Infirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 8 juin 2020, n° 18/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS ARCHAMBAULT, S.A.R.L. AC PLOUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/06/2020
Me F
Me VINET
ARRÊT du : 08 JUIN 2020
N° : N° RG 18/02544 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYRZ
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
21 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265230367058411
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me F, avocate au barreau de BLOIS substituée par Me Elisabeth MERCY, avocate au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265236218963360 et 1265228103164450
Monsieur A B
[…]
[…]
ayant pour avocat Me VINET, avocat au barreau de BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
Rond-Point de la Rotonde
[…]
représentée par Me DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. AC PLOUX
zone artisanale
[…]
ayant pour avocat Me VINET, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Août 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21-01-2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Laure -Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n° 220/2019,
Greffiers :
• Mme PRADEL, greffier lors des débats et Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 FEVRIER 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 08 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur le rappel des faits et de la procédure
Par acte sous seings privés du 16 avril 2009, M. Y X a conclu avec la SAS Maisons Archambault un contrat de construction d’une maison individuelle sur plan, au prix de 87 500 euros, étant aussi précisé dans l’acte que M. Y X se réservait une partie des travaux dont le montant s’élève à 6 676 euros.
Par avenant du même jour, M. Y X a convenu avec la SAS Maisons Archambault, d’une augmentation de la surface de la maison au prix de 2 500 euros.
La SAS Maisons Archambault a conclu des contrats de sous-traitance, notamment avec M. A B chargé du lot gros-'uvre et la sarl AC Ploux chargée du lot charpente et couverture.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 29 novembre 2010 par la SAS Maisons Archambault et signé par M. Y X qui a énoncé, par courrier du 3 décembre 2010, les réserves portant sur l’évacuation des eaux usées de la douche et sur l’épaisseur des semelles de fondation.
Les réserves ont été levées, selon procès-verbal du 24 juin 2011.
A la suite d’une expertise amiable effectuée par l’assureur de M. Y X, le 25 janvier 2012, M. Y X a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Blois, la SAS Maisons Archambault et l’assureur de cette dernière aux fins de solliciter une expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 11 décembre 2012 et du 15 octobre 2013 qui a étendu l’expertise aux sous-traitants du constructeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2014.
Par assignation du 3 novembre 2015, M. Y X faisait citer la SAS Maisons Archambault devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de demander réparation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par assignation du 20 janvier 2016, la SAS Maisons Archambault a appelé en garantie les sous-traitants.
Après jonction des deux instances, le tribunal de grande instance de Blois a, par jugement rendu le 21 juin 2018, notamment :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS Maisons Archambault;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de la SAS Maisons Archambault à l’encontre de M. A D et de la sarl AC Ploux ;
— Condamné M. Y X aux paiement des dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et au paiement des frais irrépétibles à la SAS Maisons Archambault, à M. A D et à la sarl AC Ploux.
Par déclaration notifiée le 22 août 2018, M. Y X a fait appel limité aux dispositions relatives au débouté de ses demandes en responsabilité ainsi qu’aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 janvier 2020, M. Y X demande à voir:
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— Déclarer M. Y X recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 21 juin 2018 ;
— Infirmer ledit jugement sur les chefs de jugement critiqués ;
— Dire et juger que la SAS Maisons Archambault est responsable de l’entier préjudice subi par M. Y X;
— Condamner la SAS Maisons Archambault à régler à M. Y X la somme de 2752,92€ au titre des travaux de réfection de l’immeuble ;
— Condamner la SAS Maisons Archambault à prendre en charge le coût des réparations des fissures sous les appuis de fenêtre évalué à la somme de 9295€ ;
— Condamner la SAS Maisons Archambault à régler à M. Y X la somme de 9295€ ;
— Condamner la SAS Maisons Archambault à régler à M. Y X la somme de 2500€ en remboursement du trop payé par rapport au contrat ;
— Condamner la SAS Maisons Archambault à régler à M. Y X la somme de 21.500€ en réparation du trouble de jouissance subi sur la période de décembre 2010 à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter la SAS Maisons Archambault, M. A B et la sarl AC Ploux de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS Maisons Archambault à régler à M. Y X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’appel et accorder à Maître N. F le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2019, la SAS Maisons Archambault demande à voir:
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l’appel interjeté par M. Y X ;
— En conséquence, débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
— Réduire les indemnités sollicitées par M. Y X ;
— Dire que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, M. A B et la sarl AC Ploux seront tenus in solidum de garantir la SAS Maisons Archambault de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Y X , tant au titre du préjudice de jouissance qu’au titre des dépens et des indemnités de procédure.
