prouve pas l’envoi d’un courrier informatif.
Ensuite elle ne rapporte pas la preuve de l’expédition des courriers d’information annuelle aux cautions, hormis pour les années 2018 et 2019, soit, en tout état de cause, postérieurement à la date d’exigibilité des créances fixée au 10 octobre 2016. Conformément à ce qu’ont décidé les premiers juges, la Caisse d’Epargne doit être déchue de son droit aux intérêts échus depuis la date d’octroi des crédits jusqu’au 10 octobre 2016 et la somme payée par le débiteur principal sur cette période doit être affectée au principal de la dette.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La Caisse d’Epargne demande à juste titre au visa des articles 1153 du code civil et L 313-22 du code monétaire et financier que la condamnation des cautions soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 10 octobre 2016.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les délais de paiement
Aucun délai de paiement ne saurait être alloué aux intimés compte tenu de l’ancienneté de leurs dettes et du délai de paiement obtenu, de facto, par la durée de la procédure générée par leur refus d’exécuter spontanément les engagements qu’ils avaient souscrits.
Il est à ce stade indifférent que des délais leur aient été accordés dans d’autres procédures où leur engagement de caution a été retenu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
X Y et A Y ont été à juste titre condamnés en première instance à payer une indemnité de procédure et les dépens.
Succombant au principal X Y et A Y seront condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ,
Confirme le jugement déféré en son intégralité
Y Ajoutant
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de X Y, et A Y porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016
Condamne solidairement X Y, et A Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement X Y et A Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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