— Dire que s’agissant des indemnités en rapport avec les désordres n° 1 et 5, M. A B sera tenu de garantir la SAS Maisons Archambault de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Y X ;
— Dire que s’agissant des indemnités en rapport avec les désordres n° 2, n° 3 et n° 8, la sarl AC Ploux sera tenue de garantir la SAS Maisons Archambault de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Y X ;
— En toute hypothèse, débouter M. A B et la sarl AC Ploux de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum tout succombant à régler à la SAS Maisons Archambault une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce, compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Accorder à Maître Vincent DAVID, avocat au barreau de Tours, membre de la sarl Arcole, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2019, M. A B et la sarl AC Ploux demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Blois ;
En conséquence,
— Débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SAS Maisons Archambault de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. A B et de la sarl AC Ploux ;
Subsidiairement,
— CONSTATER l’absence de préjudice de jouissance de M. Y X,
En conséquence,
— DEBOUTER M. Y X de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
Subsidiairement sur ce point,
— CONSTATER la qualité de sous-traitant de l’entreprise de M. A B et de la sarl AC Ploux ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS Maisons Archambault de toute demande tendant à la voir relevée de toutes condamnation au titre d’un préjudice de jouissance, par la société la sarl AC Ploux et l’entreprise M. A B,
Sur les demandes au titre des désordres :
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes au titre de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la sarl AC Ploux et M. A B ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS Maisons Archambault de sa demande tendant à la voir relevée de toutes condamnation au titre des désordres, par la sarl AC Ploux et M. A B ,
Subsidiairement sur ce point,
— CONSTATER l’absence d’étude de sol,
— CONSTATER l’absence de déclaration d’aménagement des combles,
— PRENDRE ACTE de la sommation de communiquer toute pièce concernant la déclaration d’aménagement des combles à la SAS Maisons Archambault et à M. Y X ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS Maisons Archambault de toute demande tendant à la voir relevée de ses condamnations par la sarl AC Ploux et M. A B ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser solidairement à M. A B la somme de 2500€ à la sarl AC Ploux et la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA COUR
I Sur les désordres :
A -Sur la description des désordres :
A l’appui de son appel, M. Y X déclare qu’il ne forme plus de demande pour les désordres 4 et 7 et qu’il reprend pour les six autres désordres, le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise amiable pour fonder sa demande en réparation. Il ajoute que le désordre 6 relatif aux micro-fissures sous les appuis de fenêtre s’est aggravé et il s’appuie sur un nouveau rapport d’expertise amiable de son assureur qui propose une solution réparatoire pour un montant de 9 295 euros TTC.
En réplique, la SAS Maisons Archambault conclut au débouté d’une partie des demandes.
Au vu du rapport de l’expert judiciaire (p21- M. Y X), il ressort que les désordres invoqués par M. Y X portent sur les points suivants :
— 1) largeur des fondations non conformes : l’expert qui s’est référé au constat opéré par l’huissier de justice requis par M. Y X le 21 décembre 2009, a constaté que cette non-conformité n’entraînait aucun désordre visible.
La somme réclamée par M. Y X s’analyse, en réalité, en une demande de diminution du prix de l’ouvrage mais l’expert judiciaire a précisé que les parties ne lui avaient pas communiquées les pièce justificatives qu’il demandait pour évaluer l’économie de béton qui aurait été réalisée.
Dans ces conditions, à défaut d’autre élément justificatif, la demande de M. Y X n’est pas fondée.
— 2) défaut d’alignement des entraits : l’expert judiciaire qui a accédé au grenier et a pu mesurer l’écart de position des entraits, a conclu que les différences correspondaient aux tolérances de pose de charpente.
En l’absence de préjudice, la demande de M. Y X n’est pas fondée.
— 3) conduit de cheminée dévoyé : l’expert judiciaire a constaté que ce désordre était réparé. Mais M. Y X fait valoir qu’il a lui-même effectué cette réparation et produit une facture pro-forma d’un magasin de bricolage datée du 16 avril 2013 ( p16 – M. Y X). la SAS Maisons Archambault s’oppose à cette demande en l’absence de désordre constaté.
Ce désordre avait été constaté par l’expert amiable qui avait noté que des gaines électriques cheminaient dans le passage de ce conduit et il avait évalué le coût de réparation à 200 euros.
S’agissant d’un désordre à un élément d’équipement portant atteinte à sa destination, le constructeur en doit réparation dans le délai de 10 ans suivant la réception.
En conséquence, la SAS Maisons Archambault doit être condamnée à indemniser ce dommage évalué à 200 euros.
— 4) problème de position de l’évacuation des eaux usées : l’expert judiciaire et l’expert amiable ont constaté que les tuyaux d’évacuation dans le vide sanitaire ont été dévoyés et ne sont pas en conformité avec le plan, qu’ils ne sont pas suffisamment fixés et qu’ils présentent des flèches anormales. Cette remise en état est évaluée à 800 euros.
M. Y X reconnaît que les tuyaux ont été refixés mais qu’ils n’ont pas été positionnés conformément au plan.
La SAS Maisons Archambault fait valoir que son sous-traitant est intervenu ; il conteste devoir la totalité du montant.
Au vu de ces éléments, il s’avère que la remise en état de ces éléments d’équipement n’a pas été correctement réalisée, qu’il s’agit d’un désordre portant atteinte à leur destination ; que la remise en état impliquera d’enlever la fixation des tuyaux pour les déplacer, que cela nécessitera donc de refaire la totalité du travail.
Par conséquent, il y a lieu d’évaluer le préjudice à 800 euros.
— 5) microfissures en façade : l’expert judiciaire a constaté ces fissures et a fait poser des jauges sur les fissures les plus marquées. Il a constaté une évolution défavorable entre les visites mais a relevé qu’il s’agissait de fissures d’enduit qui ne provenaient pas de fondations défectueuses, néanmoins, il a recommandé aux parties de suivre leur évolution.
M. Y X a consulté l’expert amiable de son assurance, la MACIF, qui a établi un nouveau rapport le 31 décembre 2019 dans lequel il conclut que « les fissures relevées sur les trois façades n’ont en l’état, aucune incidence sur la solidité ou la destination de l’immeuble ». Il préconise un ravalement par mise en 'uvre d’un traitement d’imperméabilisant servant à combler les autres fissures, les effets de dilatation et de descente de charge. (P28- M. Y X).
Il ressort des deux rapports d’expertise qu’il ne s’agit pas de fissure compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage, que ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
Mais il n’est justifié d’aucune faute de la part de la SAS Maisons Archambault.
En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande en réparation de ce chef.
— 6) fixation d’une panne : l’expert judiciaire a constaté la nécessité de remplacer le plot en ciment qui fixait la fermette par un sabot métallique et a évalué le coût de cette réparation à 100 euros.
La SAS Maisons Archambault ne conteste pas cette malfaçon qu’il impute à la sarl AC Ploux.
Il convient donc de fixer le coût de la remise en état à 100 euros.
En définitive, le montant total du coût de remise en état des trois désordres imputables à la SAS Maisons Archambault, s’élève à 1100 euros, somme à laquelle la SAS Maisons Archambault doit être condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B- Sur le trop-payé :
En application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 1er décembre 1991 au 25 novembre 2018, « le contrat de construction d’une maison individuelle sur plan doit comporter les énonciation suivantes : d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution en précisant d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve s’il y a lieu de sa révision dans les limites convenues conformément à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; »
A l’appui de son appel, M. Y X fait valoir que le prix de construction était de 87 500 euros et qu’il a remis à la commande, le 28 avril 2009, un chèque de 2 625 euros correspondant à 3% de ce prix ; que l’acte de cautionnement a été obtenu, le 21 septembre 2009, pour ce prix de construction et que le 2 octobre 2009, la notification contractuelle d’actualisation était obtenue pour ce montant ; que l’avenant du même jour que la signature du contrat principal qui porte le prix total à 90 000 euros ne correspond ni au montant de l’acompte versé, ni à la garantie contractuelle, ni aux notices descriptives du contrat ; il ajoute qu’il a toujours contesté cet avenant.
En réplique, la SAS Maisons Archambault fait valoir que M. Y X a consenti de manière expresse à cet avenant, de sorte qu’il ne peut remettre en cause la somme qu’il a versée.
Il ressort des pièces communiquées que l’avenant modificatif est daté du 16 avril 2009 d’après l’imprimé prérempli et prévoit une augmentation de quelques m2 de la surface habitable pour un prix de 2 500 euros ; que l’acte de cautionnement du 21 septembre 2009 stipule un prix de 87 500 euros ; que la notice descriptive établie en application des articles R.231-4 et R.232-4 du code de la construction et de l’habitation a été signée par chacune des parties le 16 novembre 2011, qu’elle renvoie au plan signé pour les caractéristiques techniques de la construction et qu’elle stipule que le prix de la construction est de 87 500 euros et que le coût des travaux à la charge du maître d’ouvrage est de 6676 euros ; que la notification contractuelle d’actualisation datée du 2 octobre 2009, également signée par les deux parties, précise que le prix convenu est de 87 500 euros ;
En revanche, le document émanant de la SAS Maisons Archambault mais signé seulement par le maître d’ouvrage et intitulé « Précisions concernant les modalités de paiement du prix » ne permet pas de savoir sur quelle base, le pourcentage de 3% a été appliqué ; en effet, la mention manuscrite anonyme en marge de ce document et la copie d’un chèque émanant de M. Y X ne permettent pas de prouver que le montant de 87 500 euros inclut ou non le montant de 2 500 euros.
En l’absence d’autre élément, M. Y X ne justifie pas de sa demande de restitution de la somme de 2500 euros.
Celle-ci sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C- Sur la demande de réparation d’un préjudice immatériel :
A l’appui de son appel, M. Y X fait valoir qu’il n’a pu occuper et jouir paisiblement de son logement du fait des désordres.
En réplique, la SAS Maisons Archambault fait valoir que les travaux ont été réceptionnés le 21 novembre 2010 par le maitre d’ouvrage et que les réserves ont été levés le 24 juin 2011 ; que de surcroît, les autres désordres dont il s’est plaint, ont fait l’objet de reprises ; que les griefs qu’il formule ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ni à perturber sérieusement la jouissance du logement.
Il est constant que l’ouvrage construit par la SAS Maisons Archambault a été réceptionné par M. Y X selon procès-verbal de réception du 29 novembre 2010 et que M. Y X par courrier du 3 décembre 2010, a fait valoir deux réserves portant sur l’évacuation des eaux usées de la douche et sur l’épaisseur des fondations ; que ces réserves ont donné lieu à un procès-verbal de levée des réserves le 24 juin 2011.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, s’il a constaté que M. Y X n’avait pas occupé les lieux depuis la réception de l’ouvrage, n’a cependant pas constaté de désordre qui compromette la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rende impropre à sa destination.
Dans ces conditions, il s’avère que M. Y X en l’absence d’autre élément, ne justifie pas suffisamment du lien causalité entre les désordres et son allégation selon laquelle l’immeuble n’était pas habitable.
Sa demande en réparation du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II- Sur l’appel en garantie formé par la SAS Maisons Archambault:
A l’appui de son appel en garantie, la SAS Maisons Archambault rappelle que les sous-traitants sont tenus à son égard d’une obligation de résultat d’avoir à réaliser des travaux conformes et exempts de vices et que l’expert judiciaire a relevé que tous les désordres sont dus au travail défectueux des entreprises. C’est pourquoi, elle demande à M. A B de la garantir du désordre 5 et à la sarl AC Ploux de la garantir des désordres 3 et 8.
En réplique, M. A B et la sarl AC Ploux font valoir que les désordres 3 et 5 relèvent de la garantie de parfait achèvement et que le désordre 8 relève de la garantie décennale. Ils ajoutent que le désordre 3 n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, que le désordre 5 a été repris par M. A B et que l’expert judiciaire n’a constaté aucune malfaçon concernant le désordre 8 . Ils précisent qu’en tout état de cause, ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leur mission.
La cour renvoie aux développements du paragraphe précédent concernant la réalité des désordres et leur qualification.
A l’égard de chacun des deux sous-traitants de la SAS Maisons Archambault, leur responsabilité ne peut être engagée à son égard que sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qu’ils ont chacun commis une faute dans l’exécution de leur contrat, alors qu’ils sont tenus à une obligation de résultat.
En conséquence, ils sont tenus de garantir la SAS Maisons Archambault des condamnations prononcées au titre des désordres 3, 5 et 8, la sarl AC Ploux pour les désordres 3 et 8, M. A B pour le désordre 8.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la SAS Maisons Archambault sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera infirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile : la SAS Maisons Archambault sera condamnée aux dépens de première instance. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Blois ;
statuant à nouveau,
FIXE à 200 euros la reprise du désordre 3 ( conduit de cheminée) ;
FIXE à 200 euros la reprise du désordre 5 (tuyaux d’évacuation des eaux usées) ;
FIXE à 200 euros la reprise du désordre 8 ( panne de charpente) ;
CONDAMNE la SAS Maisons Archambault à payer à M. Y X la somme totale de 1100 euros, au titre de la reprise des désordres de construction ;
DIT que la sarl AC Ploux devra garantir la SAS Maisons Archambault au titre des désordres 3 et 8 ;
DIT que M. A B devra garantir la SAS Maisons Archambault au titre du désordre 5 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Sur les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile :
RÉFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Maisons Archambault aux dépens de première instance qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la SAS Maisons Archambault aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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